Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 47/2018
Arrêt du 28 juin 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Florence Bourqui, avocate, Service juridique d'Inclusion Handicap,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 décembre 2017 (AI 143/17 - 371/2017).
Faits :
A.
A.________, née en 1975, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er mars 2005, en raison de différentes atteintes à la santé psychique (droit à trois quarts de rente jusqu'au 31 décembre 2009, puis à une rente entière dès le 1er janvier 2010; décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI] des 15 janvier et 6 février 2007 et des 5 décembre 2011 et 9 janvier 2012).
Au mois de juin 2016, A.________ a déposé une demande d'allocation pour impotent. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a diligenté une enquête à domicile (rapport du 16 janvier 2017). L'enquêtrice a retenu l'existence, depuis le mois de mars 2012, d'un besoin de soins permanents ainsi que d'accompagnement pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie. A cette occasion, elle a également constaté que l'assurée habite avec son compagnon dans un appartement mis à sa disposition par la Fondation B.________. Sur cette base, l'administration a reconnu à l'assurée le droit à une allocation pour impotent de degré moyen, dès le 1er juin 2015; elle en a fixé le montant mensuel à 294 fr., correspondant à celui octroyé aux personnes séjournant dans un home (décision du 17 mars 2017).
B.
Statuant le 15 décembre 2017 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a admis. Il a réformé la décision du 17 mars 2017 en ce sens que l'assurée a droit à une allocation pour impotent de degré moyen d'un montant de 1'175 fr. par mois (dès le 1er juin 2015). En bref, il a considéré que l'appartement occupé par cette dernière ne pouvait pas être assimilé à un home.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 17 mars 2017 et sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours.
A.________ conclut au rejet du recours et requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en propose l'admission.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
2.1. Le litige porte sur le montant de l'allocation pour impotent de degré moyen qui est versée à l'intimée depuis le 1er juin 2015. Est litigieuse la question de savoir si le lieu de vie de l'assurée doit être considéré comme un logement individuel ou comme un logement collectif assimilé à un home au sens de l'art. 35ter al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 35ter Home - 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
|
1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
3 | Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes. |
4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
b | lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome, et |
c | lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement. |
5 | Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. |
|
1 | Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. |
2 | Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.267 |
3 | L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.268 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
2.2. Conformément à l'art. 42ter al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. |
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1 | Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. |
2 | Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.267 |
3 | L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.268 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
2.3. D'abord définie dans la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI) de l'OFAS, la notion de home a été inscrite dans le règlement sur l'assurance-invalidité (introduction de l'art. 35ter
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 35ter Home - 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
3 | Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes. |
4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
b | lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome, et |
c | lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement. |
5 | Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes. |
Aux termes de l'art. 35ter al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 35ter Home - 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
3 | Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes. |
4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
b | lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome, et |
c | lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement. |
5 | Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes. |
logement individuel ou dans une communauté de vie ordinaire, mais qui sont caractéristiques d'un home (Commentaire de l'OFAS concernant la modification du RAI du 19 septembre 2014, p. 3 s.,
A teneur de l'art. 35ter al. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 35ter Home - 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
3 | Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes. |
4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
b | lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome, et |
c | lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement. |
5 | Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes. |
3.
3.1. Les premiers juges ont admis que l'appartement dans lequel vit l'intimée ne peut pas être assimilé à un "home" au sens de l'art. 35ter
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 35ter Home - 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
3 | Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes. |
4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
b | lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome, et |
c | lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement. |
5 | Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes. |
3.2. L'office recourant reproche aux premiers juges d'avoir manifestement mal apprécié les preuves à disposition et d'avoir ainsi violé le droit fédéral en admettant que l'intimée ne vit pas dans "une structure collective de logements comme le requiert la teneur de l'art. 35ter
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 35ter Home - 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
3 | Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes. |
4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
b | lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome, et |
c | lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement. |
5 | Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 35ter Home - 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
3 | Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes. |
4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
b | lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome, et |
c | lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement. |
5 | Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes. |
4.
4.1. Le point de savoir si une personne réside dans un home au sens de l'art. 35ter
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 35ter Home - 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
3 | Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes. |
4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
b | lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome, et |
c | lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement. |
5 | Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.2. En premier lieu, selon les constatations de la juridiction cantonale, l'intimée ne vit pas dans une structure collective de logements. Comme le mentionne celle-ci, elle vit dans "un appartement ordinaire mis à sa seule disposition, dans un immeuble ordinaire [...] occupé par d'autres locataires sans aucun lien avec la Fondation". Ses propos sont confirmés par l'enquêtrice, selon laquelle l'assurée partage son logement exclusivement avec son compagnon (rapport du 16 janvier 2017 p. 2), ce que l'office recourant ne remet pas en cause. Aussi, y a-t-il lieu d'admettre que l'intimée réside dans un appartement individuel, qui se distingue d'une structure collective. On peut dès lors douter, à ce stade déjà, que l'appartement occupé par l'assurée puisse être qualifié de logement collectif ou de communauté d'habitation au sens de la disposition réglementaire.
Quoi qu'il en soit ensuite, les premiers juges ont de toute manière fait état des éléments qui parlent en faveur de la non-assimilation du logement dans lequel vit l'intimée à un home. Il découle en effet de leurs constatations que les conditions cumulatives posées par l'art. 35ter al. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 35ter Home - 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
3 | Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes. |
4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
b | lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome, et |
c | lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement. |
5 | Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes. |
4.3. La juridiction de première instance a constaté que le bail à loyer n'a pas été conclu par l'intimée, mais par un organisme oeuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle d'adultes et jeunes adultes en difficulté. Elle a dûment apprécié cette circonstance et a admis que celle-ci ne permettait pas à l'office recourant de considérer que l'assurée vit dans un home.
4.3.1. D'une part, selon les premiers juges, le fait que la Fondation est le locataire principal de l'appartement et qu'elle en a transféré l'usage à l'intéressée par le biais d'une convention de "mise à disposition d'un logement avec bail-relais" (soit, un contrat de sous-location), dont une clause prévoit que "l'usage de l'appartement est directement lié à [une] prise en charge socio-éducative", ne suffit pas pour admettre que l'intimée n'est pas libre de choisir et d'organiser ses conditions de logement (art. 35ter al. 4 let. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 35ter Home - 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
3 | Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes. |
4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
b | lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome, et |
c | lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement. |
5 | Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes. |
Par ailleurs, l'administration ne précise pas l'étendue de la prise en charge socio-éducative à laquelle elle se réfère pourtant pour soutenir que le logement dans lequel vit l'intimée devrait être assimilé à un home. L'office recourant se limite effectivement à mentionner que d'autres clauses de la convention restreignent l'autonomie de l'assurée dans le choix et l'organisation de ses conditions de logement (ainsi, notamment, la possibilité de cohabiter avec une autre personne est subordonnée à l'accord préalable de la Fondation, cette dernière conserve un double de la clé du logement, ses collaborateurs rendent des "visites régulières" aux usagers "pour s'assurer du bon déroulement de la convention de mise à disposition", et le non-respect du suivi socio-éducatif autorise la Fondation à résilier la convention). Ces éléments ne suffisent cependant pas pour s'écarter de l'appréciation de la juridiction de première instance selon laquelle les restrictions d'utilisation du logement "ont pour but de définir un cadre strict à l'égard du bénéficiaire, dès lors que la Fondation, en qualité de locataire principal, est responsable à l'égard du bailleur des agissements du sous-locataire". La visite régulière de collaborateurs de la
Fondation ou le fait que celle-ci détient la clé de l'appartement n'empêche pas l'intimée de choisir et d'organiser ses conditions de logement comme il en irait d'une personne vivant dans un logement collectif. Ainsi, l'intimée a-t-elle librement choisi de partager son logement avec son partenaire, l'accord préalable de la Fondation en tant que locataire responsable à l'égard du propriétaire n'étant pas déterminant. En conséquence, l'administration ne peut pas être suivie lorsqu'elle fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en considération le fait que le contrat de bail est lié à une convention qui restreint l'autonomie de l'assurée; contrairement à ce que soutient le recourant, ce facteur a été dûment examiné par le tribunal cantonal, qui a considéré que les différents éléments susceptibles de parler en faveur d'une absence de liberté dans le choix des conditions de logement ne sont pas suffisants pour admettre que la condition posée par l'art. 35ter al. 4 let. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 35ter Home - 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
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a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
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4.3.2. D'autre part, s'agissant des conditions posées par l'art. 35ter al. 4 let. a
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
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4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
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4.3.2.1. Concernant les prestations fournies par la Fondation, il ressort des constatations cantonales que cette dernière a offert à l'intimée un soutien pour la recherche d'un logement, et que cette aide est prodiguée en raison des difficultés que rencontrent les personnes soutenues par la Fondation pour obtenir un appartement au vu de leur situation financière. Actuellement, les prestations fournies consistent en une visite hebdomadaire, destinée à permettre à l'intéressée d'entretenir des contacts sociaux. Par ailleurs, à la suite de la juridiction cantonale, il faut admettre que la convention ne fait aucune mention d'une éventuelle facturation à l'intimée des prestations dispensées par la Fondation (absence de référence à une taxe journalière, un forfait couvrant les prestations de soutien offertes ou à une facturation en fonction des besoins effectifs). L'intimée est en effet uniquement tenue de s'acquitter du paiement du loyer prévu dans le contrat de bail à loyer qui lie la Fondation au propriétaire de l'appartement (soit un montant mensuel de 850 fr., auquel s'ajoute un montant de 100 fr. correspondant au rachat de la garantie bancaire effectuée par la Fondation conformément au contrat de bail). En outre, la Fondation ne
dispense pas de prestations d'aide médicale à l'intimée. Selon les constatations des premiers juges, celles-ci lui sont fournies par le Centre médico-social (CMS), à raison d'une visite quotidienne. S'agissant d'un organisme indépendant, avec lequel l'assurée entretient des rapports dans lesquels la Fondation n'intervient pas, il faut admettre que l'assurée a le libre choix des personnes qui lui fournissent les soins nécessaires. On ajoutera que la convention ne lie pas l'usage de l'appartement à la dispensation de soins, ni au reversement de l'allocation pour impotent à la Fondation.
En conséquence de ce qui précède, on constate que la Fondation ne fournit pas à l'intimée une gamme de prestations qui ne sont pas dispensées, ou du moins pas durablement, dans un logement individuel ou dans une communauté de vie ordinaire, mais qui sont caractéristiques d'un home (consid. 2.3 supra). Il faut donc admettre que l'assurée peut déterminer et acquérir elle-même les prestations de soins et d'assistance dont elle a besoin (art. 35ter al. 4 let. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 35ter Home - 1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
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c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
3 | Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes. |
4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
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4.3.2.2. Quant au degré d'autonomie et d'indépendance dont bénéficie l'intimée (art. 35ter al. 4 let. b
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
3 | Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes. |
4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
b | lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome, et |
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5 | Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes. |
4.4. Au vu de ce qui précède, la conclusion de la juridiction cantonale, selon laquelle le lieu de vie de l'intimée ne peut pas être assimilé à un home, est conforme à l'art. 35ter
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1 | Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré: |
a | lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion; |
b | lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou |
c | lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé. |
2 | Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes. |
3 | Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes. |
4 | Un logement collectif n'est pas assimilé à un home: |
a | lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin; |
b | lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome, et |
c | lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement. |
5 | Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes. |
5.
Vu le présent arrêt, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.
6.
Compte tenu de l'issue du litige, l'office recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud