Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 41/2012
Arrêt du 28 juin 2012
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________, représentés par
Me Edmond de Braun, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Y.________,
intimés.
Objet
Révision,
recours contre le jugement du 8 novembre 2011 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits:
A.
Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ des fins de la poursuite pénale pour homicide par négligence et omission de prêter secours, a donné acte à A.X.________ et B.X.________ de leurs réserves civiles contre Y.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat.
A.X.________ et B.X.________ ont déposé un recours contre ce jugement. Le 4 septembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance.
B.
Par acte du 27 juin 2011, A.X.________ et B.X.________ ont demandé la révision de l'arrêt rendu le 4 septembre 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
C.
Par jugement du 8 novembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision et confirmé le dispositif du jugement rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 14 juillet 2010 (recte : 4 septembre 2010).
D.
Contre ce dernier jugement, A.X.________ et B.X.________ ont déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, concluant à l'admission de la demande de révision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le nouveau code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP ; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le jugement soumis à la révision a été rendu le 4 septembre 2010, alors que la demande de révision en défaveur de la personne acquittée a été déposée le 27 juin 2011. Se pose dès lors la question du droit applicable, question que le Tribunal fédéral examine librement et d'office (ATF 131 III 153 consid. 3 p. 156).
1.1 Aux termes de l'art. 453 al. 1er

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
Cette disposition régit le droit applicable aux recours formés contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP. Le cas principal est celui de l'appel (Berufung), mais l'art. 453

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 451 Décisions judiciaires indépendantes ultérieures - Après l'entrée en vigueur du présent code, les décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l'autorité pénale qui eût été compétente selon le présent code pour rendre le jugement de première instance. |
L'application de l'art. 453 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. |
A cet égard, le CPP va au-delà de l'art. 385

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
1.2 En l'espèce, la demande de révision de l'arrêt rendu le 4 septembre 2010 a été déposée le 27 juin 2011, date où la Chambre des révisions vaudoises avait cessé de fonctionner, de sorte que c'est à juste titre que la Cour d'appel pénale s'est saisie de cette demande, en application des nouvelles règles de procédure. En revanche, comme le jugement soumis à révision a été rendu sous l'ancien droit, les motifs de révision sont régis par l'ancien droit et c'est donc à tort que la cour cantonale a appliqué l'art. 410 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
pour qu'elle examine la demande de révision au regard des motifs de révision de l'ancien droit cantonal.
2.
Obtenant gain de cause, les recourants ne supportent pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Vu le motif d'admission du recours et l'absence de frais et dépens, il est statué sans que l'intimé et le Ministère public n'aient été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juin 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Kistler Vianin