Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 86/04

Urteil vom 28. Dezember 2004
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Lustenberger; Gerichtsschreiber Jancar

Parteien
C.________, 1958, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Rémy Wyssmann, Hauptstrasse 36, 4702 Oensingen,

gegen

Sammelstiftung BVG der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft, Austrasse 46, 8045 Zürich, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

(Entscheid vom 30. Juni 2004)

Sachverhalt:
A.
Die 1958 geborene C.________ arbeitete seit 1. Februar 1992 bis 1. März 1999 als Teilzeit-Verkäuferin bei der Firma H.________ AG. Am 23. Januar 1995 diagnostizierte Dr. med. S.________, Chiropraktor prakt. Arzt, bei ihr ein hartnäckiges Zervikalsyndrom mit den entsprechenden pseudoradikulären Manifestationen. Im März 1997 stürzte sie auf einer Treppe und zog sich eine HWS-Kontusion zu, was zu einer Verschlimmerung der vorbestehenden zervikalen Beschwerden führte. Vom 18. Juli bis 8. August 1997 war sie in der Klinik A.________ in Behandlung, wo eine schwere reaktive Depression in Ehescheidungssituation und eine generalisierte Myogelose (zervikovertebrales Syndrom) diagnostiziert wurden (Bericht von 13. August 1997). Der Chiropraktor Dr. N.________ diagnostizierte am 23. November 1998 ein vertebragenes zervikobrachiales Syndrom mit pseudoradikulären Ausstrahlungen in den rechten Arm. Gemäss Arbeitsvertrag vom 28. Januar 1999 verpflichtete sich C.________, bei der Firma K.________ ab 1. April 1999 als Fitnessinstruktorin zu arbeiten und Weiterbildungskurse zu besuchen. Ab Anfang März 1999 absolvierte sie bei der Firma K.________ interne Schulungen, wofür sie entlöhnt wurde. Am 24. März 1999 begab sie sich wegen Rückenbeschwerden zu
Dr. med. D.________, prakt. Arzt, in Behandlung. Am 1. April 1999 nahm sie ihre Arbeit als Instruktorin bei der Firma K.________ auf. Am 6. April 1999 führte Dr. N.________ aus, sie sei ab 23. März 1999 bis auf Weiteres für leichtere Arbeiten ohne Heben und Tragen sowie mit häufig wechselnder Haltung zu 50 % arbeitsunfähig. Im "Fragebogen Arbeitgeber" wurde am 23. Februar 2000 angegeben, C.________ sei ab 19. April 1999 zu 50 % arbeitsunfähig gewesen, wobei sie vor Beginn reduziert arbeitsfähig gewesen sei. Am 7. Dezember 1999 meldete sie sich bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle des Kantons Solothurn holte neben diversen Arztberichten ein MEDAS-Gutachten vom 11. April 2001 ein. Mit Verfügung vom 16. Dezember 2002 sprach sie C.________ ab 1. April 2000 bei einem Invaliditätsgrad von 70 % eine ganze Invalidenrente zu.

Mit Schreiben vom 9. August und 7. Oktober 2002 lehnte die Vorsorgeeinrichtung der Firma K.________, die Sammelstiftung BVG der "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft (nachfolgend Stiftung), ihre Leistungspflicht ab.
B.
Am 11. April 2003 erhob C.________ beim Versicherungsgericht Solothurn Klage gegen die Stiftung und beantragte, diese habe ihr seit wann rechtens die gesetzlichen und reglementarischen Leistungen zuzüglich 5 % Verzugszins seit wann rechtens auszurichten. Die Stiftung schloss auf Klageabweisung. Mit Replik und Duplik hielten die Parteien an ihren Anträgen fest. Das kantonale Gericht zog die IV-Akten bei und holte bei der Firma K.________ Berichte vom 5. September 2003 und 9. Januar 2004 ein. Mit Entscheid vom 30. Juni 2004 wies es die Klage ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt C.________ die Aufhebung des kantonalen Entscheides und erneuert ihr im kantonalen Verfahren gestelltes Rechtsbegehren. Sie reicht neu ein Fähigkeitszeugnis vom 23. November 1999 (Abschlussdatum des Kurses Kommunikation II) ein. Am 27. September 2004 legt sie einen Bericht des Dr. N.________ vom 20. September 2004 auf.

Das kantonale Gericht und die Stiftung schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Stiftung beantragt in formeller Hinsicht weiter, es seien sämtliche von C.________ erst im letztinstanzlichen Verfahren vorgebrachten Beweismittel, insbesondere der Bericht des Dr. N.________ vom 20. September 2004, nicht zuzulassen. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 130 V 104 Erw. 1.1, 112 Erw. 3.1.2, 128 II 389 Erw. 2.1.1, 128 V 258 Erw. 2a, 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen).

In zeitlicher Hinsicht sind für das Eidgenössische Versicherungsgericht die tatsächlichen Verhältnisse massgebend, wie sie sich bis zum Erlass des kantonalen Gerichtsentscheides entwickelt haben (nicht publ. Erw. 1b des Urteils BGE 127 V 373; SZS 1999 S. 149 Erw. 3 Ingress).
2.
2.1 Im Rahmen von Art. 73 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG entscheidet sich die Frage der Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts danach, ob ein Streit um Versicherungsleistungen vorliegt (BGE 116 V 334 Erw. 2b). Geht es um Versicherungsleistungen, so erstreckt sich die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts auch auf die Angemessenheit des angefochtenen Entscheides; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG; BGE 126 V 470 Erw. 1b mit Hinweis).

Die dem Eidgenössischen Versicherungsgericht in Leistungsstreitigkeiten zustehende Kognition hat u.a. zur Konsequenz, dass auch neue, erstmals im letztinstanzlichen Verfahren vorgebrachte Tatsachenbehauptungen und Beweismittel zu berücksichtigen sind (BGE 109 I b 248 f. Erw. 3b, 103 I b 196 Erw. 4a, 102 I b 127 Erw. 2a; RKUV 1988 Nr. K 769 S. 244 Erw. 5a). Das (Noven-)Recht, den rechtserheblichen Sachverhalt noch im Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht durch neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel zu ergänzen, steht allerdings wie jede Rechtsausübung unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB). Ein solcher liegt namentlich dann vor, wenn es sich bei den neuen Beweismitteln um so genannte unechte Noven handelt, die von der Beschwerdeführerin ohne weiteres bereits im vorinstanzlichen Rechtsmittelverfahren hätten eingebracht werden können und deren verspätete Auflage im letztinstanzlichen Verfahren einzig zum Zweck hat, Vorinstanz und Gegenpartei zu verunmöglichen, zur Rechtserheblichkeit, Beweistauglichkeit und Beweiskraft der neuen Beweismittel bereits im Zuge des erstinstanzlichen Rechtsmittelverfahrens Stellung nehmen zu können (Urteil C. vom 14. Oktober 2004 Erw. 2.2.1, U 66/04).
2.2 Die Beschwerdeführerin reichte letztinstanzlich erstmals das Fähigkeitszeugnis vom 23. November 1999 (Abschlussdatum des Kurses Kommunikation II) ein. Da dessen Inhalt - wie aus den nachfolgenden Erwägungen hervorgeht - nicht rechtserheblich ist, kann offen bleiben, ob das diesbezügliche prozessuale Vorgehen der Beschwerdeführerin rechtsmissbräuchlich ist.
3.
Die Beschwerdeführerin legte am 27. September 2004 einen Bericht des Chiropraktors Dr. N.________ vom 20. September 2004 auf. Da dies ausserhalb der Rechtsmittelfrist und nicht im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels erfolgte, ist dieser Bericht nur beachtlich, soweit er neue erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel im Sinne von Art. 137 lit. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
OG enthält und diese eine Revision des Gerichtsurteils rechtfertigen könnten (BGE 127 V 353). Dies ist - wie die nachfolgenden Erwägungen zeigen - nicht der Fall.
4.
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen über den Beginn der obligatorischen Versicherung (Art. 10 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG; Art. 3.2 des Vorsorgereglements der Stiftung, nachfolgend Reglement), den Anspruch auf Invalidenleistungen der obligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG), den Eintritt der invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit (Eröffnung der Wartezeit; Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG) und die Nichtunterstellung unter die obligatorische Versicherung von Arbeitnehmern mit einem befristeten Arbeitsvertrag von höchstens drei Monaten (Art. 1 Abs. 1 lit. b BVV2; Art. 3.1 Abs. 2 lit. d des Reglements) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt zum Begriff der Arbeitsunfähigkeit (BGE 114 V 286 Erw. 3c), zu dem für die Leistungspflicht der Vorsorgeeinrichtung massgebenden Erfordernis des engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhangs zwischen dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit und der Invalidität (BGE 123 V 264 f. Erw. 1c mit Hinweis), zur Verbindlichkeit der Beschlüsse der Organe der Invalidenversicherung für die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (BGE 130 V 273 f. Erw. 3.1 mit Hinweisen) und zu dem im Sozialversicherungsrecht geltenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 129 V 153 Erw. 2.1
mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.
5.
Die Vorinstanz hat richtig festgehalten, dass der IV-Beschluss betreffend Zusprechung einer ganzen Invalidenrente an die Beschwerdeführerin ab 1. April 2000 (Verfügung vom 16. Dezember 2002) für die Stiftung nicht bindend ist, der Beginn der Arbeitsunfähigkeit vielmehr frei zu prüfen ist, da die Stiftung nicht in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen worden ist und auch nicht auf die invalidenversicherungsrechtliche Betrachtungsweise abgestellt hat (BGE 130 V 273 f. Erw. 3.1).
6.
6.1 Das kantonale Gericht hat zutreffend erwogen, dass die von der Beschwerdeführerin bei der Firma K.________ im März 1999 absolvierte entlöhnte Schulung auf einer eigenständigen, für einen Monat befristeten Vereinbarung beruhte, weshalb sie in dieser Zeit der obligatorischen Versicherung nicht unterstellt war (Art. 1 Abs. 1 lit. b BVV2; Art. 3.1 Abs. 2 lit. d des Reglements). Das Vorsorgeverhältnis habe erst mit dem im Arbeitsvertrag vom 28. Januar 1999 stipulierten Antritt der Stelle als Fitnessinstruktorin am 1. April 1999 begonnen, was sich auch darin manifestiere, dass die Anmeldung bei der Stiftung am 26. März 1999 per 1. April 1999 erfolgt sei. Weiter hat die Vorinstanz gestützt auf die Berichte des Dr. med. D.________ vom 30. März 1999, des Dr. N.________ vom 6. April 1999 und der Frau Dr. med. R.________, Innere Medizin FMH, vom 27. Juni 1999 zu Recht festgestellt, dass die Beschwerdeführerin seit 23. März 1999 zu 50 % arbeitsunfähig war und hiebei nur noch leichtere Arbeiten ohne Heben und Tragen sowie mit häufig wechselnder Haltung ausüben konnte. Da sie mithin vor Beginn des Vorsorgeverhältnisses arbeitsunfähig geworden sei, sei die Stiftung nicht leistungspflichtig.

