Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 517/2016

{T 0/2}

Arrêt du 28 juin 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 2 mai 2016, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a prononcé une décision de renvoi fondée sur l'art. 64
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 64 [1]   Décision de renvoi
  1.   Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a.   d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b.   d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c.   d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
  2.   L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen [2] (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
  3.   La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
  4.   Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
  5.   Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Ces Ac. sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.
[3] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale) en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
LEtr contre X.________, ressortissant afghan né en 1990 : il avait été renvoyé par les autorités italiennes au moment d'entrer en Italie pour y demander asile; il était par conséquent entré en Suisse sans être titulaire de document de voyage valable, de visa ou de titre de séjour. Par décision du 2 mai 2016, ce même Service a placé l'intéressé en détention pour trois mois au plus.

2.
Par arrêt du 4 mai 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 2 mai 2016 du Service de la population et des migrations du canton du Valais en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 76   Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion
  1.   Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [1] ou 49a ou 49abis CPM [2], l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: [3]
a.   maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b. [5]   mettre en détention la personne concernée: [4]pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,...si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente....
1. [5]   pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
2. [6]   ...
3. [7]   si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],
4.   si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
5. [9]   si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
6. [10]   ...
  1bis.   La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a. [11]
  2.   La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours. [12]
  3.   Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. [13]
  4.   Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. [14]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 321.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[6] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).
[8] RS 142.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
[10] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[11] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
LEtr. A l'appui de son arrêt, il a retenu que l'intéressé ne pouvait être cru lorsqu'il disait ne pas comprendre les questions du juge sur les Etats d'Europe qu'il avait traversés et qu'il n'avait pas de papiers d'identité valables.

3.
Par courrier du 27 mai 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral de le libérer. Le 6 juin 2016, le Tribunal cantonal du canton du Valais a formulé ses observations. Le Service de la population et des migrations a déposé son dossier. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours.

4.

4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF). Le corollaire est que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent notamment contenir les motifs déterminants de fait et de droit (cf. art. 112 al. 1 let. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 112   Notification des décisions
  1.   Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a.   les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b.   les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c.   le dispositif;
d.   l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
  2.   Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver. [1] Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
  3.   Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
  4.   Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
LTF). Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause. Un tel manquement constitue donc une violation du droit. Il résulte de cette norme que l'état de fait figurant dans les décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral doit être suffisant pour lui permettre de contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué (arrêt 2C 181/2016 du 14 mars 2016 consid. 4).

4.2. L'objet du présent litige concerne une détention administrative en vue du renvoi qui porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 5   Droit à la liberté et à la sûreté
  1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a.   s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b.   s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c.   s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d.   s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e.   s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f.   s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
  2.   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
  3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
  4.   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
  5.   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 31   Privation de liberté
  1.   Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
  2.   Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
  3.   Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
  4.   Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst., en d'autres termes, uniquement dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.1 p. 3; arrêt 2C 637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 6.1). C'est du reste ce que prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 76   Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion
  1.   Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [1] ou 49a ou 49abis CPM [2], l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: [3]
a.   maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b. [5]   mettre en détention la personne concernée: [4]pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,...si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente....
1. [5]   pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
2. [6]   ...
3. [7]   si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],
4.   si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
5. [9]   si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
6. [10]   ...
  1bis.   La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a. [11]
  2.   La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours. [12]
  3.   Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. [13]
  4.   Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. [14]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 321.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[6] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).
[8] RS 142.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
[10] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[11] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
LEtr en conditionnant la détention à l'existence d'éléments concrets qui font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (cf. arrêts 2C 256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2; 2C 142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). De jurisprudence ancienne et constante, le seul fait que l'étranger soit entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier la mise en détention en vue du renvoi (arrêt 2C 1017/2012 du 30 octobre 2012; cf. ATF
129 I 139 consid. 4.2.1 p. 146 s.).

4.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué, dans lequel les faits constatés sont inconsistants voire inexistants sur ce point (art. 105 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF), ne présente aucun indice concret justifiant l'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 76   Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion
  1.   Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [1] ou 49a ou 49abis CPM [2], l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: [3]
a.   maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b. [5]   mettre en détention la personne concernée: [4]pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,...si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente....
1. [5]   pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
2. [6]   ...
3. [7]   si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],
4.   si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
5. [9]   si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
6. [10]   ...
  1bis.   La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a. [11]
  2.   La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours. [12]
  3.   Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. [13]
  4.   Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. [14]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 321.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[6] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).
[8] RS 142.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
[10] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[11] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
LEtr en violation des exigences fixées par l'art. 112 al. 1 let. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 112   Notification des décisions
  1.   Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a.   les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b.   les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c.   le dispositif;
d.   l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
  2.   Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver. [1] Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
  3.   Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
  4.   Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
LTF.

4.4. Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 112   Notification des décisions
  1.   Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a.   les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b.   les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c.   le dispositif;
d.   l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
  2.   Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver. [1] Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
  3.   Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
  4.   Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
LTF, le Tribunal fédéral peut alternativement la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l'annuler (art. 112 al. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 112   Notification des décisions
  1.   Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a.   les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b.   les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c.   le dispositif;
d.   l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
  2.   Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver. [1] Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
  3.   Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
  4.   Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
LTF). Lorsque la décision attaquée doit être annulée, parce qu'il manque une partie essentielle de la décision - en l'espèce, la présentation de faits en relation avec le maintien en détention en vue du renvoi - le juge doit admettre le recours et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 112   Notification des décisions
  1.   Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a.   les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b.   les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c.   le dispositif;
d.   l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
  2.   Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver. [1] Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
  3.   Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
  4.   Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
LTF (cf. arrêt 1C 435/2015 du 17 septembre 2015, consid. 3; B. Corboz, Commentaire romand de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 60 et 61 ad art. 112
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 112   Notification des décisions
  1.   Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a.   les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b.   les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c.   le dispositif;
d.   l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
  2.   Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver. [1] Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
  3.   Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
  4.   Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
LTF).

5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours en ce sens que l'arrêt attaqué est annulé et la demande de mise en liberté rejetée. Dès lors que le recourant ne présente pas de griefs qui à première vue justifieraient sa libération et à défaut de motivation suffisante de l'arrêt attaqué, il convient de rejeter la demande de mise en liberté. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 112   Notification des décisions
  1.   Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a.   les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b.   les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c.   le dispositif;
d.   l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
  2.   Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver. [1] Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
  3.   Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
  4.   Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
LTF.

Comme les vices de la décision cantonale sont exclusivement imputables au Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais et que l'attention de ce dernier sur les exigences de l'art. 112 al. 1 let. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 112   Notification des décisions
  1.   Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a.   les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b.   les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c.   le dispositif;
d.   l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
  2.   Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver. [1] Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
  3.   Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
  4.   Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
LTF en matière de détention en vue de renvoi a déjà été attirée à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts 2C 181/2016 du 14 mars 2016 consid. 4 et 2C 1017/2012 du 30 octobre 2012), il convient de mettre les frais à charge de l'Etat du Valais (art. 66 al. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant agi en personne (art. 68 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que l'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. La demande de mise en liberté rejetée.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à charge de l'Etat du Valais.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 28 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey
2C_517/2016 28 juin 2016 16 juillet 2016 Tribunal fédéral Non publié Droit de cité et droit des étrangers

Objet Détention en vue de renvoi

Répertoire des lois
CEDH 5
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 5   Droit à la liberté et à la sûreté
  1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a.   s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b.   s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c.   s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d.   s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e.   s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f.   s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
  2.   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
  3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
  4.   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
  5.   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Cst 31
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 31   Privation de liberté
  1.   Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
  2.   Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
  3.   Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
  4.   Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
LEtr 64
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 64 [1]   Décision de renvoi
  1.   Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a.   d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b.   d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c.   d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
  2.   L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen [2] (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
  3.   La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
  4.   Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
  5.   Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Ces Ac. sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.
[3] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale) en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
LEtr 76
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 76   Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion
  1.   Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP [1] ou 49a ou 49abis CPM [2], l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: [3]
a.   maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b. [5]   mettre en détention la personne concernée: [4]pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,...si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente....
1. [5]   pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
2. [6]   ...
3. [7]   si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi [8],
4.   si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
5. [9]   si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
6. [10]   ...
  1bis.   La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a. [11]
  2.   La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours. [12]
  3.   Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. [13]
  4.   Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. [14]
 
[1] RS 311.0
[2] RS 321.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[6] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137).
[8] RS 142.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
[10] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Abrogé par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[11] Introduit par l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 1 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 105
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 112
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 112   Notification des décisions
  1.   Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a.   les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b.   les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c.   le dispositif;
d.   l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
  2.   Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver. [1] Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
  3.   Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
  4.   Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000