Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BG.2006.20

Entscheid vom 28. Juni 2006 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Daniel Kipfer Fasciati, Gerichtsschreiberin Petra Williner

Parteien

Kanton Schwyz, Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz,

Gesuchsteller

gegen

1. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich,

2. Kanton Graubünden, Staatsanwaltschaft Graubünden,

3. Kanton Tessin, Ministero pubblico,

Gesuchsgegner

Gegenstand

Bestimmung des Gerichtsstandes i.S. A. (Art. 279 Abs. 1 BStP)

Sachverhalt:

A. A. wird verdächtigt, zwischen dem 21. Mai 2004 und dem 23. Oktober 2005 insgesamt zwölf Schreiben teils verleumderischen, teils pornographischen und in einem Fall drohenden Inhalts an B., wohnhaft im Kanton Schwyz, an die Treuhandfirma ihres Ehemannes C. im Kanton Zürich und an einige Amtsstellen bzw. Behörden des Kantons Schwyz versandt zu haben. Vier dieser Schreiben wurden im Kanton Tessin, zwei im Kanton Graubünden, zwei im Kanton Zürich und vier im Ausland der Post übergeben (vgl. act. 1 S. 3 f.).

Am 21. Dezember 2004 stellten B. und C. bei der Kantonspolizei Schwyz Strafantrag zunächst gegen Unbekannt und am 9. August 2005 gegen A. wegen Verleumdung, sexueller Belästigung und Drohung, begangen durch Zusendung der zwölf Schreiben (Akten Kanton Schwyz, Strafanträge vom 21. Dezember 2004 und 9. August 2005). Die Kantonspolizei Schwyz nahm daraufhin diverse Ermittlungshandlungen an Hand (Akten Kanton Schwyz, Nachtragsbericht vom 13. Dezember 2005). Am 20. September 2005 befragte die Kantonspolizei Tessin im Auftrag der Kantonspolizei Schwyz den sich anscheinend in Locarno/TI aufhaltenden A. zur Sache (Akten Kanton Schwyz, Verbale d’interrogatorio vom 20. September 2005).

B. Zwischen dem 5. Januar 2006 und dem 1. Mai 2006 führte das Bezirksamt Höfe des Kantons Schwyz mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat des Kantons Zürich, dem Ministero pubblico des Kantons Tessin und der Staatsanwaltschaft Graubünden einen Meinungsaustausch über die Zuständigkeit für die strafrechtliche Verfolgung von A. durch. Alle angefragten Kantone verneinten ihre Zuständigkeit (Akten Kanton Schwyz, Akten zum Gerichtsstand).

C. Mit Gesuch vom 18. Mai 2006 gelangt die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz an das Bundesstrafgericht und beantragt, es seien die Behörden des Kantons Tessin zur gesamthaften Verfolgung und Beurteilung der A. vorgeworfenen Delikte für berechtigt und verpflichtet zu erklären (act. 1).

Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich verlangt in ihrer Gesuchsantwort vom 29. Mai 2006, soweit das Gesuch den Kanton Zürich betreffe, sei darauf nicht einzutreten (act. 5).

Die Staatsanwaltschaft Graubünden und das Ministero pubblico des Kantons Tessin schliessen in ihren Gesuchsantworten vom 31. Mai 2006 bzw. 8. Juni 2006 auf Abweisung des Gesuchs (act. 6 und 7).

Die eingereichten Gesuchsantworten wurden den Parteien mit Schreiben vom 20. Juni 2006 wechselseitig zur Kenntnis gebracht (act. 9, 10, 11 und 12).

Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zum Entscheid über Gerichtsstandsstreitigkeiten ergibt sich aus Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB i.V.m. Art. 279 Abs. 1 BStP und Art. 28 Abs. 1 lit. g
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
SGG. Voraussetzung für die Anrufung der Beschwerdekammer ist allerdings, dass ein Streit über den interkantonalen Gerichtsstand vorliegt und dass hierüber ein Meinungsaustausch durchgeführt wurde (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2. Aufl., Bern 2004, N. 599). Eine Frist für die Anrufung der Beschwerdekammer besteht für die Behörden nicht (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 623). Die eingangs erwähnten Behörden sind nach ihrer internen Zuständigkeitsordnung berechtigt, bei interkantonalen Gerichtsstandskonflikten ihre Kantone vor der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zu vertreten (Schweri/Bänziger, a.a.O., Anhang II, S. 213 ff.).

1.2 Der Gesuchsgegner 1 bringt vor, auf das Gesuch sei nicht einzutreten, da der Meinungsaustausch mit der kantonal unzuständigen Behörde, nämlich mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat statt mit der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, durchgeführt worden sei. Dabei verkennt der Gesuchsgegner 1 vorab, dass der Kanton gegenüber anderen kantonalen Behörden nicht zwingend durch dieselbe Behörde vertreten werden muss, die auch vor der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts für den jeweiligen Kanton auftritt (vgl. Schweri/Bänziger, a.a.O., Anhang II, S. 213). Falls diese Zuständigkeiten im Kanton Zürich durch eine einzige Behörde wahrgenommen werden – was im Übrigen bislang in anderen vergleichbaren Fällen vor der Beschwerdekammer vom Gesuchsgegner 1 nicht behauptet wurde (vgl. beispielsweise TPF BG.2005.30 vom 26. Januar 2006 und BG.2006.4 vom 13. März 2006) – hätte es der diesfalls irrigerweise angegangenen Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat obgelegen, die Gerichtsstandsanfrage an die offenbar zuständige Oberstaatsanwaltschaft weiterzuleiten. Der Kanton Zürich ist auf dem Handeln seiner Behörden zu behaften. Der durchgeführte Meinungsaustausch ist damit nicht zu beanstanden. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen sind vorliegend ebenfalls erfüllt und geben keinen Anlass zu weiteren Bemerkungen. Auf das Gesuch ist somit einzutreten.

2.

2.1 Wird jemand wegen mehrerer, an verschiedenen Orten verübter strafbarer Handlungen verfolgt, so sind die Behörden des Ortes, wo die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat verübt worden ist, auch für die Verfolgung und die Beurteilung der andern Taten zuständig (Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB). Die Schwere der angedrohten Strafe beurteilt sich in erster Linie nach dem angedrohten Höchstmass, wobei Qualifikations- und Privilegierungsmerkmale der Tatbestände des Besonderen Teils, die den Strafrahmen verschieben, zu berücksichtigen sind (vgl. TPF BK_G 031/04 vom 12. Mai 2004 E. 1.1 m.w.H.). Grundlage zur Beurteilung der Frage, welche Tat als die schwerste zu qualifizieren ist, sind einerseits die im Zeitpunkt der Gerichtsstandsbestimmung bekannten Handlungen, andererseits deren rechtliche Qualifikation, so wie sie sich aufgrund der gesamten Aktenlage darstellen (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 286 m.w.H.). Die Beschwerdekammer ist dabei nicht an die rechtliche Würdigung der kantonalen Strafverfolgungsbehörden gebunden (BGE 92 IV 153, 155 E. 1). Grundsätzlich hängt der Gerichtsstand nicht davon ab, was dem Beschuldigten schliesslich nachgewiesen werden kann, sondern er richtet sich nach den Handlungen, die durch die Strafverfolgung abgeklärt werden sollen und mit Bezug auf welche sich die Beschuldigung nicht zum Vorneherein als haltlos erweist (BGE 98 IV 60, 63 E. 2). Der Gerichtsstand bestimmt sich mit anderen Worten nicht nach dem, was der Täter begangen hat, sondern nach dem, was ihm vorgeworfen wird (vgl. dazu BGE 97 IV 146, 149 E. 1), d.h. was aufgrund der Aktenlage überhaupt in Frage kommt. Dabei gilt der Grundsatz „in dubio pro duriore“ (vgl. Piquerez, Procédure pénale Suisse, Zürich 2000, N. 2969), wonach im Zweifelsfall wegen des schwereren Delikts zu untersuchen und anzuklagen ist. Nur wenn in dieser Phase der schwerere Tatbestand schon sicher ausgeschlossen werden kann, ist er nicht mehr gerichtsstandsrelevant (vgl. zum Ganzen TPF BG.2006.18 vom 12. Mai 2006 E. 2.1 m.w.H.).

2.2 Vorliegend wird A. vorgeworfen, an verschiedenen Orten mehrere und verschiedene strafbare Handlungen begangen zu haben, womit Art. 350 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB zur Anwendung gelangt.

Konkret wird A. im jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens bezichtigt, die Straftatbestände der Art. 174 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
StGB – eventuell sogar Ziff. 2 dieser Bestimmung – Art. 197 Ziff. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB und eventuell auch Art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
StGB zu erfüllen (act. 1 S. 4). Dabei gilt der qualifizierte Tatbestand der planmässigen Verleumdung im Sinne von Art. 174 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
StGB als schwerstes Delikt, denn eine derart qualifizierte Tatbegehung kann gestützt auf die derzeitige Aktenlage und in Anwendung des Grundsatzes „in dubio pro duriore“ nicht ausgeschlossen werden.

In einem nächsten Schritt ist nunmehr zu klären, ob diese Straftat allenfalls mehrfach begangen wurde und bejahendenfalls – gesondert betrachtet – die Delikte in mehreren Kantonen zu verfolgen wären.

3.

3.1 Bei schriftlicher Ehrverletzung befindet sich der Gerichtsstand nicht am Empfangsort, sondern dort, wo der Täter gehandelt hat, d.h. das Schriftstück erstellt und versandt hat. Begeht der Täter die ehrverletzende Äusserungen aber in einem Schreiben, das er im Ausland verfasst und individuell an Adressaten in der Schweiz verschickt hat, so tritt mit deren Kenntnisnahme ein „Erfolg“ im Sinne von Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB ein (vgl. Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 115 m.w.H.). Liegt der Ausführungsort im Ausland und der Erfolgsort in der Schweiz, so sind diejenigen Behörden zuständig, wo der Erfolg eintrat (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 61).

3.2 Vorliegend wurden die Sendungen 5, 9 und 12 mit mutmasslich verleumderischem Inhalt im Ausland an Adressaten im Kanton Schwyz verschickt. Für die Verfolgung und Beurteilung dieser je einzeln betrachteten Straftaten wäre nach dem Gesagten der Gesuchsteller zuständig.

Mutatis mutandis gilt dasselbe für die Sendung 4, scheinbar ebenfalls mit verleumderischem Inhalt, die vom Ausland in den Kanton Zürich verschickt wurde, womit bei isolierter Betrachtung der Gesuchsgegner 1 hierfür zuständig wäre.

Die angeblich verleumderischen Sendungen 6 und 11 wurden im Kanton Graubünden aufgegeben. Nach Massgabe der Ausführungen sub Ziffer 3.1 hiervor wären diesfalls die Behörden am Ausführungsort, mithin der Gesuchsgegner 2, verpflichtet, die A. zur Last gelegten strafbaren Handlungen zu verfolgen und beurteilen.

Schliesslich wurde die Sendung 10 mit wahrscheinlich ebenfalls verleumderischem Inhalt im Kanton Tessin verschickt, womit der Gesuchsgegner 3 für die Strafverfolgung und –beurteilung dieser mutmasslichen Straftat zuständig wäre.

Aus dieser Ausgangslage erhellt, dass die schwerste vorgeworfene Straftat – nämlich Art. 174 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
StGB – offenbar mehrfach begangen wurde, wobei allen Parteien bei isolierter Betrachtung der einzelnen Delikte zumindest die Verfolgung und Beurteilung einer – gleich schweren – Straftat obliegen würde.

4.

4.1 Sind die an verschiedenen Orten verübten strafbaren Handlungen mit der gleichen Strafe bedroht, so sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die Untersuchung zuerst angehoben wird (Art. 350 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
Satz 2 StGB). Allgemein gilt eine Untersuchung dann als angehoben und ein Täter dann als verfolgt, wenn eine Straf-, Untersuchungs- oder Polizeibehörde durch die Vornahme von Erhebungen oder in anderer Weise zu erkennen gegeben hat, dass sie jemanden – einen bekannten oder noch unbekannten Täter – einer strafbaren Handlung verdächtigt, oder wenn eine solche Handlung wenigstens zum Gegenstand einer Strafanzeige oder eines Strafantrags gemacht worden ist. Mit dem Eingang der Strafanzeige bei der zuständigen Behörde, insbesondere bei der gerichtlichen Polizei, ist die Untersuchung mit anderen Worten als angehoben zu betrachten (Schweri/Bänziger, a.a.O., N. 141 f. m.w.H.; TPF BG.2006.18 vom 12. Mai 2006 E. 4.1 m.w.H.).

4.2 Im vorliegenden Fall stellt der Eingang des Strafantrags vom 21. Dezember 2004 bei der Kantonspolizei Schwyz gegen den dannzumal zwar noch unbekannten Täter die erste aktenkundige Untersuchungshandlung dar. Damit gilt die Untersuchung als zuerst beim Gesuchsteller angehoben. Dieser ist damit berechtigt und verpflichtet, die A. vorgeworfenen Straftaten zu verfolgen und beurteilen.

5. Es werden keine Kosten erhoben (Art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
BStP i.V.m. Art. 156 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
OG).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Behörden des Kantons Schwyz sind berechtigt und verpflichtet, die A. zur Last gelegten strafbaren Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen.

2. Es werden keine Kosten erhoben.

Bellinzona, 28. Juni 2006

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

- Staatsanwaltschaft Graubünden

- Ministero pubblico del cantone Ticino

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BG.2006.20
Date : 28 juin 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Bestimmung des Gerichtsstandes i.S. A. (Art. 279 Abs. 1 BStP)


Répertoire des lois
CP: 7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
174 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
180 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
197 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
350 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
LTPF: 28
OJ: 156
PPF: 245  279
Répertoire ATF
92-IV-153 • 97-IV-146 • 98-IV-60
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • infraction • tribunal pénal fédéral • échange de vues • plainte pénale • requérant • action pénale • prévenu • état de fait • dénonciation pénale • question • connaissance • tessin • appréciation du personnel • condition de recevabilité • enquête pénale • autorité cantonale • incombance • indication des voies de droit • moyen de droit ordinaire
... Les montrer tous
Décisions TPF
BK_G_031/04 • BG.2006.20 • BG.2006.4 • BG.2006.18 • BG.2005.30