Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2011.55 (Procédure principale: BB.2011.117)

Ordonnance du 28 octobre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Me Paul Gully-Hart, avocat,

requérant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Le Président vu:

la procédure pénale SV.11.0127 dirigée à l’encontre de A. pour les chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP),

la décision d’admission en tant que partie plaignante de la République arabe d’Egypte rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 30 septembre 2011 dans le cadre de la procédure susmentionnée (BB.2011.117, act. 1.2),

le recours adressé le 17 octobre 2011 par A. à la Cour de céans à l’encontre de ladite décision concluant, en substance, à l’annulation de celle-ci et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1),

la décision du MPC du 6 octobre 2011 suspendant le droit d’accès de la partie plaignante au dossier de la procédure pénale jusqu’à exécution de la procédure d’entraide en faveur dudit pays,

les déterminations du MPC du 25 octobre 2011 au sujet de ladite requête d’effet suspensif par lesquelles il indiquait estimer cette dernière comme étant sans objet au vu de sa décision du 6 octobre 2011 (act. 3),

Considérant:

que selon l’art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que l’octroi de l’effet suspensif dépend, en règle générale, des particularités du cas d’espèce et de la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

que le but d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du 10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18-23; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n° 4166);

qu’il n’y a pas lieu de considérer, en l’occurrence, que la décision du MPC du 6 octobre 2011, suspendant l’accès au dossier de la procédure à la République arabe d’Egypte, soit de nature à vider la requête d’effet suspensif de son objet;

qu’en effet, dite décision ne concerne que les effets, et par ailleurs uniquement une partie de ceux-ci, liés à l’admission du pays susmentionné en tant que partie plaignante;

que cette dernière question est toutefois plus vaste que la simple problématique de l’accès au dossier;

qu’en l’espèce, refuser l’effet suspensif au recours reviendrait à admettre la qualité de partie de la République arabe d’Egypte jusqu’à droit jugé sur le fond et à lui conférer, en application de l’art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP et conformément à la pratique de la Cour de céans, un plein accès aux actes de procédure du présent recours, notamment aux documents produits conjointement à celui-ci;

qu’une telle situation, au vu des pièces produites par le recourant et du contenu de celles-ci, serait susceptible de créer un préjudice irréparable à ce dernier et mènerait au demeurant à vider partiellement de sa substance la décision de suspension d’accès au dossier rendue par le MPC le 6 octobre 2011;

que, du reste, en ayant accès aux documents relatifs au présent recours, le pays susmentionné obtiendrait des renseignements relevant de la demande d’entraide adressée par ses autorités aux autorités suisses, avant même que cette procédure ne soit clôturée;

que dans ces conditions, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif au recours;

qu’il découle de ce qui précède, et pour des raisons identiques à celles qui ont prévalu à l’octroi de l’effet suspensif, qu’il ne se justifie pas d’interpeller la République arabe d’Egypte dans le cadre de la présente procédure de recours, aucun document ne pouvant en tout état de cause être transmis en vue d’une éventuelle prise de position;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Ordonne:

1. L’effet suspensif est accordé au recours.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 28 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Paul Gully-Hart, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2011.55
Date : 28 octobre 2011
Publié : 10 mai 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Effet suspensif (art. 387 CPP).


Répertoire des lois
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
Répertoire ATF
107-IA-269
Weitere Urteile ab 2000
1B_258/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet suspensif • vue • tribunal pénal fédéral • procédure pénale • cour des plaintes • loi sur le tribunal fédéral • directeur • marchandise • calcul • décision • avis • partie à la procédure • blanchiment d'argent • autorité de recours • doctrine • autorité suisse • demande d'entraide • droit d'accès • organisation criminelle • tribunal fédéral • acte de procédure
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BB.2011.117 • BP.2010.6 • BP.2010.18 • BP.2011.55
JdT
2008 IV 66