Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2017.213 + BB.2017.224 + BB.2018.20 + BB.2018.44 + BB.2018.45 + BB.2018.52 + BB.2018.53-57 + BB.2018.98

Décision du 28 juin 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., B. AG C. LTD D. AG E. AG F. G. H. AG recourants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP); récusation (art. 56 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP)

Vu:

- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A., et consorts,

- les recours BB.2017.213 du 11 décembre 2017, BB.2017.224 du 24 décembre 2017, BB.2018.20 du 9 février 2018, BB.2018.44 du 26 mars 2018, BB.2018.45 du 26 mars 2018, BB.2018.52 du 9 avril 2018, BB.2018.53-57 du 7 avril 2018 et BB.2018.98 du 4 juin 2018 formés auprès de la Cour de céans pour déni de justice et retard injustifié, signés par A. pour différents individus et sociétés tous domiciliés à l’adresse de A.,

- le contenu desdits recours, à chaque fois identique ou analogue aux autres,

- les requêtes de récusations contenues dans les recours de A. (BB.2018.20, act. 1) et C. Ltd (BB.2017.213, act. 1) relatives aux juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,

- le délai intimé le 18 décembre 2017 par la Cour de céans à C. Ltd pour produire des pièces justifiant l’existence de la société et les pouvoirs de ses administrateurs (BB.2017.213, act. 2),

- l’envoi de A. du 19 décembre 2017 de la commination précitée portant une mention manuscrite dont la seule partie lisible est « liegt bei Vorakte und hier bei », accompagné d’un certificate of Incumbency de C. Ltd daté du 13 novembre 2014 (BB.2017.213, act. 3.2),

- l’écrit du 29 mars 2018 du MPC à A. pour C. Ltd, B. AG, D. AG, E. AG, F. et A. lui-même (BB.2018.52, act. 1.2),

- la décision rendue par la Cour de céans dans le même contexte (BB.2017.162 à 167 du 19 juillet 2017),

- l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans le même contexte (1B_453/2017 du 30 octobre 2017),

et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
ROTPF);

que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP); qu’en l'occurrence, les recours sont liés: ils portent sur le même complexe de faits et formulent tous les mêmes griefs, par le biais de conclusions identiques; que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2017.213 du 11 décembre 2017, BB.2017.224 du 24 décembre 2017, BB.2018.20 du 9 février 2018, BB.2018.44 du 26 mars 2018, BB.2018.45 du 26 mars 2018, BB.2018.52 du 9 avril 2018, BB.2018.53 à 57 du 7 avril 2018 et BB.2018.98 du 4 juin 2018;

que selon l’art. 393 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

qu’à teneur de l’art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;

que C. Ltd n’a pas fourni de documents récents aptes à démontrer son existence et le pouvoir de signature actuel de A. dont dépend la recevabilité de ses deux recours (BB.2017.213, act. 3.2);

que la société C. Ltd et A. requièrent la récusation des juges pénaux fédéraux Blättler, Ponti et Robert-Nicoud (BB.2017.213 act. 1 et BB.2018.20, act. 1);

que la demande de récusation formulée au moment du dépôt du recours, soit avant de connaître la composition amenée à trancher la cause, ne consiste pas en une demande de récusation à proprement parler; qu’au contraire elle s’apparente à une invitation à constituer la composition amenée à statuer d’une manière qui convienne à la recourante; que comme il a déjà été rappelé à A. dans des précédentes procédures où il était impliqué (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.52 du 6 novembre 2012 consid. 5.1 et BB.2011.131 du 14 mars 2012 consid. 2.2 relatives à une société dont A. était administrateur), la compétence de former les compositions appartient exclusivement à la Présidence de la Cour (art. 15
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 15 Composition des cours appelées à statuer et répartition des affaires - 1 Les présidents des cours répartissent les affaires et constituent les cours appelées à statuer.
1    Les présidents des cours répartissent les affaires et constituent les cours appelées à statuer.
2    Lors de la répartition des affaires et de la constitution des cours appelées à statuer, les présidents des cours tiennent compte notamment des critères suivants: langue de l'affaire, taux d'occupation des juges et charge de travail, aptitude professionnelle, participation à de précédentes décisions dans le même domaine, connexité avec d'autres cas, absences.18
3    Le président de la cour peut désigner un juge unique, ainsi que le président ou le juge rapporteur d'une composition à trois juges, et lui confier l'instruction de la procédure et les fonctions présidentielles.19
4    Les présidents des cours sont compétents pour accorder l'entraide administrative ou judiciaire à d'autres autorités, en tant que cette dernière a trait à une procédure pendante par devant eux.
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]) et les desiderata des parties n’entrent pas dans les critères qu’elle est amenée à prendre en compte (art. 15 al. 2
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 15 Composition des cours appelées à statuer et répartition des affaires - 1 Les présidents des cours répartissent les affaires et constituent les cours appelées à statuer.
1    Les présidents des cours répartissent les affaires et constituent les cours appelées à statuer.
2    Lors de la répartition des affaires et de la constitution des cours appelées à statuer, les présidents des cours tiennent compte notamment des critères suivants: langue de l'affaire, taux d'occupation des juges et charge de travail, aptitude professionnelle, participation à de précédentes décisions dans le même domaine, connexité avec d'autres cas, absences.18
3    Le président de la cour peut désigner un juge unique, ainsi que le président ou le juge rapporteur d'une composition à trois juges, et lui confier l'instruction de la procédure et les fonctions présidentielles.19
4    Les présidents des cours sont compétents pour accorder l'entraide administrative ou judiciaire à d'autres autorités, en tant que cette dernière a trait à une procédure pendante par devant eux.
ROTPF); qu’on ne saurait ainsi entrer en matière à cet égard;

qu’en tout état de cause, même si l'on eut dû les traiter comme des demandes de récusation, les requêtes seraient à l'évidence irrecevables;

qu’en effet, à l’appui de leur demande de récusation des juges pénaux fédéraux précités, C. Ltd et A. allèguent que les intéressés prennent parti pour la Procureure fédérale en charge du dossier et qu’à cet égard ils ont rendu plus de 72 décisions; que lesdits magistrats sont de surcroît en conflit d’intérêts dans la mesure où des plaintes pénales ont été déposées contre eux depuis début 2014 (BB.2017.213 et BB.2018.20, act. 1, p. 2);

que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de rejeter à de nombreuses reprises cette sempiternelle argumentation, notamment dans la décision BB.2015.120 + 132 du 5 avril 2016 (consid. 2.2);

qu’il suffit dès lors de renvoyer à celle-ci;

qu’il est néanmoins le lieu de rappeler que le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1);

qu’en principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet; qu’il peut le faire cependant lorsque la demande relève de procédés dilatoires et abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du 16 janvier 2003);

que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de constater le caractère abusif et téméraire des requêtes de récusation formulées par A. pour lui-même ou les sociétés qu’il représente (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.363 du 19 juillet 2017 consid. 2.2 et références citées);

qu'il se trouve de surcroît que le Tribunal fédéral, au vu des nombreux recours interjetés par A., a déjà eu à se pencher sur une demande de récusation formée par ce dernier et visant les juges Ponti et Blättler (arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3);

que notre Haute Cour a relevé à cette occasion que « […] la requête de récusation, qui concernait les juges Ponti et Blättler, pouvait être tenue pour manifestement mal fondée, voire même abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; cf. décision de la Ire Cour des plaintes du 11 juillet 2011 dans la cause BB.2011.71) »;

qu’en outre et par surabondance, il sied de relever les incohérences des choix procéduraux de A., qui, dans son recours en son nom propre du 24 décembre 2017 (BB.2017.224) ne requiert pas la récusation des trois juges précités, mais la demande par contre dans son deuxième recours du 9 février 2018 (BB.2018.20); que le même constat s’applique à C. Ltd qui, dans son recours du 11 décembre 2017 (BB.2017.213) requiert la récusation desdits magistrats, mais ne la sollicite pas dans son recours du 9 avril 2018 (BB.2018.52); que les autres recours signés et déposés par A. et joints dans la présente procédure ne contiennent quant à eux pas de requête de récusation; que ceci tend à démontrer le caractère clairement abusif des deux requêtes de récusation déposées;

que par conséquent lesdites requêtes sont irrecevables;

que celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa);

que le 29 mars 2018, le MPC a indiqué à A., pour lui-même et C. Ltd, B. AG, D. AG, E. AG et F., concernant les requêtes de levée des avoirs séquestrés dans la procédure SV.09.0135, qu’il avait répondu intégralement le 6 novembre 2017 et qu’il ne se justifiait pas d’y répondre, faute de nouveaux griefs (BB.2018.52, act. 1.2 versé au dossier par les recourants);

que A. a également joint ladite lettre du MPC du 29 mars 2018 aux recours formés après la date de cette lettre (BB.2018.53-57 du 7 avril 2018 et BB.2018.52 du 9 avril 2018, act. 1.2);

que par ailleurs, les recours n’étant accompagnés d’aucune pièce justificative pertinente, les seuls « rappels » dont l’existence est attestée sont ceux mentionnés par le MPC dans sa lettre du 29 mars 2018 précitée;

qu’il apparaît dès lors que le 6 novembre 2017 puis (au plus tard) le 29 mars 2018, le MPC a répondu aux différents « rappels » que lui auraient adressés les recourants, et que A. en avait connaissance;

que ladite lettre du MPC n’a pas empêché certaines recourantes, sous signature de A., de faire recours auprès de la Cour de céans après réception de ladite lettre (BB.2018.52 du 9 avril 2018 et BB.2018.53 à 57 du 7 avril 2018);

qu’en ce qui concerne le recours BB.2018.98 du 4 avril 2018 (BB.2018.98, act. 1), la seule pièce jointe (BB.2018.98, act. 1.1) consiste en la copie d’une lettre du 19 avril 2018 d’un avocat au MPC priant ce dernier de rendre une décision susceptible de recours, faisant référence à des décisions BB.2015.121-122 (rendues le 6 mai 2016) de la Cour de céans et pourvue de différentes mentions « Erinnerung » manuscrites semblant de la main de A.;

qu’il n’apparaît pas en quoi A. se serait conformé à la jurisprudence susmentionnée en matière de déni de justice, la seule mention « Erinnerung » manuscrite sur la copie d’une lettre n’émanant pas de lui ne pouvant tenir lieu de mise en demeure au MPC, d’autant que rien au dossier n’indique que ce dernier l’ait reçue;

que par conséquent, vu la quasi-absence de motivation et de pièces justifiant la mise en demeure du MPC avant les recours, vu également le fait que le MPC a répondu aux recourants avant que ceux-ci fassent recours, les recours sont irrecevables;

que conformément à l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

que les frais de justice, réduits en l’espèce du fait de la jonction des causes, doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP, ainsi que des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 3’000.--, mis solidairement à la charge des recourants;

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2017.213, BB.2017.224, BB.2018.20, BB.2018.44, BB.2018.45, BB.2018.52, BB.2018.53-57 et BB.2018.98 sont jointes.

2. Les requêtes de récusation sont irrecevables.

3. Les recours sont irrecevables.

4. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis solidairement à la charge des recourants.

Bellinzone, le 28 juin 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A., B. AG, C. Ltd, D. AG, E. AG, F., G. et H. AG

- Ministère public de la Confédération

Copie pour information

- Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2017.213
Date : 28 juin 2018
Publié : 25 juillet 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP); récusation (art. 56 ss CPP).


Répertoire des lois
CPP: 30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
390 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
ROTPF: 15 
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 15 Composition des cours appelées à statuer et répartition des affaires - 1 Les présidents des cours répartissent les affaires et constituent les cours appelées à statuer.
1    Les présidents des cours répartissent les affaires et constituent les cours appelées à statuer.
2    Lors de la répartition des affaires et de la constitution des cours appelées à statuer, les présidents des cours tiennent compte notamment des critères suivants: langue de l'affaire, taux d'occupation des juges et charge de travail, aptitude professionnelle, participation à de précédentes décisions dans le même domaine, connexité avec d'autres cas, absences.18
3    Le président de la cour peut désigner un juge unique, ainsi que le président ou le juge rapporteur d'une composition à trois juges, et lui confier l'instruction de la procédure et les fonctions présidentielles.19
4    Les présidents des cours sont compétents pour accorder l'entraide administrative ou judiciaire à d'autres autorités, en tant que cette dernière a trait à une procédure pendante par devant eux.
19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
Répertoire ATF
114-IA-278 • 122-IV-188 • 125-V-373 • 126-V-244 • 129-III-445
Weitere Urteile ab 2000
1B_453/2017 • 1B_688/2012 • 1P.9/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • autorité de recours • communication • conflit d'intérêts • cour des plaintes • d'office • décision • examinateur • fausse indication • forme et contenu • frais de la procédure • information • jonction de causes • jour déterminant • lausanne • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • mention • mesure de contrainte • pièce justificative • plainte pénale • pouvoir d'appréciation • procédure pénale • procédé dilatoire • quant • retard injustifié • sommation • tennis • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • ue • violation du droit • vue
Décisions TPF
BB.2015.121 • BB.2016.363 • BB.2011.71 • BB.2018.45 • BB.2017.162 • BB.2018.98 • BB.2015.120 • BB.2017.213 • BB.2018.20 • BB.2018.52 • BB.2011.131 • BB.2018.53 • BB.2017.224 • BB.2018.44 • BB.2012.52