Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_4/2011

Urteil vom 28. November 2011
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Wiprächtiger,
Gerichtsschreiber Briw.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Michael Lauper,
Beschwerdeführer,

gegen

Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich, Amtsleitung, Feldstrasse 42, 8090 Zürich Amtsstellen Kt ZH,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Strafvollzug (Weiterleitung Therapiebericht),

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 3. Abteilung, vom 28. Oktober 2010.

Sachverhalt:

A.
X.________ wurde am 29. März 2004 vom Kreisgericht XI Interlaken-Oberhasli wegen Mordes, zweifachen vollendeten Mordversuchs und wiederholter Vorbereitungshandlungen zu Mord mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft. Gleichzeitig wurde der bedingte Vollzug einer 18-monatigen Gefängnisstrafe widerrufen. Das Obergericht des Kantons Bern bestätigte am 24. August 2005 die lebenslängliche Zuchthausstrafe.
Das Bundesgericht wies eine von X.________ erhobene staatsrechtliche Beschwerde am 6. Juni 2006 ab, soweit auf sie eingetreten werden konnte (Urteil 1P.787/2005).

B.
X.________ trat seine Strafe vorzeitig am 5. Februar 2002 in der Strafanstalt Thorberg an. Vom 4. Juli 2006 bis 11. September 2007 unterzog er sich freiwillig einer störungs- und deliktsspezifischen Behandlung beim Forensisch-Psychiatrischen Dienst der Medizinischen Fakultät der Universität Bern (FPD).
Am 12. September 2007 wurde er in die Strafanstalt Pöschwies versetzt. Am 7. November 2007 ersuchte der Psychiatrisch-Psychologische Dienst (PPD) des Amts für Justizvollzug des Kantons Zürich um Weiterführung seiner Tataufarbeitung im Rahmen einer freiwilligen Therapie. Eine Einzeltherapie wurde am 11. Juli 2008 aufgenommen. Am 30. Januar 2009 legte der PPD der Abteilung Straf- und Massnahmevollzug (Bern) den jährlichen Therapiebericht vor.

C.
X.________ unterzeichnete am 14. Mai 2009 einen "Behandlungsvertrag" mit dem PPD. Nach dessen Wortlaut handelt es sich um eine Standardvereinbarung für Behandlungen durch den PPD. Der Vertrag dient als Behandlungsvereinbarung zwischen Therapeut und Klient und soll die gemeinsame Arbeit regeln (Ziff. 1). Ein wichtiges Ziel ist, die Rückfallgefahr für neue Delikte zu verkleinern (Ziff. 2). Die Therapeuten berichten in regelmässigen Abständen oder auf Anfrage über die Behandlung. Der Klient hat Gelegenheit, jeden Bericht zu lesen und mit seinem Therapeuten zu besprechen, bevor er an die Justizbehörden geht. Über ein unregelmässiges Erscheinen zur Therapie oder den Therapieabbruch durch den Klienten wird der Justizvollzug mit Angabe der bekannten Gründe informiert (Ziff. 9). Die Behandler können auch Informationen weitergeben, wenn sich deutliche Gefahrenmomente zur Begehung von Straftaten abzeichnen, die unter die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit fallen (Ziff. 10). Auskünfte können grundsätzlich uneingeschränkt gegenüber allen Justizvollzugsstellen gegeben werden, wenn Gefährdungssituationen entstehen (Ziff. 13.1). Im Strafvollzug können durch Mitarbeiter des PPD mündliche Auskünfte gegenüber den Justizbehörden erfolgen (Ziff.
13.2). Mündliche Auskünfte ausserhalb des Strafvollzugs können gegenüber Mitarbeitern der Bewährungs- und Vollzugsdienste, des Justizvollzugs oder anderer Vollzugsbehörden unter Wahrung der Verhältnismässigkeit erteilt werden. Gibt der Klient dazu sein schriftliches Einverständnis nicht, kann lediglich ein schriftlicher Therapiebericht verfasst werden. Für diesen Bericht gelten die unter Ziff. 9 genannten Bedingungen (Ziff. 13.4).

