Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 471/2008/col
Arrêt du 28 novembre 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Hildebrand de Riedmatten, avocat,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
extradition à l'Ukraine,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 2 octobre 2008.
Faits:
A.
Le 29 octobre 2007, l'Ambassade d'Ukraine en Suisse a remis à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'extradition du citoyen ukrainien A.________, né en 1982. Selon la demande, le 17 août 2005, A.________ se serait rendu dans un appartement occupé par B.________, à la recherche de sa femme avec laquelle il s'était disputé, et de son fils. Avec deux comparses, il aurait enfoncé la porte d'entrée, menacé les personnes présentes et frappé l'une d'entre elles à la tête avec un pistolet. A l'arrivée de la police, il aurait sauté du balcon. Blessé au dos, il se serait ensuite évadé de l'hôpital.
B.
A.________ a été arrêté le 18 mars 2008, sur la base d'un mandat d'arrêt émis le 7 novembre 2007, contre lequel il a recouru en vain. Il s'est opposé à son extradition. Dans ses déterminations, des 7 et 14 avril 2008, il exposait avoir été détenu durant deux ans en Ukraine, période durant laquelle il aurait été torturé; il produisait à ce sujet des rapports d'Amnesty International, ainsi qu'un certificat médical. Il relevait que les mauvais traitements et décès en prison étaient courants en Ukraine. Le dossier pénal présentait en outre des incohérences. Il invoquait son état de santé (hépatite C et traitement de substitution à la méthadone), incompatible avec une incarcération en Ukraine.
C.
Par décision du 18 juin 2008, l'OFJ a accordé l'extradition. La demande était suffisamment claire et les faits décrits ne constituaient pas un cas bagatelle. Le 8 novembre 2007, le Procureur général de l'Ukraine avait fourni les garanties suivantes:
a) L'Ukraine s'engage à accorder à A.________ les garanties de procédure reconnues par la CEDH et le Pacte ONU II, spécialement en ses articles 2 ch. 3, 9, 14, 15 et 26.
b) Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne réclamée.
c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard de la personne réclamée. Une telle mesure n'est pas prévue en général par la législation ukrainienne.
d) A.________ ne sera en outre soumis à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (CEDH et art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. |
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1 | Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
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1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
e) (principe de la spécialité).
f) Toute personne représentant la Suisse en Ukraine pourra rendre visite à A.________, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle. La personne réclamée pourra en tout temps s'adresser à ce représentant. En outre, ledit représentant pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale concernant la personne extradée lui sera remis.
g) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Ces garanties avaient été complétées, le 13 mai 2008, par des assurances concernant le droit de visite de la représentation suisse, l'information concernant le lieu de détention et d'éventuels transferts, le droit de la personne extradée de communiquer en tout temps et sans surveillance avec l'avocat de son choix, ainsi que le droit de visite des proches. Selon la jurisprudence récente, l'octroi de ces garanties suffisait à pallier les risques de violation des droits fondamentaux ou d'autres vices graves. En dépit des mauvais traitements allégués par l'intéressé, il y avait lieu de se fier aux engagements des autorités ukrainiennes.
D.
Par arrêt du 2 octobre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision. Selon la jurisprudence, l'Ukraine, en dépit d'une situation peu favorable du point de vue des droits de l'homme, faisait partie des Etats pour lesquels l'obtention de garanties était propre à prévenir des traitements contraires aux droits humains. L'autorité requérante avait été invitée à se déterminer sur les allégations de mauvais traitement: lors de l'arrestation du recourant en septembre 2000, celui-ci avait tenté de s'enfuir, de sorte qu'il avait été fait recours à la force et à l'usage des menottes; en cours de détention dans la prison de Vinnytsia, le recourant avait fait l'objet de mesures disciplinaires en juin 2002, pour des actes d'insoumission; aucune enquête pénale n'avait été ouverte à raison de ces faits. Les explications fournies par l'autorité requérante sur les circonstances de l'arrestation et les raisons du traitement infligé en détention étaient plausibles; la réaction des autorités n'apparaissait pas disproportionnée, compte tenu de la propension de l'intéressé à la violence. Les allégations de mauvais traitements avaient donné lieu à un examen médical ainsi qu'à des inspections, ce qui satisfaisait aux
obligations découlant des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
E.
Par acte du 10 octobre 2008, A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation du mandat d'arrêt extraditionnel du 18 mars 2008 et à sa remise en liberté. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Cour des plaintes se réfère à son arrêt. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejeté. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit:
1.
Les conclusions du recours concernent uniquement la détention extraditionnelle, qui ne fait pas directement l'objet de l'arrêt attaqué. On comprend toutefois aisément que le recourant entend remettre en cause son extradition, telle qu'elle est confirmée par le TPF. Le fait que ses conclusions soient mal formulées ne prête donc pas à conséquence.
2.
Selon l'art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
2.1 Le recourant invoque les art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
|
1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2 Le TPF n'a pas méconnu qu'il existe, dans l'Etat requérant, des risques de violation des principes fondamentaux concernant notamment la condition des détenus. Il a toutefois considéré que les garanties obtenues de la part de l'Etat requérant étaient propres à prévenir un traitement contraire aux droits de l'homme, en se référant au dernier arrêt rendu par le Tribunal fédéral sur cette question (ATF 134 IV 156). En dépit des critiques de la doctrine, le Tribunal fédéral a considéré que les garanties diplomatiques constituaient en général un moyen efficace d'assurer aux personnes extradées un traitement conforme à la CEDH , en dehors de cas particuliers (appartenance à un groupe social déterminé particulièrement menacé, répression de caractère politique; arrêt précité, consid. 6.8 et 6.11) pour lesquels l'extradition devrait de toute façon être refusée en application des art. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Dans les deux cas récents où la Suisse a accordé l'extradition à l'Ukraine (arrêts 1C 301/2007 du 2 octobre 2007 et 1C 224/2008 du 30 mai 2008), moyennant des garanties analogues, aucun mauvais traitement n'a été rapporté, alors qu'un droit de regard avait été reconnu à la représentation suisse ainsi que, dans le dernier cas, aux proches de la personne extradée. Le seul cas dans lequel un Etat requérant n'a pas respecté les garanties posées par la Suisse à l'extradition concernent l'Inde; il ne s'agissait pas de traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.3 Comme l'a relevé la Cour des plaintes, le recourant se prévaut en vain de la résolution 1547 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, laquelle se rapporte au cas spécifique de la lutte contre le terrorisme. Le recourant prétend que l'Etat requérant tenterait d'obtenir son extradition "par tous les moyens pour des raisons qui semblent pour le moins obscures". Le recourant n'avance toutefois pas la moindre explication sur les raisons réelles pour lesquelles il serait, selon lui, recherché. Il apparaît au contraire que les délits poursuivis sont de pures infractions de droit commun; qu'il s'agisse d'une querelle familiale n'enlève rien à leur caractère pénal.
2.4 Les conditions posées à l'extradition par l'OFJ, et confirmées par le TPF, correspondent donc strictement à la jurisprudence actuelle. Il apparaît ainsi que, compte tenu des assurances exigées de la part de l'Etat requérant, il n'y a pas de raison de supposer que la procédure à l'étranger violera les principes fondamentaux ou comportera d'autres vices graves au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
3.
Le recours est par conséquent déclaré irrecevable, selon la procédure de l'art. 109 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Hildebrand de Riedmatten est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice (B 206 389) et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.
Lausanne, le 28 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz