Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 334/2018
Arrêt du 28 juin 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Nadia Calabria, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________, représentée par
Me Roland Burkhard, avocat,
3. Y.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (diffamation, calomnie, etc.); arbitraire, droit d'être entendu, etc.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er février 2018 (n° 83 (PE15.013067-MMR)).
Faits :
A.
Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ et Y.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, à la suite des plaintes déposées par A.A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.________ et F.A.________.
B.
Par arrêt du 1er février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.A.________, ainsi que celui de B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.________ et F.A.________.
C.
Contre ce dernier arrêt, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi de X.________ et Y.________ devant l'autorité de jugement. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 17 avril 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif et la requête de mesures provisionnelles du recourant.
Par arrêt du 11 mai 2018 (arrêt 6B 316/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.________ et F.A.________ contre l'arrêt cantonal du 1er février 2018.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste le classement prononcé par la cour cantonale s'agissant de l'accusation de calomnie et de diffamation visant les intimées X.________ et Y.________.
1.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
1.2. Les art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. |
3 | Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. |
Selon l'art. 173 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
A teneur de l'art. 174 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. |
3 | Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. |
2.
Il convient d'examiner successivement les différentes infractions dont le recourant accuse les intimées.
2.1. Les propos tenus dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale
Le recourant reproche à l'intimée X.________ d'avoir allégué dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que les samedi soirs, son beau-père tenait des " sermons (...) islamistes et antisémites dans le local de son association culturelle, mais qui n'est qu'une couverture pour faire du prosélytisme pro-islamiste ".
2.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
Selon l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.1.2. Pour qu'une personne soit atteinte dans son honneur, il faut qu'elle soit personnellement visée par les propos dont elle se plaint. Mis à part le cas particulier du défunt, nul n'est en principe lésé dans son droit à l'honneur par une attaque dirigée contre un tiers, même si celui-ci est proche. La doctrine émet certes l'hypothèse qu'une personne puisse être dénigrée par une référence à un comportement méprisable de l'un de ses proches; tel est le cas par exemple si les propos ont pour but d'abaisser la personne réellement visée en révélant qu'elle aurait parmi ses proches quelqu'un qui aurait commis une infraction déterminée (BERNARD CORBOZ, La diffamation, in SJ 1992 p. 638).
En l'espèce, l'intimée s'est plainte de devoir aller écouter le samedi soir les sermons " islamistes et antisémites " de son beau-père. La personne éventuellement outragée par ces propos est l'auteur des sermons, à savoir le père du recourant. Le recourant n'explique pas en quoi il serait néanmoins dénigré en sa qualité de proche. A défaut d'explication à cet égard, il faut admettre que le recourant n'est pas touché par les propos litigieux et n'a donc pas qualité pour déposer un recours en matière pénale en ce qui concerne le classement de cette infraction. La cour de céans n'entrera donc pas en matière sur l'argumentation du recourant concernant cette infraction.
2.1.3. Pour les autres propos tenus dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la cour cantonale a appliqué l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
2.2. Les propos tenus par Y.________
Le recourant reproche à Y.________ d'avoir tenu des propos attentatoires à l'honneur lors de son audition du 3 décembre 2015 (cf. PV d'audition 1, lignes 222 et 228).
Y.________ a déclaré que l'intimée X.________ lui avait parlé " de séances de propagande islamiste qui ne lui plaisaient pas " et lui avait montré la porte d'un local qui se trouvait " sur le même étage que l'appartement des A.________. C'est un local dans lequel il y aurait des réunions pour parler de l'islam, menées par son beau-père. D'après X.________, il s'agit d'un Islam extrême. (....) Comme je l'ai compris, il s'agit d'endoctrinement, d'une forme de propagande. Pour répondre à la question de la procureure, il s'agit d'une propagande hostile à l'occident " (arrêt attaqué p. 5 let. d)
2.2.1. Le recourant a expliqué qu'il entendait faire valoir une indemnité pour tort moral d'un montant qui devrait se situer en dessous de 500 francs. Il a exposé que les prétendues attaques des intimées étaient d'autant plus offensantes qu'il enseignait les valeurs d'un Etat laïc en tant que doyen d'un collège lausannois. Savoir si de telles explications sont suffisantes au regard de l'art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.2.2. Sur le fond, il faut admettre que l'intimée Y.________ n'a pas diffamé le recourant. Les références aux séances de propagande islamiste tenues par le beau-père de son amie ne portent pas directement atteinte à l'honneur du recourant (cf. ci-dessus, consid. 2.1.2). Les seuls termes d' " endoctrinement " et de " propagande " ne sont en lien avec aucune idéologie raciste (cf. art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
2.3. Les propos contenus dans l'enregistrement qui était disponible sur internet
Le recourant fait grief à l'intimée X.________ d'avoir publié sur le site Internet de l'Eglise évangélique apostolique de G.________ en décembre 2014 un témoignage portant atteinte à sa considération. Ce témoignage contient en particulier les passages suivants:
" quand j'avais 21 ans, mon père m'a présenté un homme. C'est (...) le fils d'un grand islamiste qui a soutenu la révolution islamique en Iran. Il me l'a présenté pour (...) le mariage.
(...)
(...) j'ai supporté être esclave à sa famille, faire le ménage, s'occuper des enfants, j'étais pas moi-même. (...)
(...)
Et (...), à cette époque-là, moi je n'ai pas encore quitté l'appartement conjugal. Alors à chaque fois je sors de la maison, je trouve mon beau-père en face de moi, et (...) il m'insultait et (...) à chaque fois il me disait (...) des trucs comme: tu... tu...tu es israélienne, tu es juive, c'est pour ça que tu vas dégager, (...) je souhaite ta mort, etc.
(...)
Moi j'ai dit à mon mari: écoute A.A.________, il s'appelle A.A.________ (...) j'ai fait des sacrifices pour être avec toi. Regarde j'ai porté le voile. C'est...c'est vachement dur pour moi. (...). Je pense que tu ne vas pas me jeter. (...)
(...) je le vois pas ce beau-père. (...) parce que moi c'est l'horreur cette personne-là, elle est vraiment l'horreur, si vous écoutez sa voix, vous allez comprendre.
(...)
Alors (...) après je découvre le nom de cette famille c'est H.________, (...). J'suis allée voir la famille. C'était bien, en même temps j'avais peur qu'ils ne m'acceptent pas, (...), tellement j'étais à l'aise avec eux. Loin de tous ces maux, de tous ces gens, de tous ces cruels, (...). " (arrêt attaqué p. 4).
2.3.1. La qualité pour recourir du recourant peut rester ouverte, le grief devant de toute façon être rejeté sur le fond.
2.3.2. Sur le fond, les conditions de l'atteinte à l'honneur ne sont pas réalisées. Pour qu'il y ait atteinte à l'honneur, il faut que la personne visée soit reconnaissable (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Le prénom " A.A.________ " est certes un prénom rare. Sur la base de cette seule indication, il n'est toutefois pas possible de reconnaître le recourant A.A.________. Dès lors, les propos litigieux ne pouvaient pas porter atteinte à l'honneur du recourant. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a ordonné le classement de la procédure.
3.
Le recourant se plaint également de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
|
1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le recourant se plaint enfin de la disjonction des plaintes déposées les 6 et 11 juillet 2017 d'avec la présente affaire.
4.1. L'art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
|
1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
a | un prévenu a commis plusieurs infractions; |
b | il y a plusieurs coauteurs ou participation. |
2 | Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
4.2. Il existe certes une connexité objective et subjective (même complexe de faits et mêmes parties) entre les griefs contenus dans les plaintes déposées en 2017 et la présente affaire. Le ministère public avait toutefois terminé l'instruction de la présente affaire et s'apprêtait à rendre une ordonnance de classement. Il n'y avait pas lieu de retarder le prononcé de celle-ci au motif que le recourant avait déposé une nouvelle plainte. Le recourant prétend que l'instruction des premières plaintes n'était pas close, mais ne mentionne pas les faits qu'il convenait d'instruire et les moyens de preuve qu'il fallait encore administrer. Le grief soulevé est infondé.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 28 juin 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin