Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 105/2012
Arrêt du 28 juin 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Georges Reymond,
recourant,
contre
Y.________, représenté par Me Jean-Luc Subilia,
intimé.
Objet
arbitrage interne; révision d'une sentence arbitrale,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
28 décembre 2011 par la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits:
A.
X.________ et Y.________ étaient associés dans le cadre d'une société en nom collectif. En septembre 1989, ils ont convenu de dissoudre cette entité "par voie de liquidation", tout en laissant X.________ poursuivre l'exploitation de l'entreprise. Un liquidateur désigné par les parties devait établir la part revenant à chaque associé. A cette fin, la Fiduciaire A.________ a estimé la valeur de la société dans un rapport du 27 avril 1990. Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre.
Une procédure arbitrale a alors été engagée. Le siège de l'arbitrage a été fixé à Lausanne. L'arbitre a été invité à statuer sur la "part de liquidation" respective des deux associés. Par mémoire-demande du 15 novembre 1990, Y.________ a conclu au paiement de 553'107 fr., sous déduction des montants qui seraient versés dans la procédure de poursuite en cours. X.________ a conclu au rejet et pris des conclusions reconventionnelles tendant notamment au paiement de 203'538 fr. Une première expertise a été confiée à la Fiduciaire B.________, puis une deuxième au Cabinet C.________, qui a encore déposé un rapport complémentaire.
Par sentence rendue le 27 avril 2006, notifiée aux parties le 20 octobre 2006, l'arbitre a condamné X.________ à payer à Y.________ une indemnité de sortie de 543'250 fr., sous déduction de 430'000 fr., soit en définitive la somme en capital de 113'250 fr.
B.
Le 19 octobre 2011, X.________ a saisi la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois d'une demande en révision tendant à l'annulation de la sentence arbitrale et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. La requête se fondait principalement sur une évaluation établie le 12 septembre 2011 par la Fiduciaire D.________ SA, laquelle avait été mise en oeuvre à titre privé par X.________. Le but déclaré de ce rapport était de vérifier si les éléments à disposition du juge arbitre étaient corrects et si la décision avait été prise en connaissance de cause. La fiduciaire concluait que les expertises sur lesquelles s'était appuyé l'arbitre étaient erronées dans la mesure où elles ne tenaient pas compte de l'évolution des réserves latentes, ce qui avait faussé la valorisation des parts. Le prix de sortie de l'associé Y.________ était manifestement surfait; sa part avait été surévaluée.
Examinant la requête à l'aune de l'art. 396 du nouveau Code de procédure civile, la Chambre des recours civile a rejeté la demande de révision dans la mesure où elle était recevable. Ses considérations peuvent se résumer comme il suit: l'évaluation du 12 septembre 2011 reposait sur des expertises, pièces comptables et autres documents qui étaient tous antérieurs à la sentence arbitrale. Les éléments par hypothèse découverts dans le cadre de cette nouvelle évaluation résultaient tous de faits qui existaient déjà au moment de la décision et auraient donc pu être invoqués avant celle-ci. S'il n'était pas convaincu par les expertises mises en ?uvre dans le cadre de l'arbitrage, le requérant aurait dû demander une nouvelle mesure d'instruction ou produire un document tel que celui présenté dans la procédure de révision. Le requérant n'avait pas respecté son devoir de diligence et n'avait pas démontré en quoi il aurait été empêché d'invoquer ces éléments dans la procédure arbitrale. De surcroît, il n'avait pas démontré que les faits invoqués, constituant certes des noviter reperta s'ils devaient être établis, seraient pertinents et résulteraient d'un moyen de preuve concluant. A cet égard, le juge arbitre avait tenu compte, tout comme
les experts, de la question controversée des réserves latentes. En outre, de sérieux doutes devaient être émis quant à la force probante du document produit dès lors qu'il avait été établi à la demande du requérant, dans un contexte dont on ignorait tout, et sans qu'on sache si le but énoncé avait d'emblée été assigné par le commanditaire; en bref, on ne se trouvait pas en présence d'une expertise neutre.
La Chambre des recours a encore rejeté ou déclaré irrecevables d'autres motifs de révision tirés de diverses pièces.
C.
Par-devant le Tribunal fédéral, X.________ (ci-après: le recourant) interjette un "recours" concluant à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours civile et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Y.________ (ci-après: l'intimé) conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
1.1 L'arrêt déféré émane d'un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les demandes en révision des sentences arbitrales (cf. art. 396 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 396 Motifs de révision - 1 Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
|
1 | Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
a | elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence; |
b | une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable; |
d | bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 367, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La révision pour violation de la CEDH198 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
|
1 | Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
a | statuer sur les recours et les demandes en révision; |
b | recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire. |
2 | Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique: |
a | nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; |
b | prolonge la mission du tribunal arbitral; |
c | assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure. |
3 | L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 396 Motifs de révision - 1 Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
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1 | Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
a | elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence; |
b | une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable; |
d | bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 367, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La révision pour violation de la CEDH198 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 332 Décision sur la demande en révision - La décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 399 Renvoi au tribunal arbitral - 1 Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau. |
|
1 | Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau. |
2 | Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 371 est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 399 Renvoi au tribunal arbitral - 1 Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau. |
|
1 | Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau. |
2 | Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 371 est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 332 Décision sur la demande en révision - La décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 351 Procédure devant le tribunal de l'exécution - 1 La partie succombante ne peut opposer à son obligation que des objections qu'elle peut prouver immédiatement. |
|
1 | La partie succombante ne peut opposer à son obligation que des objections qu'elle peut prouver immédiatement. |
2 | Si l'obligation consiste en une déclaration de volonté, la décision du tribunal de l'exécution en tient lieu. Celui-ci prend les mesures requises en vertu de l'art. 344, al. 2. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 397 Délais - 1 La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. |
|
1 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. |
2 | Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'art. 396, al. 1, let. b. |
statue sur un recours "ordinaire" contre la sentence arbitrale (art. 390 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 390 Recours au tribunal cantonal - 1 Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1. |
|
1 | Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1. |
2 | La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 399 Renvoi au tribunal arbitral - 1 Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau. |
|
1 | Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau. |
2 | Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 371 est applicable. |
1.2 La révision au sens des art. 396 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 396 Motifs de révision - 1 Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
|
1 | Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
a | elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence; |
b | une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable; |
d | bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 367, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La révision pour violation de la CEDH198 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 399 Renvoi au tribunal arbitral - 1 Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau. |
|
1 | Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau. |
2 | Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 371 est applicable. |
1.3 L'intimé plaide l'irrecevabilité du recours au motif qu'il serait procédurier, ou insuffisamment motivé.
1.3.1 Un recours est procédurier ou abusif, au sens de l'art. 42 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
Un tel cas de figure n'est pas réalisé en l'espèce. L'intimé relève tout au plus que la sentence arbitrale de 2006 a clos un litige ayant débuté en 1989, que la demande de révision a été déposée "in extremis" le dernier jour de la cinquième année après que la sentence fut devenue définitive et exécutoire, et que le volet pénal de l'affaire arrive enfin "à bout touchant" avec la mise en accusation du recourant. Toutefois, ni l'arrêt ni la sentence ne font ressortir que le recourant aurait eu un comportement chicanier ou abusif dans la procédure d'arbitrage, ou dans les procédures pénales initiées par chacune des parties. Par ailleurs, le droit de déposer une demande de révision se périme par dix ans dès l'entrée en force de la sentence (art. 397 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 397 Délais - 1 La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. |
|
1 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. |
2 | Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'art. 396, al. 1, let. b. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. |
|
1 | Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. |
2 | La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit. |
1.3.2 Quant à la motivation du recours, elle n'est pas entachée d'insuffisance manifeste au sens de l'art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
1.3.3 Le moyen de l'intimé se révèle infondé.
2.
