Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_300/2008

Urteil vom 28. Oktober 2008
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Lustenberger, Seiler,
Gerichtsschreiber Schmutz.

Parteien
SWICA Krankenversicherung, Rechtsdienst, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
Beschwerdeführerin,

gegen

IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen,
Beschwerdegegnerin,

Beteiligte
R.________,
Sozialamt X.________.

Gegenstand
Invalidenversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Februar 2008.

Sachverhalt:

A.
Mit Verfügungen vom 13. April 2007 und 26. April 2007 sprach die IV-Stelle des Kantons St. Gallen R.________ ab 1. November 2004 eine Viertelsinvalidenrente samt zwei (ab 1. April 2007 einer) Kinderrenten zu. Daraus resultierte für die Zeit vom 1. November 2004 bis 31. März 2007 eine Nachzahlung von zusammen Fr. 24'842.-. Gleichzeitig verfügte die IV-Stelle die Nachzahlung von Vorschussleistungen an die Swica Krankenversicherung AG (als Kollektivtaggeldversicherer nach Versicherungsvertragsgesetz [VVG]; nachfolgend: Swica) in der Höhe von Fr. 7'604.- und an das Sozialamt X.________ in der Höhe von Fr. 17'234.80.

B.
Die Swica reichte dagegen Beschwerde beim Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen ein und beantragte, die IV-Stelle sei zu verpflichten, die Verrechnung der Taggeldleistungen im Betrag von Fr. 11'237.20 vollumfänglich zuzulassen; das kantonale Versicherungsgericht lud das Sozialamt X.________ und R.________ zum Prozess bei; mit Entscheid vom 27. Februar 2008 wies es die Beschwerde ab.

C.
Die Swica führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und erneuert den vorinstanzlich gestellten Antrag.
Die IV-Stelle, das Sozialamt X.________, R.________ und das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichten auf Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
1.1 Es ist unter den Verfahrensbeteiligten nicht bestritten, dass die Beschwerdeführerin der Versicherten gestützt auf eine Krankentaggeldversicherung nach dem Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) für die Zeit vom 1. November 2004 bis 26. November 2005 Taggelder von insgesamt Fr. 22'477.50 ausbezahlt hat und - entsprechend dem Grundsatz der zeitlichen Kongruenz (Art. 85bis Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV) - im Umfang der für diesen Zeitraum erfolgten Nachzahlung von IV-Renten im Betrag von Fr. 11'237.20 grundsätzlich einen Direktauszahlungsanspruch hat (Art. 85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV; vgl. zur Gesetzmässigkeit dieser Bestimmung auch nach dem Inkrafttreten von Art. 22 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 22 Garantie des prestations - 1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
1    Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2    Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées:
a  à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b  à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations22.
ATSG die Urteile vom 14. August 2006 [I 518/05] E. 2.1 und 18. April 2006 [I 428/05] E. 4.3; zu ihrer Anwendung auf Krankentaggeldversicherungen nach VVG vgl. die Urteile vom 9. Dezember 2005 [I 632/03] E. 3.3.2 und 18. April 2006 [I 428/05] E. 4.4.1 sowie Rz. 10064 der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [RWL]).

1.2 Unbestritten ist sodann, dass das Sozialamt die Versicherte bzw. ihre Familie während des hier interessierenden Zeitraums vom 1. November 2004 bis Ende November 2005 ebenfalls unterstützt hat, und zwar mit dem Betrag von insgesamt Fr. 15'031.60. Die Beschwerdeführerin stellt zu Recht nicht in Frage, dass auch die Sozialhilfe grundsätzlich zu den bevorschussenden Dritten im Sinne von Art. 85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV gehört. Es ist auch nicht bestritten, dass die Sozialhilfebehörde gemäss Art. 18
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85
1    L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85
2    Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86
3    Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente.
4    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87
des st. gallischen Sozialhilfegesetzes vom 27. September 1995 ein Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 85bis Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV hat (vgl. in BGE 128 V 108 [I 727/00] nicht publizierte E. 5c; Urteil vom 14. August 2006 [I 518/05] E. 2.2; anders noch BGE 123 V 25 E. 5c zur alten Fassung [bis 31. Dezember 2002] von § 19 Abs. 2 des zürcherischen Sozialhilfegesetzes vom 14. Juni 1981). Die Beschwerdeführerin bestreitet jedoch unter Hinweis auf die Subsidiarität der Sozialhilfe den Nachzahlungsanspruch der Sozialhilfebehörde, soweit zugleich ein von ihr als prioritär betrachteter Nachzahlungsanspruch des Krankentaggeldversicherers besteht.

2.
2.1 Weder Art. 22 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 22 Garantie des prestations - 1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
1    Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2    Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées:
a  à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b  à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations22.
ATSG noch Art. 85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV regeln, wie vorzugehen ist, wenn die Nachzahlungssumme nicht ausreicht, um alle geltend gemachten Verrechnungen zu decken. Es liegt insoweit eine Gesetzeslücke vor, die durch Richterrecht (Art. 1 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
ZGB) oder mangels eines solchen durch Verwaltungspraxis auszufüllen ist. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat für diesen Fall in Rz. 10075 RWL folgende Weisung getroffen (Art. 64 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 64 Principe - 1 La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
1    La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
2    Les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie à la surveillance de l'application de la présente loi par les organes de l'AVS.
IVG i.V.m. Art. 72 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance.
AHVG und Art. 176 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 176 - 1 L'autorité de surveillance visée à l'art. 72 LAVS est l'OFAS.544
1    L'autorité de surveillance visée à l'art. 72 LAVS est l'OFAS.544
2    ...545
3    ...546
4    L'OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l'utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l'organisation et à l'activité de la CdC sont arrêtées avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.547
5    ...548
AHVV): "Haben mehrere bevorschussende Dritte ein Gesuch um Überweisung der Nachzahlung eingereicht und erfüllen die Gesuchsteller alle Voraussetzungen dazu, so ist die Nachzahlung unter den bevorschussenden Dritten im Verhältnis zu den erbrachten Vorschussleistungen aufzuteilen." Die vorgesehene Aufteilung im Verhältnis zu den erbrachten Vorschussleistungen wird auch in der Lehre vertreten (GABRIELA RIEMER-KAFKA, Auszahlung von Sozialversicherungsleistungen an bevorschussende Dritte, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Aktuelle Fragen der Sozialversicherungspraxis, St. Gallen 2001, S. 107 ff., 125 Fn. 50; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, N 33 zu Art. 22; FRANZ SCHLAURI, Die zweigübergreifende Verrechnung und weitere Instrumente der
Vollstreckungskoordination des Sozialversicherungsrechts, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2004, S. 137 ff., 160; RUEDI SCHLÄPPI, Rückforderung von Arbeitgeber-Vorschussleistungen, Schweizer Versicherung 2/1998 S. 38 ff., 41). Ob die in Rz. 10075 RWL getroffene Regelung inhaltlich gesetzmässig ist, braucht jedoch aus folgenden Gründen nicht abschliessend beurteilt zu werden.

2.2 Die anteilmässige Aufteilung muss nämlich in jedem Fall zurücktreten, wenn einer der Bevorschussenden nur in Ergänzung zur Invalidenversicherung leistungspflichtig ist, während der andere auch dann, wenn die IV-Rente von Anfang an bezahlt worden wäre, seine volle Leistung hätte erbringen müssen, diese Leistung mithin unabhängig von der IV-Rente und kumulativ zu ihr so oder so geschuldet wäre. Dies ist hier der Fall: Gemäss der massgeblichen vertraglichen Regelung (AVB 2002, Taggeldversicherung Salaria VVG, Art. 24 Ziff. 1) schuldet die Beschwerdeführerin das Taggeld nur in Ergänzung zur IV-Rente. Hätte die Invalidenversicherung ihre Rente von Beginn an ausbezahlt, hätte die Beschwerdeführerin gemäss Vertrag nur die Differenz zwischen der IV-Rente und dem vereinbarten Taggeld bezahlen müssen. Die Versicherte hätte somit von Invalidenversicherung und Beschwerdeführerin zusammen gleich viel erhalten wie sie tatsächlich von der Beschwerdeführerin allein erhalten hat, nämlich Fr. 22'477.50. Die Sozialhilfe hätte auch in diesem Fall den ganzen verbleibenden Betrag bezahlen müssen. Ihre Zahlung kann daher nicht als Vorschuss im Hinblick auf die IV-Rente betrachtet werden, sondern erfolgte unabhängig von dieser. Gemäss BGE 131 V 242
E. 5.2 und 5.3 müssen zwar die Vorschüsse im Sinne von Art. 85bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV nicht in subjektiver Kenntnis eines Rentenbegehrens erfolgt sein; vorausgesetzt bleibt aber, dass für die zur Verhinderung eines doppelten Leistungsbezugs erforderliche Drittauszahlung die normativen Erfordernisse des Art. 85bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
-3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV erfüllt sind (a.a.O., E. 5.2; BGE 132 V 113 E. 3.2.2 S. 116 f.). Daran fehlt es, wenn die Drittauszahlung zur Verhinderung eines doppelten Leistungsbezugs nicht erforderlich ist, weil die Leistung des Dritten so oder so hätte erbracht werden müssen, auch wenn im fraglichen Zeitraum (Art. 85bis Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
IVV) die Leistung der Invalidenversicherung bereits gewährt worden wäre. Das ist hier in Bezug auf die Sozialhilfeleistungen der Fall. Der Sozialhilfebehörde steht daher kein Drittauszahlungsanspruch zu und die Frage einer Aufteilung gemäss Rz. 10075 RWL stellt sich nicht.

2.3 Diesem Ergebnis kann auch nicht die Subsidiarität der Sozialhilfe entgegengehalten werden oder der Umstand, dass die Beschwerdeführerin als privatwirtschaftliches Versicherungsunternehmen im Unterschied zur öffentlichen Hand für ihre Leistungen Prämien bezogen hat; diese Prämien finanzieren die gemäss Versicherungsvertrag zu erbringenden Leistungen, also nur die Differenz zwischen dem vereinbarten Taggeld und einer allfälligen Leistung der Invalidenversicherung (vorne E. 2.2). Nur diesen Betrag schuldet die Beschwerdeführerin. Die verbleibende Differenz zum Existenzbedarf ist durch die Sozialhilfe zu decken. Es besteht keine gesetzliche Grundlage, um die Beschwerdeführerin zu verpflichten, an die Kosten der Sozialhilfe beizutragen; sie müsste so eine Leistung erbringen, die sie vertraglich nicht schuldet.

2.4 Der gesamte Nachzahlungsbetrag (von Fr. 11'237.20) für die Zeit vom 1. November 2004 bis 26. November 2005 ist daher der Beschwerdeführerin auszubezahlen. Die Beschwerde ist begründet.

3.
Es bleibt die prozessrechtliche Situation zu prüfen.

3.1 Die IV-Stelle hat der Beschwerdeführerin und dem Sozialamt eine Nachzahlung zugesprochen. Nur die Beschwerdeführerin hat Beschwerde erhoben mit dem Antrag, ihr sei ein grösserer Anteil an der Nachzahlung zuzusprechen. Das Sozialamt hat selber nicht Beschwerde erhoben, ist aber von der Vorinstanz beigeladen worden und hat auf eine Stellungnahme verzichtet. Wenn der Drittauszahlungsanspruch als solcher weder im Grundsatz noch in der Höhe umstritten ist, wohl aber seine Aufteilung unter mehrere Drittansprecher, dann muss jede Erhöhung des dem einen zugesprochenen Betrags zwangsläufig eine Reduktion des den anderen zugesprochenen Betrags zur Folge haben, weil die IV-Stelle insgesamt nicht höhere Drittauszahlungen zusprechen kann als die zu verrechnende Nachzahlung ausmacht. Wenn ein Drittansprecher beschwerdeweise das Begehren stellt, der eigene Betrag sei zu erhöhen, weil ein anderer Drittansprecher nicht oder nicht im zugesprochenen Umfang drittauszahlungsberechtigt sei, dann muss dies zwangsläufig zugleich als Begehren verstanden werden, den dem anderen zustehenden Betrag zu reduzieren. Es handelt sich insoweit um eine Drittbeschwerde gegen die den anderen Ansprecher begünstigende Verfügung, wozu der beschwerdeführende
Drittansprecher als unmittelbar Betroffener legitimiert ist (Art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
ATSG; vgl. BGE 133 V 196 nicht publizierte E. 2.4). Der begünstigte Drittansprecher, gegen den sich das Rechtsbegehren richtet, ist in diesem Beschwerdeverfahren nicht bloss Beigeladener, sondern Gegenpartei, zumindest soweit er eigene Rechtsbegehren stellt (vgl. BGE 128 II 90 E. 2b S. 94; 126 V 455 E. 2s S. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 179; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 190 Rz. 526).

3.2 Hier hat das Sozialamt am 19. März 2007 für die Zeit vom November 2004 bis März 2007 einen Verrechnungsantrag über den Betrag von Fr. 24'842.- gestellt; es hat das Gesuch nach Erhalt der Verfügung vom 13. April 2007 nicht widerrufen und so die IV-Stelle auch nicht dazu veranlasst, die Verfügung rechtzeitig vor einem vorinstanzlichen Entscheid im Sinne der Beschwerde der Taggeldversicherung in Wiedererwägung zu ziehen. Das Sozialamt hätte sich sowohl im vorinstanzlichen als auch im bundesgerichtlichen Verfahren wie eine Gegenpartei äussern können, hat aber jeweils darauf verzichtet und auch nicht Antrag gestellt. Dass es formal im vorinstanzlichen Verfahren nur als Beigeladener und nicht als Gegenpartei bezeichnet worden ist, ändert nichts daran, dass es in Wirklichkeit die Stellung einer Gegenpartei hatte. Es steht daher nichts entgegen, dass im bundesgerichtlichen Entscheid seine Rechtsstellung verschlechtert wird.

4.
Die IV-Stelle hat in diesem Verfahren nicht im eigenen Vermögensinteresse gehandelt, sondern zwischen den Vermögensinteressen der Beschwerdeführerin und denjenigen des Sozialamtes entschieden; sie trägt daher keine Kosten (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Diese sind dem Sozialamt aufzuerlegen, das materiell unterlegene Gegenpartei ist (E. 3.2) und in seinem unmittelbaren Vermögensinteresse handelte, auch wenn es auf Stellungnahmen und Anträge verzichtete (vgl. BGE 127 V 107 E. 6b S. 111; Urteil vom 22. Oktober 1999 [I 139/99] E. 4; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, N 10 zu Art. 66). Die nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Februar 2008 und die Verfügung der IV-Stelle des Kantons St. Gallen vom 13. April 2007 (soweit sie die Verrechnung der Nachzahlung für ausgerichtete Leistungen betrifft) werden aufgehoben.

2.
Die IV-Stelle des Kantons St. Gallen wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin einen Drittauszahlungsbetrag von Fr. 11'237.20 zu bezahlen. Dem Sozialamt X.________ steht für die Zeit vom 1. November 2004 bis 26. November 2005 keine Drittauszahlung zu.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 600.- werden dem Sozialamt X.________ auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 28. Oktober 2008

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Meyer Schmutz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_300/2008
Date : 28 octobre 2008
Publié : 07 novembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
CC: 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
LAI: 64
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 64 Principe - 1 La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
1    La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357
2    Les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie à la surveillance de l'application de la présente loi par les organes de l'AVS.
LAVS: 72
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance.
LPGA: 22 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 22 Garantie des prestations - 1 Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
1    Le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2    Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées:
a  à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;
b  à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations22.
59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
RAI: 18 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85
1    L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85
2    Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'un reclassement professionnel est indiqué.86
3    Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n'ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d'attente.
4    Tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.87
85bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
1    Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS379. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
2    Sont considérées comme une avance, les prestations
a  librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance;
b  versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.
3    Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.
RAVS: 176
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 176 - 1 L'autorité de surveillance visée à l'art. 72 LAVS est l'OFAS.544
1    L'autorité de surveillance visée à l'art. 72 LAVS est l'OFAS.544
2    ...545
3    ...546
4    L'OFAS règle la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC et veille à l'utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescriptions qui touchent à l'organisation et à l'activité de la CdC sont arrêtées avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.547
5    ...548
Répertoire ATF
123-V-25 • 126-V-455 • 127-V-107 • 128-II-90 • 128-V-108 • 131-V-242 • 132-V-113 • 133-V-196
Weitere Urteile ab 2000
9C_300/2008 • I_139/99 • I_428/05 • I_518/05 • I_632/03 • I_727/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • paiement de l'arriéré • assistance publique • autorité inférieure • tribunal des assurances • tribunal fédéral • versement en mains d'un tiers • office fédéral des assurances sociales • question • hameau • conclusions • perception de prestation • intéressé • loi fédérale sur le contrat d'assurance • greffier • décision • début • directive • procédure • loi fédérale sur le tribunal fédéral
... Les montrer tous