Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2013.35-36 (Procédures secondaires: BP.2013.20-21)
Décision du 28 août 2013 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel
Parties
A.,
B. SETTLEMENT,
représentés par Me Patrick M. O'Neill, avocat, recourants
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
Retrait du recours (art. 386

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de C. et D. du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
- la décision du MPC du 6 mars 2013 prononçant ce qui suit (act. 1.1):
« 1. Les parties plaignantes A.et B. SETTLEMENT ont accès aux pièces du dossier de la procédure selon inventaire joint à la présente (pièces surlignées en vert).
2. La transmission de ces pièces sera effectuée au terme de l'échéance de la voie de droit.
3. Il est fait interdiction aux parties plaignantes et à leur représentant, Me Patrick O'NEILL, d'utiliser ces pièces en dehors de la présente procédure pénale, sous commination de l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
4. Les pièces qui ont préalablement été transmises aux parties plaignantes doivent être retournées aux MPC. (…) »,
- le recours du 18 mars 2013 interjeté par les parties plaignantes à l'encontre dudit prononcé concluant à ce que le Tribunal pénal fédéral (act. 1):
« 1. Annule le chiffre 3 de la décision du Ministère public de la Confédération du 6 mars 2013 sur la requête déposée par les recourants en matière d'accès au dossier du 5 septembre 2012 (SV.10.0128).
2. Annule le chiffre 4 de la décision du Ministère public de la Confédération du 6 mars 2013 sur la requête déposé[e] par les recourants en matière d'accès au dossier du 5 septembre 2012 (SV.10.0128).
Sous suite de frais et dépens à la charge de l'intimée. »,
- la requête des recourants visant à ce que le chiffre 2 de leurs conclusions soit assorti de l'effet suspensif,
- l'ordonnance du 2 avril 2013 de la Cour de céans accordant l'effet suspensif au recours dans la mesure où il concerne l'annulation du chiffre 4 du dispositif de la décision querellée (act. 2; BP.2013.20-21, act. 4),
- les observations du 9 avril 2013 de E. Ltd, autre participant à la procédure pénale SV-10.0128 (act. 5), du 15 avril 2013 de D. (act. 7), de C. (act. 8) et du MPC (act. 9) ainsi que du 22 avril 2013 de F. Corp., G. Trust et de H., autres participants à la procédure pénale SV-10.0128 (act. 10),
- la réplique des recourants du 27 mai 2013 dans laquelle ils ont maintenu leurs conclusions (act. 14),
- le courrier du 20 août 2013 remis à la Cour de céans par les recourants dans lequel ils déclarent retirer leur recours du 18 mars 2013 et renoncer à leur qualité de parties plaignantes, au sens de l'art. 120 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
considérant que:
- les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
- quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
- logiquement et également en application du principe d'économie de la procédure, un désistement est concevable jusqu'au moment où la décision sur recours est rendue (Calame, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 5 ad art. 386

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
- il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
- les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
- les recourants doivent dès lors être considérés comme parties qui succombent;
- on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la procédure – soit après que les parties se sont exprimées à plusieurs reprises sur la cause –, soit sans conséquence du point de vue des frais occasionnés à l'Etat;
- pareil élément doit être pris en considération pour la fixation de l'émolument judiciaire au sens des art. 5

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
- sur ce vu, un émolument de CHF 1'000.-- doit être mis à la charge solidaire des recourants;
- la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
- interpellés par la Cour de céans et invités à se déterminer, D. et C. ont conclu au rejet du recours de A. et B. Settlement (act. 7 et 8). Au vu de la présente décision, force est de constater que ces derniers doivent être considérés comme parties obtenant gain de cause. Il ne sera toutefois pas alloué d'indemnité à C., celui-ci y ayant expressément renoncé dans son courrier du 20 août 2013 adressé à la Cour de céans (act. 18). Il en sera de même pour F., G. Trust et H., qui ont également renoncé à toute indemnité par courrier du 27 août 2013 (act. 19). Ils recevront toutefois notification de la présente décision. En revanche, une indemnité d'un montant de CHF 500.-- (TVA incluse) est allouée à D., à la charge de A. et B. Settlement. E. Ltd, n'ayant quant à elle pas formulé de conclusions dans ses observations spontanées (act. 5), ne se verra pas allouer d'indemnité, mais recevra également notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. Les procédures BB.2013.35-36 sont rayées du rôle.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis solidairement à la charge des recourants.
4. Une indemnité de CHF 500.--, TVA incluse, est allouée à D. et mise à la charge des recourants.
Bellinzone, le 28 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Patrick M. O'Neill, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Lorenz Erni, avocat
- Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, avocats
- Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
- Me Jean-François Ducrest, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.