D.
X.________ kündigte den Behandlungsvertrag auf den 15. Dezember 2009 (Schreiben des Amts für Justizvollzug vom 16. März 2010). Die Abteilung Straf- und Massnahmevollzug (Bern) forderte beim PPD am 21. Januar 2010 einen Bericht über den Therapieverlauf vom 14. Mai bis zum 15. Dezember 2009 an. Mit Schreiben vom 2. März 2010 an den PPD sowie das Amt für Freiheitsentzug und Betreuung (Bern) erklärte X.________, es sei dem PPD nicht gestattet, gegen seinen Willen einen Bericht über den Therapieverlauf zu verfassen, und er forderte das Berner Amt auf, dem PPD den erteilten Auftrag umgehend zu entziehen. Die Abteilung Straf- und Massnahmevollzug, Amt für Freiheitsentzug und Betreuung (Bern), sah in ihrem Antwortschreiben vom 9. März 2010 keine Veranlassung, den Auftrag zurückzuziehen. Das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich teilte in seinem Antwortschreiben vom 16. März 2010, das es als Verfügung im Sinne von § 19 des zürcherischen Verwaltungsrechtspflegegesetzes qualifizierte, mit, dass es unter anderem aufgrund der unterzeichneten Vereinbarung ermächtigt sei, den Berner Behörden einen Bericht über den Verlauf der Therapie zwischen dem 14. Mai und dem 15. Dezember 2009 einzureichen.
Die Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich wies am 29. Juni 2010 den Rekurs von X.________ gegen die Verfügung des Amts für Justizvollzug vom 16. März 2010 ab.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich wies am 28. Oktober 2010 eine Beschwerde von X.________ ab.

E.
X.________ erhebt Beschwerde in Strafsachen mit dem Antrag, den Entscheid des Verwaltungsgerichts aufzuheben und festzustellen, dass der PPD des Amts für Justizvollzug des Kantons Zürich nicht berechtigt sei, der Abteilung Straf- und Massnahmevollzug der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern einen Bericht über den Verlauf der Therapie zwischen dem 14. Mai und dem 15. Dezember 2009 einzureichen.

Erwägungen:

1.
1.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, es handle sich um eine Streitigkeit aus verwaltungsrechtlichem Vertrag im Sinne von a§ 82 lit. k bzw. § 81 VRG (Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich), die nicht im Anfechtungsverfahren, sondern auf dem Klageweg zu verfolgen sei. Das Amt für Justizvollzug habe nicht mit Verfügung entscheiden dürfen.

1.2 Die Vorinstanz führt aus, a§ 82 lit. k bzw. § 81 VRG schreibe nicht zwingend das Klageverfahren für den Rechtsschutz bei verwaltungsrechtlichen Verträgen vor. Das Amt für Justizvollzug habe für diesen Realakt zu Recht eine Verfügung erlassen, die im Anfechtungsverfahren überprüft werden könne (mit Hinweis auf § 19 Abs. 1 lit. a VRG in Verbindung mit § 29 Abs. 2 StJVG [Straf- und Justizvollzugsgesetz vom 19. Juni 2006] und § 167 JVV [Justizvollzugsverordnung vom 6. Dezember 2006]).

