Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3513/2018

Arrêt du 29 juillet 2019

William Waeber (président du collège),

Composition Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

A._______, née le (...),

Angola,

représentée par Chloé Bregnard Ecoffey,
Parties
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 juin 2018 / N (...).

Faits :

A.
La recourante a déposé, le 23 février 2018, une demande d'asile en Suisse.

Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'information sur les visas, qu'elle avait obtenu un visa délivré par les autorités portugaises à Luanda, valable du (...) au (...) 2017.

B.
La recourante a été entendue par le SEM, le 5 mars 2018, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors d'un entretien individuel visant à collecter ses données personnelles. Elle a déclaré être de nationalité angolaise et être née à Luanda. Sa mère aurait disparu alors qu'elle-même était encore enfant, à une époque où sa famille aurait été contrainte de fuir l'Angola pour se réfugier temporairement au Rwanda. Depuis lors, elle aurait vécu seule à Luanda avec son père. Celui-ci, originaire de Cabinda, d'ethnie bakongo, aurait été actif au sein d'un groupe luttant pour l'indépendance du Cabinda. En 2010, prévenu par un de ses amis, un certain B._______, qu'il était recherché et devait s'enfuir, il aurait quitté son domicile en disant à sa fille qu'elle ne devait pas s'inquiéter et que quelqu'un allait venir la chercher. Quelques jours plus tard, des policiers se seraient présentés au domicile de la recourante. Ils y auraient trouvé des armes. La recourante aurait dit qu'elle ignorait tout, mais les policiers l'auraient emmenée au poste. Elle aurait tenté de joindre son père par téléphone, mais c'est B._______ qui aurait répondu. Ce dernier serait venu la chercher au poste, et l'aurait conduite à la frontière congolaise où elle aurait été confiée à un homme qui aurait, soi-disant, dû la conduire à son père. Celui-ci l'aurait cependant emmenée un peu plus loin, en République démocratique du Congo (ci-après : RDC), dans une maison isolée, où elle aurait été enfermée, durant sept années, et où elle aurait été maltraitée, violée, et exploitée dans le cadre de cérémonies de magie noire. En 2017, un homme, ému de sa détresse, l'aurait aidée à s'enfuir et l'aurait conduite jusqu'à la frontière, où elle aurait retrouvé B._______. Celui-ci l'aurait emmenée à Luanda et l'aurait hébergée. Il aurait accepté de l'aider à quitter l'Angola, où elle ne se sentait pas en sécurité. En échange de son aide, il aurait toutefois obtenu qu'elle ait des relations sexuelles avec lui. Toujours en 2017, il se serait occupé des formalités, aurait obtenu pour elle un passeport et un visa, et ils se seraient rendus, ensemble, au Portugal. Quatre jours plus tard, il aurait décidé de retourner en Angola avec elle. Il aurait refusé de lui dire pourquoi et elle aurait, à l'époque, supposé qu'il avait croisé à Lisbonne des personnes faisant partie du groupe qui l'avait exploitée en RDC. Environ trois mois plus tard, soit le 20 février 2018, ils auraient à nouveau quitté l'Angola, par avion, et seraient arrivés dans un pays dont elle ignore le nom. Ils se seraient rendus en bus chez un homme que connaissait B._______, chez lequel ils auraient passé deux nuits et ensuite B._______ [ou cet homme] l'aurait conduite à
Vallorbe en lui disant qu'elle pouvait y déposer une demande de protection. Il lui aurait repris son passeport.

La recourante était dépourvue de document d'identité valable lors du dépôt de sa demande. Elle a remis au SEM une copie (incomplète) de sa « cedula pessoal » ainsi que son certificat de baptême.

Invitée à se déterminer sur un éventuel transfert au Portugal, elle a affirmé qu'elle avait juste vécu quatre jours là-bas avec B._______ et qu'elle souhaitait seulement être « protégée » contre les personnes qui l'avaient séquestrée et qui lui voulaient du mal.

C.
Le 9 mars 2018, la recourante a, à nouveau, été entendue par le SEM, lors d'un entretien complémentaire visant à éclaircir les circonstances de son séjour au Portugal en 2017 et de son prétendu retour en Angola avant son arrivée en Suisse. Elle a réaffirmé qu'elle n'était demeurée que quatre jours avec B._______ au Portugal en 2017, dans un hôtel, et qu'à leur retour à Luanda, elle avait à nouveau habité la petite maison où il l'avait hébergée après son retour de RDC et où il venait de temps en temps la rejoindre. Elle a dit ne plus se souvenir de la date de son second départ d'Angola, et ignorer le pays où ils avaient atterri, avant de venir en bus jusqu'en Suisse. Dans l'espoir de parvenir à un endroit où elle serait protégée, elle n'aurait plus eu la force de demander quoi que ce soit et aurait obéi à B._______, qui ne répondait à aucune de ses questions. Elle a dit ignorer ce que faisait B._______ exactement, et s'il pouvait être mêlé à un trafic d'êtres humains. Informée des droits de victimes de traite, elle a déclaré qu'elle avait accepté d'avoir des relations sexuelles avec B._______, contre son gré mais parce qu'elle savait que c'était le prix à payer en échange de son aide. Elle a déclaré ne pas avoir rencontré d'autres problèmes au Portugal et ne plus avoir eu de contact avec B._______ depuis qu'il l'avait conduite à Vallorbe.

D.
En date du 30 avril 2018, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur le fait qu'elle avait obtenu un visa pour le Portugal, échu depuis moins de six mois, à savoir sur l'art. 12 al. 4 du règlement UE no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après: règlement Dublin III). Il a précisé que l'intéressée disait être rentrée en Angola après avoir séjourné au Portugal, mais qu'il n'y avait pas d'indices concrets de son retour.

Le 28 mai 2018, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition.

E.
Par décision du 4 juin 2018, notifiée le 8 juin suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé le transfert de celle-ci vers le Portugal, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé que le seul obstacle évoqué par l'intéressée à un transfert au Portugal était sa peur d'y être confrontée à des personnes qui l'avaient séquestrée en RDC. Il a considéré que cette peur ne reposait sur aucun indice concret et que la recourante avait la possibilité de déposer une demande d'asile au Portugal et de solliciter, au besoin, la protection de la police dans ce pays, au cas où elle y serait exposée à des menaces.

F.
Le 14 juin 2018, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a, en outre, sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la dispense des frais de procédure. Elle a fait valoir qu'elle était retournée dans son pays d'origine après être entrée au Portugal au bénéfice du visa qui lui avait été délivré, que le SEM n'avait pas remis en question ce fait dans sa décision, et que, par conséquent, le Portugal n'était pas responsable de l'examen de sa demande d'asile. Elle a, par ailleurs, fait valoir qu'elle était une victime de traite humaine et qu'elle était considérablement affectée par les diverses épreuves qu'elle avait subies. A ce sujet, elle a précisé que B._______ l'avait contrainte à avoir des relations non seulement avec lui mais aussi avec d'autres hommes, tant durant leur bref séjour au Portugal qu'après leur retour à Luanda, mais que, encore sous son emprise et effrayée car il lui avait interdit de le révéler à quiconque, elle n'avait pas réussi à en parler lors de ses auditions. Elle a ajouté qu'en Suisse elle avait enfin trouvé un peu de sécurité et réussi à évoquer son vécu dramatique avec un thérapeute. Elle a fait grief au SEM de ne pas être entré en matière sur sa demande à titre humanitaire, eu égard aux persécutions d'une gravité particulièrement importante dont elle avait été victime durant une période de près de huit ans. A ce sujet, elle a encore fourni d'autres précisions quant à son vécu en RDC, dont il résulte notamment qu'elle se serait blessée et aurait été violemment battue après avoir tenté de s'échapper de ce lieu et aurait, par ailleurs, subi à deux reprises des avortements forcés qui lui auraient laissé des séquelles rendant encore plus douloureux les rapports sexuels forcés auxquels elle aurait été astreinte par la suite. Elle a argué qu'elle se trouvait privée des ressources psychiques nécessaires pour affronter un nouveau départ et devoir expliquer à d'autres personnes encore la séquestration et les abus subis. Elle a rappelé les exigences de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur le 1er février 2008 (RS 311.543, ci-après : Conv. TEH) et a fait valoir qu'un transfert au Portugal contre sa volonté n'était pas conforme à celle-ci, d'autant que le SEM n'avait pas informé les autorités de ce pays qu'elle était une victime de traite et n'avait pas obtenu de garantie quant à sa prise en charge dans ce pays. Elle a soutenu qu'à défaut de telles garanties, et eu égard aux déficiences des structures existant au Portugal pour protéger des victimes
de traite humaine, l'exécution de son transfert était contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et donc illicite.

G.
Par décision incidente du 20 juin 2018, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante.

H.
Le Tribunal a reçu de la recourante, le 20 juin 2018, un rapport substantiel, daté du 13 juin 2018, émanant d'une collaboratrice de l'association C._______, organisme mandaté par le canton pour le soutien aux victimes de traite et d'exploitation. Cette dernière précisait que, suite à des entretiens menés les 5 et 11 juin 2018, la recourante avait été identifiée comme victime de prostitution forcée en RDC, en Angola puis au Portugal, entre 2010 et 2018. Cette lettre transcrivait en détail le vécu personnel rapporté par l'intéressée, soulignant notamment sa souffrance manifeste.

I.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 17 juillet 2018. S'agissant du grief de la recourante selon lequel il n'aurait pas tenu compte de son retour en Angola, il a relevé avoir mentionné aux autorités portugaises qu'elle déclarait être retournée en Angola après un premier voyage au Portugal. Il a toutefois considéré que le dossier ne contenait aucune preuve à cet égard et que son récit sur ce point était sujet à caution et, partant, que ses allégués n'étaient pas à même de réfuter la responsabilité du Portugal. S'agissant du grief selon lequel il n'aurait pas informé le Portugal du fait qu'elle était une victime de traite humaine, il a souligné que la recourante n'avait déclaré qu'au stade du recours avoir été astreinte à la prostitution par B._______ au Portugal et en Angola, et qu'il ne pouvait donc lui être reproché aucun manquement en la matière. Ayant pris acte des allégations contenues dans l'acte de recours et de l'attestation transmise, il a mentionné qu'il considérait désormais qu'elle était une victime potentielle de traite humaine en Angola, au Portugal et en Suisse et que des mesures adéquates étaient prises. En particulier, il a indiqué qu'il en avait averti les autorités portugaises et en ferait encore mention au moment de son transfert. Il a ainsi considéré que, le Portugal étant informé, il n'y avait aucune raison de douter que cet Etat lui fournirait la protection et le soutien nécessaires et qu'il n'y avait pas à exiger des garanties préalables à cet égard. Il a considéré que la présence de la recourante sur le territoire suisse n'était pas requise pour les besoins d'une enquête pénale puisque, à sa connaissance, elle n'avait déposé aucune plainte en Suisse contre les personnes qui l'auraient astreinte à la prostitution au Portugal ni contre celle qui l'aurait emmenée en Suisse. Il a enfin considéré que l'état de santé psychique de l'intéressée ne s'opposait pas à un transfert au Portugal, relevant qu'il n'y avait pas de raison d'admettre que le suivi psychiatrique nécessaire, au sujet duquel aucune documentation n'avait d'ailleurs été fournie, ne pourrait pas se poursuivreau Portugal, pays disposant d'une infrastructure médicale équivalente à celle de la Suisse et qui serait informé des soins médicaux dont elle avait besoin, dans la mesure où elle transmettrait les informations utiles aux autorités chargées de son transfert. Il a considéré que le dossier ne faisait pas non plus apparaître l'existence de raisons humanitaires justifiant que la Suisse fasse application de la clause de souveraineté.

J.
Le 18 juillet 2018, le SEM a informé le Portugal que l'intéressée était une victime potentielle de traite humaine au Portugal, en Suisse et en Angola.

K.
La recourante a répliqué le 31 août 2018. Elle a, en substance, fait reproche au SEM de n'avoir pas pris en compte, dans son appréciation, le fait qu'elle avait été séquestrée durant huit ans, qu'elle était peu instruite et n'était pas libre de ses mouvements et qu'il était donc vraisemblable, dans ces circonstances et vu le climat de peur et de violence dans lequel elle avait vécu et son manque d'instruction, qu'elle soit incapable de donner de précisions quelconques sur son voyage. Elle a, en outre, fait valoir que le Portugal était dénoncé par les observateurs en la matière comme un pays ne respectant pas ses obligations en matière de protection des victimes de traite. Elle a argué que, dans sa situation et compte tenu de son vécu, elle n'avait pas les ressources personnelles suffisantes pour obtenir des soins et un soutien adéquat dans ce pays. Elle a, enfin, fait grief au SEM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision en lien avec son refus de faire usage de la clause de souveraineté dans son cas personnel. Elle a soutenu qu'il se justifiait de l'appliquer dans son cas, eu égard à sa vulnérabilité particulière et aux expériences traumatisantes vécues au Portugal. Elle a déposé à l'appui de ses conclusions un rapport, daté du 30 août 2018, de la psychologue par laquelle est était suivie depuis le 11 juillet 2018, laquelle a posé le diagnostic d'état dépressif sévère et état de stress post-traumatique.

L.
Invité à une nouvelle détermination, le SEM a répondu le 13 septembre 2018. Il a estimé que le rapport médical produit n'était pas de nature à conduire à la reconsidération de sa position dès lors que l'intéressée pourrait bénéficier, au Portugal, du suivi médical nécessaire. S'agissant de l'application de la clause de souveraineté, il a relevé que la recourante n'avait pas de famille en Suisse, qu'elle ne séjournait pas depuis longtemps dans ce pays, que les soins nécessaires à son état psychique étaient disponibles au Portugal et que sa connaissance de la langue portugaise serait un atout pour y faire valoir utilement ses droits de victime de traite. Il a estimé que la recourante, qui n'avait pas déposé de demande de protection au Portugal, n'avait d'aucune manière démontré que ce pays ne respecterait pas l'ensemble de ses obligations à son égard.

M.
La recourante s'est déterminée le 2 octobre 2018. Elle a maintenu que son transfert au Portugal, pays dans lequel elle n'avait aucun repère, était une épreuve qui ne devrait pas lui être imposée eu égard à son vécu personnel et qu'il était susceptible de mettre en danger sa santé déjà hautement fragilisée pas les sévices et traumatismes subis. A cet égard, elle a rappelé qu'une prise en charge multidisciplinaire avait été instaurée depuis son arrivée en Suisse (suivi à raison d'une fois par semaine par le psychologue et une fois chaque deux semaines par une collaboratrice de l'association C._______), que ces démarches signifiaient un énorme effort tant de la part des professionnels que de la personne ayant subi autant d'abus et qu'un transfert au Portugal était de nature à lui causer un préjudice irréparable. Elle a indiqué que des démarches en Suisse ou depuis la Suisse étaient entamées afin de tenter de retrouver les personnes responsables des actes dont elle avait été victime. Elle a produit un courriel adressé à sa mandataire par une collaboratrice de l'association C._______ et souligné que, sur le plan pénal également, la démarche était par essence le fruit d'un long processus pour la victime et les différents intermédiaires et enquêteurs. Elle a ainsi soutenu que le SEM devait entrer en matière sur la demande, tant pour respecter la dignité de la recourante que pour tenir compte des intérêts publics liés aux démarches pénales et administratives en cours.

N.
A la demande du juge instructeur, la recourante a transmis au Tribunal, le 21 mars 2019, une nouvelle attestation de l'association C._______ relative à l'état de ses démarches en Suisse. Celle-ci précisait qu'aucune plainte pénale n'avait encore été déposée. Elle lui a également fait parvenir une attestation, datée du 14 mars 2019, concernant son suivi psychothérapeutique. Cette dernière fait état d'un suivi bimensuel ayant amené une évolution favorable avec un amendement partiel des symptômes dépressifs et d'un diagnostic actuel d'épisode dépressif léger et état de stress post-traumatique (diagnostic différentiel).

O.
Invité à se déterminer une nouvelle fois sur les conclusions du recours, compte tenu notamment des nouvelles pièces déposées, le SEM a, dans sa prise de position du 2 avril 2019, déclaré maintenir intégralement les considérants de sa décision, renvoyant pour l'essentiel à ses précédentes déterminations et relevant notamment qu'aucune démarche n'avait encore été initiée sur le plan pénal.

P.
La recourante s'est déterminée par écrit du 30 avril 2019. Elle a notamment fait valoir que le dépôt d'une plainte était une démarche particulièrement lourde, impliquant pour elle l'obligation de rapporter les événements vécus et nécessitant de ce fait du temps et du recul.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
en relation avec l'art. 6a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi; art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Conformément à l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la LAsi (RS 142.31) dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (ci-après aLAsi).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, applicables par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et art. 108 al. 2 aLAsi).

1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
et b LAsi).

2.

2.1 En l'occurrence, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III).

En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III).

Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).

2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

3.

3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données européenne sur les visas, que l'intéressée avait obtenu un visa pour le Portugal. Ce visa a été délivré sur production d'un passeport établi à la même identité que celle donnée par la recourante à l'enregistrement de sa demande d'asile, lors de laquelle elle s'est identifiée au moyen d'une copie (incomplète) de sa « cedula pessoal ». Ce visa était valable du (...) au (...) 2017. En date du 30 avril 2018, le SEM a dès lors soumis une demande de prise en charge aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III. Les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, le 28 mai 2018. Elles ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile

3.2 Ce point est contesté par la recourante, qui fait valoir que le Portugal n'est pas responsable de l'examen de sa demande, du fait qu'elle serait retournée en Angola et aurait donc quitté le territoire des Etats membres après être entrée au Portugal au bénéfice du visa qui lui avait été délivré (cf. art. 12 par. 4 i.f. du règlement Dublin III).

3.2.1 Le SEM n'a pas retenu cette objection. Il a relevé qu'il n'existait aucune preuve au dossier du prétendu retour de l'intéressée en Angola et que ses allégations à ce sujet n'étaient pas convaincantes. Sur ce point, il a relevé que ses déclarations étaient très lacunaires et, partant, sujettes à caution. La recourante a fait valoir, dans son mémoire de recours, que, très peu instruite, traumatisée par ses nombreuses années de claustration, et complètement à la merci du dénommé B._______, elle ignorait tout des papiers avec lesquels elle voyageait et du pays où elle avait atterri lors de son second voyage et n'osait rien lui demander. Dans sa réponse du 17 juillet 2018, le SEM a estimé que l'argumentation développée au stade du recours n'était pas de nature à le faire parvenir à une autre conclusion. Il a relevé notamment qu'il était très improbable que B._______ ait assumé toutes les démarches administratives et payé les coûts d'un voyage à destination du Portugal pour n'y demeurer que durant quatre jours, et tout autant dénué de logique que cette même personne ait, à nouveau, organisé un second voyage quelques mois plus tard, après avoir accompli des démarches pour obtenir un autre visa. Cette motivation est convaincante. En effet, non seulement la recourante n'a pas produit de moyen de preuve et n'a pas fourni d'indice d'une sortie de l'espace Schengen mais, de surcroît, aucun élément ne rend crédible que B._______ ait pris à sa charge un nouveau voyage aussi onéreux dans le seul but de lui permettre de déposer une demande d'asile en Suisse. Rien n'explique pareille attitude de la personne qui aurait non seulement exigé qu'elle ait des relations sexuelles avec lui - ce à quoi elle se serait résolue comme prix à payer pour qu'il l'aide à quitter l'Angola - mais l'aurait forcée à se prostituer au Portugal, puis à leur retour en Angola. En outre, comme l'a relevé le SEM, la banque de données européenne ne contient aucune information sur un second visa au bénéfice duquel elle aurait pu entrer dans l'espace Schengen, deux jours avant d'arriver en Suisse. Or, interrogée sur les circonstances de son départ définitif d'Angola elle a, lors de son audition complémentaire, clairement dit qu'elle avait voyagé avec un passeport angolais établi à son nom (Q. 64 et 65). Il ne fait aucun doute qu'elle parlait alors de son second voyage (cf. questions 71). On peut raisonnablement penser qu'elle n'aurait pas répondu ainsi si, comme elle le soutient dans son recours, elle avait ignoré à quelle identité le document était établi. Enfin et surtout, comme l'a également relevé le SEM, il n'est pas logique qu'elle puisse donner des indications relativement précises sur son premier voyage de l'Angola au Portugal alors
qu'elle n'a pu fournir aucune information sur le second. Les explications données à ce sujet (Q. 75) paraissent controuvées, même en prenant en compte l'état psychique et le prétendu vécu personnel de l'intéressée.

3.2.2 En définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que l'application correcte des critères du règlement Dublin III établissait, en l'absence de preuve ou d'indice fort d'une sortie de l'espace Schengen, la responsabilité du Portugal pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Contrairement à ce que soutient la recourante dans son mémoire, il n'appartient pas au SEM d'établir « une nouvelle responsabilité » du Portugal. Il lui incombe, à elle, de démontrer ou rendre plausible la cessation de responsabilité de ce pays, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire.

3.3 La recourante ne prétend pas qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Le Portugal est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen.

Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

4.

4.1 Conformément à l'art. 17 par. 1 précité du règlement Dublin III, le SEM peut également entrer en matière sur une demande d'asile même si la Suisse n'est pas le pays responsable selon les critères du règlement (clause de souveraineté). Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié]), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311).

4.2 La recourante soutient que l'exécution de son renvoi est illicite.

4.2.1 Selon son argumentation, le SEM doit faire application de la clause de souveraineté et entrer en matière sur sa demande d'asile, parce que son transfert au Portugal serait contraire aux obligations résultant de la Conv. TEH. Elle fait valoir qu'elle ne veut pas retourner au Portugal car elle a peur d'y être retrouvée, parce qu'elle ne se sent pas la force de devoir relater à de nouvelles autorités les sévices subis, qu'un nouveau départ lui semble insurmontable et que ce lieu est synonyme, pour elle, de violences et de déni de personnalité. La Suisse ne respecterait ainsi pas son devoir de protection en la renvoyant vers un des lieux où elle a été victime de la traite humaine. Par ailleurs, la décision du SEM violerait l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en l'absence de garanties particulières, impératives au regard de sa vulnérabilité, relatives à l'accueil de la recourante dans ce pays.

4.2.2 Sur ce point, il sied tout d'abord de relever, comme l'a souligné le SEM dans sa réponse au recours, que l'intéressée n'a pas allégué, lors de son second entretien du 9 mars 2018, que le dénommé B._______ l'aurait forcée à la prostitution lors de leur séjour au Portugal d'abord, puis après leur prétendu retour en Angola. Elle a uniquement déclaré avoir accepté, contre son gré, d'avoir des relations sexuelles avec lui afin d'obtenir qu'il l'aide à quitter l'Angola, où elle ne se serait pas sentie à l'abri des personnes qui l'auraient exploitée en RDC. L'auditeur l'a interrogée de manière adéquate et appropriée, afin de lui permettre d'exposer en toute confiance et de manière complète les problèmes qu'elle avait rencontrés, y compris durant son séjour au Portugal. Il l'a rendue attentive aux droits des victimes de traite humaine. Ce n'est qu'au stade du recours qu'elle a fait valoir des faits susceptibles de la désigner comme une victime potentielle de traite humaine. Nanti des éléments présentés dans le recours, le SEM a immédiatement pris les mesures indiquées. Il a identifié l'intéressée comme victime potentielle de traite des êtres humains au Portugal en Angola et en Suisse et en a informé les autorités portugaises. Il a également, sur la base du consentement de l'intéressée, informé sa section spécialisée ainsi queFedPol. Il a pris note que la recourante était suivie par les consultants de l'association C._______ et informée de la possibilité de déposer une plainte pénale, tout en relevant que, selon les renseignements obtenus, aucune plainte n'avait été déposée et que, par conséquent, sa présence en Suisse n'était pas nécessaire. Le SEM a ainsi respecté la procédure applicable et les obligations qui lui incombent en présence d'un cas potentiel de victime de traite humaine (cf. ATAF 2016/27).

4.2.3 Nanti des nouveaux éléments fournis au stade du recours, le SEM a, en outre, dûment complété sa position dans sa réponse du 17 juillet 2018, en motivant les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait aucune raison de penser que la recourante ne pourrait pas bénéficier de la prise en charge requise par la situation au Portugal, qui a également ratifié la Conv. TEH. La recourante fait valoir qu'il ressort du rapport du Groupe d'experts du Conseil de l'Europe (ci-après : GRETA), du 17 mars 2017 - le deuxième émis par le GRETA concernant la mise en oeuvre par le Portugal de la Conv. TEH - que le ce pays ne dispose pas de structures suffisantes permettant d'héberger les victimes de traite, qu'il ne respecte pas toujours ses obligations de ne pas renvoyer la personne dans un pays où elle pourrait être à nouveau victime, et de ne pas être assez actif dans la poursuite des auteurs de telles infractions, ce qui accentue le risque de « re-trafficking ».Ces arguments doivent être écartés. N'ayant pas encore déposé de demande d'asile au Portugal, la recourante n'a pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien. Contrairement à ce que la recourante affirme dans son recours, rien n'indique que le Portugal ne procédera pas à l'examen de sa demande dans le respect de la Conv. TEH, et en particulier qu'il ne ne garantira pas sa sécurité et sa dignité. A cet égard, le rapport du GRETA du 17 mars 2017 auquel elle fait référence - « Le Portugal devrait améliorer l'identification et la protection des enfants victimes de la traite des êtres humains » -, même si son titre atteste que des progrès demeurent nécessaires, ne démontre nullement que cet Etat ne respecterait pas l'ensemble de ses obligations découlant de cette convention. Au contraire, le GRETA salue les progrès réalisés par le Portugal dans un certain nombre de domaines depuis 2013 (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal
D- 5217/2017 du 6 mars 2018 en partic. consid. 7.2.2). Au regard de cette situation, il n'y a pas lieu de considérer que les obligations résultant pour la Suisse de la Conv. TEH l'obligeraient à obtenir des garanties préalables de prise en charge par les autorités portugaises. Une telle précaution ne s'impose pas non plus au vu du dossier, et plus particulièrement des déclarations de la recourante concernant le dénommé B._______. Selon ses déclarations, celui-ci vivrait à Luanda mais voyagerait beaucoup. Il l'aurait enfermée au Portugal dans une chambre, qu'elle ne sait dans quelle ville ou quartier situer, où il aurait fait venir des hommes. Cela étant, il n'y a pas d'éléments concrets au dossier amenant à conclure à un risque particulier de « re-trafficking » en cas de transfert au Portugal, justifiant de solliciter des garanties préalables spécifiques. Il appartiendra à la recourante de fournir aux autorités portugaises compétentes toutes les informations qui pourraient leur être utiles pour, si besoin est, la protéger et rechercher les personnes qui pourraient être à l'origine de la traite humaine dont elle prétend avoir été victime. Cela dit, il importe que les autorités suisses compétentes rappellent une nouvelle fois à ces dernières, au moment du transfert, qu'il s'agit d'un cas potentiel de traite humaine et leur transfèrent toutes les informations utiles. Le SEM a déjà indiqué, dans ses diverses prises de position, qu'il le ferait, tout comme il a mentionné qu'il communiquerait aux autorités portugaises les informations médicales utiles que pourrait lui transmettre la recourante.

4.2.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas avancé d'élément concret et sérieux susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas ses obligations internationales découlant de la Conv. TEH. Elle n'a pas non plus fourni d'indice concret et sérieux que le Portugal refuserait d'enregistrer sa demande d'asile, ou que les autorités de ce pays pourraient violer leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Enfin, la recourante ne prétend pas que son état de santé est à ce point péjoré qu'un transfert au Portugal, pays qui, comme elle en convient, possède une infrastructure médicale équivalente à celle de la Suisse, serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

Partant, l'exécution de son transfert doit être considéré comme licite.

4.3 Dans son acte de recours, la recourante a encore fait grief au SEM de n'avoir pas fait usage de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 du règlement Dublin III « à titre humanitaire », et de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision à cet égard.

4.3.1 La question de savoir si la décision du SEM, du 4 juin 2018, contient une motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles relatives au droit d'être entendu n'a pas besoin d'être tranchée. En effet, en tout état de cause, le SEM a amplement complété sa motivation dans ses déterminations ultérieures sur le recours, et plus particulièrement dans sa prise de position du 13 septembre 2018, au regard des éléments nouveaux communiqués par la recourante avec son recours, s'agissant de son vécu personnel, de son état de santé psychique, et des rapports médicaux et autres moyens de preuve fournis ultérieurement.

4.3.2 En présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).

4.3.3 En l'occurrence, le SEM s'est prononcé plus amplement dans sa détermination du 13 septembre 2018 sur les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de la recourante à titre humanitaire. Il a relevé notamment que celle-ci n'avait pas de proche parent en Suisse, qu'elle n'avait pas de lien particulier dans ce pays où elle ne séjournait pas depuis longtemps et dont elle ne connaissait pas la langue alors qu'elle parlait le portugais, ce qui pourrait faciliter ses démarches au Portugal. Il n'a pas méconnu les problèmes psychiques de l'intéressé. Tenant compte du fait qu'elle pourrait, au Portugal, obtenir des traitements médicaux adaptés à ses besoins, qu'il n'était nullement démontré qu'elle n'obtiendrait pas dans ce pays l'encadrement nécessaire à une victime de traite humaine, il est arrivé à la conclusion que, dans son cas, rien n'indiquait que son renvoi au Portugal constituerait une mesure d'une rigueur telle qu'il faille renoncer à son exécution pour des motifs d'ordre humanitaire.

La recourante soutient que le SEM a violé le principe de proportionnalité en ne reconnaissant pas l'existence de motifs humanitaires au vu de sa vulnérabilité particulière et des expériences particulièrement traumatisantes qu'elle a vécues. Elle indique que l'épreuve d'un nouveau transfert dans un lieu inconnu, où elle ne bénéficie d'aucun repère, ne devrait pas lui être imposé et qu'il pourrait être délétère pour sa santé déjà hautement fragilisée par les sévices et trop nombreux traumatismes déjà subis. Elle souligne les efforts entrepris tant par elle-même que par les spécialistes qui l'entourent afin de permettre l'installation d'un climat de confiance et argue qu'il y a un intérêt public à permettre que tant les démarches administratives que pénales puissent se poursuivre en Suisse. A l'appui de ses conclusions, elle a encore déposé un courriel dans lequel la collaboratrice de l'association C._______ en charge de son dossier explique qu'après plusieurs discussions l'intéressée est déterminée à déposer plainte contre les personnes qui l'ont forcée à la prostitution. Selon l'attestation d'un collaborateur de l'association C._______, du 18 mars 2019, aucune plainte pénale n'a toutefois été déposée depuis lors. En outre, selon l'attestation médicale du 14 mars 2019, transmise par courrier du 21 mars 2019, l'évolution de l'état de santé de l'intéressée est favorable, l'épisode dépressif actuel étant qualifié de léger. Invité à se déterminer une ultime fois sur les conclusions du recours, compte tenu des nouveaux éléments fournis, le SEM a souligné que les nouveaux documents fournis ne contenaient pas d'élément le conduisant à modifier sa position et s'est référé à sa précédente détermination concernant l'application de la clause de souveraineté.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a pris en compte tous les éléments invoqués par l'intéressée et qu'il a dûment motivé sa décision. Il a notamment considéré que l'intéressée pourrait obtenir au Portugal le suivi médical nécessaire et que sa connaissance de la langue portugaise serait un élément favorable. Il a relevé qu'elle n'avait pas de liens particuliers avec la Suisse et qu'il n'y avait aucune raison de douter qu'elle puisse bénéficier au Portugal du soutien nécessaire. Même si ce n'est pas la seule appréciation possible dans cette constellation, dans laquelle davantage de poids aurait pu être donné à la relation développée par l'intéressée avec son thérapeute et aux efforts investis par plusieurs acteurs pour établir un lien de confiance et permettre à la recourante de retrouver une plus grande stabilité, cette appréciation n'apparaît pas comme un excès du pouvoir d'appréciation du SEM. La recourante prétend avoir été livrée à la prostitution au Portugal. Il y a tout lieu de penser que les autorités de ce pays pourront avec la collaboration de la recourante, dans la langue de celle-ci, investiguer au mieux. En outre, les rapports médicaux font état d'une nette amélioration de l'état dépressif de la recourante, qui devrait ainsi disposer des ressources nécessaires pour faire valoir ses droits. La décision du SEM apparaît ainsi conforme notamment au principe de proportionnalité.

5.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 1).

6.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées).

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 20 juin 2018 (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-3513/2018
Date : 29 juillet 2019
Publié : 14 août 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 juin 2018


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LAsi: 6a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Weitere Urteile ab 2000
L_180/31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • acteur • allaitement • anglais • angola • assistance judiciaire • astreinte • audition d'un parent • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité suisse • belgique • bus • bénéfice • calcul • cedh • centre d'enregistrement • charte des droits fondamentaux de l'union européenne • comportement • condition • conseil de l'europe • demande • demandeur d'asile • devoir de collaborer • diligence • directive • dispense des frais • documentation • données personnelles • dossier • doute • droit d'être entendu • droit international public • décision • décision incidente • effet suspensif • effort • empêchement • enquête pénale • enquête • entrée en vigueur • ethnie • examinateur • fausse indication • fin • forme et contenu • frais • incombance • inconnu • information • infrastructure • intérêt public • jour déterminant • loi fédérale sur les étrangers • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • mois • moyen de preuve • nantissement • nouvelles • nuit • nullité • parenté • parlement européen • pays d'origine • plainte pénale • portugais • portugal • pouvoir d'appréciation • principe constitutionnel • procédure d'asile • proportionnalité • protocole additionnel • psychologue • qualité pour recourir • quant • rapport médical • rapports sexuels • renseignement erroné • rwanda • règlement dublin • république démocratique du congo • salaire • secrétariat d'état • soie • soins médicaux • suisse • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • ue • viol • violation du droit • vue
BVGE
2017-VI-5 • 2016/27 • 2015/18 • 2015/9
BVGer
E-3513/2018