Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1468/2021

Arrêt du 28 septembre 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
toutes représentées par Me Coralie Devaud, avocate,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
10. J.________,
11. K.________,
12. L.________,
13. M.________,
14. N.________,
15. O.________,
16. P.________,
17. Q.________,
18. R.________,
intimés.

Objet
Escroquerie par métier, extorsion et chantage par métier, actes d'ordres sexuel avec des personnes dépendantes, etc.; droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mai 2021 (n° 240 PE18.021112-GHE).

Faits :

A.
Par jugement du 6 juillet 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'extorsion et chantage par métier, usure par métier, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de la détresse et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze ans, sous déduction de 595 jours de détention avant jugement et trois jours pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 500 francs, convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a renoncé à révoquer un précédent sursis, a ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention, et a interdit à A.________ de procéder à toute forme de traitement thérapeutique pour une durée de dix ans. Sur le plan civil, il l'a condamné à verser des indemnités, de 1'000 fr. à 18'000 fr., aux différentes parties plaignantes, à titre de réparation du tort moral, et a
pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes qu'A.________ avait signées.

B.
Par jugement du 11 mai 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ et rejeté l'appel joint du Ministère public vaudois. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de tentative d'extorsion et chantage, extorsion et chantage, usure, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de la détresse et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et a réduit la peine privative de liberté à treize ans et demi, confirmant le jugement attaqué pour le surplus.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:
A.________, né en 1954 en Algérie, s'est installé en Suisse en 2000. Dès son arrivée dans notre pays, il a travaillé exclusivement comme thérapeute énergétique. Il se présentait comme étant un magnétiseur-médium pratiquant la clairvoyance, le massage du péricarde et l'hypnose ericksonienne.
Il a commis des actes d'ordre sexuel sur des clientes/patientes, lors des séances de « soins », en les prenant par surprise ou, à une occasion, en mettant la victime hors d'état de résister au moyen de l'hypnose. Il a également abusé de la détresse de certaines d'entre elles, qui le considéraient comme leur dernier espoir, pour les amener à accepter des actes sexuels au motif que leurs problèmes étaient issus d'un blocage sexuel et qu'elles n'avaient d'autre choix que d'accepter les actes incriminés, faute de quoi elles ne pourraient pas être libérées de leurs maux.
Pour le surplus, régulièrement en manque d'argent, A.________ a profité de la vulnérabilité de clients pour leur faire croire qu'eux-mêmes ou un proche étaient victimes de magie noire et qu'ils devaient, en plus du prix des séances s'élevant à 100 fr./heure, lui verser des montants de plusieurs milliers de francs pour qu'il effectue des prestations occultes afin de les libérer. Grâce à son bagout, il a convaincu ses clients qu'il avait des capacités hors du commun, de l'ordre du paranormal et que lui seul pouvait résoudre leurs problèmes. Il a exploité la faiblesse de certaines de ses victimes et instauré une véritable emprise sur elles, en tirant profit du transfert inhérent à toute relation de soin, car il incarnait pour ses patients, tour à tour, l'archétype du « père », du « sauveur » et du « magicien ». Conscient de transgresser les limites et le cadre professionnel qu'un praticien se doit de garantir, A.________ a fait signer des contrats aux clients concernés précisant que, s'ils parlaient à quiconque de ces « travaux », il pouvait mettre un terme à ceux-ci sans remboursement et ajoutait même par oral que, lorsque le secret était brisé, le traitement ne marchait pas, alors que ses « patients » désespérés y plaçaient tous
leurs espoirs. Le système de A.________ était si bien rôdé qu'il aurait pu sévir de nombreuses années encore si une de ses victimes n'avait pas eu le courage de briser le silence en surmontant à la fois sa peur des représailles - A.________ se vantant de pouvoir pratiquer la magie noire - et ses sentiments de honte et culpabilité.

C.
Contre le jugement cantonal du 11 mai 2021, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Principalement, il conclut à sa libération de l'ensemble des chefs d'accusation et à l'octroi d'une indemnité selon l'art. 429
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation des points du jugement attaqué qu'il a contestés en appel et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

Considérant en droit :

1.
Le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu à plusieurs égards.

1.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant la mise en oeuvre d'une expertise portant sur la capacité de discernement des intimées au moment de la survenance des faits. Il requiert en particulier une expertise psychiatrique portant sur le discernement d'E.________ et I.________, qui, selon la cour cantonale, se trouvaient dans un état de détresse et de dépendance au sens de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

1.1.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment le droit de faire administrer les preuves, pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 129 II 497 consid. 2.2). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, l'autorité a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

Selon l'art. 182
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

1.1.2. La cour cantonale a expliqué que l'intimée E.________ était jeune et sans expérience, qu'elle se trouvait dans une situation personnelle qu'elle vivait difficilement, de sorte qu'elle était persuadée que seul le recourant était en mesure de lui venir en aide en brisant l'envoutement émanant de la femme de son amant (jugement attaqué p. 106). Le recourant a fait part à l'intimée, qui, à peine adulte, avait des problèmes sentimentaux et qui était en conflit avec ses parents, en particulier avec sa mère, du fait que son aura n'était pas bonne et qu'elle avait de nombreux soucis qui nécessiteraient plusieurs séances, se présentant comme son ange gardien et lui a dit qu'il allait l'aider, en particulier lorsque la jeune femme lui a confié ses sentiments envers son collègue (jugement attaqué p. 107 s.). Il savait par ailleurs qu'un ami de son petit copain avait voulu la forcer à avoir une relation sexuelle lorsqu'elle avait seize ans (jugement attaqué p. 108).
S'agissant de l'intimée I.________, la cour cantonale a retenu que celle-ci se trouvait à l'époque dans une situation personnelle qu'elle vivait difficilement. Elle avait déclaré qu'elle était, au moment des faits, très influençable et faible psychologiquement: « J'explique qu'il y a eu de la maltraitance de la part de ma mère, qui était alcoolique. Ma mère est décédée peu de temps avant les faits, soit moins d'un an avant. J'étais dévalorisée et je souffrais de manque d'amour. Je cherchais quelqu'un qui croyait en moi. Je souffrais d'un syndrome d'abandon aussi car ma soeur avait toujours été la préférée. J'avais besoin de quelqu'un qui me voulait du bien. J'ai dit tout cela à M. A.________. Nous avons parlé avec le prévenu de mon syndrome d'abandon, de ma dévalorisation, des violences que j'ai subies, de mon manque d'amour et du décès de ma mère » (jugement attaqué p. 145).

1.1.3. Les circonstances sur lesquelles la cour cantonale s'est fondée pour retenir l'état de détresse et de dépendance des intimées ressortent des déclarations des parties, dont l'appréciation ne nécessitait aucune connaissance particulière, de sorte qu'une expertise était inutile. Pour le surplus, les notions de dépendance et de détresse sont des notions juridiques qui ne découlent pas directement de connaissances scientifiques que l'expert possède. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant ni l'art. 182
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
CPP en refusant d'ordonner une expertise psychiatrique concernant les intimées E.________ et I.________.

1.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de le soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique afin de déterminer le risque de récidive et sa responsabilité pénale.

1.2.1. Aux termes de l'art. 189
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants:
a  l'expertise est incomplète ou peu claire;
b  plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions;
c  l'exactitude de l'expertise est mise en doute.
CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire, notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts 6B 607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1; 6B 1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; arrêt 6B 56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 non publié in ATF 144 IV 302).

Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373; arrêt 6B 56/2018 précité consid. 2.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; arrêt 6B 511/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.1.2).

1.2.2. Le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique. Les Drs S.________ et T.________ ont rendu leur rapport le 26 août 2019, qu'ils ont complété le 25 novembre 2019. Le Dr S.________ a également été entendu durant les débats (jugement attaqué p. 53).
Les experts ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité narcissique et borderline, et de trouble du comportement alimentaire, sous forme de boulimie atypique. Répondant à la question de la responsabilité pénale du recourant au moment des faits, ils ont exposé n'avoir pas mis en évidence chez celui-ci d'éléments psychopathologiques susceptibles d'avoir pu altérer ses capacités cognitives et volitives, de sorte que sa responsabilité pénale était entière au plan psychiatrique. Aux débats de première instance, le Dr S.________ a confirmé que le trouble sévère dont souffrait le recourant n'influençait pas ses capacités à comprendre la nature illicite de ses actes et, le cas échéant, à vouloir quelque chose en lien avec ces actes. Les experts ont jugé qu'au vu des modalités de fonctionnement du recourant, le risque de récidive était élevé pour des faits de même nature que ceux reprochés (jugement attaqué p. 53 et 157).

1.2.3. Selon le recourant, les experts auraient donné une importance excessive à la « dimension narcissique » au détriment de la « dimension borderline ». Le recourant estime qu'il devrait être vu davantage comme un homme psychiquement fragile et dévalorisé par son âge et son état de santé que comme un prédateur sexuel égoïste, ne visant que sa propre satisfaction. Il en conclut que les experts auraient dû retenir une responsabilité restreinte de façon légère ou moyenne.
Par son argumentation, le recourant reprend à son compte l'avis du Dr U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qu'il a mandaté pour effectuer une « analyse critique » de l'expertise officielle (courrier du 19 juin 2020; pièce 249). La cour cantonale a écarté cette appréciation. Elle a d'abord rappelé que, entendu aux débats de première instance à la requête de la défense, l'expert, confronté à l'appréciation du Dr U.________, avait confirmé et explicité ses conclusions, en maintenant que la responsabilité du recourant était entière. Face à ces appréciations divergentes, elle a, ensuite, considéré que l'avis du Dr U.________ n'avait pas le poids de l'expertise, ce dernier indiquant n'avoir même pas rencontré le recourant. Elle a enfin relevé que le Dr U.________ n'avait pas soulevé d'éléments mettant en lumière des lacunes de l'expertise ou des contradictions émergeant de ses conclusions, qui auraient nécessité de procéder à une nouvelle expertise (jugement attaqué p. 158).
La cour cantonale n'a ainsi pas méconnu l'avis divergent du Dr U.________, mais a considéré que celui-ci ne remettait pas en cause l'expertise officielle. Les raisons qui l'ont amenée à suivre les conclusions de l'expertise officielle plutôt que l'avis du Dr U.________ sont convaincantes. Dans son mémoire de recours, le recourant se borne à reprendre l'avis du Dr U.________, sans apporter d'éléments permettant d'établir des lacunes ou des contradictions dans les conclusions de l'expertise. Dans la mesure de sa recevabilité, l'argumentation du recourant doit donc être rejetée.

1.2.4. Le recourant reproche aux experts d'avoir renoncé à un examen neuropsychologique. Selon lui, cet examen aurait pu mettre en évidence une des pathologies sous-jacentes susceptibles d'avoir influencé défavorablement son comportement répétitif sur le plan relationnel, alimentaire ou de joueur pathologique et, partant, d'avoir diminué sa responsabilité pénale.

Les « éventuelles pathologies sous-jacentes » ont été soumises aux experts. Ils sont arrivés à la conclusion qu'un examen neuropsychologique approfondi dans le cadre expertal carcéral n'était pas nécessaire et que, de toute manière, le résultat de cet examen ne modifierait pas leurs conclusions. La cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette appréciation (jugement attaqué p. 158). Le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de conclure que cet avis serait arbitraire. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief soulevé par le recourant doit être rejeté.

1.2.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant ni l'art. 189
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants:
a  l'expertise est incomplète ou peu claire;
b  plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions;
c  l'exactitude de l'expertise est mise en doute.
CPP en refusant d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du recourant. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés par le recourant sont infondés.

1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté la requête tendant à entendre l'un de ses patients, V.________.

La cour cantonale a refusé l'audition de ce témoin, requise pour la première fois en appel, au motif que le recourant n'expliquait pas en quoi cette audition serait pertinente (jugement attaqué p. 85).

La cour cantonale a ainsi refusé de donner suite à la requête du recourant pour défaut de motivation. Dans ce cas, le recourant devait faire valoir que la cour cantonale avait commis un déni de justice formel et exposer que sa requête était suffisamment motivée, ce qu'il ne fait pas. Il ne peut pas, pour la première fois, motiver sa requête devant de Tribunal fédéral. Faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), le grief formé par le recourant au sujet du défaut d'audition de V.________ est irrecevable.

1.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir motivé de manière lacunaire les raisons qui l'ont conduite à rejeter toute justification thérapeutique.

1.4.1. Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêt 6B 431/2015 du 24 mars 2016 consid. 1.1; arrêt 4P 308/2005 du 1er juin 2006, consid. 3.2).

1.4.2. La cour cantonale a considéré que le toucher pelvien et le massage du péricarde tels qu'opérés par le recourant ne relevaient pas d'un procédé thérapeutique. Elle en a expliqué les raisons en pages 88 s.

En ce qui concerne le toucher pelvien, elle a relevé que le recourant n'était pas ostéopathe et qu'il n'était pas autorisé à pratiquer le toucher pelvien, mais surtout qu'il n'avait pas respecté le protocole opérationnel décrit, qui insistait sur le consentement éclairé du patient. Dans tous les cas, ce protocole ne préconisait pas d'introduire par surprise des doigts non gantés dans le vagin de ses patientes (jugement attaqué p. 88).

S'agissant du massage du péricarde, la cour cantonale a expliqué également que cet acte, tel qu'opéré par le recourant, ne correspondait à aucun geste thérapeutique. Ainsi, elle a relevé que la technique du massage du péricarde, qui pouvait avoir des vertus s'il était pratiqué dans les règles de l'art, ne contenait pas l'indication de « mouvements circulaires autour des tétons » comme pratiqués dans le cas de H.________. Elle a ajouté que le fait de passer les mains sous les vêtements des patientes n'était pas compatible avec une thérapie du péricarde et - a fortiori - qu' «on ne met jamais un doigt dans les parties intimes lorsque l'on applique cette technique » (jugement attaqué p. 88 s.).

Par cette argumentation, la cour cantonale a expliqué clairement en quoi les actes tels que pratiqués par le recourant s'écartaient des techniques thérapeutiques dont il se prévalait. Son argumentation est suffisante, de sorte que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Dans la mesure où le recourant s'en prend au contenu de la motivation développée par la cour cantonale, ses griefs sont irrecevables, dans le cadre de l'analyse de la violation du droit d'être entendu.

2.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits qu'il qualifie d'arbitraire.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

2.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a apprécié de manière arbitraire les faits et, partant, violé le droit fédéral en le condamnant pour contrainte sexuelle en relation avec les faits commis sur W.________ (jugement attaqué p. 14 et 115).

La cour cantonale a retenu que le recourant avait plongé sa victime dans un état second pour commettre des actes d'ordre sexuel sur sa personne et l'a condamné pour contrainte sexuelle. Elle s'est fondée sur les déclarations de l'intimée et celles du recourant, en cours d'enquête, qui avait évoqué l'hypnose et expliqué que l'intimée « avait une réaction bizarre, comme si elle perdait ses moyens » (jugement attaqué p. 115). Dans son mémoire de recours, le recourant soutient qu'il n'est pas démontré que la victime était dans un tel état et que c'était lui qui l'avait mise dans cet état. Selon lui, seule une expertise aurait pu démontrer ses talents d'hypnotiseur. Par cette argumentation, le recourant se borne à nier que la victime se trouvait dans un état second, sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable.

2.3. Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance dans les cas de E.________ (jugement attaqué p. 101 ss), B.________ (jugement attaqué p. 110 ss), X.________ (jugement attaqué p. 115 ss), P.________ (jugement attaqué p. 117 ss), D.________ (jugement attaqué p. 118 ss), L.________ (jugement attaqué p.121 ss), F.________ (jugement attaqué p. 123 ss), C.________ (jugement attaqué p. 126 ss), Y.________ (jugement attaqué p.131 ss), Z.________ (jugement attaqué p.131 ss), A1.________ (jugement attaqué p. 132 ss), J.________ (jugement attaqué p. 133), B1.________ (jugement attaqué p.136 ss), O.________ (jugement attaqué p. 137 ss), G.________ (jugement attaqué p.147 ss), H.________ (jugement attaqué p. 148 ss), K.________ (jugement attaqué p. 153 ss) et C1._________ (jugement attaqué p. 155 ss).

Le recourant soutient qu'il a voulu soigner ses patientes en utilisant des méthodes dont il avait eu connaissance (même s'il n'était pas habilité à les pratiquer). Il reprend chaque cas, en expliquant les pathologies dont souffraient les patientes (notamment des problèmes de libido) et le bienfondé du geste thérapeutique qu'il a pratiqué. Il soutient qu'il n'en a retiré aucune excitation sexuelle et qu'en conséquence, le geste thérapeutique était dépourvu de toute composante sexuelle.
La cour cantonale a condamné le recourant pour avoir introduit ses doigts dans le vagin de ses patientes sans les prévenir. Elle a exclu tout but thérapeutique, dès lors que le recourant n'avait pas suivi le protocole en la matière. Ainsi, s'agissant de B.________, de P.________ et de Z.________, elle a relevé que le recourant ne s'était pas contenté d'un seul contact manuel, mais avait introduit son doigt dans le vagin des jeunes femmes et avait effectué des mouvements de va-et-vient (jugement attaqué p. 111, 117, 131). Dans le cas de F.________, le recourant avait introduit ses doigts dans le vagin de la jeune fille simultanément à la stimulation du clitoris (jugement attaqué p. 126). Dans celui de C.________, il avait refusé de retirer ses doigts tant qu'elle n'aurait pas joui (jugement attaqué p. 126). Dans celui de J.________, il avait touché le clitoris (jugement attaqué p. 135). Dans celui d'O.________, il avait introduit ses doigts dans le vagin en demandant à sa patiente de faire des mouvements analogues à l'acte sexuel avec son bassin (jugement attaqué p. 137). Dans celui de H.________, il avait introduit un doigt non ganté dans le vagin et caressé les seins de la victime par des mouvements circulaires autour des tétons
(jugement attaqué p. 148).
En outre, la cour cantonale a retenu que le recourant avait caressé ou touché les seins de certaines de ses patientes sans les prévenir. Elle a constaté qu'il ne s'agissait pas de gestes thérapeutiques, mais connotés sexuellement, dès lors que ceux-ci ne correspondaient pas à la technique du massage du péricarde. Ainsi, dans le cas de L.________, elle a relevé que le recourant lui avait « caressé » le sein (jugement attaqué 122). Dans celui d'Y.________, le recourant avait également touché les seins et non seulement le plexus solaire (jugement attaqué p. 130). Dans celui d'A1.________, il avait saisi le sein gauche, en passant sa main dans le pull, sous son soutien-gorge (jugement attaqué p. 132). Dans celui de B1.________, il avait caressé par surprise la poitrine par dessous les habits (jugement attaqué p. 136).

Compte tenu de la nature des gestes reprochés au recourant, il n'est pas arbitraire de retenir que ceux-ci étaient dépourvus de toute finalité thérapeutique, mais étaient connotés sexuellement. Comme l'a relevé la cour cantonale, il n'est pas pertinent que le recourant n'ait pas montré son excitation (jugement attaqué p. 118). Dans son argumentation, le recourant se borne à présenter sa propre vision des faits, affirmant que ces gestes avaient une vertu thérapeutique. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable.

2.4. Le recourant conteste sa condamnation pour abus de la détresse (art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) en lien avec les cas d'E.________ (jugement attaqué p. 101) et d'I.________ (jugement attaqué p. 142).

Le recourant fait valoir que la situation de ces deux intimées, qui étaient en conflit avec leurs parents et qui étaient amoureuses d'un homme qui ne voulait pas d'elles, ne remplit pas les conditions de l'art. 193
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Par cette argumentation, il s'écarte de l'état de faits retenu par la cour cantonale, qui explique longuement aux pages 101 ss et 142 ss les difficultés que connaissaient les deux intimées. Purement appellatoire, l'argumentation du recourant est irrecevable.

2.5. Le recourant conteste sa condamnation pour usure dans les cas concernant E.________, I.________ et Q.________.
La cour cantonale a retenu qu'E.________ avait remis au recourant un total de 8'480 fr. pour qu'il « arrange » sa relation avec son petit ami au moyen des quarts de lune et pour qu'il isole la femme de l'homme qu'elle convoitait par un rituel de « retour affectif », rituel qui comprenait de nombreux actes d'ordre sexuel illicites. Elle a considéré que le recourant avait conduit la jeune femme, qui se trouvait sous son emprise, par l'exploitation de sa situation de faiblesse, à lui accorder, en échange de prestations, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celles-ci sur le plan économique. Elle a précisé qu'il s'agissait manifestement de prestations de charlatan (relevant de l'occultisme), le recourant lui même ayant évoqué une manipulation de sa victime dès lors que son objectif était un « plan cul » (jugement attaqué p. 110). Dans son argumentation, le recourant fait valoir que c'est de manière tout à fait consentie qu'E.________ lui a réglé le montant convenu pour les services demandés. Cette argumentation, lapidaire, ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. Elle est donc irrecevable.
La cour cantonale a retenu qu'I.________ avait versé 1'000 fr. au recourant pour qu'il procède au rituel du « retour affectif » de l'homme qu'elle convoitait, rituel qui comprenait trois actes sexuels illicites, dont un a effectivement eu lieu (jugement attaqué p. 147). Le recourant conteste sa condamnation pour ces faits, mais ne motive pas son grief. A défaut de toute motivation, sa critique est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
La cour cantonale a retenu l'infraction d'usure à l'encontre du recourant s'agissant de Q.________ au motif qu'il était parvenu, au terme de cinq séances, à convaincre l'intimée, qui souffrait de dépression, qu'il était le seul à pouvoir lui enlever sa peine et chasser ses démons moyennant paiement, et que celle-ci, atteinte dans sa liberté de décision au point de se déclarer prête à fournir une prestation disproportionnée, lui avait versé la somme totale de 3'700 francs (jugement attaqué p. 128). Pour seule motivation, le recourant expose que l'intimée « a su refuser qu'il lui touche les parties génitales et que, si elle a payé le montant réclamé pour des prestations dites hasardeuses, elle l'a fait parce qu'elle croyait en ses pouvoirs et non parce qu'il a usé d'arguments ». Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. Elle est donc irrecevable.

2.6. Le recourant conteste sa condamnation pour extorsion et chantage dans les cas de N.________ et de D1.________.
Le recourant se limite à faire valoir qu'il n'a pas usé de pressions ni de stratagèmes particuliers pour que N.________ lui remettre de l'argent, mais que celle-ci croyait en la magie et dans ses pouvoirs. De la sorte, il présente sa propre version des faits de manière purement appellatoire. Sur le plan du droit, il n'explique pas en quoi les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP ne seraient pas réalisés. Son argumentation ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. Elle est donc irrecevable.
L'argumentation du recourant s'agissant de D1.________, consistant à dire qu'il n'était pas en mesure « de la menacer de mourir des suites du cancer, car n'importe qu'elle personne qui se voit diagnostiquer un cancer vit dans la crainte de succomber à cette maladie », est également irrecevable. Le recourant ne précise pas quel fait la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire ni pour quelle raison. Sur le plan juridique, il n'expose pas non plus les éléments constitutifs qui ne seraient pas réalisés. Manifestement insuffisamment motivée (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), l'argumentation du recourant est irrecevable.

3.
Le recourant fait valoir que M.________ a retiré sa plainte et qu'il devrait donc être libéré du chef d'accusation de l'infraction définie à l'art. 198
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
1    Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
2    L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.
3    L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.
CP (désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel).

La cour cantonale a expliqué les raisons qui l'ont amenée à considérer ce retrait de plainte comme non valable (jugement attaqué p. 85). Le recourant se borne à affirmer que la plainte a été retirée, sans même faire allusion à l'argumentation de la cour cantonale et donc a fortiori exposer en quoi le raisonnement de la cour cantonale violait le droit fédéral. Insuffisamment motivé (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le grief soulevé est irrecevable.

4.
Condamné à une peine privative de liberté de treize ans et demi, le recourant conteste la sévérité de la peine qui lui a été infligée.
Dans la mesure où il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas punissables, son argumentation est infondée.
Compte tenu de la gravité de la faute et de la multiplication des cas, une peine privative de liberté de treize ans et demi ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale en matière de fixation de la peine. La cour cantonale a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation tiré de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les faits judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 septembre 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1468/2021
Date : 28 septembre 2022
Publié : 16 octobre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Escroquerie par métier, extorsion et chantage par métier, actes d'ordres sexuel avec des personnes dépendantes, etc.; droit d'être entendu


Répertoire des lois
CP: 47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
156 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
193 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
198 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
1    Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
2    L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.
3    L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.
429
CPP: 182 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
189
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants:
a  l'expertise est incomplète ou peu claire;
b  plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions;
c  l'exactitude de l'expertise est mise en doute.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
129-II-497 • 130-II-530 • 133-II-384 • 133-III-439 • 134-I-83 • 139-II-489 • 140-I-285 • 141-IV-369 • 142-II-355 • 142-IV-49 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 144-IV-302 • 145-IV-154 • 146-IV-88 • 147-IV-73
Weitere Urteile ab 2000
4P_308/2005 • 6B_1307/2015 • 6B_1468/2021 • 6B_431/2015 • 6B_511/2018 • 6B_56/2018 • 6B_607/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • abus de la détresse • acte d'ordre sexuel • affection • allaitement • amiante • appréciation anticipée des preuves • appréciation des preuves • audition d'un parent • autorisation ou approbation • autorité cantonale • avis • calcul • capacité de discernement • chantage • circulaire • communication • condition • confrontation à un acte d'ordre sexuel • connaissance • constatation des faits • contrainte sexuelle • d'office • directeur • doute • droit cantonal • droit d'être entendu • droit fondamental • droit fédéral • droit pénal • débat • décision • effet • enfant • exactitude • examinateur • expertise psychiatrique • fixation de la peine • forme et contenu • frais judiciaires • gorge • hypnose • interdiction de l'arbitraire • lausanne • lettre • massage • membre d'une communauté religieuse • montre • mourant • moyen de preuve • ordonnance administrative • par métier • parenté • participation à la procédure • peine privative de liberté • point essentiel • pouvoir d'appréciation • première instance • pression • rapports sexuels • reconnaissance de dette • recours en matière pénale • recours joint • responsabilité restreinte • risque de récidive • salaire • séance parlementaire • titre • tort moral • traitement • tribunal cantonal • tribunal criminel • tribunal fédéral • vaud • viol • violation du droit • vue • vêtement