1.3 Die Vorinstanz stützt sich auf ALFRED KÖLZ/JÜRG BOSSHART/MARTIN RÖHL, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl. 1999, § 82 N. 38, d.h. auf den Kommentar zum VRG in der früheren Fassung (zur heutigen und im Verfügungszeitpunkt nicht massgeblichen Fassung nachfolgend). a§ 82 VRG legte die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts bei Streitigkeiten zwischen Privaten und öffentlichrechtlichen Körperschaften fest, namentlich in lit. k bei "Streitigkeiten aus verwaltungsrechtlichen Verträgen". Es handelte sich überwiegend um Streitigkeiten vermögensrechtlicher Natur (a.a.O., N. 1). Nach dem Kommentar ist das Klageverfahren nur dort unabdingbar, wo sich Gemeinwesen und Individuum als gleichgeordnete Rechtssubjekte gegenüberstehen. In allen anderen Fällen sei das Anfechtungsverfahren zweckmässiger als das Klageverfahren (a.a.O., Vorb. zu §§ 81 - 86 N. 3, worauf § 82 N. 38 verweist).
Mit dem Gesetz über die Anpassung des kantonalen Verwaltungsverfahrensrechts vom 22. März 2010 (in Kraft seit 1. Juli 2010) wurde a§ 82 VRG aufgehoben. Gemäss § 81 VRG beurteilt das Verwaltungsgericht im Klageverfahren insbesondere Streitigkeiten aus öffentlichem Recht, sofern darüber weder ein Beteiligter noch ein anderes staatliches Organ mittels Verfügung entscheiden kann (lit. a) sowie Streitigkeiten aus verwaltungsrechtlichen Verträgen (lit. b). Durch die Revision wurden mit § 10c VRG bei Realakten die Rechtsweggarantie verwirklicht und durch § 81 VRG die verwaltungsrechtliche Klage erheblich eingeschränkt (TOBIAS JAAG, in: Alain Griffel/Tobias Jaag [Hrsg.], Reform der Zürcher Verwaltungsrechtspflege, 2010, S. 136, 138). Die verwaltungsrechtliche Klage mit direkter Beurteilung durch das Verwaltungsgericht als einziger Instanz erscheint als Ausnahme vom Grundsatz des zweistufigen Instanzenzugs in Verwaltungsangelegenheiten gemäss Art. 77 Abs. 1
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 77 - 1 Dans le cas des décisions prises dans une procédure administrative, le législateur prévoit un contrôle efficace par une autorité de recours ainsi qu'une possibilité de déférer la décision de celle-ci à un tribunal. Lorsque cela se justifie, le législateur déroge à ce principe.
1    Dans le cas des décisions prises dans une procédure administrative, le législateur prévoit un contrôle efficace par une autorité de recours ainsi qu'une possibilité de déférer la décision de celle-ci à un tribunal. Lorsque cela se justifie, le législateur déroge à ce principe.
2    Dans certains cas particuliers, le législateur peut prévoir que les prétentions de droit public doivent faire l'objet d'une procédure judiciaire.
KV/ZH und ist dort gerechtfertigt, wo sich gleichgeordnete Rechtssubjekte gegenüberstehen wie bei verwaltungsrechtlichen Verträgen oder gleichrangigen Gemeinwesen, so dass wegen der Gleichstellung der Vertragsparteien eine Streitentscheidung durch Verfügung ausgeschlossen wird (ARNOLD
MARTI, in: Griffel/Jaag, a.a.O., S. 123 - 129).
Die vorinstanzliche Entscheidung überzeugt. Der Behandlungsvertrag wurde zwar freiwillig und im wohlverstandenen Interesse des Beschwerdeführers abgeschlossen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es um eine Therapievereinbarung im Rahmen des Strafvollzugs geht, in welchem die Vollzugsbehörde dem Betroffenen in hoheitlicher Stellung gegenübertritt (unten E. 2.6 ff.). In dieser Stellung entscheidet die Behörde in Verfügungsform. Die Verfügungsform ist auch das in den Kantonen beim Datenschutz übliche Verfahren (BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, in: Eva Maria Belser/Astrid Epiney/Bernhard Waldmann [Hrsg.], Datenschutzrecht, 2011, S. 888 f.). Ebenso ist die Rechtslage beim eidgenössischen Datenschutzrecht (unten E. 2.4), soweit nicht ein Bundesorgan privatrechtlich handelt (BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Belser/Epiney/Waldmann, a.a.O., S. 759 N. 180). Damit ist der Rechtsschutz gewährleistet. Eine willkürliche Anwendung des kantonalen Verfahrensrechts ist nicht ersichtlich.

2.
2.1 Der Beschwerdeführer rügt, die Voraussetzungen für einen Eingriff in sein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung im Sinne von Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV seien nicht gegeben. Dieses Recht werde durch die Weitergabe von Informationen über den Verlauf einer freiwilligen deliktsorientierten Therapie im Strafvollzug eingeschränkt. Die Vorinstanz stütze sich willkürlich auf § 17 Abs. 2 IDG (Gesetz über die Information und den Datenschutz des Kantons Zürich vom 12. Februar 2007 [GS 170.4]). Im Strafvollzug gehe die spezialrechtliche Datenschutzkonzeption der §§ 26 - 27 StJVG vor. § 26 Abs. 1 StJVG bilde aber keine genügende gesetzliche Grundlage für die Berichterstattung. Der PPD sei weder Strafverfolgungsbehörde noch Gericht, und die bernischen Justizbehörden seien nicht berechtigt, die über eine Person angelegten Vollzugsakten gestützt auf § 26 Abs. 2 StJVG einzusehen, da sie nicht Mitarbeitende der Direktion seien. Die Voraussetzungen von § 17 Abs. 2 IDG wären im Übrigen ebenfalls nicht erfüllt. Schliesslich sei die Berichterstattung unverhältnismässig. Die Abwägung der vagen öffentlichen Interessen gegen seine Interessen an der Geheimhaltung schlage eindeutig zu seinen Gunsten aus.

2.2 Die Vorinstanz nimmt an, die Weitergabe des Therapieberichts schränke das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Beschwerdeführers in zulässiger Weise ein. Gemäss § 17 Abs. 1 IDG werden Personendaten bekannt gegeben, wenn eine hinreichend bestimmte Regelung in einem formellen Gesetz dazu ermächtigt (lit. a), die Person eingewilligt hat (lit. b) oder es zur Abwendung einer unmittelbar drohenden Gefahr für Leib und Leben notwendig ist (lit. c). Gemäss § 17 Abs. 2 IDG werden einem Organ anderer Kantone Personendaten bekannt gegeben, wenn es diese zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgabe benötigt.
Das Einholen eines Therapieberichts gehöre zu den gesetzlichen Aufgaben der Abteilung für Straf- und Massnahmevollzug des Kantons Bern als Einweisungs- und Vollzugsbehörde (mit Hinweisen auf das Gesetz über den Straf- und Massnahmevollzug des Kantons Bern vom 25. Juni 2003 [SMVG] und die Verordnung vom 5. Mai 2004 [SMVV]). Der Therapiebericht könne gestützt auf § 17 Abs. 2 IDG an die Berner Vollzugsbehörde weitergeleitet werden. Ob die Voraussetzungen von § 17 Abs. 1 lit. b IDG und § 26 StJVG ebenfalls erfüllt seien, könne offen bleiben.

2.3 Das vom deutschen Bundesverfassungsgericht im Jahre 1983 in seinem "Volkszählungsurteil" begründete Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung "gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen". Jedoch besitzt der Einzelne nach diesem Entscheid nicht eine absolute Herrschaft über seine Daten, sondern muss Einschränkungen im überwiegenden Allgemeininteresse hinnehmen (BVerfGE 65, 1, 43 f.).
Rechtsprechung (vgl. BGE 128 II 259 E. 3.2 S. 268; 129 I 232 E. 4.3.1 S. 245) und Lehre verwenden den Begriff der informationellen Selbstbestimmung im untechnischen, beschreibenden Sinne, interpretieren das Schweizerische Recht aber teilweise auch nach dieser Konzeption (kritisch EVA MARIA BELSER, in: Belser/Epiney/Waldmann, a.a.O., S. 377, 399 f.).

2.4 Gemäss Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV hat jede Person Anspruch auf Schutz vor Missbräuchen ihrer persönlichen Daten. Diese Verfassungsbestimmung begründet in erster Linie Abwehransprüche, teils auch Ansprüche auf staatliches Tätigwerden und darüber hinaus Schutzpflichten, die in erster Linie den Gesetzgeber ansprechen (GIOVANNI BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2007, Art. 13 N. 3). Entgegen dem zu eng geratenen Wortlaut (BIAGGINI, a.a.O., N. 11) schützt Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV nicht nur vor dem Missbrauch persönlicher Daten, sondern erfasst grundsätzlich jede staatliche Bearbeitung solcher Daten. Ein Grundrechtseingriff unterliegt den Voraussetzungen von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV.
Das Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (DSG; SR 235.1) zählt zu den besonders schützenswerten Personendaten auch Daten über administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen (Art. 3 lit. c Ziff. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
). Das DSG gilt indessen nur für die Bearbeitung von Daten durch private Personen und durch Bundesorgane (Art. 2 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
DSG). Soweit keine kantonalen Datenschutzvorschriften bestehen, "die einen angemessenen Schutz gewährleisten", finden für das Bearbeiten von Personendaten durch kantonale Organe beim Vollzug von Bundesrecht gewisse Bestimmungen des DSG Anwendung (Art. 37 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles - 1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
1    La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2    L'organe fédéral rejette l'opposition si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
b  le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches.
3    L'art. 36, al. 3, est réservé.
DSG; vgl. BGE 128 II 311 E. 8.2). Als Massstab für die Angemessenheit des kantonalen Schutzniveaus gilt im Wesentlichen das DSG. Dies stellt sicher, dass der Einzelne keinen Schutzverlust hinnehmen muss, wenn der Bund Vollzugsaufgaben an die Kantone delegiert (EVA MARIA BELSER/HUSSEIN NOUREDDINE, in: Belser/Epiney/Waldmann, a.a.O., S. 478). Nicht anwendbar sind die Datenschutzbestimmungen von Art. 95 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 95 Collecte de données personnelles - 1 Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné.
1    Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné.
2    Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L'autorité peut renoncer à cette information ou l'ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.
. StPO. Gemäss Art. 99 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure - 1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
1    Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
2    La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l'art. 103.
3    Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d'ADN sont réservées.52
StPO richtet sich nach Abschluss des Strafverfahrens das Bearbeiten von Personendaten, das Verfahren und der Rechtsschutz nach den Bestimmungen des Datenschutzrechts von Bund und Kantonen.

2.5 Der Bund besitzt keine umfassende Kompetenz zur Gesetzgebung im Bereich des Datenschutzes. Im Rahmen ihrer Organisationsautonomie sind die Kantone befugt, den Datenschutz selbständig zu regeln, soweit es um die Bearbeitung von Personendaten durch die kantonalen Behörden und Verwaltungen geht. Sie sind dabei an die Vorgaben von Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV gebunden. Die Organisationszuständigkeit ist in einer doppelten Abgrenzung zwischen privatrechtlichem und öffentlichrechtlichem sowie zwischen bundesrechtlichem und kantonalrechtlichem Datenschutz zu bestimmen (BGE 122 I 153 E. 2c). Weil die Erfüllung einer Bundesaufgabe und der Vollzug von Bundesrecht allein ein kantonales Organ nicht zu einem Bundesorgan macht, bleibt insoweit kantonales Datenschutzrecht anwendbar (BGE 122 I 153 E. 2d - 2f.; vgl. BELSER, a.a.O., S. 314 ff.). Ist der Bund aber verfassungsmässig kompetent zum Erlass bereichsspezifischen Datenschutzrechts, unterstehen kantonale Behörden beim Vollzug von Bundesrecht dem allgemeinen Datenschutzrecht des Kantons und dem bereichsspezifischen Datenschutzrecht des Bundes (BELSER/NOUREDDINE, a.a.O., S. 416).

2.6 Für den Straf- und Massnahmevollzug sind verfassungsrechtlich die Kantone zuständig, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 123 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
3    La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:
a  pour la construction d'établissements;
b  pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures;
c  pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93
BV). Der Bund kann dazu Vorschriften erlassen (Art. 123 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
3    La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:
a  pour la construction d'établissements;
b  pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures;
c  pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93
BV). Nach Bundesrecht sind die Kantone zum Straf- und Massnahmevollzug verpflichtet (Art. 372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.598
StGB), wobei sie bestimmte Vollzugsgrundsätze zu beachten haben (Art. 74 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
. StGB). Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Gefangene hat bei den Sozialisierungsbemühungen und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken (Art. 75 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
und 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
StGB). Gemäss Art. 75 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
StGB ist zusammen mit dem Gefangenen ein (individueller) Vollzugsplan zu erstellen. Wesentlich sind die Vorschriften zu den besonderen Sicherheitsmassnahmen bei Fragen der Gemeingefährlichkeit (Art. 75a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
1    La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
a  le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1;
b  l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.
2    Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
3    Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.
StGB) im Rahmen der in Art. 64 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB aufgeführten Verbrechen (insbesondere Mord) sowie zur bedingten Entlassung gemäss Art. 86
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
- 89
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
StGB als vierter und letzter Stufe des Strafvollzugs. Bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe ist eine bedingte Entlassung grundsätzlich nach frühestens 15 Jahren möglich (Art. 86 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
StGB). Der Gefangene ist bedingt zu entlassen, wenn es sein
Verhalten im Strafvollzug rechtfertigt und nicht anzunehmen ist, er werde weitere Verbrechen oder Vergehen begehen (Art. 86 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
StGB). Dabei ist den Schutzbedürfnissen der Allgemeinheit um so höheres Gewicht beizumessen, je hochwertiger die gefährdeten Rechtsgüter sind. Die Prognose über das künftige Wohlverhalten ist in einer Gesamtwürdigung zu erstellen, welche nebst dem Vorleben, der Persönlichkeit und dem Verhalten des Täters während des Strafvollzugs vor allem dessen neuere Einstellung zu seinen Taten, seine allfällige Besserung und die nach der Entlassung zu erwartenden Lebensverhältnisse berücksichtigt (BGE 133 IV 201 E. 2.3). Während des Vollzugs ist auch dem Schutz des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen (Art. 75 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
StGB).

