Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros des dossiers: BB.2021.66 et BB.2021.67 Procédures secondaires: BP.2021.34 et BP.2021.35

Décision du 28 juin 2022 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A. Ltd, représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate, recourante

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. B., 3. C. INC., ces deux dernières étant représentées par Me Jean-François Ducrest, avocat, intimés

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Faits:

A. Faisant suite à une plainte pénale déposée le 8 mai 2015 par A. LTD (BB.2021.66 act. 9.6 et BB.2021.67 act. 7.6), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 13 août 2015 une instruction pénale, référencée sous le n. SV.15.0975, contre D. et E. pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (dossier MPC 01-01-0001 à 0003). L’instruction a été étendue à l’encontre de F. le 11 septembre 2015 (dossier MPC 01-01-0004 à 0005). Les prévenus sont soupçonnés d’avoir blanchi des fonds provenant d’infractions d’escroquerie et de vol commises au détriment de la société A. LTD en avril 2015 en Ukraine dans le domaine des fertilisants. Dans le cadre de cette procédure, la société A. LTD a été admise comme partie plaignante.

B. Par ordonnances du 6 mars 2019, ont été séquestrées les valeurs patrimoniales déposées, d’une part, sur la relation n. 1 ouverte au nom de B. auprès de la banque G. (BB.2021.66 act. 9.12) et d’autre part, sur la relation bancaire n. 2 ouverte au nom de C. Inc. auprès de la même banque et dont B. est l’ayant droit économique (BB.2021.67 act. 7.13).

C. Après avoir reçu des requêtes de levée de séquestre (BB.2021.66 act. 9.14-9.15 et BB.2021.67 act. 7.15), le MPC a prononcé dans une première décision datée du 12 mars 2021 la levée partielle du séquestre portant sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de B. jusqu’à concurrence de la somme de EUR 900’840.50 (BB.2021.66 act. 1.2). Dans une seconde décision datée du même jour, le MPC a totalement levé le séquestre portant sur le compte n. 2 ouvert au nom de C. Inc. (BB.2021.67 act. 1.2).

D. Le 15 mars 2021, à savoir le jour même de la réception des décisions précitées, la société A. LTD représentée par son conseil dépose auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral deux mémoires de recours « avec mesures provisionnelles : restitution de l’effet suspensif », l’un dirigé contre la levée partielle du séquestre de la relation bancaire ouverte au nom de B. et le second contre la levée totale du séquestre concernant le compte appartenant à C. Inc. (BB.2021.66 act. 1 et BB.2021.67 act. 1). Après avoir souligné le caractère urgent de la cause, A. LTD demande en substance le maintien du séquestre sur les relations n. 1 et n. 2 pour la durée de la procédure de recours et jusqu’à droit jugé. En outre, elle conclut à ce qu’il soit donné acte qu’elle entend compléter ses mémoires de recours dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification des décisions entreprises.

E. Le 16 mars 2021, la Cour de céans a accordé l’effet suspensif à titre superprovisoire (BB.2021.66 act. 3 et BB.2021.67 act. 3).

F. Le 25 mars 2021, A. LTD dépose deux mémoires complétant ses deux recours du 15 mars 2021 (BB.2021.66 act. 9 et BB.2021.67 act. 7). Ainsi, dans l’un, elle conclut en substance à ce que la décision de levée partielle de séquestre sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de B. auprès de la banque G. soit annulée et à ce que le séquestre doive porter sur la totalité des fonds se trouvant sur cette relation. Dans l’autre, elle conclut à ce que la décision de levée de séquestre sur la relation bancaire n. 2 ouverte au nom de C. Inc. auprès de la Banque G. soit annulée et, cela fait, à ce que le séquestre doive porter sur tous les fonds de cette relation. Il ressort de chacun de ses mémoires qu’elle conclut de manière similaire à ce qu’en tout état de cause, tout opposant soit débouté de toute autre ou contraire conclusion, à l’octroi d’une équitable indemnité à titre de dépens et à ce que B. soit condamnée en tous les frais et dépens.

G. La Cour de céans a invité le MPC, B. et C. Inc. à déposer leur réponse respective (BB.2021.66 act. 12 et BB.2021.67 act. 10). Ces deux dernières – par l’entremise du même conseil – ont demandé le 14 avril 2021 l’accès aux pièces produites par A. LTD à l’appui de ses recours (BB.2021.66 act. 14 et BB.2021.67 act. 12). Le 15 avril 2021, la Cour a invité le MPC à se déterminer sur l’accès au dossier et simultanément suspendu le délai imparti à B. et C. Inc. pour répondre dans l’attente des observations du MPC (BB.2021.66 act. 15-16 et BB.2021.67 act. 13-14).

H. Alors que leur délai pour répondre était suspendu, B. et C. Inc. ont déposé spontanément le 30 avril 2021 leur mémoire respectif de réponse (BB.2021.66 act. 18 et BB.2021.67 act. 16).

B. et C. Inc. concluent « à titre provisionnel et urgemment » au retrait de l’effet suspensif des recours des 15 et 25 mars 2021. Subsidiairement à cette conclusion, B. conclut – jusqu’à droit jugé dans la présente procédure (effet suspensif) – à la limitation du montant du séquestre visant la relation bancaire n. 1 au nom de B. auprès la banque G. à EUR 1’868’338.-- (subsidiairement à la contre-valeur en USD, soit USD 2’263’071.-- au taux du 29 avril 2021) et pour le surplus à la levée du séquestre. C. Inc. prend également une conclusion subsidiaire, jusqu’à droit jugé dans la présente procédure (effet suspensif), à savoir la limitation du montant du séquestre visant la relation bancaire n. 2 au nom de C. Inc. auprès de la banque G. à EUR 283’663.-- (subsidiairement à la contre-valeur en livres sterling, soit GBP 246’463.-- au taux du 29 avril 2021) et pour le surplus la levée du séquestre.

A titre principal, B. et C. Inc. prennent les mêmes conclusions, à savoir qu’il soit donné acte qu’elles entendent, le cas échéant, compléter leur écriture dans un délai de dix jours à réception des annexes au recours déposées par A. LTD, au rejet du recours, à la confirmation de la décision de levée de séquestre, à la condamnation de A. LTD en tous les frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront une indemnité équitable pour leurs frais d’avocats, soit au minimum CHF 7’281.25 pour B. et le même montant pour C. Inc.

I. Par réponses du 10 mai 2021, le MPC s’en remet à justice concernant la demande de restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, il conclut au rejet du recours, sous suite de frais, ainsi qu’à la confirmation de la décision entreprise (BB.2021.66 act. 22 et BB.2021.67 act. 20). En outre, dans ses observations du même jour, le MPC a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’une copie des pièces produites par A. LTD soit remise à B. et C. Inc. (BB.2021.66 act. 23 et BB.2021.67 act. 21).

J. Invitée à répliquer, la société A. LTD réitère le 5 juillet 2021 les conclusions prises dans ses mémoires de recours du 25 mars 2021 (BB.2021.66 act. 33 et BB.2021.67 act. 31).

K. Par dupliques du 19 juillet 2021, tant le MPC que B. et C. Inc. réitèrent les conclusions prises dans leurs précédentes écritures. En sus, B. et C. Inc. concluent à l’irrecevabilité des écritures de la recourante des 15 mars, 25 mars et 5 juillet 2021 (BB.2021.66 act. 35-36 et BB.2021.67 act. 33-34).

L. Le 24 décembre 2021, A. LTD demande au MPC de reconsidérer notamment ses décisions de levée de séquestre du 12 mars 2021 concernant B. et C. Inc. (BB.2021.66 act. 38.1 et BB.2021.67 act. 38). Le MPC indique le 29 décembre 2021 qu’il renvoie aux décisions déjà rendues et dont les recours sont pendants devant la Cour de céans (BB.2021.66 act. 39 et BB.2021.67 act. 39).

M. Le 11 février 2022, puis le 21 février 2022, A. LTD sollicite à nouveau auprès du MPC une reconsidération des décisions querellées (BB.2021.66 act. 41 et 43 et BB.2021.67 act. 41). Le 14 février 2022, le MPC renvoie une nouvelle fois aux décisions qu’il a déjà prononcées (BB.2021.66 act. 42).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En tant qu’autorité de recours, elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées).

1.2 Le MPC considère que les deux mémoires de recours des 15 et 25 mars 2021 déposés par la recourante se heurtent à l’exigence selon laquelle la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. In casu, le jour même où la recourante a reçu les deux décisions litigieuses, elle a fait parvenir à la Cour de céans par fax anticipé et recommandé deux mémoires de recours – intitulés « urgent » – tendant à ce que les fonds restent séquestrés au cours de la procédure de recours. Elle a précisé dans ces mémoires qu’elle entendait compléter son recours dans le délai légal à compter de la notification des décisions entreprises. C’est ainsi que dans le respect du délai de 10 jours prescrit par l’art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP, elle a déposé dans chaque procédure respective de recours un second mémoire conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
CPP. Ainsi, contrairement à la jurisprudence citée par le MPC (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2011 consid. 2), les « compléments » de la recourante ne sont pas intervenus après l’échéance du délai légal de dix jours fixé à l’art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP (v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 relatif à des faits nouveaux allégués postérieurement au dépôt du mémoire de recours et après le délai au sens de l’art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). En outre, elle n’a ni requis ni bénéficié d’un bref délai supplémentaire au sens de l’art. 385 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
CPP en sus du délai légal de dix jours. Même si le bien-fondé du premier mémoire peut être discuté (v. consid. 5) et qu’une telle pratique n’est pas usuelle, la Cour ne saurait en retirer un motif d’irrecevabilité.

1.3

1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Au nombre des parties figurent notamment les parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.3.2). Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.).

La partie plaignante dispose en principe d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’une décision de levée de séquestre qui la prive de garantie de paiement au cas où le montant d’une créance compensatrice devait, le cas échéant, lui être allouée (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
et 73 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
let. c CP; ATF 140 IV 57 consid. 2.4, rendu en application de la LTF, mais qui vaut également dans le cadre de l’art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP: cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_6/2015 du 24 février 2015 consid. 1.2 et 2; voir déjà ATF 126 I 97 consid. 1a p. 100).

1.3.2 En l’occurrence, la société recourante, a été admise en tant que partie plaignante dans la procédure n. SV.15.0975, dans la mesure où les avoirs blanchis en Suisse proviendraient d’infractions commises à son encontre (vol et escroquerie). Dès lors, ses éventuelles prétentions en restitution en tant que lésée (cf. art. 267 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP) pourraient être compromises par la levée des séquestres. Il n’y a pas lieu de trancher à ce stade la question de savoir si les conditions sont réunies pour l’allocation d’une créance compensatrice à la recourante, dès lors que c’est seulement dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l’éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation à la lésée (v. art. 73 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP). La lésée doit pouvoir faire contrôler les décisions de levée de séquestre rendues en cours d’instruction (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_100/2019 du 28 mars 2019 consid. 1.2 et 3) et dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir.

1.4 Déposé en temps utile (cf. art. 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
et 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP) par une personne morale ayant qualité pour recourir (v. consid. 1.3), le recours est recevable quant à la forme et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP).

2.2 En l’espèce, le contexte factuel dans lequel s’inscrit la présente procédure pénale est identique pour les deux recours, qui ont été formés contre deux décisions de levée de séquestre à teneur analogue. Même si dans une décision le séquestre est levé partiellement et dans la seconde totalement, les deux décisions reposent sur une motivation identique. Dans ce cadre, par parallélisme, la recourante représentée par le même conseil juridique développe une argumentation et des conclusions en tous points semblables.

2.3 Au vu de ce qui précède, l’économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2021.66 et BB.2021.67 afin de les traiter dans une seule et même décision.

3. La recourante s’oppose à la levée partielle du séquestre sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de B. jusqu’à concurrence de EUR 900’840.50 et à la levée totale sur la relation bancaire n. 2 ouverte au nom de C. Inc. D’après elle, une telle levée viole l’art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP.

3.1

3.1.1 Le séquestre, en tant que mesure de contrainte, ne peut être ordonné, en vertu de l’art. 197 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP, que s’il est prévu par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et s’il apparaît justifié au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP et 71 al. 3 CP). L’autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.1).

3.1.2 Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (sur l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, voir notamment ATF 144 IV 285 consid. 2.2). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). Les probabilités d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l’instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96).

3.1.3 La réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l’autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l’enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Conformément à l’art. 267 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction n’a pas pu être démontré (arrêt du Tribunal fédéral 1B_323/2013 du 28 novembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). C’est l’expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP; art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_323/2013 du 28 novembre 2011 consid. 4.1 et la doctrine citée).

3.2 En l’espèce, les séquestres litigieux, puis singulièrement leurs levées, ont été ordonnés dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en août 2015 pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP à la suite du dépôt d’une plainte pénale par A. LTD. Les prévenus D., E. et F. sont soupçonnés d’avoir blanchi des fonds provenant d’infractions d’escroquerie et de vol commises au détriment de la société A. LTD en avril 2015 en Ukraine. E. a été arrêté par les autorités françaises le 5 octobre 2018. Une thèse suivie par les autorités pénales est que les valeurs patrimoniales de A. LTD aient transité sur les comptes de B. et C. Inc. À défaut d’être prévenue en Suisse, B. est poursuivie en France: elle y est notamment soupçonnée d’avoir acquis le château de Z. au moyen de fonds d’origine frauduleuse, soit ceux provenant de A. LTD, ou du moins, d’avoir avancé les avoirs nécessaires pour cet achat avant d’être remboursée par ces fonds (BB.2021.66 act. 9.37). Il sied de préciser qu’à la demande de la France, les autorités suisses ont saisi les avoirs bancaires de B. (n. 1) – en sus du séquestre prononcé dans la procédure suisse – d’abord à hauteur de EUR 4’950’000.-- puis réduit à EUR 3’238’100.-- (procédure référencée en Suisse sous le n. RH.20.0223; ordonnance de levée de séquestre du 26 février 2021, BB.2021.66 act. 18.4). Également à la demande de la France, les avoirs de la relation bancaire n. 2 de C. Inc. avaient été séquestrés, dans la mesure où le montant disponible sur la relation de B. ne permettait pas de couvrir la totalité du montant de EUR 4’950’000.--; ce séquestre affectant la relation bancaire de C. Inc. a été intégralement levé (ordonnance de levée de séquestre du 26 février 2021, BB.2021.67 act. 16.3).

3.3 Le droit applicable et le contexte ayant été posé, il convient d’exposer les positions des parties en présence et de l’autorité précédente:

3.3.1 Dans les deux décisions litigieuses de levée de séquestres, le MPC explique notamment que les investigations menées jusqu’à ce jour ont permis de renforcer les soupçons qu’une somme de EUR 900’840.50 ayant alimenté la relation bancaire n. 2 ouverte au nom de C. Inc. puisse être en lien avec les infractions d’escroquerie et de vol commises au détriment de la société A. LTD, soit les infractions préalables au blanchiment d’argent. L’autorité précédente décrit le cheminement de cette somme depuis le compte de A. LTD jusqu’au compte de C. Inc. auprès de la banque G., puis sur la relation de B. auprès de la même banque. Pour le reste des fonds versés sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de B. ou sur celle n. 2 de C. Inc., le MPC soutient qu’il n’a pas été possible de renforcer les soupçons que ces valeurs patrimoniales soient en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent sous enquête. Au cours de l’échange d’écritures, le MPC a produit un extrait d’un rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 31 mars 2021, ultérieur aux décisions de levée de séquestre du 12 mars 2021 (BB.2021.66 act. 22.1 et BB.2021.67 act. 20.1). Ce rapport documente le cheminement de la somme de EUR 900’840.50 mentionnée ci-dessus. Le MPC précise que les actes d’instruction en lien avec l’achat du château de Z. ont été désormais menés à terme. Ainsi un éventuel maintien des séquestres litigieux se fonderait sur des simples conjectures, sans aucun élément concret. Les rapports de la PJF des 30 janvier et 3 mars 2020 ont mis essentiellement en perspective des faisceaux d’indices ayant permis de poursuivre et d’approfondir l’instruction et, au contraire, ne constituent pas la démonstration que les fonds en lien avec l’escroquerie sont ceux détenus sur la relation bancaire de B. C’est dans ce cadre que le MPC a entièrement levé le séquestre portant sur la relation bancaire n. 2 au nom de C. Inc., tandis que le séquestre de la relation n. 1 ouverte au nom de B. a été réduit jusqu’à concurrence de EUR 900’840.50.

Quant au prononcé d’une éventuelle créance compensatrice, le MPC relève que font défaut les liens entre le solde des fonds sur les relations bancaires et les infractions préalables qui auraient été commises au préjudice de A. LTD (décisions litigieuses du 12 mars 2021 [BB.2021.66 act. 1.2 et BB.2021.67 act. 1.2]; réponses du 10 mai 2021 [BB.2021.66 act. 22 et BB.2021.67 act. 20]; dupliques du 19 juillet 2021 [BB.2021.66 act. 35 et BB.2021.67 act. 33]).

3.3.2 La société recourante A. LTD défend que le château de Z. a été acheté par B. au moyen des fonds qui lui ont été soustraits par, notamment, le compagnon de B., E. Elle rappelle que E. aurait entretenu une relation extraconjugale avec B. et ensemble ils auraient eu deux enfants nés en 2017. En ce sens, elle explique que le château de Z. a été acquis par la société luxembourgeoise H.; elle précise que le nom de cette société correspond aux initiales des enfants de E. et les parts sociales sont détenues par B. et la mère de E. De plus, le 9 octobre 2015, B. aurait conclu un prêt de EUR 4’000’000.-- avec la société H.; ce contrat prévoyait un remboursement sur 20 ans sans fixation d’une première échéance. Le prix d’achat du château de Z., estimé par la recourante à EUR 3’088’424.-- (soit la somme versée au notaire), a été réglé par B. en deux versements les 20 juillet et 29 octobre 2015. La recourante souligne que ces dates d’achat du château coïncident avec les dates des entrées sur le compte de C. Inc. En effet, entre septembre 2015 et avril 2016, B. – par l’entremise de la société C. Inc. – aurait reçu l’équivalent du prix d’achat dudit château de la part de cinq sociétés, à savoir I. LLP, J. LLP, K. SA, L. Corp et M. Corp (ces cinq sociétés sont surnommées par la recourante « le club des 5 »). La recourante souligne que, conformément à l’enquête du MPC et au paper trail, le versement de EUR 900’840.50 provenant justement de I. LLP vers la société C. Inc. a comme origine les valeurs patrimoniales qui lui ont été soustraites illicitement et pour lesquelles les autorités pénales suisses ont ouvert une instruction pour blanchiment d’argent. La recourante explique que le motif fourni à la banque pour justifier la soi-disant licéité du versement de I. LLP à C. Inc. était la vente de produits par une usine dénommée N. qui fabrique des courroies de transmission et autres produits en caoutchouc. Les sommes versées à C. Inc. par les quatre autres sociétés – J. LLP, K. SA, L. Corp et M. Corp – se référaient exactement à des contrats de vente similaires avec pour seules différences la quantité et le prix unitaire du produit « textile-based flat rubber mine conveyor belt […] ». Selon la recourante, si le contrat de vente conclu entre I. LLP et C. Inc. a été simulé et donc constitutif de blanchiment
d’argent, il en va de même pour les contrats conclus par C. Inc. avec les quatre autres sociétés. Ceci vaut au demeurant d’autant plus que les flux financiers sont incomplets. L’enquête n’aurait pas encore permis de déterminer où a été transféré l’argent qui a transité sur les comptes des sociétés O. LLP et P. LP (recours du 25 mars 2021 [BB.2021.66 act. 9 et BB.2021.67 act. 7]; répliques du 5 juillet 2021 p. 3, 5, 6, 9 [BB.2021.66 act. 33 et BB.2021.67 act. 31]).

À l’appui de son argumentation, la recourante distingue plusieurs anomalies dans les différents contrats conclus entre C. Inc. et les cinq sociétés, I. LLP, J. LLP, K. S.A, L. Corp et M. Corp. Non seulement C. Inc. serait une activité de domicile sans substrat commercial, ne pouvant dès lors pas être destinée à faire du commerce de caoutchouc (de même que les cinq sociétés susmentionnées), mais de plus dite société était en liquidation au moment de la « vente » en 2011, étant rappelé que les versements pour l’ « achat » ont eu lieu vers la fin 2015 et début 2016. Constituerait également une anomalie le fait que le prix unitaire pour le même produit varie alors que le produit reste identique entre les différents contrats. De surcroît, la PJF aurait distingué dix divergences stylistiques ou d’intitulés rien que sur les deux factures émises par C. Inc. à l’attention M. Corp. Enfin, une facture similaire à charge d’une autre société Q. LLP a été remise à la banque G., sans qu’aucun versement direct n’intervienne entre I. LLP et Q. LLP; le versement aurait été effectué par l’entremise de J. LLP sans aucune explication (recours du 25 mars 2021 p. 3-20 et 31-34 [BB.2021.66 act. 9 et BB.2021.67 act. 7]).

En plus des indices ressortant des contrats précités conclus par C. Inc. comme co-contractant, la recourante souligne l’existence d’autres soupçons. En particulier, toutes les sociétés en cause seraient liées les unes aux autres. Ainsi, certaines ont la même adresse (J. LLP, R. Ltd et S.), le même actionnaire unique (M. Corp, L. Corp et T. Corp) ou le même « resident agent » (K. SA [membre du « club des 5 »] et des sociétés dont les relations bancaires ont vu transiter l’argent d’origine illicite: AA. Inc., BB. Inc., CC. Inc.). En outre, de nombreux transferts seraient intervenus entre les sociétés en cause, soit entre M. Corp et DD. LTD, M. Corp et EE. LTD ainsi que L. Corp et EE. LTD. La recourante précise encore que L. Corp a acquis tant des courroies de transmission à C. Inc., que le mobilier pour le château de Z. Enfin, E. aurait utilisé une adresse e-mail au nom de M. Corp (recours du 25 mars 2021 p.23-26 et 33; répliques du 5 juillet 2021 p. 4, 8). A. LTD constate que le MPC ne fournit aucune explication sur tous les liens précités, qui ne peuvent d’après elle relever du hasard, et évite d’aborder l’origine prétendument licite des fonds de B., à savoir la vente de N. à un acquéreur qui n’a jamais pu être localisé par les autorités françaises. Selon la recourante, le MPC ne peut se limiter à rendre une décision en se fondant uniquement sur les flux financiers sans se pencher sur les autres liens figurant au dossier (recours du 25 mars 2021 [BB.2021.66 act. 9 et BB.2021.67 act. 7]; répliques du 5 juillet 2021 p. 4-5 et 8 [BB.2021.66 act. 33 et BB.2021.67 act. 31]).

Ultérieurement à l’échange d’écritures, A. LTD se prévaut – au titre d’une reconsidération demandée au MPC (v. let. L et M) – d’un nouvel évènement pour justifier le maintien des séquestres: FF. aurait été retrouvé par la police ukrainienne. Il est le supposé acheteur de la société précitée N. et, d’après la recourante, il existe de forts soupçons qu’il soit un « homme de paille ». En février 2022, l’intéressé aurait été « mis en prévention » au sens de l’art. 200 al. 2 du Code pénal ukrainien intitulé en traduction anglaise « Illegal actions in respect of remittance documents, payment cards and other means providing access to bank accounts, and equipment for their production ». La recourante défend que E. tirerait les ficelles dès lors notamment que l’avocat de FF. est le même que l’ex-épouse de E. qui avait été mandaté pour obtenir l’acte de décès frauduleux de E. (lettres des 24 décembre 2021, 11 et 20 février 2022 [BB.2021.66 act. 38, 41 et 43]).

Enfin, A. LTD fait valoir qu’une créance compensatrice peut être prononcée à l’encontre de B., d’autant plus qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, elle peut être considérée comme un tiers de mauvaise foi (recours du 25 mars 2021 p. 34-35 [BB.2021.66 act. 9 et BB.2021.67 act. 7]; répliques du 5 juillet 2021 p. 9 [BB.2021.66 act. 33 et BB.2021.67 act. 31]). Pour estimer le montant des séquestres, la recourante se réfère aux versements effectués par le « club des 5 » sur les relations de B. et C. Inc. Ainsi, à titre de confiscation sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de B., doivent être séquestrés EUR 1’325’840.-- (EUR 900’840.-- versés en deux fois par I. LLP + EUR 425’000.-- versés par J. LLP) et USD 649’941.-- (USD 399’941.-- versés par K. S.A + USD 250’000.-- versés par L. Corp). Sur le compte de B., le surplus doit être saisi au titre de créance compensatrice. D’après la recourante, une somme de EUR 74’937.-- doit être confisquée sur le compte de J. LLP. En effet, la somme de EUR 499’937.-- a été versée du compte de J. LLP vers celui de C. Inc. le 15 décembre 2015; de cette somme il convient de déduire EUR 425’000.-- qui ont été reversés sur le compte de B. le 18 décembre 2015 (v. ci-dessus). Quant au compte de C. Inc. (n. 2), le séquestre doit se monter à USD 250’000.-- correspondant à des versements de M. Corp à hauteur de USD 150’000.-- et K. SA à hauteur de USD 100’000.-- (recours du 25 mars 2021 p. 33-34 [BB.2021.66 act. 9 et BB.2021.67 act. 7]).

3.3.3 B. et la société C. Inc. se rallient pour l’essentiel à l’analyse retenue par le MPC et ajoutent que les décisions de levée de séquestre du MPC ont été rendues après un examen détaillé des flux financiers. Elles observent que la recourante ne remet pas en cause l’absence de lien et de paper trail entre l’infraction reprochée et les avoirs versés sur les comptes ouverts au nom de B. et C. Inc., mais se limite à tenter de créer un soi-disant doute en se fondant sur de simples conjectures (réponses du 30 avril 2021 p. 5 [BB.2021.66 act. 18 et BB.2021.67 act. 16] et 15-16; dupliques du 19 juin 2021 p. 1 [BB.2021.66 act. 36 et BB.2021.67 act. 34]). Le maintien des séquestres violerait le principe de proportionnalité. Les intimées contestent par ailleurs l’existence possible d’une créance compensatrice (réponses du 30 avril 2021 p. 14, 16 et 17 [BB.2021.66 act. 18 et BB.2021.67 act. 16]).

Tout d’abord, B. explique qu’elle possédait déjà une fortune avant la commission des infractions reprochées à E. en 2015. Elle avait reçu une partie de la fortune familiale et par ailleurs elle avait développé ses propres activités commerciales. Pour preuve, au 31 décembre 2009, son portefolio auprès de la banque G. (n. 1) s’élevait à USD 4’030’619.--. Quant à la relation bancaire n. 2 au nom de C. Inc., celle-ci était alimentée le 15 novembre 2013 par le transfert d’un portefeuille de titres achetés à GBP 2’303’657.-- (réponses du 30 avril 2021 p. 5-11 [BB.2021.66 act. 18 et BB.2021.67 act. 16]).

Les intimées donnent des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles C. Inc. a reçu sur son compte bancaire entre septembre 2015 et avril 2016 les versements de cinq sociétés (M. Corp, I. LLP, J. LLP, K. SA et L. Corp): la société HH. a été vendue par B., par l’entremise de GG. Ltd dont B. détenait alors 99% des actions. La société HH. a été mise en vente en 2011 et en juillet 2014, le contrat de vente a été conclu. En raison de la guerre en Ukraine, un cas de force majeur, un avenant au contrat a été signé le 15 août 2014; le prix de la vente a été fixé cette fois en dollars, soit USD 2’082’777.93, et le délai de paiement a été reporté au 31 décembre 2015. Les modalités de paiement par le biais de cinq sociétés et cinq contrats différents ont été proposées par l’acheteur FF. Le 18 août 2014, l’acheteur a été inscrit comme propriétaire de HH. au registre étatique. Au vu de ce contexte, les intimées soutiennent que la vente de la société HH. s’inscrivait dans une démarche antérieure et indépendante au projet d’achat du château de Z. et ne concernait pas E. Elles précisent, afin d’éviter une confusion entretenue par la recourante, que HH. se distingue de la société étatique N. déclarée en faillite en 2011 (réponses du 30 avril 2021 p. 5-11 [BB.2021.66 act. 18 et BB.2021.67 act. 16]; dupliques du 19 juillet 2021 p. 2 [BB.2021.66 act. 36 et BB.2021.67 act. 34]).

Par ailleurs, les intimées réfutent l’argument avancé par la recourante qu’il existe des soupçons justifiant le maintien du séquestre. Ces soupçons se fondent sur des supposés liens significatifs entre les cinq sociétés qui ont effectué des versements auprès de C. Inc. Elles expliquent qu’il n’existe pas de tels liens de par le simple fait que certaines sociétés ont la même adresse ou le même « resident agent ». En effet, plusieurs centaines, voire milliers, d’entités auraient ces mêmes éléments en commun (dupliques du 19 juillet 2021 p. 2 [BB.2021.66 act. 36 et BB.2021.67 act. 34]).

Concernant le château de Z., B. et la société C. Inc. avancent que son acquisition s’est élevée au total à EUR 3’521’343.30 (EUR 3’087’900.-- viré au notaire, EUR 313’197.73 transféré à la société H. depuis les comptes de B. et C. Inc. [y compris les fonds pour une voiture de luxe et pour un hôtel proche du château], EUR 120’245.57 d’honoraires versés à l’étude d’avocats). D’après les intimés, le prix d’achat du château et la date de son acquisition ne coïncident pas avec le prix de vente de la société HH. et avec les dates des entrées sur le compte de C. Inc. B. a versé une première avance sur le château le 20 juillet 2015, soit avant les virements pour la vente de HH., et le solde le 29 octobre 2015, soit avant la majeure partie des paiements reçus pour HH. A. LTD tenterait de créer un amalgame entre la vente de la société HH. et l’achat du château (réponses du 30 avril 2021 p. 5-11 [BB.2021.66 act. 18 et BB.2021.67 act. 16]).

En outre, les intimées contestent le fait que la recourante s’appuie sur la procédure française pour justifier le maintien des séquestres. Elles rappellent que les fonds de B. bloqués en Suisse à la demande des autorités françaises ont été réduits de EUR 4’950’000.-- à EUR 3’238’100.-- et ceux ayant trait à C. Inc. ont été entièrement levés (réponses du 30 avril 2021 p. 16-17 [BB.2021.66 act. 18 et BB.2021.67 act. 16]).

3.4

3.4.1 En l’occurrence, l’instruction déjà ouverte devant le MPC n’a pas été étendue contre B. en qualité de prévenue (v. BB.2021.75). Tant B. que C. Inc. revêtent la qualité de tiers au sens de l’art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP. Les avoirs sur leur compte respectif ne peuvent être séquestrés qu’à condition de pouvoir être confisqués (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP) ou à défaut d’être disponibles – parce qu’ils ont été consommés, dissimulés ou aliénés – de faire l’objet d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP). Il leur est reproché d’avoir reçu des fonds provenant d’infractions d’escroquerie et de vol commises au détriment de la société A. LTD. Ainsi en tant que tiers, les montants séquestrés se limitent à la somme totale des fonds qui a transité sur leurs relations bancaires, et non sur la valeur totale des infractions préalables commises au détriment de la société précitée. Cette étendue du dommage correspond à la responsabilité du blanchisseur d’argent: il est responsable du dommage causé en raison du blanchiment d’argent qui a empêché la confiscation sur les avoirs issus de l’infraction préalable (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.75 consid. 2.4.1; ATF 146 IV 211 consid. 4.2.2 et les références citées = JdT 2021 IV 14).

En d’autres termes, la question à résoudre consiste à déterminer le montant de l’avantage illicite versé à B. et C. Inc. Il sied de préciser que n’est pas litigieux in casu le maintien du séquestre jusqu’à concurrence de EUR 900’840.50 sur le compte bancaire n. 1 ouvert au nom de B. Sont au contraire litigieuses la levée du séquestre allant au-delà de cette somme ainsi que la levée totale du séquestre sur la relation bancaire ouverte au nom de C. Inc. (n. 2). N’est également pas remise en cause l’existence de soupçons suffisants laissant présumer les infractions tant de blanchiment d’argent que celles préalables d’escroquerie et de vol au détriment de A. LTD.

3.4.2 Les séquestres sur les relations n. 1 et n. 2 ont été ordonnés initialement en mars 2019 après l’ouverture de l’instruction en mai 2015. Selon le MPC, l’instruction de la cause en lien avec l’acquisition du château de Z. est en principe terminée, de sorte que la cause ne paraitra pas faire l’objet d’instruction complémentaire sur ce point. Pour rappel, A. LTD fait valoir que les avoirs qui lui ont été soustraits ont été affectés à l’achat de ce château et à d’autres biens de luxe par l’entremise de B. et C. Inc. Ceci ressort, non pas du paper trail, mais de la complexe imbrication entre plusieurs sociétés qui sont en lien avec E., B. et C. Inc. Au vu du stade actuel de la procédure, les probabilités d’une confiscation ou du prononcé d’une créance compensatrice doivent s’examiner de manière plus rigoureuse qu’au début d’une instruction. Malgré les nombreuses mesures d’enquête mises en œuvre depuis l’ouverture de l’instruction telles qu’elles transparaissent dans les différents rapports d’analyse financière réalisés par le MPC, l’enquête n’a pas permis de mettre en lumière des éléments concrets permettant de conclure ou au moins supposer une origine illicite des fonds de B. et C. Inc. (excepté la somme de EUR 900’840.50) en lien avec les infractions en cause. En d’autres termes, même après des années d’enquête, le dossier ne permet pas d’étayer des éléments suffisants pour fonder une confiscation ou une créance compensatrice. Au demeurant, contrairement à ce que soulève la recourante (répliques p. 5 [BB.2021.66 act. 33 et BB.2021.67 act. 31]), il n’est pas déterminant que le MPC ait prononcé son ordonnance de levée de séquestre avant d’avoir reçu le dernier rapport de la PJF. Le MPC a d’ailleurs indiqué s’être enquis de l’état des investigations déléguées à la PJF avant de prononcer la décision entreprise. Pour le surplus, la recourante n’apporte pas d’éléments concrets permettant de tracer l’illicéité des fonds séquestrés litigieux (v. supra consid. 3.3.2). Les éléments avancés, simples conjectures, ne permettent pas de justifier le maintien du séquestre envers des tiers. L’arrestation de FF. ne permet pas d’aboutir à un résultat différent. Le raisonnement suivi par l’instance précédente ne prête pas le flanc à la critique. En résumé, il appert qu’il n’existe plus de charges suffisantes au
vu de l’avancée de l’instruction pour maintenir les séquestres litigieux. De surcroît, l’extension de l’instruction contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) a été refusée en Suisse: une telle instruction a déjà été ouverte en France pour les faits similaires de blanchiment d’argent en lien avec l’achat du château de Z. (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.75). D’ailleurs, à la demande des autorités françaises, un séquestre est prononcé à hauteur de EUR 3'238'100.-- sur le compte de B. auprès de la banque G. Pour ces motifs, c’est à bon droit que le MPC a levé les séquestres précités.

4. Partant, le recours est rejeté et les décisions de levée de séquestre du MPC sont maintenues.

5. Dès lors, la requête visant l’octroi de l’effet suspensif au recours doit être déclarée sans objet. Il sied de souligner que les décisions contestées précisaient expressément dans leur dispositif que lesdites décisions ne seraient notifiées à la Banque G. qu’une fois entrées en force.

6. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les frais se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--. Ce montant tient compte de la jonction des causes BB.2021.66 et BB.2021.67 ainsi que de la difficulté et de l’ampleur de l’affaire. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde de l’avance de frais déjà versée, à savoir CHF 2’000.--.

7. Au vu du rejet du recours formé par A. LTD, il convient d’examiner l’allocation d’une indemnité à B. et C. Inc. en tant qu’intimées et tiers au sens de l’art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP.

7.1

7.1.1 L’art. 436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation pour tort moral pour la procédure de recours. L’alinéa 1 de cette disposition renvoie aux art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
à 434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
CPP. Aux termes de l’art. 434 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. La juste compensation du dommage, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l’instar de ce qui prévaut pour l’indemnisation du prévenu (art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Il s’agit en principe d’une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d’être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 10.1 et les arrêts cités).

7.1.2 Le tarif horaire des indemnités relatives aux frais d’avocat est réglé par le RFPPF (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 168 s.). En application de l’art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
RFPPF, les dispositions prévues pour la défense d’office s’appliquent également au calcul de l’indemnité des tiers selon l’art. 434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
CPP. Selon l’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
, 2e
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
phrase RFPPF, le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et la référence citée). La Cour n’est pas liée par le tarif horaire supérieur qui pourrait être convenu entre le recourant et son avocat de choix (v. art. 11 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
RFPPF; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2019.242 du 26 novembre 2019 consid. 4.2).

7.2 En l’occurrence, B. et C. Inc., représentées par le même conseil, ont conclu dans leur réponse au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En tant que tiers séquestrés, elles ont partant obtenu gain de cause de sorte qu’elles ont droit à une juste compensation pour leurs frais de défense. Le décompte des opérations transmis par Me Jean-François Ducrest – assisté de son collaborateur Me JJ. – défenseur de B. et C. Inc., fait état de 37.5 heures de travail pour la rédaction des deux réponses, l’une pour B. et la seconde pour C. Inc. Ce décompte liste les postes suivants: 25 heures pour la rédaction, 5.5 heures pour les recherches juridiques, 2.5 heures pour l’examen des documents envoyés par le MPC, 1.5 heures pour la correspondance MPC/TPF et 3.25 heures pour la correspondance avec le client et les co-conseils. En plus, il explique avoir consacré 3 heures pour la coordination entre les deux projets et leur relecture (v. réponses du 30 avril 2021 n. 80ss). Le mémoire de duplique de deux pages ne contient pas un nouveau décompte. Le temps d’activité total allégué apparaît trop conséquent pour un mémoire de réponse de 19 pages, (8 pages de fait et 7 pages de développement juridique), une lettre d’accompagnement adressée à la Cour de céans ainsi qu’un bordereau de six pièces. Il sied de rappeler que les intimées avaient déjà résumé les faits de la cause lors de leur requête auprès du MPC les 6 avril 2020 et 8 juin 2020 tendant à la levée intégrale des blocages et à tout le moins à une levée partielle (v. let. C). Il convient de reconnaître 7 heures pour la rédaction de la réponse, y compris le bordereau de pièces, la lettre d’accompagnement et la coordination entre les deux mémoires de recours, étant précisé qu’ils sont très similaires. Est inclus dans ce nombre d’heures l’étude du recours et ses pièces, les recherches juridiques et la correspondance avec le MPC ou le TPF au cours de la procédure de recours. Pour la rédaction de la duplique, la Cour retient 2 heures qui contienent également l’examen des pièces transmises par le MPC. La Cour peine à comprendre pour quelles raisons Me Jean-François Ducrest demande une indemnisation pour la « correspondance aux co-conseils » qui sont des avocats dans la même étude. En tout état, concernant le poste « correspondance avec le client
et les co-conseils », une activité de 1 heure est considérée comme suffisante. Ainsi, la Cour de céans retient une activité de 10 heures au total. Au vu du dossier, il convient de ne pas s’écarter du taux horaire de CHF 230.-- qui correspond à la pratique en la matière. L’indemnité accordée à Me Jean-François Ducrest s’élève, dès lors, au total pour ses deux mandantes, à CHF 2'300.-- (10 heures x CHF 230.--).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2021.66 et BB.2021.67 sont jointes.

2. Le recours est rejeté.

3. La requête d’effet suspensif est sans objet.

4. Un émolument de CHF 2’000.--, couvert par l’avance de frais déjà acquittée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 2’000.--.

5. Une indemnité ascendant à CHF 2'300.-- est allouée à B. et C. Inc. pour la présente procédure à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 30 juin 2022

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Saskia Ditisheim, avocate

- Ministère public de la Confédération

- Me Jean-François Ducrest, avocat

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF).

La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2021.66
Date : 28 juin 2022
Publié : 22 août 2022
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre (art. 263 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)


Répertoire des lois
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
73 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
384 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
385 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
387 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
434 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Cst: 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
122-IV-91 • 126-I-97 • 137-I-296 • 140-IV-57 • 140-IV-74 • 141-IV-360 • 142-IV-163 • 144-IV-285 • 144-IV-81 • 146-IV-211
Weitere Urteile ab 2000
1B_100/2019 • 1B_183/2012 • 1B_264/2013 • 1B_321/2021 • 1B_323/2013 • 1B_380/2016 • 1B_414/2019 • 1B_6/2015 • 6B_67/2019 • 6B_798/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accès à la route • accès • acheteur • acte de procédure • acte de recours • actionnaire unique • allocation au lésé • amalgame • anglais • application du droit • argent • ascendant • augmentation • autorité de recours • autorité inférieure • autorité suisse • avance de frais • avoirs bancaires • ayant droit • ayant droit économique • blanchiment d'argent • bref délai • calcul • code pénal • communication • compte bancaire • conclusions • condition • cour des plaintes • créance compensante • demande • dette alimentaire • directeur • directive • directive • doctrine • documentation • doute • duplique • décision • décompte • défense d'office • délai légal • e-mail • effet suspensif • enquête pénale • examinateur • force majeure • forme et contenu • frais de la procédure • futur • homme de paille • illicéité • indemnité équitable • indemnité • infraction préalable • intérêt juridique • inventaire • jonction de causes • jour déterminant • la poste • liquidation • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • mandant • marchandise • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mesure de contrainte • mesure provisionnelle • moyen de preuve • notaire • notification de la décision • notion • objet séquestré • obligation d'entretien • ordonnance administrative • part sociale • partie au contrat • personne morale • plainte pénale • police judiciaire • pouvoir d'appréciation • preuve facilitée • prix d'achat • procédure préparatoire • procédure pénale • production • proportionnalité • provisoire • qualité pour recourir • quant • quittance • représentation diplomatique • responsabilité de droit privé • restitution de l'effet suspensif • retrait de l'effet suspensif • salaire • soie • syndrome d'aliénation parentale • séquestre • titre • tort moral • traduction • travaux d'entretien • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • ue • ukraine • ukrainien • valeur patrimoniale • vente • viol • virement • vue • étendue
BstGer Leitentscheide
TPF 2021 97
Décisions TPF
BB.2021.67 • BB.2021.66 • BB.2021.75 • BP.2021.34 • BB.2019.242 • BP.2021.35 • BH.2012.3
JdT
2021 IV 14