Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
I 92/02
Urteil vom 28. November 2002
IV. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiber Hochuli
Parteien
Helsana Versicherungen AG, Birmensdorferstrasse 94, 8003 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin,
betreffend L.________, 1949
Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern
(Entscheid vom 14. Januar 2002)
Sachverhalt:
A.
Der 1949 geborene und bei der Helsana Versicherungen AG (nachfolgend: Helsana oder Beschwerdeführerin) krankenversicherte L.________, Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer der "Reinigungsdienst R.________ AG" in Ostermundigen, meldete sich am 27. März 1992 wegen grauem Star am linken Auge bei der IV-Stelle Bern (nachfolgend: IV-Stelle) zum Leistungsbezug an. Die Katarakt-Extraktion mit Implantation einer IOL-Hinterkammerlinse vom 26. März 1992 führte am linken Auge zur vollen Sehschärfe von 1,0 bei einem unkorrigierten Visus von weniger als 0,1 am rechten Auge. Die Invalidenversicherung übernahm den Eingriff als medizinische Eingliederungsmassnahme (Verfügung vom 14. Mai 1992) und kam für den verzögerten Heilungsverlauf (mit Arbeitsunfähigkeit bis am 31. Mai 1992) auf. Dr. med. W.________ ersuchte mit Bericht vom 6. Juni 2001 um Übernahme der Nachstardiszision links durch die Invalidenversicherung. Bei einem beidseitigen korrigierten Visus von 1,0 berichtete der Arzt über eine eindeutige Qualitätsverminderung infolge stärker werdender Blendung und zunehmender Schwierigkeiten beim Lesen. Mit Verfügung vom 30. Juli 2001 lehnte die IV-Stelle die Übernahme der Nachstar-Entfernung als medizinische Massnahme ab.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde der Helsana wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 14. Januar 2002 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Helsana, die IV-Stelle habe unter Aufhebung des angefochtenen Entscheids die Nachstardiszision zu übernehmen; eventuell sei die Sache zur Einholung eines arbeitsmedizinischen Gutachtens an die Vorinstanz zurückzuweisen, um die Frage zu klären, ob René L.________ bei seiner Tätigkeit auf Binokularsehen angewiesen sei und sich Blendeffekte dabei störend auswirken würden.
Während die IV-Stelle und das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, liess sich der Versicherte nicht vernehmen.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen über den Invaliditätsbegriff (Art. 4 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
|
1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
a | que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; |
b | que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: |
a | de l'âge de l'assuré; |
b | de son niveau de développement; |
c | de ses aptitudes, et |
d | de la durée probable de la vie active.79 |
1ter | En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 |
2 | Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 |
2bis | Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 |
3 | Les mesures de réadaptation comprennent: |
a | des mesures médicales; |
abis | l'octroi de conseils et d'un suivi; |
ater | des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | des mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | l'octroi de moyens auxiliaires; |
e | ... |
4 | ...88 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
|
1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
1.2 Zu ergänzen ist, dass die Invalidenversicherung in der Regel nur solche medizinische Vorkehren übernimmt, die unmittelbar auf die Beseitigung oder Korrektur stabiler oder wenigstens relativ stabilisierter Defektzustände oder Funktionsausfälle hinzielen und welche die Wesentlichkeit und Beständigkeit des angestrebten Erfolges gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
2.
Strittig ist, ob die Invalidenversicherung die Nachstaroperation am linken Auge übernehmen muss.
3.
3.1 Die IV-Stelle lehnte das Leistungsgesuch sinngemäss deshalb ab, weil es sich beim "Entfernen des Nachstars" um "eine eigenständige medizinische Massnahme" handle (Verfügung vom 30. Juli 2001). Die Vorinstanz schützte im Ergebnis die Verfügung mit der Begründung, nach der vorliegend wesentlichen Grundaussage des Urteils G. des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 1. September 1999 (AHI 2000 S. 294 ff.) sei eine Kataraktoperation an einem Auge bei erhaltener Sehfähigkeit des anderen Auges nur von der Invalidenversicherung zu übernehmen, sofern der Defekt die versicherte Person in der Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit behindere. In den Akten fänden sich keinerlei Hinweise, die auf eine schlechte Sehfähigkeit des rechten Auges hindeuten würden. Somit sei zu prüfen, ob die Nachstaroperation am linken Auge im Zeitpunkt des Verfügungserlasses geeignet gewesen sei, die Erwerbsfähigkeit des Versicherten voraussichtlich dauernd und wesentlich zu verbessern beziehungsweise von einer wesentlichen Beeinträchtigung zu bewahren. Dies sei der Fall, wenn er auf binokulares Sehen angewiesen sei oder sich Blendeffekte störend auswirken würden. Die Tätigkeit des Versicherten als Geschäftsführer einer Reinigungsunternehmung sei mit derjenigen
eines Verkaufsleiters im Sinne von AHI 2000 S. 294 ff. vergleichbar, weshalb er in seiner Erwerbstätigkeit durch fehlendes Binokularsehen nicht beeinträchtigt sei. Die geltend gemachten Blendeffekte könnten durch geeignete Massnahmen soweit gemindert werden, dass es auch dadurch nicht zu einer Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit komme.
