Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-6334/2006
{T 0/2}

Arrêt du 29 janvier 2009

Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.

Parties
A._______, née le [...], et ses enfants B._______, né le [...], C._______, né le [...], D._______, née le [...],
Bosnie et Herzégovine,
recourants,

contre

Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 4 mars 2003 / [...].

Faits :

A.
A.a A._______ et son époux, E._______, ont déposé une demande d'asile, le 28 septembre 1998, pour eux-mêmes et pour B._______ et C._______, deux fils que la requérante a eu d'un premier mariage, et pour D._______, la fille du couple.
A.b Par décision du 1er mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Le recours interjeté le 12 avril suivant contre cette décision a été rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) en date du 29 août 2002.

B.
Le 13 décembre 2002, la CRA a déclaré irrecevable une demande de révision déposée, le 9 octobre précédent, contre sa décision du 29 août 2002.

C.
C.a Le 27 janvier 2003, A._______ a en substance sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 1er mars 1999 en matière d'exécution du renvoi, invoquant des motifs médicaux et produisant un rapport médical daté du 13 décembre 2002. Il ressort notamment de ce document que l'intéressée souffre d'un état dépressif depuis son enfance, consécutif à une suite d'événements traumatisants, et que, en proie à des difficultés conjugales et confrontée à la perspective de devoir retourner dans son pays d'origine, elle a commis un tentamen médicamenteux en novembre 2002.
C.b Par décision du 4 mars 2003, l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération, estimant que l'état de santé de la requérante ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine.

D.
Le 24 mars 2003, A._______, agissant pour elle-même et ses trois enfants, a interjeté recours contre la décision de l'ODM précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, sur la base des motifs médicaux ressortant du rapport médical du 13 décembre 2002. L'intéressée a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance de frais.

E.
Par courrier du lendemain, la recourante a versé en cause un rapport médical daté du 17 mars 2003. Il en ressort que celle-ci est atteinte d'un trouble dépressif récurrent sévère sans symptôme psychotique et présente une personnalité dans le registre état limite inférieur.

F.
Par décision incidente du 1er avril 2003, le juge alors chargé de l'instruction a notamment autorisé la recourante et ses enfants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés.

G.
Par courrier du 16 avril suivant, l'intéressée a indiqué qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux depuis le 20 mars 2003.

H.
Dans sa détermination du 5 mai 2003, transmise à la recourante pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

I.
Par courrier du 26 mai 2003, l'intéressée a produit un article tiré d'Internet mettant en évidence les discriminations dont sont victimes les Roms en Bosnie et Herzégovine.

J.
Le 7 juin 2005, la recourante a versé en cause la copie d'un rapport sur la Bosnie et Herzégovine, élaboré par la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, publié le 15 février 2005. Ce document met lui aussi en exergue l'existence de discriminations à l'égard des Roms.

K.
Par courriers des 5 décembre 2005 et 22 mai 2006, l'intéressée a produit deux rapports médicaux respectivement datés des 22 novembre 2005 et 18 mai 2006.

L.
Invitée à réactualiser son dossier sous l'angle médical, le 12 mars 2008, la recourante a notamment indiqué, par courrier du 10 avril suivant, que son psychologue avait refusé de lui livrer un nouveau rapport médical, estimant que sa situation médicale n'avait pas évolué depuis le dernier rapport produit, le 18 mai 2006.

M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
PA) et le délai (cf. art. 50
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
et 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une telle requête que lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu'il s'agit d'une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées).

2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).

2.3 En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).

3.
En l'espèce, les intéressés ont fondé leur requête en réexamen du 27 janvier 2003 sur l'état de santé déficient de A._______, lequel ferait obstacle, selon eux, à l'exécution de leur renvoi. Ils ont étayé leur demande par la production d'un rapport médical daté du 13 décembre 2002, duquel il ressort que la prénommée souffre d'un état dépressif depuis son enfance, qu'elle a perdu beaucoup de poids depuis le mois de septembre 2002 et que, en proie à des difficultés conjugales et confrontée à la perspective de devoir retourner dans son pays d'origine, elle a attenté à ses jours en novembre 2002. Le Tribunal constate que les problèmes psychiques de A._______ ne sont pas nouveaux puisque déjà présents lorsque celle-ci était enfant. Ceux-ci n'ont cependant pas été allégués durant la procédure ordinaire d'asile, close par décision finale de la CRA du 29 août 2002. Dans leur demande de réexamen du 27 janvier 2003, les intéressés ont en substance fait valoir une dégradation de l'état de santé de A._______, amorcée dès le mois de septembre 2002, et des difficultés opposant la prénommée à son époux, lesquelles les conduiront par la suite, dès le mois de mars 2003, à ne plus faire ménage commun. Ces éléments de fait nouveaux sont postérieurs au prononcé de la CRA précité et ouvrent donc la voie du réexamen. Partant, c'est à bon droit que l'ODM s'en est saisi comme objet de sa compétence.

4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a al. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

4.2 En matière médicale, la disposition précitée s'applique aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

4.3 En outre, dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il convient de tenir compte de l'intégration avancée en Suisse, non pas sous l'angle de la perte des liens constitués avec le pays d'accueil, mais de ses éventuels effets sur les chances de réinsertion dans le pays d'origine. En présence d'enfants scolarisés et d'adolescents ayant longtemps vécu en Suisse notamment, de tels effets constituent un élément à prendre en considération en vertu de l'art. 3 de la Convention relative aux droits enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfant, RS 0.107), selon la jurisprudence de la CRA (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142 ss, JICRA 2005 n° 6. consid. 6.1 p. 57 et JICRA 1998 n° 13 p. 99), sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir.

5.
5.1 Dans le cas d'espèce, selon les derniers renseignements médicaux au dossier, A._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent, dont l'épisode actuel est sévère, sans symptômes psychotiques. Elle présente en outre une personnalité dans le registre état limite inférieur, ainsi que des difficultés liées à l'entourage et à la situation familiale. Les thérapeutes ont en outre indiqué qu'un renvoi de la prénommée en Bosnie-et-Herzégovine entraînerait une péjoration de sa situation et un risque suicidaire évident (cf. rapport médical du 18 mai 2006, dont l'actualité a été confirmée, le 10 avril 2008). Par ailleurs, à cela s'ajoutent d'autres facteurs défavorables propres à la personne de l'intéressée, tels que son origine ethnique rom ou l'absence d'un soutien suffisamment assuré de la part de proches familiers ou de connaissances restés au pays, compte tenu des dix années passées en Suisse.

5.2 Pour autant, savoir si A._______ pourra avoir accès aux traitements requis par son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, de même que déterminer si elle pourra compter sur le soutien de familiers pour l'épauler dans sa situation de femme seule, malade, avec une enfant mineure à sa charge, sont des questions qui peuvent demeurer indécises. En effet, le Tribunal entend d'emblée porter son examen sur la situation dans laquelle se trouverait D._______, la fille mineure de A._______, en cas de renvoi dans son pays d'origine. Celle-ci est arrivée en Suisse au mois de septembre 1998, à l'âge de cinq ans. Aujourd'hui âgée de quinze ans et demi, force est de constater qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Suisse, qu'elle y a effectué toute sa scolarité et qu'elle a commencé à y vivre les premières années de son adolescence, période cruciale pour son développement personnel. Entièrement socialisée dans son pays d'accueil, D._______ est imprégnée du contexte culturel et du mode de vie suisses, si bien qu'un retour en Bosnie et Herzégovine constituerait un véritable déracinement susceptible de porter atteinte à son intérêt supérieur. En outre, les difficultés d'adaptation auxquelles la prénommée serait confrontée, en cas de retour dans son pays d'origine, ne seraient pas atténuées par la présence de facteurs favorables à l'exécution du renvoi. Au contraire, la jeune fille ne pourra que peu compter sur le soutien de sa mère, elle-même confrontée à ses propres difficultés (cf supra consid. 5.1). En outre, après plus de dix ans passés à l'étranger, il est fort peu probable que D._______ puisse s'appuyer sur l'existence d'un réseau social et familial à même de faciliter son adaptation dans son pays d'origine. Enfin, elle est issue de la minorité rom de Bosnie et Herzégovine, communauté notoirement confrontée à diverses discriminations d'ordre social et économique notamment. Dans ces circonstances, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'intérêt supérieur de D._______ sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. En conséquence, la prénommée doit être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Cette mesure, d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît en effet mieux à même d'écarter les risques graves qu'elle encoure en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, celle-ci doit être étendue à A._______, la mère de l'intéressée, en vertu du principe selon lequel l'admission provisoire prononcée en faveur de l'un des membres d'une famille s'étend à tous les autres membres (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss).

6.
Le Tribunal constate que B._______ et C._______ sont tous deux devenus majeurs, selon le droit suisse, durant la procédure de réexamen. Or, selon une jurisprudence constante à laquelle le Tribunal n'entend pas déroger (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s., rappelée in JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167), la minorité s'apprécie, en matière d'asile, au moment de l'entrée en Suisse des enfants ; en revanche, en matière d'exécution du renvoi, c'est le moment du prononcé de la décision de renvoi qui est déterminant. Autrement dit, l'empêchement à l'exécution du renvoi ne s'étendra à des enfants que si ceux-ci n'ont pas atteint l'âge de la majorité, selon le droit suisse, au moment où l'autorité statue. Il en découle qu'en l'occurrence, l'admission provisoire accordée à A._______ et à sa fille mineure ne saurait être étendue aux deux fils majeurs de la prénommée. Ceux-ci n'ayant par ailleurs pas fait valoir de motifs d'ordre personnel susceptibles de justifier le réexamen de la décision de renvoi exécutoire prononcée à leur égard par l'ODM, le Tribunal n'a pas à examiner plus avant la question de l'exécution de leur renvoi.

7.
En résumé, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de A._______ et de sa fille D._______. En ce qui les concerne, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 1er mars 1999 doivent être annulés. Dit office est invité à prononcer l'admission provisoire des prénommées. En revanche, le recours est rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de B._______ et de C._______. Ceux-ci sont tenus de quitter la Suisse.

8.
8.1 Les recourants ayant été partiellement déboutés, il y aurait lieu de percevoir des frais réduits de procédure (cf. art. 63 al. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
PA et art. 3 let. b
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle, formulée au stade du recours, devant être admise.

8.2 Les recourants ayant obtenus partiellement gain de cause, ils ont droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
PA et art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF). En l'absence de note d'honoraires émanant de leur mandataire, le Tribunal fixe le montant de ceux-ci, ex aequo et bono, à Fr. 100.-, compte tenu de l'admission partielle du recours, pour des motifs largement étrangers à ceux soulevés dans ledit recours.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de A._______ et de D._______. En ce qui les concerne, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 1er mars 1999 sont annulés.

2.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de B._______ et de C._______. Ceux-ci demeurent tenus de quitter la Suisse.

3.
L'ODM est invité à accorder l'admission provisoire à A._______ et à D._______.

4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6.
L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 100.- à titre de dépens.

7.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie)
[canton] (en copie)

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : D-6334/2006
Data : 29. gennaio 2009
Pubblicato : 09. febbraio 2009
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Asilo
Oggetto : Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 4 mars 2003 / N 351 352


Registro di legislazione
Cost: 29
LAsi: 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
LDDS: 14a
LStr: 83
LTAF: 31  32  33  34  37  53
PA: 5  48  50  52  63  66
TS-TAF: 3 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
Registro DTF
109-IB-246
Weitere Urteile ab 2000
2P.223/2002
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
stato d'origine • rapporto medico • ammissione provvisoria • tribunale amministrativo federale • 1995 • mese • tribunale federale • ufficio federale della migrazione • assistenza giudiziaria gratuita • comunione domestica • costituzione federale • legge federale sulla procedura amministrativa • decisione di rinvio • calcolo • figlio • mezzo di prova • tennis • ufficio federale • esaminatore • cancelliere • diritto svizzero • decisione • medico generalista • ammissione parziale • giovane • titolo • revisione • anticipo delle spese • indicazione erronea • informazione • materiale • giorno determinante • legge sul tribunale amministrativo federale • legge federale sugli stranieri • guerra civile • maggiore età • neuchâtel • scuola obbligatoria • merce • interesse pubblico • pericolo • basilea città • impedimento non colpevole • informazione erronea • impedimento • modifica • confederazione • svizzera • accesso • condizione • limitazione • decisione incidentale • infrastruttura • urgenza • legge federale sull'organizzazione giudiziaria • motivo di revisione • analogia • mezzo giuridico • procedura amministrativa • internet • legittimazione ricorsuale • entrata in vigore • psicologo • garanzia della dignità umana • autorità inferiore • seta • procedura ordinaria • autorità amministrativa • decisione d'esecuzione • incasso • razzismo • dottrina • decisione finale
... Non tutti
BVGer
D-6334/2006
GICRA
1994/27 S.198 • 1995/21 S.207 • 1995/24 S.230 • 1995/9 S.80 • 1996/18 S.189 • 1998/13 • 2002/20 S.167 • 2003/17 S.103 • 2003/24 S.157 • 2005/6 • 2006/13