Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2005.22

Arrêt du 28 juillet 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux, Bernard Bertossa, présidence, Emanuel Hochstrasser et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, recourant

contre

Office fédéral de la justice, ,

partie adverse

Objet

Recours contre une détention aux fins d'extradition (art. 47
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP)

Faits:

A. Le 4 février 2005, l'Ambassade de Lettonie à Vienne a adressé au DFAE une demande d'extradition du nommé A., ressortissant letton né à Z. le 25 octobre 1966. L'intéressé est poursuivi dans son pays d'origine pour avoir commis un brigandage à Z. le 3 mars 1995.

B. A. avait déjà été arrêté en Lettonie le 11 décembre 1995, pour des vols. Il avait été condamné de ces chefs à quatre ans d'emprisonnement et libéré le 11 décembre 1999. A sa sortie de prison, A. s'est rendu en Suisse, où il a sollicité l'asile sous le nom de B.. Sa demande a été rejetée, mais l'intéressé a épousé une suissesse, le mariage étant conclu également sous ce nom d'emprunt. De ce fait, l'intéressé a obtenu un permis de séjour en Suisse. Cette usurpation étant parvenue à la connaissance des autorités, celles-ci ont entrepris les démarches utiles à annuler l'union conclue sous le nom de B.. Par ailleurs, le 18 mars 2004, l'Office cantonal de la population à Y. a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour, impartissant à A. un délai au 20 juin 2004 pour quitter la Suisse. Les recours formés par l'intéressé ont été rejetés.

C. Jusqu'à son arrestation, A. résidait à Y., avec son épouse, dans un logement mis gratuitement à disposition par les services sociaux du canton. Dès 2004 et jusqu'à son arrestation, l'intéressé a occupé un emploi temporaire en qualité d'assistant éducateur, avec un revenu annuel de Fr. 37’924.--. Depuis mars 2005, il n'a plus de revenu. Il ne dispose apparemment d'aucune fortune. Sa compagne est étudiante et n'a pas d'activité lucrative.

D. Le 22 mars 2005, sur mandat de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), A. a été arrêté en vue de son extradition. L'intéressé s'est opposé à cette mesure et il a obtenu qu'un avocat soit assigné à la défense de ses intérêts, au bénéfice de l'assistance juridique. Ce mandataire a fait valoir, en substance, que les garanties d'un procès équitable n'étaient pas assurées en Lettonie et que, dans l'Etat requérant, les conditions de détention n'étaient pas respectueuses des droits humains.

E. Par décision du 24 juin 2005, l'OFJ a ordonné l'extradition de A. à la Lettonie. L'autorité a toutefois soumis cette extradition à l'engagement par l'Etat requérant de respecter un certain nombre de conditions, en rapport avec le respect de la CEDH, et un délai au 11 juillet 2005 a été fixé à l'Etat requérant pour fournir ces garanties.

Par note du 8 juillet, l'Ambassade de Lettonie à Vienne a fait savoir à l'OFJ que le procureur général de Lettonie s'engageait à respecter toutes les conditions posées par l'Office.

L'OFJ a soumis cette note à l'avocat de A. qui, par courrier du 12 juillet, a informé l'Office qu'il considérait ces garanties comme insuffisantes. En conséquence, il demandait la mise en liberté immédiate de son client.

Le 14 juillet 2005, l'OFJ a répondu qu'il refusait de mettre A. en liberté et qu'il demandait aux autorités lettones de préciser leurs engagements. Le même jour, il a en effet invité l'Etat requérant à formuler explicitement les garanties requises de lui, un délai au 22 juillet, prolongé au 2 août 2005 étant imparti à cette fin.

F. Par acte du 20 juillet, A. recourt contre ce refus et requiert sa mise en liberté immédiate, en demandant que l'assistance juridique lui soit accordée. L'OFJ conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris dans les considérants en droit en tant que de besoin.

La Cour considère en droit:

1. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ci-après: la Convention; RS 0.353.1) et ses deux protocoles additionnels des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978 (PA I CEExtr., RS 0.353.11 et PA II CEExtr., RS 0.353.12) régissent les procédures d'extraditions entre la Suisse et la Lettonie. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la partie requise est la seule applicable à ces procédures (art. 22 de la Convention), à savoir en l'espèce la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1) et son ordonnance d'application (OEIMP; RS 351.11).

2. Aussi longtemps que la procédure d'extradition n'est pas terminée, la personne détenue en vue d'exécuter cette mesure peut solliciter sa mise en liberté. La requête est adressée à l'OFJ et, en cas de refus, un recours auprès de la Cour des plaintes est ouvert dans les dix jours (art. 48 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
et 50 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP; art. 28 al. 1 let. e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
LTPF; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, p. 210 no 197). Formé dans le délai utile, le présent recours est donc recevable à la forme.

3. La Cour des plaintes ne statue que sur la détention. Elle n'a pas à intervenir dans la procédure d'extradition elle-même (ATF 130 II 306, 310 consid. 2.3.), qui reste du seul domaine de compétence de l'OFJ et, sur recours, du Tribunal fédéral. L'examen de la Cour des plaintes doit ainsi se limiter à la question de savoir si la détention du recourant reste justifiée.

3.1 En matière extraditionnelle, la détention est la règle et une mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée que pour des motifs exceptionnels, notamment si l'un ou l'autre des motifs prévus à l'art. 47
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP est réalisé (ATF 130 II 306, 309 consid. 2.2.; Zimmermann, op. cit. p. 207/208 no 195).

3.1.1 La mise en liberté peut être ordonnée s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP), soit, en d'autres termes, s'il n'existe pas de risque que cette personne quitte la Suisse avant l'exécution de la mesure. En l'espèce, le recourant ne dispose plus d'un permis de séjour en Suisse et, s'il devait être élargi, il aurait l'obligation de quitter le pays. Le risque que, le cas échéant, l'extradition ne puisse être exécutée est donc évident.

3.1.2 La mise en liberté est possible si la personne poursuivie fournit immédiatement un alibi de nature à exclure sa participation à l'infraction pour laquelle l'extradition est requise (art. 47 al. 1 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP). En l'espèce, l'existence d'un tel alibi n'est pas alléguée.

3.1.3 Le recourant ne prétend pas qu'il serait dans l'impossibilité de subir l'incarcération provisoire en Suisse et ne propose aucune mesure de substitution propre à garantir, le moment venu, sa représentation (art. 47 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP).

3.1.4 Le recourant soutient que, dès l'instant où l'Etat requérant n'a pas fourni à temps les garanties exigées par l'OFJ, sa libération immédiate s'imposerait. En réalité, la loi ne prévoit pas expressément les conséquences du défaut, par l'Etat requérant, de remplir à temps les exigences liées à une décision d'extradition soumise à des conditions. Les art. 50
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
et 51
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
EIMP ne concernent que la remise des documents annexes à la requête d'extradition elle-même, alors que l'art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP, applicable également en matière d'extradition (ATF 123 II 511, 515 consid. 4a), se limite à disposer (al. 2) que l'entraide peut néanmoins être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. Dans les cas où, comme en l'espèce, l'extradition elle-même est soumise à des conditions, il s'impose néanmoins de considérer que, si l'Etat requérant refuse de satisfaire aux conditions posées par l'OFJ ou si, sans raison valable, il ne fournit pas les garanties requises dans un délai raisonnable, la personne poursuivie doit être élargie. Dans ces cas en effet, l'extradition ne peut pas être exécutée et la détention provisoire, destinée à garantir cette exécution, n'a plus de raison d'être. Contrairement à l'opinion soutenue par le recourant, un tel élargissement ne s'impose toutefois pas, ipso facto, du seul fait que les garanties requises n'ont pas été valablement fournies dans le délai fixé par l'OFJ en application de l'art. 80p al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP. Ce délai n'est en effet qu'un délai d'ordre, que l'OFJ est autorisé à prolonger s'il existe des raisons valables et à la condition qu'une telle prolongation reste dans des limites raisonnables, sans prolonger arbitrairement la détention. Si l'Etat requérant ne remplit qu'insuffisamment les conditions posées, sans qu'il puisse être déduit de ce comportement que cet Etat se refuserait à compléter ses engagements, il se justifie qu'un délai supplémentaire lui soit accordé et que, dans l'intervalle, la détention soit prolongée (ATF 124 II 132, 143 consid. 4e). Or tel est bien le cas en l'espèce. A supposer que l'engagement pris par les autorités lettonnes, dans le premier délai imparti, soit insatisfaisant – ce que la Cour des plaintes n'a pas à apprécier – il ne peut être interprété comme un refus de satisfaire aux exigences posées par l'OFJ. Ce dernier pouvait dès lors
légitimement prolonger le délai pour que l'Etat requérant précise ses engagements. La requête de mise en liberté formulée le 12 juillet 2005 était donc clairement prématurée, de telle sorte que le recours doit être rejeté.

4. Cette issue ne signifie pas que la détention du recourant pourra se prolonger indéfiniment, ni que son extradition pourra être exécutée sans que les conditions fixées soient réalisées de manière satisfaisante. A l'échéance du nouveau délai imparti, l'OFJ devra en effet soumettre au recourant les engagements reçus de l'Etat requérant puis, après avoir recueilli les éventuelles observations de celui-là, l'Office devra rendre une décision. Si, contre l'avis du recourant, l'OFJ considère que les conditions sont satisfaites, un recours au Tribunal fédéral sera ouvert à A., sur cette seule question (ATF 123 II 511, 515 consid. 4a; Zimmermann, op. cit., p. 182/183 no 172; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.61/2005 du 19 avril 2005 destiné à la publication, consid. 2).

5. La situation financière du recourant justifie que l'assistance judiciaire lui soit accordée (art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP). Dans la mesure où le recourant succombe (art. 156
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
OJ), des frais à hauteur de Fr. 1'000.-- doivent être mis à sa charge (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32); ils seront toutefois assumés provisoirement par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Le défenseur du recourant se verra quant à lui allouer une indemnité de Fr. 750.--, TVA comprise (art. 3 du Règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il lui appartiendra de rembourser les débours provisoirement supportés par la caisse du Tribunal pénal fédéral (art. 152 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
OJ).

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est acceptée:

- Me Pierre-Bernard Petitat se voit allouer une indemnité de Fr. 750.-- (TVA comprise) qui lui sera versée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

- Les frais, à hauteur de Fr. 1'000.-- sont mis à la charge du recourant; ils sont pris provisoirement en charge par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

- S'il est en mesure de le faire, le recourant devra rembourser ultérieurement la somme de Fr. 1'750.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 9 août 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,

- Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
à 216
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2005.22
Date : 28 juillet 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Recours contre une détention aux fins d'extradition (art. 47 EIMP)


Répertoire des lois
EIMP: 12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
47 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
48 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
50 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
51 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
LTPF: 28  33  214  216  218  219
OJ: 152  156
PA: 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
123-II-511 • 124-II-132 • 130-II-306
Weitere Urteile ab 2000
1A.61/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • lettonie • cour des plaintes • provisoire • tribunal fédéral • office fédéral de la justice • assistance judiciaire • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • communication • alibi • 1995 • vue • prévenu • mise en liberté provisoire • détention provisoire • autorisation de séjour • détention extraditionnelle • frais • excusabilité • avis
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Décisions TPF
BH.2005.22