3.2 Der Vorinstanz ist insoweit beizupflichten, als sie mit Blick auf AHI 2000 S. 294 ff. zutreffend erkannte, dass der Versicherte in seiner Berufstätigkeit als Geschäftsführer einer Reinigungsunternehmung - insbesondere auch unter Berücksichtigung seiner Teilnahme als Fahrzeuglenker im Strassenverkehr (Urteil S. vom 5. November 2002, I 149/02, Erw. 3.3) - nicht auf binokulares Sehen angewiesen ist. Was die Beschwerdeführerin hiegegen vorbringt, ist unbegründet.
3.3
3.3.1 Zu Unrecht hielt das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid jedoch fest, in den Akten fänden sich keinerlei Hinweise, die auf eine schlechte Sehfähigkeit des rechten Auges hindeuten würden. Träfe dies zu, wären die Leistungen der Invalidenversicherung gemäss Verfügung vom 14. Mai 1992 ohne Rechtsgrund erbracht worden, worauf die Beschwerdeführerin in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sinngemäss hinweist, indem sie ausführt, es sei ebenso wenig nachvollziehbar, weshalb die Invalidenversicherung die Staroperation an und für sich als medizinische Eingliederungsmassnahme anerkannt habe, die Übernahme der Nachoperation jedoch ablehne, obwohl das Binokularsehen für den Versicherten seit der Staroperation von 1992 nicht weniger wichtig geworden sei. Dem Bericht des Dr. med. B.________ vom 1. Mai 1992 ist zu entnehmen, dass die unkorrigierte Sehfähigkeit am rechten Auge stark eingeschränkt ist. Er führte aus, dass der Visus am rechten Auge unkorrigiert weniger als 0,1 betrage und "korrigiert -2.50 komb. -0,25/145° präoperativ 0,8 knapp erreiche, bei sehr starken Blendungserscheinungen." Weil der Versicherte 1992 durch das Zusammenwirken des linksseitigen grauen Stars mit dem ebenfalls reduzierten Visus rechts von einer
wesentlichen Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit unmittelbar bedroht war, übernahm damals die Invalidenversicherung die Staroperation vom 26. März 1992 als medizinische Massnahme.
3.3.2 Die Beschwerdeführerin weist im Weiteren zutreffend darauf hin, dass das Entfernen des Nachstars gemäss Ziff. 661/861.6 des Kreisschreibens des BSV über die medizinischen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung eine eigenständige Massnahme bildet, die unter den Voraussetzungen des Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
3.3.3 Da am rechten Auge - soweit ersichtlich - seit 1992 keine operativen Veränderungen vorgenommen wurden, ist davon auszugehen, dass die unkorrigiert erheblich verminderte Sehfähigkeit am rechten Auge auch heute noch besteht. Die äusserst spärlichen Angaben des Dr. med. W.________ in seinem Bericht vom 6. Juni 2001 sind demzufolge nicht ausreichend, um beurteilen zu können, ob der Versicherte durch den Nachstar am linken Auge unter Berücksichtigung der - gegebenenfalls noch bestehenden - reduzierten Sehfähigkeit am rechten Auge erneut von einer wesentlichen Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit unmittelbar bedroht ist. Die (wenigen) unklaren Bemerkungen des Dr. med. W.________ im besagten Bericht zur Anamnese,
"Zunehmende Schwierigkeiten beim Lesen mit zunehmender Blendung. Fernvisus beidseits korr. 1,0 aber mit eindeutiger Qualitätsverminderung",
lassen keine nachvollziehbaren Schlüsse auf allenfalls konkret vorhandene Einschränkungen in der Berufstätigkeit des Versicherten zu, auch wenn der Augenarzt Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit ausdrücklich verneinte. Die Angaben des Dr. med. W.________ sind widersprüchlich. Wird durch die Nachstaroperationsindikation die Lesefähigkeit durch die zunehmende Blendung tatsächlich eingeschränkt, dürfte auch die Berufsausübung des als Geschäftsführer tätigen Versicherten beeinträchtigt sein. Andererseits ist aus der Aussage zu dem sich verschlechternden Gesundheitszustand gemäss Bericht des Dr. med. W.________ vom 6. Juni 2001 unter Umständen auf ein progredient verlaufendes, labiles pathologisches Geschehen zu schliessen, weshalb gegebenenfalls ein entsprechender Eingriff als Behandlung des Leidens an sich bezeichnet werden müsste, sodass die Invalidenversicherung eine solche medizinische Vorkehr praxisgemäss (BGE 120 V 279 Erw. 3a mit Hinweisen) nicht als Eingliederungsmassnahme übernehmen könnte.
3.4 Die IV-Stelle, an welche die Sache zur ergänzenden Abklärung zurückzuweisen ist, wird beim behandelnden Augenarzt Dr. med. W.________ eine ausdrückliche und ausführliche Beantwortung der offenen Fragen (Erw. 3.3.3 hievor) einholen, bevor sie unter Berücksichtigen dieser Abklärungsergebnisse über das Gesuch um Übernahme der Nachstardiszision links als medizinische Massnahme neu verfügen wird.
4.
Nach Art. 134
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
5.
Den Krankenkassen ist gestützt auf Art. 159 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14. Januar 2002 und die Verfügung der IV-Stelle Bern vom 30. Juli 2001 aufgehoben werden und die Sache an die IV-Stelle Bern zurückgewiesen wird, damit sie im Sinne der Erwägungen verfahre und über das Gesuch um Übernahme der Nachstardiszision links als medizinische Massnahme neu verfüge.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.- werden der IV-Stelle Bern auferlegt.
3.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, der Ausgleichskasse des Kantons Bern, dem Bundesamt für Sozialversicherung und L.________ zugestellt.
Luzern, 28. November 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber: