Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 422/2012

Arrêt du 28 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure
X.________ AG,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, Avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.

Objet
levée des scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 11 juillet 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) instruit une enquête contre Y.________ et deux autres personnes pour blanchiment d'argent qualifié, abus de confiance, faux dans les titres et les certificats. Le prénommé est gérant à titre fiduciaire de la société X.________ AG, qui est titulaire de trois coffres auprès de la banque Z.________. Dans l'un de ces coffres, il a été découvert une somme de 150'000 euros, des microfiches, des microfilms et divers documents. Le 22 mai 2012, le MPC a procédé à une perquisition et a mis les pièces précitées sous scellés. Par ordonnance du 23 mai 2012, il a ordonné le séquestre des 150'000 euros.

Le 11 juin 2012, le MPC a demandé la levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tmc), qui a accédé à cette requête par ordonnance du 11 juillet 2012. Cette autorité a considéré que les pièces mises sous scellés pouvaient être pertinentes pour l'enquête en cours et que l'existence de secrets professionnels ou privés susceptibles de l'emporter sur l'intérêt à la manifestation de la vérité n'avait pas été rendue vraisemblable.

X.________ AG forme un recours contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation. Le MPC s'est déterminé; le Tmc y a renoncé. La recourante a présenté des observations complémentaires. Par ordonnance du 9 août 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.

2.
Conformément à l'art. 248 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), le Tmc statue définitivement sur la demande de levée des scellés. Une exception à ce principe s'impose dans les cas particulièrement complexes, dans lesquels des griefs précis du détenteur nécessitent un tri détaillé des documents mis sous scellés, ce qui justifie une double instance (arrêts 1B 492/2011 du 2 février 2012 consid. 1 et 1B 595/2011 du 21 mars 2012 consid. 2 publié in Pra 2012 n° 69 p. 467). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le recours au Tribunal fédéral est directement ouvert (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). La décision attaquée, de caractère incident, est susceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (cf. arrêt 1B 595/2011 précité consid. 1 et les références), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. Le présent arrêt doit être rendu en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF; arrêt 1B 306/2012 du 15 juin 2012 consid. 2).

3.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, au motif qu'elle n'aurait pas pu se déterminer sur la demande de levée des scellés déposée par le MPC. Elle allègue que l'ordonnance querellée retient à tort qu'elle a été invitée à prendre position. Il ressort cependant du dossier que le président du Tmc a écrit les 14 et 20 juin 2012 à la recourante et à Y.________, leur impartissant un délai pour déposer leurs déterminations sur la requête du MPC. Le courrier du 14 juin 2012 a envoyé à une adresse erronée, mais il a bien été reçu en copie par l'avocat de Y.________, qui a répondu le 28 juin 2012 que son client n'avait pas de remarques à formuler sur la demande de levée des scellés. X.________ AG a écrit le même jour au président du Tmc, en faisant notamment valoir que l'enquête du MPC n'était pas dirigée contre elle et que les documents mis sous scellés ne concernaient pas les personnes visées par cette enquête. Il apparaît donc que la recourante, respectivement son gérant à titre fiduciaire, ont bien eu l'occasion de se déterminer sur la demande de levée des scellés. En guise de motivation, la recourante se borne à alléguer que le président du Tmc ne lui a pas adressé de courrier recommandé, ce qui ne suffit
pas à remettre en question les constatations qui précèdent. Dans ces conditions, le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu tombe à faux.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Rittener
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_422/2012
Date : 28 août 2012
Publié : 15 septembre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : levée des scellés


Répertoire des lois
CPP: 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
LTF: 54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Weitere Urteile ab 2000
1B_306/2012 • 1B_422/2012 • 1B_492/2011 • 1B_595/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal des mesures de contrainte • droit public • vaud • code de procédure pénale suisse • droit d'être entendu • greffier • lausanne • décision • violation du droit • scellés • titre • frais judiciaires • secret professionnel • incident • tombe • abus de confiance • blanchiment d'argent • participation à la procédure • effet suspensif