Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 218/2015

Arrêt du 28 octobre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B._______,
3. C.________,
4. D.________,
recourants,

contre

X.________,
intimée.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 19 mars 2015 par le Tribunal arbitral statuant sous l'égide de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG).

Faits:

A.
Y.________est décédé en ..., laissant pour héritiers son épouse A.________, sa fille X.________ et ses trois fils B.________, C.________ et D.________. La liquidation de sa succession a fait naître un différend entre sa fille, d'une part, et ses quatre autres héritiers, d'autre part.
Le 8 mars 2011, les héritiers de feu Y.________ ont signé une transaction extrajudiciaire afin de régler la répartition des actifs du défunt ... Soumise au droit ..., cette convention prévoyait que les litiges s'y rapportant seraient tranchés par un tribunal arbitral de trois membres, le siège de l'arbitrage étant fixé à Genève et la procédure à conduire en français. Un avenant à ladite convention a été signé le 27 juin 2011.
Par lettre de son conseil du 9 janvier 2012, X.________ a résolu partiellement la transaction. Les quatre autres héritiers ont invalidé celle-ci par lettre de leur nouvel avocat du 7 mars 2012.

B.
Le 6 mars 2013, A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les consorts A.________) ont introduit une procédure arbitrale à l'encontre de X.________ devant la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), laquelle a constitué un Tribunal arbitral composé de trois membres.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts A.________ ont, en substance, demandé au Tribunal arbitral de constater qu'ils avaient valablement invalidé la transaction extrajudiciaire le 7 mars 2012, avec effet ex tunc au 8 mars 2011, d'ordonner à X.________ de rapporter ... euros à la succession de feu Y.________ et de condamner la défenderesse à leur payer un total de ... euros selon une clé de répartition conforme au droit ... A titre subsidiaire, ils ont invité le Tribunal arbitral à constater la nullité de plein droit des art. 2, 3, 4 et 11 de la transaction extrajudiciaire et à leur allouer les mêmes montants que ceux qui formaient l'objet de leurs conclusions principales. Plus subsidiairement, ils ont repris leurs conclusions principales et subsidiaires, mais ont formulé leurs prétentions pécuniaires en francs suisses et non pas en euros.
X.________ a requis le rejet intégral des conclusions prises par les consorts A.________ à son encontre. Reconventionnellement, elle a invité le Tribunal arbitral à condamner solidairement ceux-ci à lui verser une pénalité de ... euros avec intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2012, à constater la validité de la résolution, respectivement de l'invalidation, de la transaction extrajudiciaire et à ordonner aux consorts A.________, sous astreinte de ... fr. par jour d'infraction, de se désister d'une procédure qu'ils avaient introduite le 24 octobre 2013 devant un tribunal étatique ...
Les consorts A.________ ont conclu à l'irrecevabilité, voire au rejet de la demande reconventionnelle.
Par sentence finale du 19 mars 2015, le Tribunal arbitral a débouté les consorts A.________ de toutes leurs conclusions. Admettant partiellement la demande reconventionnelle, il a condamné solidairement les quatre consorts à payer ... euros à X.________ et a rejeté toutes autres conclusions de cette partie.

C.
Le 23 avril 2015, les consorts A.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile pour violation de l'art. 190 al. 2 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 19 mars 2015.
Sur requête de X.________ (ci-après: l'intimée), les recourants ont été invités à verser la somme de ... fr. à titre de sûretés en garantie des dépens de l'intimée, par ordonnance présidentielle du 17 juin 2015, ce qu'ils ont fait en temps utile.
Dans sa réponse du 25 août 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours et à l'octroi de dépens à prélever sur les sûretés déposées à la caisse du Tribunal fédéral.
Le Tribunal arbitral, qui a produit son dossier, a contesté, dans sa lettre d'accompagnement du 21 juillet 2015, le bien-fondé des griefs formulés dans le recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
à 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP (art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par les recourants ou encore des moyens soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

2.
Dans un premier moyen, les recourants reprochent au Tribunal arbitral d'avoir omis de se prononcer sur les conclusions subsidiaires de leur demande.

2.1. Selon l'art. 190 al. 2 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
, seconde hypothèse, LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande. L'omission de se prononcer vise un déni de justice formel. La loi fédérale a repris ici le second motif de recours que prévoyait l'art. 36 let. c du Concordat suisse sur l'arbitrage. Par "chefs de la demande" ("Rechtsbegehren", "determinate conclusioni", "claims"), on entend les demandes ou conclusions des parties. Ce qui est visé ici, c'est la sentence incomplète, soit l'hypothèse dans laquelle le tribunal arbitral n'a pas statué sur l'une des conclusions que lui avaient soumises les parties. Lorsque la sentence rejette toutes autres ou plus amples conclusions, ce grief est exclu. Il ne permet pas non plus de faire valoir que le tribunal arbitral a omis de trancher une question importante pour la solution du litige (ATF 128 III 234 consid. 4a p. 242 et les références; voir aussi l'arrêt 4A 246/2014 du 15 juillet 2015 consid. 5.1 et l'arrêt 4A 446/2013 du 5 février 2014 consid. 6.2.2.2).

2.2. Par de longs développements, les recourants tentent de démontrer que le Tribunal arbitral ne se serait pas prononcé sur leur conclusion subsidiaire tendant à faire constater la nullité partielle de la transaction extrajudiciaire du 8 mars 2011, plus précisément de ses art. 2, 3, 4 et 11. Semblable tentative est d'emblée vouée à l'échec car elle fait fi de la jurisprudence précitée.
Le Tribunal arbitral a formellement rejeté toutes les conclusions des recourants (sentence, p. 66, ch. IV, n. 1), si bien que le sort du grief s'en trouve scellé. Ce que lui reprochent, en réalité, les recourants, c'est de ne pas avoir traité la question, soulevée par eux, de la nullité partielle de la transaction extrajudiciaire incriminée. Il s'agit là d'un problème qui relève du droit d'être entendu (ATF 133 III 235 consid. 5.2), grief que les intéressés ne formulent pas dans leur mémoire. Du reste, comme le Tribunal arbitral le relève à juste titre, les recourants eux-mêmes concèdent que les arbitres ont implicitement confirmé la validité des clauses 2 à 4 de la transaction extrajudiciaire dans la sentence attaquée (recours, n. 72). Le Tribunal arbitral souligne aussi, avec raison d'ailleurs, qu'il a admis la validité de la clause 11 de ladite convention puisqu'il s'est fondé sur cette clause pour infliger une peine conventionnelle aux recourants (sentence, n. 170 à 173) et qu'il l'aurait fait également en faveur de ceux-ci s'ils lui avaient soumis une conclusion ad hoc (sentence, n. 174).
Dès lors, le grief fait au Tribunal arbitral d'avoir statué infra petita tombe manifestement à faux.

3.
En second lieu, les recourants font grief au Tribunal arbitral d'avoir statué ultra petita.

3.1. L'art. 190 al. 2 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
, première hypothèse, LDIP permet d'attaquer une sentence lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi. Tombent sous le coup de cette disposition les sentences qui allouent plus ou autre chose que ce qui a été demandé ( ultra ou extra petita ). Cependant, selon la jurisprudence, le tribunal arbitral ne statue pas au-delà des demandes s'il n'alloue en définitive pas plus que le montant total réclamé par la partie demanderesse, mais apprécie certains des éléments de la réclamation autrement que ne l'a fait cette partie ou encore lorsque, étant saisi d'une action négatoire de droit qu'il estime infondée, il constate l'existence du rapport juridique litigieux dans le dispositif de sa sentence plutôt que d'y rejeter cette action. Le tribunal arbitral ne viole pas non plus le principe ne eat iudex ultra petita partium s'il donne à une demande une autre qualification juridique que celle qui a été présentée par le demandeur. Le principe jura novit curia, qui est applicable à la procédure arbitrale, impose en effet aux arbitres d'appliquer le droit d'office, sans se limiter aux motifs avancés par les parties. Il leur est donc loisible de retenir des moyens qui n'ont pas été
invoqués, car on n'est pas en présence d'une nouvelle demande ou d'une demande différente, mais seulement d'une nouvelle qualification des faits de la cause. Le tribunal arbitral est toutefois lié par l'objet et le montant des conclusions qui lui sont soumises, en particulier lorsque l'intéressé qualifie ou limite ses prétentions dans les conclusions elles-mêmes (arrêt 4A 709/2014 du 21 mai 2015 consid. 4.1 et le précédent cité).

3.2. A son art. 11.1, la transaction extrajudiciaire du 8 mars 2011, prévoyait qu'en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite de l'une de ses clauses, en dépit d'un avertissement assorti d'un délai de grâce, la partie défaillante devrait payer à l'autre la somme de ... euros à titre de peine conventionnelle, le créancier pouvant d'ailleurs demander à la fois que la convention soit exécutée et la peine conventionnelle acquittée (art. 11.2). En outre, au cas où le Tribunal arbitral serait saisi, la partie demanderesse qui succomberait, fût-ce partiellement, devrait verser à la partie défenderesse un montant identique à titre de pénalité.
Sous chiffre 1 des conclusions de sa demande reconventionnelle prises à la page 107 de son écriture finale du 11 novembre 2014, l'intimée a invité le Tribunal arbitral à condamner solidairement les recourants à lui verser "une pénalité de ... avec intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2012".
Dans le dispositif de sa sentence, le Tribunal arbitral a condamné solidairement les recourants à payer ... euros à l'intimée (sentence, p. 66, ch. IV, n. 4). Ce faisant, il est resté bien en deçà de la conclusion ad hoc formulée dans le cadre de la demande reconventionnelle, dès lors que le montant alloué est inférieur au montant réclamé et qu'il n'est de surcroît pas assorti d'un quelconque intérêt.
Toutefois, à suivre les recourants, la fixation du point de départ des intérêts au 9 janvier 2012 dans la conclusion reconventionnelle topique exclurait de comprendre cette conclusion en ce sens qu'elle concernait aussi les deux violations de la transaction extrajudiciaire prétendument commises par eux après ladite date, à savoir la saisine du tribunal étatique ... et le fait d'avoir succombé dans la procédure arbitrale en cause. Il fallait en inférer, bien plutôt, que cette conclusion était limitée à la troisième violation, intervenue avant le 9 janvier 2012. Or, le Tribunal arbitral en avait rejeté l'existence, faute de preuve suffisante. Aussi, toujours selon les recourants, ne pouvait-il fonder leur condamnation sur les deux autres violations sans statuer ultra petita. Il n'en est rien. D'une part, il ne ressort nullement du libellé de la conclusion reconventionnelle en question que l'intimée aurait qualifié ou limité ses prétentions dans cette conclusion même. D'autre part, c'est le contraire qui résulte du passage pertinent de la dernière écriture de l'intéressée, ainsi que le Tribunal arbitral le souligne à juste titre, références à l'appui, sous chiffre 2 de sa réponse au recours.
Par conséquent, le second moyen soulevé par les recourants apparaît, lui aussi, dénué de tout fondement.

4.
Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours. Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et à verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). L'indemnité allouée à cette partie sera prélevée sur les sûretés fournies par les recourants.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à ... fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée une indemnité de ... fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.

Lausanne, le 28 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_218/2015
Date : 28 octobre 2015
Publié : 15 novembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Juridiction arbitrale
Objet : arbitrage international


Répertoire des lois
LDIP: 190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
Répertoire ATF
128-III-234 • 133-III-235
Weitere Urteile ab 2000
4A_218/2015 • 4A_246/2014 • 4A_446/2013 • 4A_709/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de recours • action négatoire • annulabilité • astreinte • augmentation • calcul • chambre de commerce • conclusions • condition de recevabilité • d'office • demande reconventionnelle • demande • directeur • droit civil • droit d'être entendu • décision • délai de recours • enfant • ex tunc • exécution de l'obligation • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • lausanne • marchandise • mort • motif du recours • nouvelle demande • nova • nullité • nullité partielle • objet du recours • participation à la procédure • procédure arbitrale • qualité pour recourir • recours en matière civile • rejet de la demande • salaire • tombe • transaction extrajudiciaire • tribunal arbitral • tribunal fédéral • ultra petita • viol • vue