Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 178/2013
Arrêt du 28 juin 2013
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
F.________,
représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 janvier 2013.
Faits:
A.
A.a. F.________, née en 1971, exerçait une activité d'assistante administrative pour le compte de X.________. Limitée dans sa capacité de travail par les effets d'une spondylarthrite ankylosante, elle s'est vu refuser une première fois le droit à une rente de l'assurance-invalidité par décision du 22 octobre 2002.
A.b. Souffrant également de cervicalgies chroniques depuis un accident de la circulation routière survenu le 9 avril 2002, F.________ a déposé le 4 mai 2004 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès de la doctoresse S.________ (certificats des 18 novembre 2004 et 29 mai 2006) et fait verser au dossier deux expertises réalisées par les docteurs R.________, spécialiste en neurologie (rapport du 23 février 2004 établi pour le compte de l'assureur-accidents de l'assurée), et B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 20 janvier 2005 établi pour le compte de l'assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur). Sur la base de ces éléments, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise au docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Dans un rapport du 24 octobre 2006, ce médecin a retenu les diagnostics de cervico-brachialgies droites dans un contexte de syndrome douloureux persistant, de spondylarthrite ankylosante HLA-B27 positive et
d'hypoacousie congénitale bilatérale; d'un point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l'assurée était de 80 % dans une activité légère, excluant les ports de charges au-delà de 10 kilos, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et autorisant l'alternance de la position assise et debout. Par décision du 8 mai 2007, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurée.
L'assurée a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). Au cours de la procédure, l'office AI a fait verser au dossier une expertise pluridisciplinaire établie par le Centre d'expertise médicale Y.________ pour le compte de l'assureur-vie de l'assurée. Dans un rapport du 25 janvier 2008, les docteurs H.________, spécialiste en neurologie, V.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, et L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les diagnostics de spondylarthrite ankylosante HLA-B27 positive, de status après distorsion cervicale simple, de troubles statiques modérés du rachis et de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques; l'assurée disposait d'une capacité de travail pleine et entière. Considérant en définitive que les troubles somatiques dont souffrait l'assurée lui permettaient de continuer à exercer à 80 % son activité d'assistante administrative, le Tribunal cantonal des assurances sociales a, par jugement du 14 mai 2010, rejeté le recours formé par l'assurée. Cette dernière a par
la suite retiré le recours en matière de droit public qu'elle avait interjeté contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral.
A.c. Le 9 juin 2010, F.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. A l'appui de celle-ci, l'assurée a fait verser au dossier deux expertises réalisées dans le cadre du litige l'opposant à son assureur-vie. Dans un rapport du 5 mai 2010, le docteur A.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, a posé les diagnostics de spondylarthrite séronégative HLA-B27, de cervico-brachialgies droites et d'hypoacousie congénitale et retenu une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée. Dans un rapport du 11 mai 2010, le docteur O.________, spécialiste en neurologie, a, quant à lui, posé les diagnostics de spondylarthrite ankylosante séropositive, de status après coup du lapin, de douleurs cervico-brachiales et de surdité congénitale et retenu une capacité de travail oscillant entre 25 et 50 % dans son activité habituelle.
Après avoir requis l'avis de la doctoresse U.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l'assurée (rapport du 23 novembre 2010), l'office AI a confié la réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur C.________. Dans son rapport du 24 août 2011, ce médecin a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de spondylarthrite ankylosante HLA-B27 et de surdité congénitale bilatérale appareillée, ainsi que celui - sans répercussion sur la capacité de travail - de status post traumatisme du rachis cervical, type coup du lapin; si l'assurée ne présentait aucune limitation au niveau cervical, les examens radiologiques montraient très clairement une grave atteinte de la colonne lombaire et dorsale et des sacro-iliaques consécutive à la spondylarthrite ankylosante, qui induisait une incapacité totale de travailler depuis le mois de mars 2009.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision du 23 février 2012, alloué à l'assurée un quart de rente d'invalidité du 1 er juin au 30 septembre 2010, puis une rente entière à compter du 1er octobre 2010.
B.
Par jugement du 24 janvier 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour mise en oeuvre de mesures complémentaires d'instruction sous la forme de l'audition de témoins et subsidiairement à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité à compter du mois de février 2006 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle statue sur la révision du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 14 mai 2010.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1. En substance, la juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur C.________, considéré que l'état de santé de la recourante s'était aggravé à compter du mois de mars 2009. Concernant la période antérieure, il n'y avait en tout cas pas lieu de procéder à la révision du jugement rendu le 14 mai 2010, aussi bien l'expertise du docteur C.________ que l'appréciation du radiologue K.________ (à laquelle s'est référée la recourante dans le cadre de la procédure de recours) ne constituant pas des éléments de fait nouveaux susceptibles de remettre en question les bases du jugement précité.
2.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en retenant que son état de santé ne s'était aggravé qu'à compter du mois de mars 2009. Elle lui fait plus particulièrement grief de n'avoir pas tenu compte des lésions dorsales liées à l'évolution de sa spondylarthrite ankylosante, dont il y avait tout lieu de penser qu'elles étaient apparues en 2006 déjà. Contrairement à ce qu'avait retenu la juridiction cantonale, le docteur C.________ n'avait pas mis en évidence une aggravation de son état de santé, mais avait bien plutôt constaté l'origine des souffrances qu'elle exprimait depuis 2006 déjà. Dans ce contexte, il s'avérait indispensable, comme cela avait été demandé en procédure cantonale, d'entendre les docteurs C.________ et K.________, afin de confirmer cet état de fait.
3.
3.1. Sur le vu des arguments exposés, il apparaît que la recourante se prévaut d'un motif tiré de la découverte, après coup, d'un fait nouveau et important susceptible de justifier un droit à une rente d'invalidité depuis 2006 déjà. En procédant de la sorte, elle sollicite, quoi qu'elle en dise, la révision procédurale du jugement - entré en force de chose jugée - rendu le 14 mai 2010 par le Tribunal cantonal des assurances.
3.2. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas qu'un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).
3.3. En l'espèce, la recourante ne met en évidence aucun indice concret et objectif qui laisserait à penser que les lésions nouvelles (au niveau dorsal) mises en évidence par le docteur C.________ influaient déjà en 2006 sur sa capacité de travail, ou qui justifierait, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. A part la déclaration faite par le docteur C.________ dans le courrier qu'il a adressé à la juridiction cantonale le 10 octobre 2012 (" La capacité de travail est toujours restée à 0 % depuis 2002, date de l'accident "), sur laquelle il est expressément revenu le 26 novembre suivant (" Il s'agit malheureusement d'une confusion de ma part. Il faut lire une incapacité de travail à 100 % depuis mars 2009"), le dossier ne contient aucun indice de nature à soutenir la thèse défendue par la recourante. Dans l'étude comparative réalisée le 5 octobre 2012 par le docteur K.________, et à laquelle se réfère expressément la recourante, il est indiqué que " [l]es érosions en D11-D12 n'étaient pas présentes sur l'examen du 24.02.2006 ". Outre que ce document, produit pour la première fois en procédure fédérale, constitue un moyen de preuve nouveau qui n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral
(art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
vue du docteur C.________ comme étant une appréciation plutôt favorable de la situation pour la recourante. Dans ces circonstances, rien ne justifie par conséquent de s'écarter de la constatation des faits opérée par la juridiction cantonale.
3.4. Dans la mesure où la recourante n'a pas réussi à établir l'existence d'un élément de fait nouveau faisant apparaître les bases du jugement du 14 mai 2010 comme comportant des défauts objectifs, la juridiction cantonale était fondée, par son jugement du 24 janvier 2013, à rejeter les conclusions de l'assurée, en tant qu'elle ont été traitées comme valant demande de révision du jugement précité.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Piguet