Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: RR.2009.324
Entscheid vom 28. Juli 2010 II. Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Cornelia Cova, Vorsitz, Andreas J. Keller und Stephan Blättler, Gerichtsschreiberin Andrea Bütler
Parteien
A., vertreten durch Rechtsanwalt Roland Bühler, Beschwerdeführer
gegen
Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Niederlande
Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Sachverhalt:
A. Die Staatsanwaltschaft in Schiphol/NL führt gegen B. sowie weitere Personen ein Strafverfahren wegen Geldwäscherei und Beteiligung an einer kriminellen Organisation. In diesem Zusammenhang sind die niederländischen Behörden bereits mit einem Rechtshilfeersuchen vom 10. Mai 2007 und Ergänzung vom 18. Juni 2007 an die Schweiz gelangt. Sie hatten damals um Errichtung von Kontosperren und Übermittlung von Bankunterlagen betreffend Konti der Beschuldigten sowie derjenigen Konti, welche mit diesen Personen in Zusammenhang stehen, ersucht. Mit Schlussverfügung vom 16. Juli 2008 entsprach die Bundesanwaltschaft dem Rechtshilfeersuchen samt Ergänzung und verfügte die Herausgabe von Bankunterlagen eines auf A. lautenden Kontos und liess dieses sperren. Die dagegen von A. am 18. August 2008 beim Bundesstrafgericht eingereichte Beschwerde wurde mit Entscheid RR.2008.212 vom 3. April 2009 in der Hauptsache abgewiesen (vgl. zum Ganzen auch Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2009.136 vom 14. April 2009, S. 2 in fine).
B. Die niederländischen Behörden gelangten mit Rechtshilfeersuchen vom 19. Dezember 2008 erneut an die Schweiz und ersuchten wiederum um Herausgabe von Bankunterlagen u.a. von auf A. lautenden Konten oder solchen, an denen er indirekt beteiligt oder bevollmächtigt ist bzw. war. Die Unterlagen sollten bei der Bank C. Zürich ediert werden und die Zeitspanne vom 1. Januar 1984 bis heute betreffen.
C. Mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 5. März 2009 hat die Bundesanwaltschaft die Bank C. angewiesen, u.a. die vollständigen Kontoeröffnungsunterlagen, Konto- und Depotauszüge betreffend Konten lautend auf A. herauszugeben. Dieser Aufforderung ist die Bank C. nachgekommen und übermittelte Unterlagen zum Konto Nr. 1 (act. 1.1 S. 4).
D. Mit Schlussverfügung vom 17. September 2009 entsprach die Bundesanwaltschaft dem Rechtshilfeersuchen und verfügte die Herausgabe der Bankunterlagen des Kontos Nr. 1 (Kontoinhaber A.) bei der Bank C. (act. 1.1).
E. Mit Beschwerde vom 19. Oktober 2009 gelangte der Vertreter von A. an die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt folgendes (act. 1):
„1.) Die Schlussverfügung RIZ.07.0029-SM der Bundesanwaltschaft vom 17. September 2009 in Sachen Rechtshilfe für die Niederlande sei aufzuheben, es sei in dieser Sache keine Rechtshilfe zu gewähren, die Bankunterlagen gemäss Dispositiv Ziffer 2 dieser Schlussverfügung seien dem Beschwerdeführer herauszugeben.
2.) Dem Beschwerdeführer seien keinerlei Kosten des vorinstanzlichen und des vorliegenden Verfahrens aufzuerlegen, und es sei ihm für seine Umtriebe in diesen Verfahren eine Parteientschädigung gemäss einschlägigem Anwaltsgebührentarif zuzusprechen.“
Sowohl die Bundesanwaltschaft wie auch das Bundesamt für Justiz (nachfolgend „BJ“) beantragen in ihren Beschwerdeantworten vom 19. bzw. 23. November 2009 die Abweisung der Beschwerde (act. 8, 9). Der Vertreter von A. reichte keine Replik ein.
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1. Für die Rechtshilfe zwischen den Niederlanden und der Schweiz sind in erster Linie das Europäische Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR; SR 0.351.1) sowie die Bestimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 – 62) zwecks Ergänzung und Erleichterung der Anwendung des EUeR massgebend. Insbesondere gelangt hier auch das Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten zur Anwendung (GwUe; SR 0.311.53).
Soweit die genannten Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, findet das Recht des ersuchten Staates Anwendung, vorliegend also das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11). Das innerstaatliche Recht gelangt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann zur Anwendung, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 122 II 140 E. 2 S. 142; 129 II 462 E. 1.1 S. 464). Das Günstigkeitsprinzip gilt auch zwischen EUeR und SDÜ (Art. 48 Abs. 2 SDÜ). Vorbehalten ist die Wahrung der Menschenrechte (BGE 123 II 595 E. 7c; BGE 1B_217/2009 vom 17. September 2009, E. 2.3).
2.
2.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Schlussverfügung der ausführenden Bundesbehörde, gegen welche innert 30 Tagen ab der schriftlichen Mitteilung bei der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden kann (Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
|
1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
Die Schlussverfügung vom 17. September 2009, dem Beschwerdeführer am 18. September 2009 zugestellt, wurde mit vorliegender Beschwerde vom 19. Oktober 2009 fristgerecht angefochten.
2.2 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
|
1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
|
1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
Die angefochtene Verfügung bezieht sich auf die Erteilung von Bankauskünften, wobei Bankunterlagen eines Kontos des Beschwerdeführers an die ersuchende Behörde herausgegeben werden sollen. Inhaber des Kontos ist der Beschwerdeführer. Damit ist er beschwerdelegitimiert, weshalb auf seine Beschwerde einzutreten ist.
3.
3.1 Der Beschwerdeführer macht eine fehlende bzw. völlig unzureichende Sachverhaltsdarstellung geltend. Diese widerspreche in allen entscheidenden Punkten unverdächtigen Dokumenten. Zunächst habe sich die Behauptung, wonach die Grundstücke am Z. in den Jahren 1994/1995 mit aus der D.-Entführung stammendem Geld gekauft worden seien, inzwischen als haltlos erwiesen. So habe E., auf dessen Angaben sich diese Behauptung bis anhin gestützt habe, laut zuständigem Staatsanwalt Zwinkels keine entsprechende Aussage gemacht. Sodann handle es sich beim Verkauf der Villa Francis von F. an den Beschwerdeführer um eine reale mit Beweismitteln belegte Transaktion. Dass die Teilzahlungen des Beschwerdeführers an den Kaufpreis dieser Liegenschaft in Wirklichkeit dem Ankauf der Häuser am Z. durch G. gedient hätten, werde u.a. durch Kaufverträge und Hypothekenurkunden widerlegt. Das Landgericht Amsterdam habe ferner entschieden, die Beschlagnahme dieser Häuser aufzuheben, da keine hinreichenden Verdachtsmomente vorlägen, wonach G. die Liegenschaften nicht mit ihrem eigenen Geld gekauft habe. Die Gelder, welche der Beschwerdeführer als Darlehen an G. und H. zum Kauf der Häuser am Z. gewährt habe, stammten aus dem Verkauf einer Immobilie. Dies ergebe sich aus notariellen Urkunden. Die Auszahlung des Darlehens sodann sei durch Kontoauszüge belegt. Ebenso wenig hätten die Zahlungen von EUR 100'000.-- und EUR 380'000.--, welche der Beschwerdeführer von B. erhalten habe, etwas mit dem Ankauf der Häuser am Z. zu tun. Dies sei schon nur deshalb widersprüchlich, da die Barabhebung von EUR 380'000.-- erst am 21. Januar 2007 erfolgt, das Darlehen aber bereits am 12. Januar 2007 ausbezahlt worden sei (act. 1 Ziff. 6 – 13).
3.2 In formeller Hinsicht muss das Rechtshilfeersuchen insbesondere Angaben über den Gegenstand und den Grund des Ersuchens enthalten (Art. 14 Ziff. 1 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes. |
|
1 | Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes. |
2 | L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction. |
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser: |
|
1 | Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser: |
a | l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification; |
d | dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives: |
di | le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et |
dii | une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation; |
e | si nécessaire, et dans la mesure du possible: |
ei | des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et |
eii | les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et |
f | toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante. |
2 | Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien. |
3 | En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir: |
a | dans le cas de l'art. 13, par. 1.a: |
ai | une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même, |
aii | une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires, |
aiii | des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et |
aiv | des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires; |
b | dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne; |
c | lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
|
1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
Die Rechtsprechung stellt an die Schilderung des Sachverhalts im Rechtshilfeersuchen keine hohen Anforderungen. Von den Behörden des ersuchenden Staates kann nicht verlangt werden, dass sie den Sachverhalt, der Gegenstand des hängigen Strafverfahrens bildet, bereits lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen. Es kann auch nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 132 II 81 E. 2.1 S. 85 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1A.90/2006 und weitere vom 30. August 2006, E. 2.1; TPF 2007 150 E. 3.2.4).
3.3
3.3.1 Gemäss Rechtshilfeersuchen vom 10. Mai 2007 und Ergänzung vom 18. Juni 2007 seien I. und J. an der Entführung von D., Inhaber des niederländischen Konzerns K., und dessen Fahrer im Jahre 1983 beteiligt gewesen. Sie seien dafür verurteilt worden und hätten eine Freiheitsstrafe verbüsst. B. sei wegen dieses Delikts ebenfalls beschuldigt, jedoch nicht verurteilt worden. Er wird von der ersuchenden Behörde aber verdächtigt, das aus der Entführung erlangte (und nie wiedergefundene) Lösegeld in der Höhe von NLG 8 Mio. in verschiedene Immobilien im In- und Ausland investiert und damit vervielfältigt zu haben.
Eine sodann im Jahre 1997 u.a. gegen I., J. und B. geführte Untersuchung habe ergeben, dass B. Grossaktionär der L. BV und der M. BV sei. Diese Gesellschaften betrieben ein erotisches Museum sowie eine Spielhölle und hielten diverse weitere (im Rechtshilfeersuchen namentlich genannte) Firmen, welche Inhaber verschiedener Immobilien im Vergnügungsviertel der Stadtmitte von Amsterdam seien. B. besitze so direkt oder indirekt 12 Gebäude am Z. im Y., welche dem Prostitutionsgewerbe dienten. Zudem sei er Inhaber von Immobilien in Spanien. Es sei wahrscheinlich, dass die genannten Besitztümer vom Lösegeld gekauft worden seien und er daran nicht Alleineigentümer sei. Vielmehr stünden die Liegenschaften im gemeinschaftlichen Eigentum von ihm, J. und I. Die niederländischen Behörden vermuten, dass etwa im Oktober 1996 eine Verteilung der Besitztümer unter den Entführern stattgefunden habe. So seien I. wahrscheinlich die Immobilien am Z. in Y. zugeteilt worden und J. habe andere Gebäude in Amsterdam im Wert von NLG 8,5 Mio. erhalten. B. demgegenüber habe die Liegenschaften in Spanien und ein Geldbetrag von NLG 2,5 Mio. bekommen. Zur Verschleierung der Investitionstätigkeiten hätten I. und J. den Sitz zweier (bereits bestehender) Gesellschaften auf die niederländischen Antillen bzw. die britischen Jungferninsel verlegt und hätten zudem Strohmänner eingesetzt. So sei beispielsweise ein N. für I. aufgetreten. Als N. im Jahre 2001 gestorben sei, hat angeblich der Buchhalter O. dessen Aufgabe übernommen. Nach der Ermordung von I.’s sodann, habe B. den Beschwerdeführer als Interessenvertreter der einst I. gehörenden Immobilien am Z. in Y. eingesetzt.
Aus den laufenden Ermittlungen ergibt sich gemäss ersuchender Behörde, dass B., I.’s Ehefrau F., deren Schwester P., O. und ein Q. hätten, die Gebäude am Z. zu verkaufen. So sei ein Teil am 6. Oktober 2006 bzw. 15. Januar 2007 an die Ehefrau von B., R., an die Ehefrau des Beschwerdeführers, G., sowie an H. übergegangen. Der Kauf sei auch aus Mitteln von Q. und einem S. getätigt worden, wobei dieses Geld vermutlich aus Rauschgifthandel stamme.
3.3.2 Im Rechtshilfeersuchen vom 19. Dezember 2008 führt die ersuchende Behörde nun aus, es bestehe die Vermutung, dass der Verkauf der Häuser in den Jahren 2006 und 2007 in Wirklichkeit bereits 2003 erfolgt sei. So habe F. am 17. Februar 2003 ein Konto bei der Bank C. eröffnet, auf welches der Beschwerdeführer am 26. Februar 2003 einen Betrag von EUR 680'670.32 und H. am 17. März 2003 EUR 574'899.60 überwiesen hätten. Laut F. seien die Transaktionen im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Immobilie „Villa Francis“ in Spanien sowie dem Verkauf von Gold getätigt worden. Die ersuchende Behörde geht jedoch davon aus, dass die Überweisungen im Zusammenhang mit den Häusern am Z. stehen. Zudem vermutet sie, dass B. seiner Ehefrau R. den Betrag von EUR 550'000.-- für den Kauf der Häuser am Z. zur Verfügung gestellt habe, wobei diese Gelder über verschiedenste Personen und Gesellschaften wieder an diesen zurückgeflossen seien. Weiter hätten der Beschwerdeführer und T. (Geschäftspartner und wahrscheinlich auch Strohmann von Q.) an G. und H. hypothekarische Darlehen in der Höhe von EUR 100'000.-- und EUR 400'000.-- für den Kauf der Liegenschaften am Z. gewährt. Zur Herkunft der Darlehen führt die ersuchende Behörde folgendes aus: am 17. Januar 2006 habe der Beschwerdeführer im Auftrag von B. bei AA. einen Betrag von EUR 105'000.-- in bar abgeholt, am 7. November 2006 weitere EUR 100'000.--. Das Geld sei dabei beide Male von einem B. gehörenden Bankkonto abgehoben worden. B. selber soll am 21. Januar 2007 EUR 380'000.-- geholt haben. Wahrscheinlich seien die letzteren beiden Beträge für die Darlehensgewährung seitens T. und des Beschwerdeführers gebraucht worden. Die ersuchende Behörde hat überdies weiter festgestellt, dass nach dem Verkauf der Häuser eine Summe von EUR 1'040'000.-- auf ein Bankkonto von B. geflossen sei. Dabei handle es sich wahrscheinlich um den Verkaufserlös. Dieser Betrag sei danach weiter auf ein Deposito-Konto geflossen, in amerikanische Dollar gewechselt und weitertransferiert worden. Diese Überweisungen will die ersuchende Behörde nun näher untersuchen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass diese Gelder an Q., H., G. und/oder den Beschwerdeführer zurückgeflossen seien.
3.4 Bei den Ausführungen des Beschwerdeführers handelt es sich grösstenteils um unzulässige Gegendarstellungen, welche die laufenden Untersuchungen betreffen und dementsprechend vom ausländischen Sachrichter und nicht dem Rechtshilferichter untersucht und überprüft werden. Es wird keine offensichtlich unrichtige, lückenhafte oder widersprüchliche Sachdarstellung dargetan. Insbesondere erweist sich der vom Beschwerdeführer angesprochene Widerspruch betreffend Daten der Darlehensauszahlung (vgl. E. 3.1 in fine) als haltlos, lässt sich dem Rechtshilfeersuchen doch kein Datum der Darlehensgewährung entnehmen. Auch aus den dem Gericht vorliegenden Unterlagen ergeben sich keine Anhaltspunkte eines offensichtlich unrichtigen, lückenhaften oder widersprüchlichen Sachverhalts. Das vom Beschwerdeführer angerufene Schreiben von Staatsanwalt Zwinkels vermag seinen Einwand, wonach die Häuser am Z. nicht vom Lösegeld aus der Entführung gekauft worden seien, nicht zu stützen. Die Ausführungen im Schreiben stimmen mit den Darlegungen in den Rechtshilfeersuchen überein (vgl. act. 8 Beilage Nr. 9 mit Nr. 3 und 4). Auch der Beschluss des Landgerichts Amsterdam betreffend Aufhebung der Beschlagnahme der G. gehörenden Häuser am Z. (act. 8 Beilage Nr. 6) steht nicht im Widerspruch zu dem im Rechtshilfeersuchen dargelegten Sachverhalt. Zwischenzeitlich ergangene Entscheide des ersuchenden Staates werden nicht berücksichtigt (vgl. dazu ausführlich Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2008.278 vom 7. Mai 2009, E. 4). Solange die ersuchende Behörde – wie vorliegend (act. 8 Beilage Nr. 6) – an ihrem Rechtshilfeersuchen festhält, ist auf dieser Grundlage Rechtshilfe zu leisten.
Demnach enthält der im Rechtshilfeersuchen dargestellte Sachverhalt keine offensichtlichen Fehler, Lücken oder Widersprüche. Zudem vermag er dem Erfordernis der doppelten Strafbarkeit zu genügen, was auch nicht bestritten wird. Weitere Ausführungen dazu erübrigen sich daher und es kann auf die Erwägungen in der angefochtenen Schlussverfügung (act. 1.1 Ziff. II/4, III/5) und dem Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2008.212 vom 3. April 2009, E. 3.4 / 3.5, verwiesen werden. Damit erfüllt der Sachverhalt die Voraussetzungen von Art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
4. Der Beschwerdeführer spricht in allgemeiner Weise auch das Verbot der Beweisausforschung an (act. 1 Ziff. 4, 12), macht dazu im konkreten Fall jedoch keine weiteren Ausführungen und nennt als Beschwerdegrund explizit nur den offensichtlich fehlerhaften und ungenügenden Sachverhalt (act. 1 Ziff. 13). In diesem Sinne erübrigen sich weitere Ausführungen zur Frage des Konnexes und es wird diesbezüglich auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Schlussverfügung verwiesen (act. 1.1 Ziff. III/5 – 8, IV/3, 4, 6, 7).
5. Der Herausgabe der in der angefochtenen Schlussverfügung genannten Dokumenten steht nach dem Gesagten nichts entgegen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet.
6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Dem Beschwerdeführer wird eine Gerichtsgebühr von Fr. 4'993.-- auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.
Bellinzona, 29. Juli 2010
Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Roland Bühler
- Bundesanwaltschaft
- Bundesamt für Justiz
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |