Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 710/2007

Arrêt du 28 novembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève,

contre

Fondation 1.________,
Fondation 2.________,
intimées,
représentées par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, avenue Juste-Olivier 17, 1001 Lausanne.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 juillet 2007.

Faits:

A.
Y.________ a été engagé par le Groupe Z.________ en qualité de directeur en janvier 2001. A ce titre, il a été affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance, notamment la Fondation 1 et la Fondation 2.

X.________ et Y.________ ont vécu maritalement pendant plus de vingt ans et ont eu deux enfants, nés en 1987 et 1991, que Y.________ a reconnus. Le prénommé est décédé en août 2003. Le 30 septembre 2003, X.________ s'est adressée aux deux fondations de prévoyance en sollicitant le versement d'une rente de concubin. Celles-ci ont opposé un refus, par lettre du 8 décembre 2003, au motif que l'existence d'une vie commune et d'un entretien ne leur avait pas été annoncées du vivant de l'assuré.

B.
Le 21 avril 2005, X.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'une action en paiement dirigée contre les deux fondations de prévoyance, en concluant à ce que les défenderesses fussent condamnées à lui servir des rentes de concubin à compter du 1er janvier 2004, annuellement par 39'900 fr. pour la Fondation 1 et 65'460 fr. pour la Fondation 2, avec intérêts à 5 % l'an.

Par jugement du 24 juillet 2007, la juridiction cantonale a rejeté les demandes.

C.
X.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en reprenant les conclusions formées en première instance.

Les fondations intimées ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

La recourante a encore produit, sans commentaire, une copie de l'arrêt C-267/06 que la Cour de justice des communautés européennes a rendu le 1er avril 2008.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de survivant de la prévoyance professionnelle plus étendue, singulièrement des rentes de concubin de la part de chaque institution de prévoyance intimée.

2.
Les premiers juges ont exposé les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

Faisant usage de la faculté reconnue à l'art. 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP, les deux institutions de prévoyance ont édicté chacune leur règlement, dans lesquels elles ont prévu le versement de rentes de concubin à plusieurs conditions. Sans les énumérer exhaustivement, on mettra en exergue les éléments suivants :

En ce qui concerne la Fondation 1, son règlement (édition 2002) prévoit le versement d'une telle prestation, à l'art. 5.4.4 al. 1, pour autant que (a) les deux partenaires ne soient pas mariés, que (b) le partenaire survivant ait été entretenu de manière prépondérante par l'assuré décédé et que (c) la vie commune ait duré pendant au moins 5 ans sans interruption jusqu'au décès de l'assuré ou que le partenaire survivant doive subvenir à l'entretien d'un ou plusieurs enfants communs. L'art. 5.4.4 al. 2, première phrase, prescrit que « la vie commune ou l'entretien doivent avoir été mentionnés dans un accord écrit légalisé et annoncés à la caisse du vivant de l'assuré. »

Quant à la Fondation 2, l'art. 5.4.4 al. 1 de son règlement (édition 1998) confère aux concubins les mêmes droits qu'à des conjoints en matière de rente de survivants, si (a) les deux partenaires ne sont pas du même sexe et ont vécu en ménage commun, et si (b) la communauté de vie a été annoncée à la caisse et le partenaire survivant a été entretenu par l'assuré décédé pendant au moins 10 ans jusqu'à la mort de ce dernier.

3.
Lors de l'instruction de la cause (audience du 26 juin 2006), la juridiction cantonale a entendu plusieurs témoins, à savoir le président du conseil d'administration de Z.________, le supérieur hiérarchique de Y.________ qui assumait aussi la fonction de président de la Fondation 2, le gérant des deux caisses de pension, ainsi qu'un juriste. Sur la base des témoignages et des documents recueillis, la juridiction cantonale a constaté que feu Y.________ n'avait pas annoncé qu'il vivait en concubinage, tant aux deux institutions de prévoyance intimées qu'à son employeur. Le tribunal a aussi relevé l'absence d'accord écrit légalisé sur l'existence d'une vie commune ou d'un entretien.

Comme les formalités réglementaires n'avaient pas été accomplies, le Tribunal en a déduit que les intimées étaient en droit de refuser le versement de rentes de concubin pour ce motif, ce qui l'a conduit à rejeter la demande.

4.
La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents par le Tribunal cantonal, à qui elle reproche d'avoir omis de constater que son partenariat avec feu Y.________ avait été annoncé, à tout le moins à l'employeur. A cet égard, elle soutient que le jugement attaqué procède d'une violation de l'art. 10 OPP2 et de l'art. 331 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
CO, car l'employeur était au courant de l'existence du partenariat et aurait ainsi dû l'annoncer aux caisses de pension, comme il l'avait fait auprès de la caisse de compensation AVS compétente pour déterminer les allocations familiales. La recourante se prévaut de sa bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), car elle pouvait partir de l'idée que l'employeur avait accompli les démarches nécessaires auprès des institutions de prévoyance; elle en déduit que les intimées devraient répondre des conséquences du défaut d'annonce de l'employeur. La recourante invoque également une violation de la maxime d'office (art. 73 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LPP) par la juridiction cantonale, car l'annonce du partenariat par Y.________ à son employeur revêtait à ses yeux un degré de probabilité confinant à la certitude.

Dans un autre moyen, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, résultant d'un défaut de motivation du jugement attaqué sur les deux points qui suivent. D'une part, elle soutient que feu Y.________ n'avait pas été informé de la modification du règlement de la Fondation 1, décidée en décembre 2002 et entrée en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2002, de sorte que l'institution de prévoyance devrait répondre de cette omission de l'employeur et lui allouer au moins la rente de partenaire de la Fondation 2; d'autre part, elle estime que les deux institutions de prévoyance n'ont pas tenu compte d'une période transitoire pour permettre de réparer l'absence d'acte notarié. La recourante ajoute que les intimées n'ont pas respecté le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) et que le résultat auquel elle est désormais confrontée est non seulement hypocrite mais aussi inéquitable.

Finalement la recourante allègue que l'admission du recours n'entraînerait aucune conséquence de nature structurelle sur le financement des institutions de prévoyance intimées, tandis qu'un rejet du recours la placerait dans une situation délicate.

5.
5.1 En premier lieu, il sied de rappeler que les prestations litigieuses relèvent uniquement de la prévoyance plus étendue. L'argumentation que la recourante développe à propos des conséquences d'une éventuelle violation de l'employeur de son obligation d'informer les institutions de prévoyance, selon l'art. 10 OPP2, ne lui est dès lors d'aucun secours car cette disposition ne régit que la prévoyance obligatoire. De même, les critiques que la recourante adresse indirectement à l'employeur, en se référant à l'art. 331 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
CO, n'ont aucune incidence sur l'issue du litige qui l'oppose aux deux intimées, car ces dernières ne sauraient répondre d'une violation de l'employeur de renseigner ses salariés. On relèvera au surplus sur ce point que la juridiction cantonale a établi que le défunt avait reçu un règlement de chacune des fondations intimées lors de son engagement et que l'ensemble du personnel avait été informé du changement de régime concernant les concubins en décembre 2002.

5.2 En ce qui concerne la Fondation 1, il est constant qu'un accord écrit et légalisé portant sur le partenariat n'a pas été établi. Comme plusieurs mois se sont écoulés entre l'époque où tout le personnel de l'entreprise avait été informé du changement de régime concernant les concubins (décembre 2002) et le moment où Y.________ est décédé (août 2003), on doit admettre que ce dernier aurait eu largement le temps d'accomplir les formalités requises à l'art. 5.4.4 al. 2, première phrase, du règlement (édition 2002); les reproches relatifs à la brièveté de la période transitoire sont ainsi infondés. Quant au grief que la recourante soulève à propos de la modification du règlement de la Fondation 1 sans harmonie avec celui de la Fondation 2, il ne résiste pas non plus à l'examen, car ces deux fondations, juridiquement autonomes, pouvaient modifier leurs statuts de façon indépendante.

A propos de l'exigence que la Fondation 1 a prescrite dès l'année 2002, on rappellera que dans une affaire analogue, le Tribunal fédéral a considéré que l'obligation prévue par l'OCFP 1 de porter à la connaissance de Publica l'union libre sous la forme d'un contrat d'assistance n'était pas une simple règle d'ordre en matière de preuve, mais constituait une condition matérielle du droit à la rente de partenaire (ATF 133 V 314 consid. 4 p. 316). Il a précisé, dans un second arrêt rendu le même jour, que cette condition ne relevait pas du formalisme excessif (consid. 5.3.2.2 de l'arrêt B 104/06, SVR 2008 BVG n° 2 p. 8). Dans le cas d'espèce, cette exigence de forme est pleinement justifiée pour les motifs que la juridiction cantonale a retenus dans les considérants de son jugement, singulièrement l'égalité de traitement entre les assurés concernés et leurs survivants, à quoi s'ajoute un impératif évident de sécurité du droit (la preuve du concubinage et d'un entretien). En ce sens, le grief de violation du principe de la proportionnalité que la recourante adresse aux intimées tombe à faux.

Il s'ensuit que les prétentions que la recourante élève à l'encontre de la Fondation 1 sont infondées.

5.3 Selon le règlement de la Fondation 2 (édition 1998), le droit à la rente de concubin ne peut exister, entre autres conditions, que si la communauté de vie a été annoncée à la caisse (selon le texte allemand : « die Lebensgemeinschaft der Kasse gemeldet worden war »). La portée de l'art. 5.4.4 al. 1 let. b du règlement est claire et ne saurait dès lors être interprétée contra stipulatorem comme la recourante le voudrait. En effet, l'annonce dont il est question ne peut constituer qu'en une déclaration adressée à l'institution de prévoyance et portant sur l'existence d'une communauté de vie. A défaut de précision réglementaire sur les modalités, la validité de l'annonce - qui constitue un acte formateur de droits et d'obligations - n'est pas soumise à une forme particulière (elle peut ainsi être écrite ou verbale) et est susceptible d'émaner de n'importe qui (l'assuré, l'employeur, le concubin ou un tiers). Par ailleurs, l'usage du passé composé et la référence explicite au moment du décès à l'art. 5.4.4 al. 1 let. b (« einen gemeinsamen Haushalt geführt haben »; « während mindestens 10 Jahren bis zum Zeitpunkt des Todes unterhalten oder in erheblichem Masse unterstützt worden ist »), permet d'admettre sans équivoque que
l'annonce doit avoir été effectuée du vivant de l'assuré. La simple connaissance de certains faits, par l'institution de prévoyance, ne suffit cependant pas.
En l'occurrence, la recourante ne démontre pas en quoi le Tribunal cantonal aurait établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) en constatant que l'existence de la communauté de vie n'avait pas été annoncée à la Fondation 2.

A défaut d'annonce, les prétentions à l'encontre de la Fondation 2 sont donc aussi infondées.

5.4 Finalement, l'arrêt C-276/06 de la Cour de justice des communautés européennes du 1er avril 2008 auquel la recourante se réfère ne saurait changer le sort de la cause. En effet, dans leurs statuts, les intimées ont dûment prévu le versement de rentes en faveur du concubin survivant, si bien qu'on ne saurait admettre, dans le cas d'espèce, l'existence d'une discrimination avec un couple marié ou des partenaires enregistrés. Ces derniers, depuis l'entrée en vigueur de l'art. 19a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19a Partenaire enregistré survivant - L'art. 19 s'applique par analogie au partenaire enregistré survivant.
LPP, le 1er janvier 2007, ont d'ailleurs les mêmes droits qu'un veuf.

6.
6.1 La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

6.2 Les intimées, qui obtiennent gain de cause, ont conclu à l'octroi d'une indemnité de dépens. Elle ne sauraient toutefois y prétendre (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_710/2007
Date : 28 novembre 2008
Publié : 16 décembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Prévoyance professionnelle


Répertoire des lois
CO: 331
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LPP: 19a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19a Partenaire enregistré survivant - L'art. 19 s'applique par analogie au partenaire enregistré survivant.
50 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
Répertoire ATF
133-V-314
Weitere Urteile ab 2000
9C_710/2007 • B_104/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • tribunal fédéral • survivant • concubinage • règlement de la fondation • tribunal des assurances • vaud • frais judiciaires • ménage commun • greffier • fondation de prévoyance • tribunal cantonal • prévoyance professionnelle • entrée en vigueur • office fédéral des assurances sociales • période transitoire • droit social • quant • conjoint • décision
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