Im Weiteren hat das kantonale Gericht richtig erkannt, dass selbst dann keine Leistungspflicht der Stiftung bestünde, wenn man mit der Beschwerdeführerin davon ausginge, das Vorsorgeverhältnis habe schon am 1. März 1999 begonnen oder die Arbeitsunfähigkeit habe erst am 19. April 1999 eingesetzt. Denn aus den ärztlichen Unterlagen ergebe sich, dass die Beschwerdeführerin seit 1995 an einem hartnäckigen Zervikalsyndrom mit pseudoradikulären Manifestationen gelitten habe, welches sich nach einem Treppensturz am 1. März 1997 verschlimmert und zu einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit vom 19. Juni bis 17. Oktober 1997 geführt habe. Am 13. August 1997 sei eine schwere reaktive Depression festgestellt worden. Ab 14. Oktober 1998 seien Beschwerden an der linken Schulter hinzugekommen. Vom 2. September bis 4. November 1998 sei die Beschwerdeführerin zu 100 % und vom 5. bis 18. November 1998 zu 50 % arbeitsunfähig gewesen. Nach der Wiederaufnahme der Arbeit als Kleiderverkäuferin sei sie nicht mehr in der Lage gewesen, die schweren Kleiderpacken zu heben, weshalb die Umschulung zur Fitnessinstruktorin erfolgt sei. Die Vorinstanz hat bei dieser Sachlage korrekt festgestellt, dass die Invalidität der Beschwerdeführerin sachlich und zeitlich eng
mit den vor Beginn des Vorsorgeverhältnisses bei der Stiftung bestehenden Arbeitsunfähigkeiten zusammenhängt, was ebenfalls zur Verneinung der Leistungspflicht führt.

Es wird auf die einlässliche und überzeugende Begründung im vorinstanzlichen Entscheid verwiesen, bei der es sein Bewenden haben muss. Sämtliche im letztinstanzlichen Verfahren erhobenen Einwände und aufgelegten Akten vermögen zu keinem anderen Ergebnis zu führen.
6.2 Ob eine frühere Vorsorgeeinrichtung ins Recht gefasst werden kann, bildet nicht Gegenstand des kantonalen Entscheides und ist deshalb nicht zu prüfen.
7.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
OG). Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen, weil die obsiegende Beschwerdegegnerin eine öffentlich-rechtliche Aufgabe im Sinne von Art. 159 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
OG wahrnimmt und die Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Zusprechung einer Entschädigung nicht gegeben sind (BGE 128 V 133 Erw. 5b mit Hinweisen).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 28. Dezember 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_86/04
Date : 28 décembre 2004
Publié : 15 janvier 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
LAI: 29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LPP: 10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OJ: 132  134  137  159
Répertoire ATF
114-V-281 • 116-V-333 • 120-V-15 • 123-V-262 • 126-V-468 • 127-V-353 • 127-V-373 • 128-II-386 • 128-V-124 • 128-V-254 • 129-V-150 • 130-V-103 • 130-V-270
Weitere Urteile ab 2000
B_86/04 • U_66/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abus de droit • assurance obligatoire • assurance-vie • autorité inférieure • autorité judiciaire • avocat • comai • communication • conclusions • condition • connexité temporelle • contrat de travail • document écrit • duplique • début • décision • emploi • employeur • escalier • exactitude • fondation • force probante • frais judiciaires • greffier • hameau • hors • incapacité de travail • institution de prévoyance • intérêt moratoire • langue • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • médecin • médecine interne • nouveau moyen de preuve • office ai • office fédéral des assurances sociales • perception de prestation • prestation d'invalidité • procédure cantonale • pré • prévoyance professionnelle • publication • période d'attente • question • rapport médical • reconversion professionnelle • route principale • réplique • second échange d'écritures • soleure • syndrome cervical • travailleur • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • état de fait
RSAS
1999 S.149