2.7 Der Kanton Bern überwies den Beschwerdeführer an den Kanton Zürich zum Vollzug (eines Teils) der Freiheitsstrafe. Die Abteilung Straf- und Massnahmevollzug der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern hat gemäss Art. 372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.598
StGB die von den Berner Strafgerichten ausgesprochene lebenslange Freiheitsstrafe zu vollziehen. Sie ist die zuständige Einweisungsbehörde.
Gemäss § 2 Abs. 1 der Zürcher Justizvollzugsverordnung (JVV) besteht bei der Direktion der Justiz und des Inneren ein Amt für Justizvollzug. Der Psychiatrisch-Psychologische Dienst (PPD) ist eine Hauptabteilung dieses Amts (§ 2 Abs. 2 lit. e JVV). Das Amt übernimmt den Vollzug ausserkantonaler Entscheide (§ 5 lit. e JVV). Es sorgt für die Durchführung und Entwicklung geeigneter Vollzugs-, Therapie-, Beratungs- und Behandlungsformen (§ 7 lit. b JVV). Die Hauptabteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste regelt die Vorbereitung, Durchführung und Beendigung der Aufträge gemäss § 5 lit. e und erstellt zuhanden der Strafverfolgungsbehörden und Gerichte oder anderer Behörden Berichte (§ 8 lit. a und e JVV). Dem PPD obliegt die psychiatrische und psychotherapeutische Normal- und Krisenvorsorge der in den Vollzugseinrichtungen des Amts inhaftierten Personen. Er führt gerichtlich angeordnete Massnahmen und freiwillige deliktspräventive Therapien während und ausserhalb des Freiheitsentzugs durch (§ 9 Abs. 1 JVV). Der PPD kann im Auftrag von Strafverfolgungsbehörden, Gerichten oder anderer Behörden und Entscheidungsträgern Fachberichte, Risikoabklärungen und Fachgutachten erstellen (§ 9 Abs. 3 JVV). Der durch Therapeuten mit der verurteilten
Person abzuschliessende Behandlungsvertrag ist in Kopie dem Amt zuzustellen. Er regelt die Ziele, die Form und den Ablauf der Therapie. Dies gilt in der Regel auch für freiwillige, deliktspräventiv ausgerichtete Therapien während oder unabhängig von einem Freiheitsentzug (§ 72 Abs. 1 und 2 JVV). Ein Wechsel der Therapeuten darf nur mit Zustimmung des Amts erfolgen (§ 79 JVV). Die Therapeuten sind dem Amt zur Berichterstattung und Information verpflichtet (§ 80 JVV).
Somit war das Amt für Justizvollzug berechtigt, einen Bericht über den Verlauf der Therapie zwischen dem 14. Mai und dem 15. Dezember 2009 zu erstellen und der zuständigen Berner Einweisungsbehörde weiterzugeben. Die gesetzliche Grundlage dazu findet sich bereits im Bundesrecht, wonach die Kantone Strafurteile zu vollziehen und den Vollzug bundesrechtskonform zu gestalten haben (oben E. 2.6).

2.8 Die Zürcher wie die Berner Vollzugsbehörden haben das Datenschutzrecht zu beachten.
Eine Weitergabe bedeutet Bekanntgabe von Personendaten im Sinne von Art. 3 lit. f
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG. Nach dem allgemein gültigen Grundsatz von Art. 17 Abs. 2 lit. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG dürfen besonders schützenswerte Personendaten sowie Persönlichkeitsprofile nur bearbeitet werden, wenn ein Gesetz im formellen Sinn es ausdrücklich vorsieht "oder wenn es ausnahmsweise für eine im Gesetz im formellen Sinn klar umschriebene Aufgabe unentbehrlich ist". Somit dürfen Bundesorgane unter den Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 2 lit. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG Personendaten ohne unmittelbare gesetzliche Grundlage bearbeiten (vgl. BGE 124 III 170 E. 4a; WALDMANN/BICKEL, a.a.O., S. 673 f.). Art. 17 Abs. 2 lit. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG stellt den gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles - 1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
1    La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2    L'organe fédéral rejette l'opposition si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
b  le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches.
3    L'art. 36, al. 3, est réservé.
DSG auch von den Kantonen zu gewährleistenden Mindeststandard dar (oben E. 2.4).
Der Kanton Zürich hat das formelle Datenschutzrecht im Gesetz über die Information und den Datenschutz des Kantons Zürich (IDG) normiert. Hinzu kommen bereichsspezifische materielle Datenschutzregelungen wie im StJVG. Diese bereichsspezifischen Vorschriften gehen grundsätzlich als leges speciales vor, soweit sie eine Regelung enthalten (WALDMANN/OESCHGER, a.a.O., S. 773). Das StJVG enthält in den §§ 26 und 27 Bestimmungen zur Bekanntgabe von Personendaten an Amtsstellen und Betroffene (§ 26 StJVG) sowie an Dritte (§ 27 StJVG). Es kann mit der Vorinstanz offen bleiben, ob § 26 Abs. 1 StJVG als gesetzliche Grundlage für die Bekanntgabe von Personendaten im Amtsverkehr mit anderen Kantone dienen könnte.
Im formellen Datenschutzrecht besteht in § 17 Abs. 2 IDG eine Art. 17 Abs. 2 lit. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG entsprechende, ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die Bekanntgabe von Personendaten an Organe anderer Kantone. Gemäss § 17 Abs. 2 IDG gibt das kantonale Organ einem anderen öffentlichen Organ sowie den Organen anderer Kantone oder des Bundes im Einzelfall besondere Personendaten bekannt, wenn das Organ, das besondere Personendaten verlangt, diese zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben benötigt. Zu den "besonderen Personendaten" zählen (entsprechend Art. 3 lit. c Ziff. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG) gemäss § 3 Abs. 4 lit. a Ziff. 4 IDG administrative oder strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen. § 17 Abs. 2 IDG bildet eine mittelbare gesetzliche Grundlage für die Bearbeitung von Personendaten. Die Datenbearbeitung gestützt auf eine solche mittelbare gesetzliche Grundlage stellt den Regelfall in der Verwaltungstätigkeit der Kantone dar (WALDMANN/OESCHGER, a.a.O., S. 805).
Somit sind die Voraussetzungen der Bekanntgabe von Personendaten sowohl bezüglich der gesetzlichen Grundlage als auch hinsichtlich der Voraussetzung, dass sie für eine klar umschriebene Aufgabe "unentbehrlich sind" (Art. 17 Abs. 2 lit. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG) oder "benötigt werden" (§ 17 Abs. 2 IDG) erfüllt.
Ob auch die Einwilligung des Beschwerdeführers in die Bekanntgabe von Personendaten im Behandlungsvertrag eine Ermächtigungsgrundlage gemäss § 17 Abs. 1 lit. b IDG darzustellen vermöchte, kann mit der Vorinstanz offen gelassen werden (oben E. 2.2).