Le recourant se plaint d'une fausse application de l'art. 396 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 396 Motifs de révision - 1 Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
|
1 | Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
a | elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence; |
b | une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable; |
d | bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 367, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La révision pour violation de la CEDH198 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
2.1 L'art. 396 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 396 Motifs de révision - 1 Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
|
1 | Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
a | elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence; |
b | une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable; |
d | bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 367, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La révision pour violation de la CEDH198 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
Le CPC reprend la même formulation qu'à l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
A la différence de l'OJ, l'art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 396 Motifs de révision - 1 Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
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1 | Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
a | elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence; |
b | une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable; |
d | bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 367, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La révision pour violation de la CEDH198 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
2.2 La révision doit permettre de corriger un jugement dont l'état de fait se révèle rétrospectivement incomplet ou inexact, et non pas servir à adapter ce jugement à l'évolution ultérieure des circonstances (ATF 86 II 385 consid. 1 p. 386; 73 II 123 consid. 1 p. 125).
Sous l'empire de l'OJ, la jurisprudence a en substance développé les principes suivants: la révision d'un jugement ne peut pas être obtenue en présentant ou requérant postérieurement une nouvelle expertise à l'appui d'une allégation déjà formulée dans la précédente procédure. Ceci vaut aussi bien lorsqu'il s'agit de remettre en cause le résultat d'une expertise mise en ?uvre dans le précédent procès, que quand il est question de revenir sur le refus d'expertise opposé à l'époque par le juge dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves. La révision doit permettre de produire des preuves que le requérant n'avait pas la possibilité effective de fournir auparavant; or, les parties peuvent toujours requérir des expertises dans le procès (ATF 92 II 68 consid. 3; 86 II 385 consid. 1).
Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas seulement à l'appréciation des faits, mais à leur établissement. L'expertise ne doit pas seulement porter une autre appréciation, mais révéler des éléments factuels nouveaux susceptibles de remettre en cause la décision. Pour justifier une révision, il ne suffit donc pas qu'un expert tire ultérieurement des conclusions autres que le tribunal au sujet de faits déjà connus. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits déjà connus lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance - ou de l'absence de preuve - de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b; 110 V 138 consid. 2).
A l'entrée en vigueur de la LTF, il a été précisé que la jurisprudence relative à l'art. 137 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
Récemment, le Tribunal fédéral a laissé en suspens la question de savoir si une expertise médicale établie après la décision attaquée pouvait constituer un "nouveau" moyen de preuve justifiant une révision (arrêt 8F 4/2010 du 24 mars 2011 consid. 5.2); il a émis de sérieux doutes, vu la lettre claire de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
La doctrine s'intéresse essentiellement à la question de savoir si la découverte de nouveaux moyens d'investigation scientifique peut ouvrir la voie à une révision; les avis sont partagés (opposés à la révision: DONZALLAZ, op. cit., p. 1698 n° 4710 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., p. 453 n° 54; NICOLAS HERZOG, in Basler Kommentar, n° 47 ad art. 328
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
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1 | Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
a | lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; |
b | lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. |
2 | La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
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1 | Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
a | lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; |
b | lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. |
2 | La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
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1 | Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
a | lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; |
b | lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. |
2 | La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
2.3 Le requérant doit par ailleurs démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont il a fait preuve. Il faut conclure à un manque de diligence lorsque la découverte d'éléments nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. L'on n'admettra qu'avec retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (FF 2006 6987; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, n° 8 ad art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
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1 | Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: |
a | lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; |
b | lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable. |
2 | La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
2.4 Tout en réitérant les doutes formulés notamment dans l'arrêt 4A 144/2010 précité, il n'est pas nécessaire ici de trancher la question de savoir si une analyse comptable privée établie après une sentence arbitrale constitue un véritable novum propre à exclure d'emblée une requête de révision. Un autre motif appelle la même conclusion.
Le recourant a mis en oeuvre une fiduciaire qui s'est attachée à vérifier si les éléments à disposition du juge arbitre étaient corrects et si la décision avait été prise en connaissance de cause. La mandataire s'est contentée de contrôler les éléments ayant conduit à l'estimation de la part de l'intimé, ainsi que l'évolution des comptes-courants des associés. Elle s'est fondée sur des documents qui étaient tous antérieurs à la sentence, en particulier sur la comptabilité de la société. Elle a conclu que la sentence arbitrale et les expertises mises en oeuvre n'avaient pas tenu compte de la dissolution de réserves latentes lors de l'exercice clôturé au 30 septembre 1989. Comme le souligne le recourant, la fiduciaire a retenu l'hypothèse d'une dissolution de réserves latentes au niveau du poste "débiteurs", qui avait augmenté de 77 % entre le 31 mars et le 30 septembre 1989. Un autre poste concerné était celui des "frais payés d'avance", qui avait passé de 0 fr. à 9'763 fr. Selon la fiduciaire, l'évolution du chiffre d'affaires brut et du bénéfice d'exploitation corroboraient ses conclusions.
Dans la sentence arbitrale, la question du poste "débiteurs" a déjà été discutée. Les experts ont été interpellés sur ce point suite aux critiques du recourant; ils ont jugé que le poste n'avait pas été surévalué, opinion que l'arbitre a faite sienne (cf. en particulier sentence, p. 11 let. e, p. 12 s. let. f, p. 16 §1 et p. 22 s.). Les réserves latentes et le goodwill de la société ont aussi été pris en considération (cf. sentence, p. 15 ch. 8, p. 18 s. et p. 26).
La Chambre des recours paraît certes retenir, en page 16 de son arrêt, que les faits invoqués constituent des "noviter reperta", c'est-à-dire des faits préexistants, découverts seulement après la sentence. De tels faits constituent précisément un motif de révision. Toutefois, la dissolution de réserves latentes ne saurait être considérée en l'occurrence comme un fait nouvellement découvert au sens de l'art. 396
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 396 Motifs de révision - 1 Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
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1 | Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
a | elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence; |
b | une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable; |
d | bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 367, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La révision pour violation de la CEDH198 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
Il n'apparaît pas que l'appréciation portée dans la procédure précédente ait été faussée par l'ignorance de certains faits. Une telle situation ne saurait constituer un motif de révision, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Pour le surplus, l'autorité précédente a reproché à juste titre au recourant de ne pas avoir démontré ce qui l'aurait empêché de requérir une mesure d'instruction ou de produire un rapport privé dans la précédente procédure. Au cours de celle-ci, le recourant a critiqué divers aspects des expertises, en particulier le poste "débiteurs". Comme l'a souligné à bon escient la Chambre des recours, il était loisible au recourant, s'il le jugeait nécessaire, de requérir une nouvelle mesure d'instruction ou de produire un rapport tel que celui déposé en octobre 2011. Le seul fait d'être dépourvu de connaissances comptables et d'avoir été prétendument "mal conseillé" à l'époque ne saurait constituer un motif d'autoriser une nouvelle administration des preuves.
Au vu de ce qui précède, point n'est besoin de s'interroger plus avant sur la force probante du nouveau rapport produit. Au demeurant, le recourant ne taxe pas d'arbitraire l'appréciation portée par la Chambre des recours, qui a émis de sérieux doutes compte tenu du fait que la fiduciaire avait été mandatée par le recourant. Le seul fait que cette mandataire se soit fondée sur les mêmes documents que l'arbitre ne constitue pas un gage d'objectivité.
2.5 En bref, le grief de violation de l'art. 396 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 396 Motifs de révision - 1 Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
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1 | Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force: |
a | elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence; |
b | une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable; |
d | bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 367, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La révision pour violation de la CEDH198 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3.
Le recourant, qui succombe sur le fond, supportera les frais judiciaires et versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
La Greffière: Monti