Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 0}
H 35/04

Arrêt du 28 juillet 2005
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud

Parties
C.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation,
route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 7 janvier 2004)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 7 janvier 2004, notifié à sa destinataire le 13 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours dont C.________ l'avait saisi contre une décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 3 juin 2002 (litige portant sur le montant d'une rente de l'AVS);

que par écriture postée jeudi 12 février 2004 en France, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en demandant son annulation;

que par lettre du 24 juin 2005, le Tribunal fédéral des assurances a informé la recourante que le pli contenant son mémoire de recours était parvenu à la Poste suisse le 14 février 2004 (cf. attestation de la Poste suisse du 16 avril 2004) et l'a invitée à se déterminer sur la recevabilité de son recours, à la lumière de l'art. 32 al. 3 OJ;

que selon cette disposition légale, les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais (1ère phrase); les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (2e phrase);

que dans ses observations du 14 juillet 2005, la recourante a maintenu ses conclusions;

qu'en particulier, elle a invoqué l'esprit des Accords sectoriels conclus entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et a soutenu que le contenu de l'art. 32 al. 3 OJ aurait dû figurer dans l'énoncé des voies de droit;

que ces moyens ne lui sont d'aucun secours;

qu'en effet, les Accords sectoriels ne prévoient aucun assouplissement de la règle instaurée par l'art. 32 al. 3 OJ, dans l'éventualité où une personne de nationalité suisse, domiciliée en Suisse, déposerait un recours de droit administratif à l'étranger;
que d'après la jurisprudence (ATF 125 V 65; SVR 2004 AHV no 8 p. 27), l'autorité doit mentionner textuellement l'art. 21 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
PA dans l'indication des voies de droit, lorsqu'elle entend se prévaloir à l'égard d'un assuré domicilié à l'étranger de la règle concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse (la réglementation prévue par l'art. 32 al. 3 OJ est analogue à celle de l'art. 21 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
PA);

que cette obligation de renseigner de manière exacte et complète un assuré domicilié à l'étranger, lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours, résulte des principes de «Fairness» et d'égalité des armes qui protègent les intérêts de l'administré face à l'appareil administratif dans l'exercice de ses droits fondamentaux (ATF 125 V 68 consid. 4; SVR 2004 AHV no 8 p. 27 consid. 2.1);

qu'il n'y a toutefois pas lieu d'étendre cette obligation de renseigner à l'égard des administrés domiciliés en Suisse, contrairement à ce que la recourante voudrait, car l'autorité qui a notifié sa décision en Suisse peut raisonnablement s'attendre à ce que les personnes concernées procèdent en Suisse et remettent ainsi leurs actes de recours à la Poste suisse ou à l'instance compétente;

qu'en l'espèce, le délai de recours de trente jours (art. 106 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
OJ) a expiré le 12 février 2004, si bien que le recours, parvenu à la Poste suisse le 14 février 1004, est tardif (voir aussi l'arrêt S. du 21 novembre 2001, H 121/01);

que par ailleurs, la recourante ne sollicite aucune restitution du délai au sens de l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
OJ,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 juillet 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_35/04
Date : 28 juillet 2005
Publié : 15 août 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Assurance vieillesse et survivants


Répertoire des lois
OJ: 32  35  106
PA: 21
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
Répertoire ATF
125-V-65
Weitere Urteile ab 2000
H_121/01 • H_35/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
la poste • acte de recours • tribunal fédéral des assurances • tribunal fédéral • tribunal cantonal • obligation de renseigner • recours de droit administratif • domicile à l'étranger • greffier • décision • ue • calcul • fin • suisse • confédération • personne concernée • acte de procédure • droit fondamental • restitution du délai • office fédéral des assurances sociales • mention • représentation diplomatique • indication des voies de droit • voie de droit • délai de recours • domicile en suisse • assurance sociale
... Ne pas tout montrer