Tribunal federal
{T 0/2}
5P.51/2002 /frs
Arrêt du 28 octobre 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Mairot.
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
rue d'Aoste 1, case postale 3647, 1211 Genève 3,
contre
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
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1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |
contre un gestionnaire de faillites),
recours de droit public contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève du 19 décembre 2001.
Faits:
A.
Le 31 août 2001, l'Inspection cantonale des finances a adressé au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève un rapport concernant les offices de poursuites et faillites genevois, qui relatait des dysfonctionnements et des manquements à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), à ses ordonnances d'exécution et à des normes de droit cantonal.
Des mesures de suspension provisoire de fonction ont été prises et des enquêtes disciplinaires ont été ouvertes à l'encontre d'un certain nombre de fonctionnaires, au nombre desquels figurait X.________, gestionnaire de faillites à l'Office Rhône-Arve.
B.
Sur la base dudit rapport et de ses propres mesures d'instruction, l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites a, par décision du 19 décembre 2001, notamment prononcé la destitution du gestionnaire susnommé, en application de l'art. 14 al. 2 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
|
1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
C.
C.a Agissant par la voie du recours de droit public, celui-ci conclut à l'annulation de la décision du 19 décembre 2001.
Des observations n'ont pas été requises.
C.b Par arrêt du 26 mars 2002, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours au sens de l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La décision prise, comme en l'espèce, par l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites en vertu de son pouvoir disciplinaire (art. 14 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
1.2 Dans un recours de droit public soumis à l'exigence de l'épuisement préalable des instances cantonales, les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été présentés à l'autorité cantonale sont irrecevables (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71; W. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 1994, p. 369 s.). Le Tribunal fédéral s'en tient donc aux faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités). Les compléments, modifications ou précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits sont par conséquent irrecevables, sous réserve des moyens motivés conformément à l'art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à un tribunal impartial, garanti par l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
2.1 Le droit à un juge indépendant et impartial, tel qu'il découle de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
pour ce motif (cf. arrêt 1P.475/1995 du 21 novembre 1995, consid. 2b et la jurisprudence mentionnée).
2.2 Selon l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122 et l'arrêt cité).
2.3 Le recourant reproche en particulier à l'autorité de surveillance d'avoir considéré qu'on ne comprenait pas son "acharnement aux fins de tenter d'impliquer la Justice de paix dans les dérives financières de l'OPF Rhône-Arve", et, plus loin, que le même "défaut de caractère" l'avait aussi "induit à tenter d'impliquer la Justice de paix dans le 'scandale' qu'il a[vait] dénoncé, si ce n'est [sic] pour jeter gratuitement le discrédit sur une juridiction du Pouvoir judiciaire". Il lui fait en outre grief d'avoir qualifié son comportement de "retors, dissimulateur et affabulateur (...) en plusieurs occasions", et d'avoir estimé qu'il avait "grandement démérité". Ce grief n'est pas dirigé contre des personnes nommément désignées, de sorte qu'il n'apparaît pas suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
juges qui ont statué seraient partiaux.
Quant à la thèse du recourant, selon laquelle l'autorité de surveillance se serait montrée hostile envers lui en raison de sa collaboration à l'enquête de l'Inspection cantonale des finances, elle n'apparaît pas recevable. Le grief tiré de la prévention du juge - ou, comme en l'espèce, de la personne compétente pour prononcer la peine disciplinaire - doit en effet être soulevé aussitôt que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse la procédure se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 124 I 121 consid. 2 p. 122/123; 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant savait qu'il allait être jugé par l'autorité de surveillance. Assisté d'un avocat genevois, il ne pouvait ignorer sa composition, dès lors que la liste des juges appelés à statuer, à savoir trois des membres de la Cour de justice (art. 30 al. 1 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire; RSG E 2 05), est publiée chaque année dans l'annuaire officiel du canton de Genève (cf. ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323). Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il ait eu connaissance de l'enquête menée par le Conseil supérieur de la magistrature contre l'autorité de surveillance. Dans ces conditions, force est de conclure que ce motif de prévention est allégué tardivement.
3.
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant reproche à l'autorité de surveillance d'avoir refusé de donner suite à ses réquisitions tendant à la production des dossiers des autres employés de l'Office Rhône-Arve ayant également fait l'objet d'enquêtes disciplinaires, et ce, notamment, pour des faits identiques à ceux qui lui étaient reprochés. Il soutient qu'en raison des nombreux recoupements entre les différentes procédures menées parallèlement, l'accès à l'ensemble des dossiers se justifiait pour chacun des justiciables concernés. En lui refusant à trois reprises cet accès généralisé aux dossiers, l'autorité cantonale l'aurait empêché de s'expliquer de manière complète et d'invoquer des éléments essentiels à sa défense. Ce moyen étant fondé sur les garanties de procédure découlant directement de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1 Tel qu'il est garanti par cette disposition constitutionnelle, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il n'est cependant pas absolu et son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances de l'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui-même. L'accès au dossier peut être exercé non seulement dans la procédure proprement dite, mais aussi indépendamment. Dans ce dernier cas, le requérant doit faire valoir un intérêt digne de protection. Ce droit peut, lui aussi, être restreint ou supprimé dans la mesure où l'intérêt public, ou l'intérêt de tiers, exigent que tout ou partie des documents soient
tenus secrets. Conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10/11; 125 I 257 consid. 3b p. 260 et les arrêts cités).
3.2 L'autorité cantonale a estimé qu'elle ne pouvait donner suite à la requête préalable visant à la communication des procédures disciplinaires pendantes concernant d'autres employés de l'Office Rhône-Arve pour les motifs suivants: premièrement, l'obligation d'ouvrir à une personne mise en cause les dossiers relatifs à d'autres ne reposait sur aucune base légale; en second lieu, lesdits dossiers contenaient des données qui ne pouvaient pas être communiquées à des tiers, sauf à violer le droit de la personnalité des intéressés; enfin, aucune donnée inconnue de lui ne serait utilisée à la charge du requérant, de sorte que le refus qui lui était opposé ne lui portait pas préjudice. Le recourant ne conteste pas cette motivation. Il se contente d'affirmer qu'il se justifiait de lui donner accès aux dossiers de ses collègues en raison des nombreux recoupements existant entre les différentes procédures, notamment concernant l'achat de vins dans la faillite d'une société, et qu'il a dès lors été empêché de s'expliquer de manière complète. Une telle argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences déduites de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le grief est par conséquent irrecevable.
4.
Dans un autre moyen, le recourant soutient que la décision attaquée est arbitraire, dans la mesure où sa destitution est uniquement motivée par son attitude durant la procédure disciplinaire, aucun manquement ne lui étant reproché dans le cadre de son activité de gestionnaire de faillites. En statuant de la sorte, l'autorité de surveillance aurait usé de son pouvoir d'appréciation dans un but étranger à celui des art. 13
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
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1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
4.1 L'art. 14 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu qu'au cours de l'enquête, le recourant avait tenté, à réitérées reprises, de lui dissimuler la vérité tant au sujet d'un achat illicite de vins qu'à propos de la dévolution, au profit de l'Etat, de l'actif d'une succession répudiée, ce qui constituait une faute lourde. Il avait aussi tenté d'impliquer la Justice de paix dans les dérives financières de l'office, en prétendant avoir reçu l'ordre de la part de cette autorité de ne pas restituer les soldes actifs de successions répudiées, affirmation qui s'était révélée mensongère. Il fallait dès lors se demander s'il pouvait encore occuper sa fonction de gestionnaire de faillites à l'Office Rhône-Arve. Considérant qu'il avait fait preuve, lors de l'enquête, d'un comportement retors, dissimulateur et affabulateur, l'autorité de surveillance a estimé que le rapport de confiance était totalement rompu, tant à l'égard d'elle-même que du personnel et de l'ensemble de la clientèle de l'office, qu'il s'agisse de créanciers ou de débiteurs. Compte tenu de la fonction dirigeante qu'il occupait au sein de l'office et de sa formation universitaire, qui devait l'engager à davantage de circonspection et de précision dans ses actes, l'intéressé avait
grandement démérité et ne pouvait prétendre conserver son poste de gestionnaire de faillites. Sa destitution constituait par conséquent la seule sanction appropriée.
4.2 Cette appréciation apparaît certes rigoureuse, mais ne peut être qualifiée d'insoutenable; du moins, le recourant ne le démontre pas (ATF 125 I 492 précité; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). Dans la mesure où il conteste avoir tenté d'impliquer la Justice de paix dans les dérives financières de l'office, il se contente de préciser qu'il n'a jamais prétendu avoir reçu de cette autorité des instructions formelles ou écrites, mais uniquement des indications informelles données par un fonctionnaire, de sorte qu'il n'existerait pas de contradiction entre ses déclarations et les dénégations de la Justice de paix concernant d'éventuelles instructions officielles. Cette distinction n'établit toutefois pas encore que l'opinion de l'autorité de surveillance, selon laquelle il aurait essayé de jeter gratuitement le discrédit sur la Justice de paix, serait arbitraire; d'autant que l'autorité cantonale est arrivée à cette conclusion en se fondant non seulement sur les explications de la Justice de paix, mais également sur d'autres éléments de preuve, à savoir le témoignage d'un ancien huissier, cité à la demande du recourant, qui n'a pas été en mesure de confirmer les dires de celui-ci, ainsi que sur l'impossibilité pour l'intéressé
d'identifier clairement le ou les dossiers concernés. Quant aux allégations du recourant visant à contester l'affirmation de l'autorité cantonale, selon laquelle il s'était montré contradictoire et avait menti pour tenter de justifier la conservation, au profit de l'Etat, du solde d'une succession répudiée par deux héritiers, elles sont purement appellatoires et ne répondent donc pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
Comme l'a relevé l'autorité cantonale, la fonction de gestionnaire de faillites requiert un grand sens des responsabilités et une parfaite honnêteté. Or, il n'est pas insoutenable de considérer qu'on pouvait attendre du gestionnaire concerné qu'il fît également montre de probité au cours de la procédure dirigée contre lui. A cet égard, le recourant tente en vain une comparaison avec la procédure pénale, dans laquelle, affirme-t-il, il est normal qu'un accusé se défende en cherchant à minimiser ses fautes: au vu du rapport de confiance particulier qui doit exister entre les employés des offices de poursuites et de faillites et l'autorité de surveillance, d'une part, ainsi que la clientèle desdits offices, autrement dit le public, d'autre part, l'autorité cantonale pouvait estimer, sans arbitraire, que le comportement de l'intéressé justifiait sa destitution. Le recourant prétend certes que ce motif ne permettrait pas l'application de l'art. 14
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
violation de devoir qui lui est reprochée (art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
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1 | L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an. |
2 | Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20 |
1 | la réprimande; |
2 | l'amende jusqu'à 1000 francs; |
3 | la suspension pour six mois au plus; |
4 | la destitution. |
5.
Le recourant se plaint enfin d'une violation de son droit à l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
5.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). De plus, il n'y a, en principe, pas d'égalité de traitement dans l'illégalité (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451-452 et les références).
5.2 La situation invoquée par le recourant n'est pas comparable à celle du cas particulier, dès lors que les motifs de sanction retenus ne sont pas identiques dans les deux affaires. En l'occurrence, il est fait grief au recourant d'avoir adopté, dans le cadre de la procédure, un comportement tel qu'il n'est désormais plus digne de confiance, alors que le reproche adressé à son supérieur consiste dans un manque de contrôle de ses subordonnés, ceux-ci ayant organisé plusieurs ventes mobilières de gré à gré en violation de l'art. 256
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. |
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1 | Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. |
2 | Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.457 |
3 | Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.458 |
4 | Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.459 |
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans une autre affaire (cf. supra consid. 5.1 in fine). Le moyen est ainsi infondé.
6.
En conclusion, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. |
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1 | Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. |
2 | Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.457 |
3 | Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.458 |
4 | Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.459 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 28 octobre 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
tLe président: La greffière: