Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 169/2009
Arrêt du 28 juillet 2009
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mmes les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger, Frésard, Niquille et Maillard.
Greffière: Mme Berset.
Parties
C.________,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
Commune de X.________,
intimée.
Objet
Traitement, promotion,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 12 janvier 2009.
Faits:
A.
C.________, né en 1946, a été engagé par la Municipalité de X.________ dès le 1er mai 1991 en qualité d'adjoint administratif, fonction alors rangée dans la classe 6 de l'échelle des traitements. A sa demande, il a été transféré, à partir du 1er juin 1996, au Service Y.________ (Direction des services Y.________). Il a régulièrement progressé dans sa carrière pour atteindre la classe 3 au 1er janvier 2003.
A la fin de l'année 2007, la Direction des services Y.________ a proposé à la Municipalité d'accorder à C.________ une promotion en classe 2 dès le 1er janvier 2008. La Municipalité a refusé cette promotion. En effet, lors d'une séance du 7 décembre 2007, elle a décidé de ne pas accorder de promotion à huit collaborateurs ayant atteint l'âge de la retraite facultative, soit respectivement 55 et 60 ans, suivant leur affiliation à la Caisse de pensions du personnel de la Commune de X.________ (CPCX). La Municipalité a considéré que ces fonctionnaires pouvaient en tout temps prendre leur retraite avec effet immédiat et ne pas avoir à payer ou ne pas payer suffisamment de cotisations à la Caisse de pensions en fonction du nouveau salaire assuré. La Municipalité a aussi relevé que la CPCX, régie par le principe de la primauté des prestations, nécessitait une importante recapitalisation pour retrouver un taux de couverture « acceptable ». Le refus des huit promotions en question avait pour but de ne pas aggraver sa situation, la charge potentielle pour la caisse étant estimée à 328'608 fr. à l'indice 2007 pour les huit collaborateurs concernés. En revanche, la Municipalité a décidé d'accorder à ces derniers une prime unique, non
comprise dans le salaire assuré, allant de 3'000 à 5'000 fr.
Lors d'une nouvelle séance, du 19 mars 2008, la Municipalité a confirmé sa décision « d'exclure désormais des mesures de fin d'année les cadres (classes 4-1A) de plus de 60 ans affiliés en catégorie A, et ceux de 55 ans et plus, affiliés en catégorie B, avec réexamen de la situation une fois connue les conclusions du rapport-préavis concernant la révision du règlement de la CPCX». Elle a confirmé que les primes qui seraient versées à ces fonctionnaires en lieu et place d'une promotion seraient « égales au montant de l'augmentation annuelle selon barème » et seraient versées jusqu'à la prise de la retraite.
Une prime annuelle de 3000 fr. a été accordée à C.________. La décision formelle de refus d'une promotion lui a été communiquée le 3 avril 2008.
B.
C.________ a recouru contre cette décision en concluant à l'octroi de la promotion refusée. Statuant le 12 janvier 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté son recours dans la mesure où il était recevable.
C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire. Il demande au Tribunal fédéral de constater qu'il a droit à la promotion qui lui a été refusée par la décision du 19 mars 2008 et conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. La Municipalité de X.________ conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 La décision attaquée a été rendue en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La voie du recours en matière de droit public dans le domaine des rapports de travail de droit public est ouverte si la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
2.
Le jugement attaqué pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public, la voie du recours constitutionnel subsidiaire, également formé à titre subsidiaire par le recourant, est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
3.
Le statut des fonctionnaires de la Commune de X.________ est régi par un règlement pour le personnel de l'administration communale du 11 octobre 1977 (RPAC). Est litigieuse, en l'espèce, la promotion du recourant de la classe 3 à la classe 2 de l'échelle des traitements prévue à l'art. 34 RPAC. Il s'agit d'une promotion dite de carrière qui consiste à passer d'une classe de traitement inférieure à une classe supérieure, dans une même filière d'activité professionnelle (cf. BLAISE KNAPP, L'engagement et la promotion des agents publics en Suisse, RDAF 1982 p. 245 ss, plus spécialement p. 255). Le RPAC ne règle pas directement les conditions de ce type d'avancement. A son art. 36 al. 3, il prévoit qu'en cas de promotion, le nouveau traitement sera au moins égal à l'ancien, majoré d'une augmentation ordinaire de la nouvelle classe. Selon son art. 37, la Municipalité récompense un fonctionnaire particulièrement méritant en lui accordant des augmentations extraordinaires dans les limites de la classe correspondant à sa fonction. Selon une instruction administrative édictée par la Municipalité en application de l'art. 83 RPAC, une promotion dans la classe supérieure n'intervient, en règle générale, qu'après quatre ans au moins dans la
classe précédente et à condition que la personne donne satisfaction à tous égards. On peut en déduire que les fonctionnaires progressent, en règle ordinaire, dans les limites des classes de traitement correspondant à leur fonction, à des intervalles de quatre ans au minimum, pour autant que toutes les conditions subjectives soient remplies. Les termes «en règle générale» et «au minimum» laissent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité, ce qui permet de conclure qu'un fonctionnaire n'a pas droit à une promotion automatique après une période de quatre ans dans la même classe.
4.
4.1 En l'espèce, la question se pose sous un angle différent, car la Municipalité a décidé de ne plus accorder de promotions à certains cadres (classes 4 à 1A) en situation de prendre une retraite anticipée, cela indépendamment de leurs mérites et de la durée pendant laquelle ils se trouvent colloqués dans une même classe de traitement. Le recourant soutient que cette pratique viole le droit à l'égalité, car elle ne concerne que les cadres supérieurs, les promotions au sein des classes inférieures étant, par délégation du pouvoir municipal, du ressort des différentes directions de l'administration; or celles-ci continueraient d'accorder des promotions quel que soit l'âge des fonctionnaires qui en remplissent les conditions objectives. Selon le recourant, la pratique contestée serait, de surcroît, constitutive d'une discrimination fondée sur l'âge, contraire aux constitutions tant cantonale que fédérale.
4.2
Pour autant qu'ils sont suffisamment motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
ETIENNE GRISEL, Egalité, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2009, ch. 148 ss p. 88 sv.; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, no 12 ss ad art. 8).
4.2.2 En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, les motifs invoqués par la Municipalité apparaissent objectivement justifiés. Le régime de primauté des prestations appliqué par la Caisse de pensions implique que la pension à verser aux fonctionnaires retraités soit calculée sur la base du dernier salaire de l'intéressé. Une importante augmentation de salaire qui intervient à proximité de la retraite ne permet pas au fonctionnaire concerné de cotiser de manière à compenser la charge supplémentaire que cette augmentation entraîne pour la caisse.
4.2.3 On ajoutera que l'avancement dans une classe de traitement supérieure est une étape dans la carrière professionnelle du fonctionnaire. Il constitue un instrument important de gestion du personnel. Dans cette optique, il peut aussi être remplacé - comme ici - par le versement de primes, qui permet de favoriser l'engagement au travail et la motivation du fonctionnaire. Une promotion ne saurait guère trouver une justification prioritaire dans l'augmentation de la pension de retraite future du fonctionnaire. En cas d'affiliation de l'employé à une institution de prévoyance organisée selon le principe de la primauté des prestations l'usage tend à limiter ou à supprimer les promotions à des agents qui sont sur le point d'atteindre l'âge de la retraite, précisément pour éviter de transférer des charges non financées à l'institution. Cela peut se justifier à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, les agents concernés se trouvent déjà en situation de prendre une retraite facultative au moment où interviendrait une promotion.
Certes, on peut se demander s'il serait légitime de refuser par principe une promotion à un fonctionnaire qui serait en situation de prendre sa retraite facultative avant l'âge (par ex. à 55 ans), mais dont on peut penser qu'il exercera son activité pendant de nombreuses années encore (cf. sur ce point KNAPP, op. cit., p. 260). Le contexte est toutefois différent en l'espèce. Il s'agit, comme il ressort du jugement attaqué, d'une mesure transitoire dans l'optique d'une révision à brève échéance des statuts de la caisse de pensions visant à introduire progressivement un calcul de la pension de retraite sur la base des trois dernières années de salaire (et non plus comme actuellement sur le dernier salaire). Dans un contexte d'assainissement de la CPCX, entrepris en raison d'un faible taux de couverture, le souci de l'employeur d'éviter la création au dernier moment de situations emportant des droits acquis sur lesquels il ne sera pas possible de revenir ultérieurement répond à un motif objectivement fondé. Dans de telles circonstances la mesure critiquée n'apparaît en tout cas pas discriminatoire.
4.2.4 Par ailleurs, un statut des fonctionnaires ne peut pas être aménagé d'une manière uniforme, des minima et des maxima paraissant souvent inévitables (GRISEL, op. cit., no 166). Il n'apparaît donc pas discriminatoire de tenir compte, pour l'octroi d'une promotion en fin de carrière, de la situation économique du fonctionnaire, telle qu'elle résulte de sa collocation actuelle dans l'échelle des traitements: un traitement élevé peut justifier un refus de promotion au moment où l'intéressé est proche de l'âge de la retraite (ou comme en l'espèce a atteint l'âge de la retraite facultative); à l'inverse on peut concevoir qu'une telle limitation ne soit pas applicable - ou le soit de façon plus nuancée - aux fonctions qui se situent dans les classes inférieures de l'échelle des traitements.
4.3 Le grief tiré de l'interdiction d'une discrimination n'est dès lors pas fondé.
5.
C'est en vain également que le recourant se plaint d'une violation de la liberté syndicale (cf. ATF 129 I 113), en arguant que la Municipalité aurait dû préalablement consulter les fédérations du personnel conformément à l'art. 55 al. 2 RPAC. Cette disposition prévoit une telle consultation «pour toutes les questions générales intéressant l'ensemble du personnel communal». En l'espèce, on est en dehors de ces prévisions. Il s'agit, comme l'ont relevé les premiers juges, de mesures individuelles limitées à des fonctionnaires en situation de prendre une retraite facultative.
6.
Vu ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 28 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung Berset