Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.45/2006 /frs

Arrêt du 28 juillet 2006
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Raselli.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
annulation d'un commandement de payer,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 27 février 2006.

Faits:
A.
G.________ SA et E.________ SA ont construit, sur le territoire de la commune de A.________, l'aménagement hydraulique "Y.________". A la suite de l'apparition, en 1999 et 2000, de défauts dans la conduite, des réparations ont été effectuées par le consortium d'entreprises qui avait construit le puits en question. G.________/E.________ ont donné mandat au bureau d'ingénieurs S.________ SA, à Lausanne, notamment d'étudier les risques résiduels après réparation. X.________, alors employé de S.________ SA, a été chargé par cette dernière d'effectuer une analyse dans ce cadre.

Le 12 décembre 2000, le puits blindé s'est déchiré et plusieurs milliers de mètres cubes d'eau se sont échappés. Une instruction pénale a été ouverte et un rapport d'expertise judiciaire établi dans ce cadre paraît mettre en cause notamment les analyses effectuées par X.________.

En 2002, 2003 et 2004, sur demande de G.________/E.________, X.________ a signé des déclarations selon lesquelles il renonçait "à invoquer l'exception de prescription en relation avec la prétention formulée le 12 novembre 2002 par G.________ SA et E.________ SA [..] à la condition qu'elle ne soit pas acquise au 30 novembre 2002". La renonciation était délivrée "sous réserve de tous mes autres droits et sans reconnaissance de responsabilité".

En 2005, X.________ a refusé de signer une déclaration similaire.
B.
Sur réquisition de G.________/E.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à X.________, le 28 septembre 2005, un commandement de payer la somme de 500'000'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 décembre 2000, mentionnant comme cause de l'obligation: "responsabilité au titre de la rupture du puits blindé Y.________. INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION" (poursuite n° xxxx). Le poursuivi a formé opposition totale.

Sur plainte de ce dernier, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant le 15 novembre 2005 en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a ordonné à l'office des poursuites de procéder à l'annulation du commandement de payer en question. Il a estimé, en substance, que la poursuite engagée présentait un caractère abusif en raison de son montant manifestement exorbitant et du fait que l'existence de la créance n'avait pas été rendue vraisemblable, la responsabilité personnelle du poursuivi ne pouvant être engagée pour l'activité déployée au service de son employeur.

Saisie d'un recours des créancières, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a considéré que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour l'annulation du commandement de payer n'étaient manifestement pas remplies en l'espèce. Elle a donc, par arrêt du 27 février 2006 notifié le 1er mars suivant au poursuivi, réformé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance en ce sens que la plainte était rejetée.
C.
Le poursuivi a recouru le 11 mars 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en se plaignant essentiellement d'irrégularités dans l'établissement des faits et en concluant, en bref, à la confirmation du prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de 39'400 fr. au titre du remboursement du préjudice subi.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:
1.
Le chef de conclusions du recourant tendant à l'allocation d'une indemnité, soit à ce qu'"on" lui rembourse les heures passées à reprendre ses archives et à reconstituer le dossier, est irrecevable dans la mesure où il serait dirigé contre la cour cantonale, l'autorité fédérale de surveillance ne pouvant, en cas d'admission d'un recours, qu'annuler ou redresser l'acte qui en fait l'objet et ordonner l'exécution des opérations auxquelles l'autorité de poursuite se refuse indûment de procéder ou dont elle retarde l'accomplissement (art. 21
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.
LP), la réparation d'un dommage éventuel causé par une autorité de poursuite relevant par ailleurs de l'action en responsabilité des art. 5 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
LP.
Le chef de conclusions en question est également irrecevable dans la mesure où il serait dirigé contre la partie adverse, car en vertu de l'art. 62 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 62 - En cas d'épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédéral ou, avec son assentiment, le gouvernement cantonal peut ordonner la suspension des poursuites sur une portion du territoire ou au profit de certaines catégories de personnes.
de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP), il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens des art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
à 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP.
2.
Les prétendues irrégularités invoquées par le recourant concernent des faits et moyens de preuve qui ont trait au fond du litige en responsabilité opposant les parties. Requise de statuer sur la seule question de la validité de la poursuite en cause et n'ayant pas à décider du mérite de la réclamation des poursuivantes, la cour cantonale a considéré à bon droit que les faits et moyens de preuve en question n'avaient aucune incidence dans le cadre de son examen.

Le recours de poursuite est d'ailleurs irrecevable dans la mesure où il porte sur l'administration des preuves, celle-ci ne relevant pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP). A cet égard, une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
OJ ne sont manifestement pas remplies.

Pour le surplus, la Chambre de céans est, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, liée par les faits constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
OJ).
3.
3.1 La procédure de plainte et de recours des art. 17 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2). La nullité d'une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas exceptionnels: ainsi, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi (ATF 115 III 18 ss).
Dans cette dernière affaire, le poursuivant avait notifié quatre commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et pour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel procédé était susceptible, en principe, de constituer un abus de droit; in casu, il a toutefois laissé cette question indécise, car le recourant s'était borné à contester sa mauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de son comportement. Le même arrêt (p. 21 consid. 3b) cite encore les exemples du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il n'agit pas envers le débiteur effectif.
3.2 En l'espèce, des circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence d'une poursuite abusive ne sont pas établies. Il est en effet constant, selon les constatations de l'arrêt attaqué, que le poursuivi a participé à une étude relative à des travaux effectués sur le puits blindé "Y.________" et que les poursuivantes ont subi un dommage résultant de la rupture de cet ouvrage, dommage important en regard duquel la somme en poursuite, certes considérable, ne paraît pas à première vue manifestement disproportionnée. Ainsi que le constate en outre la cour cantonale, il ne ressort pas du dossier que les recourantes ont agi dans le but de nuire au poursuivi; elles ont en particulier cherché à préserver leurs droits par d'autres moyens, notamment en proposant au poursuivi de signer, comme il l'avait fait les années précédentes, une déclaration de renonciation à la prescription; elles ne semblent pas non plus avoir fait preuve d'acharnement à l'égard du poursuivi, dès lors qu'elles ont agi de la même manière à l'égard d'autres personnes dont la responsabilité pourrait être engagée.

Dans ces conditions, l'autorité cantonale supérieure de surveillance n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant que l'autorité inférieure de surveillance avait conclu à tort à l'existence d'une poursuite abusive au sens de la jurisprudence susmentionnée et en rejetant par conséquent la plainte du poursuivi.

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Michel Ducrot, avocat, pour G.________ SA et E.________ SA, à l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juillet 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.45/2006
Date : 28 juillet 2006
Publié : 14 août 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : annulation d'un commandement de payer


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 5 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
21 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.
62
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 62 - En cas d'épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédéral ou, avec son assentiment, le gouvernement cantonal peut ordonner la suspension des poursuites sur une portion du territoire ou au profit de certaines catégories de personnes.
OJ: 63  81  90
Répertoire ATF
105-III-107 • 110-III-115 • 113-III-2 • 115-III-18 • 120-III-114
Weitere Urteile ab 2000
7B.45/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • action en responsabilité • administration des preuves • application du droit • autorité cantonale • autorité fédérale • autorité inférieure de surveillance • autorité supérieure de surveillance • bureau d'ingénieur • calcul • cause de l'obligation • commandement de payer • condition • correction de valeur • cuba • directeur • droit cantonal • droit fédéral • décision • exorbitance • greffier • incident • lausanne • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • mention • mois • moyen de preuve • nullité • objet du recours • oelp • office des poursuites • opposition • plaignant • poursuite pour dettes • pouvoir d'appréciation • recours de droit public • réputation • titre • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud • viol • vue