2.9 Unbehelflich ist das Vorbringen des Beschwerdeführers, gegen ihn sei mangels einer Persönlichkeitsstörung keine gerichtliche Massnahme angeordnet worden. Er habe seine Therapie auf freiwilliger Basis absolviert. Er habe den "Behandlungsauftrag" jederzeit gemäss Art. 404
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
OR kündigen können. Die Pflicht zur (nachvertraglichen) Geheimhaltung erlange ein besonderes Gewicht, wenn das besondere auftragsrechtliche Vertrauensverhältnis "wie hier durch diverse therapeutische Eskapaden" zerstört worden sei.
Es handelt sich entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers um einen gemäss § 9 Abs. 1 JVV vorgesehenen Behandlungsvertrag im Sinne von § 72 JVV in der allgemeinen Zielsetzung des Strafvollzugs sowie des individuellen Vollzugsplans (§ 93 ff. JVV) im Rahmen eines besonderen Rechtsverhältnisses. Die Therapeuten sind dem Amt gegenüber zur Berichterstattung und Information gemäss der ausführlichen Umschreibung in § 80 Abs. 2 JVV verpflichtet. Darauf wird im Behandlungsvertrag ausdrücklich Bezug genommen (oben Bst. C, vgl. Ziff. 9 und 13.4 sowie Ziff. 10 und 13.1). Die schriftliche Entbindung vom Arztgeheimnis oder von der therapeutischen Schweigepflicht durch den Klienten betrifft nur die mündlichen Auskünfte gemäss Ziff. 13.5, nicht aber den schriftlichen Therapiebericht im Sinne von Ziff. 13.4 in Verbindung mit Ziff. 9. Es besteht somit entgegen dem Beschwerdeführer insoweit keine Geheimhaltungspflicht der Therapeuten. Diese haben im Gegenteil alle aussergewöhnlichen Vorkommnisse und die Nichteinhaltung von Abmachungen unverzüglich und unaufgefordert dem Amt zu melden (§ 80 Abs. 1 JVV). Diese Informationspflichten gelten zunächst für therapeutische Massnahmen, jedoch gemäss § 72 Abs. 2 JVV in der Regel auch für die freiwillige,
deliktspräventiv ausgerichtete Therapie. Der PPD nahm somit seine vollzugsrechtlichen Aufgaben wahr.
Der so genannte Behandlungsvertrag stellt eine standardisierte Vereinbarung dar (oben Bst. C). Es handelt sich sachlich um eine schriftliche Information des Amts für Justizvollzug bzw. des PPD über die Bedingungen der Behandlung. Entsprechend lautet der erste Absatz: "Vor Beginn der Behandlung möchten wir Sie mit Zielen, Regeln und einigen wichtigen Gedanken der therapeutischen Arbeit des Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes (PPD) vertraut machen. Mit Ihrer Unterschrift unter diesen Behandlungsvertrag erkennen Sie die nachfolgenden Punkte an und erklären sich mit diesen einverstanden." Der Behandlungsvertrag lässt sich keineswegs als privatrechtlichen Auftrag gemäss Art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
OR qualifizieren. Es handelt sich nicht um einen Auftrag der inhaftierten Person an den PPD, sondern um ein staatliches Angebot des PPD an diese. Die Kosten trägt grundsätzlich der Kanton (vgl. § 81 JVV). Der Behandlungsvertrag wird als "freiwillig" bezeichnet, weil die Behandlung keine gerichtlich angeordnete Massnahme darstellt. Es handelt sich um ein Institut des Strafvollzugs. Therapiearbeit im Strafvollzug ist keine Privatangelegenheit, sondern eine Pflicht des Gefangenen der Allgemeinheit gegenüber. Er hat bei den Sozialisierungsbemühungen und den
Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken (Art. 75 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
StGB).

2.10 Die Evaluierung solcher deliktsorientierter Verlaufsberichte bildet eine wesentliche Entscheidgrundlage für Vollzugsplanung und Vollzugsgestaltung sowie zur prognostischen Beurteilung von Gefährlichkeit und Rückfallgefahr (oben E. 2.6). Angesichts der Schwere der Anlasstaten besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Weitergabe des Therapieberichts an die zuständigen Berner Behörden. Die Weitergabe ist geeignet und erforderlich zur Erfüllung der bundesgesetzlichen Aufgaben sowie zumutbar im Sinne des Überwiegens des öffentlichen über das private Interesse des Beschwerdeführers. Die Weitergabe ist verhältnismässig. Der Grundrechtseingriff erweist sich als zulässig im Sinne von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV.
Das angefochtene Urteil verletzt weder die verfassungsmässigen Rechte des Beschwerdeführers, noch ist eine willkürliche Anwendung des kantonalen Rechts ersichtlich.

3.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Der Beschwerdeführer hat die Kosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Im Urteil 1P.787/2005 (oben Bst. A) wurde ihm auf Gesuch hin die unentgeltliche Rechtspflege gewährt. Seiner finanziellen Lage kann mit herabgesetzten Gerichtskosten Rechnung getragen werden (Art. 65 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
und Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 3. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 28. November 2011

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Mathys

Der Gerichtsschreiber: Briw
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_4/2011
Date : 28 novembre 2011
Publié : 07 décembre 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Exécution des peines et des mesures
Objet : Strafvollzug (Weiterleitung Therapiebericht)


Répertoire des lois
CO: 394 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
404
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CP: 64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
74 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
75 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
75a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
1    La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies:
a  le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1;
b  l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité.
2    Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
3    Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.
86 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
89 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.598
CPP: 95 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 95 Collecte de données personnelles - 1 Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné.
1    Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné.
2    Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L'autorité peut renoncer à cette information ou l'ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.
99
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure - 1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
1    Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
2    La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l'art. 103.
3    Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d'ADN sont réservées.52
Cst: 13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
123
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
3    La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:
a  pour la construction d'établissements;
b  pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures;
c  pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93
LPD: 2 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
3 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
17 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
37
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles - 1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
1    La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2    L'organe fédéral rejette l'opposition si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
b  le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches.
3    L'art. 36, al. 3, est réservé.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
cst ZH: 77
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 77 - 1 Dans le cas des décisions prises dans une procédure administrative, le législateur prévoit un contrôle efficace par une autorité de recours ainsi qu'une possibilité de déférer la décision de celle-ci à un tribunal. Lorsque cela se justifie, le législateur déroge à ce principe.
1    Dans le cas des décisions prises dans une procédure administrative, le législateur prévoit un contrôle efficace par une autorité de recours ainsi qu'une possibilité de déférer la décision de celle-ci à un tribunal. Lorsque cela se justifie, le législateur déroge à ce principe.
2    Dans certains cas particuliers, le législateur peut prévoir que les prétentions de droit public doivent faire l'objet d'une procédure judiciaire.
Répertoire ATF
122-I-153 • 124-III-170 • 128-II-259 • 128-II-311 • 129-I-232 • 133-IV-201
Weitere Urteile ab 2000
1P.787/2005 • 6B_4/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte matériel • action de droit administratif • am • amendement • antécédent • assassinat • assistance judiciaire • atteinte à un droit constitutionnel • autonomie • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité judiciaire • avocat • collectivité publique • comportement • condamné • condition • confédération • constitution • constitution fédérale • contrat de droit administratif • contrat de soins • copie • couturier • danger • données personnelles • données sensibles • droit cantonal • droit constitutionnel • droit suisse • début • décision • délégué • détenu • exécution des peines et des mesures • exécution • frais judiciaires • greffier • hameau • hors • infraction • instance unique • intimé • intéressé • intérêt privé • lausanne • libération conditionnelle • loi formelle • loi fédérale sur la protection des données • mesure de protection • mois • offre de contracter • organisation de l'état et administration • partie au contrat • peine privative de liberté • poids • pronostic • protection des données • pré • question • recours de droit public • recours en matière pénale • reportage • réclusion • révision • sanction administrative • sauvegarde du secret • signature • sujet de droit • thérapie • traitement électronique des données • tribunal fédéral • tribunal pénal • vie • volonté • zurich • égalité de rang • établissement pénitentiaire • état de fait