Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
B 74/04

Arrêt du 28 juin 2005
IIIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Wagner

Parties
P.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, rue de la Justice 1, 2800 Delémont,

contre

Caisse de pensions de la République et canton du Jura, Faubourg St-Germain 16a, 2900 Porrentruy, intimée

Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Porrentruy

(Jugement du 27 mai 2004)

Faits:
A.
A.a P.________, né en 1942, a travaillé dans la police. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (la caisse) pour la prévoyance professionnelle.
Le 24 septembre 1993, il a épousé R.________, mère de B.________, né le 18 janvier 1982, sur lequel celle-ci avait l'autorité parentale selon jugement de divorce du 4 septembre 1990.
A.b Le 12 avril 2001, P.________ s'est enquis du montant des prestations que la caisse lui servirait en cas de retraite anticipée ou à l'âge terme. La caisse lui a précisé le montant de la pension de base et celui de la rente pont AVS auxquelles il aurait droit dans l'une ou l'autre de ces hypothèses le 22 mai 2001.
Le 6 juillet 2001, P.________ a décidé, dans le cadre du décret cantonal sur l'encouragement à la prise de la retraite anticipée du 16 mai 2001, de mettre fin à ses rapports de service pour le 28 février 2002.
A.c Le 19 juillet 2001, P.________ a demandé à la caisse le montant de la pension d'enfant à laquelle il avait droit en raison de la reprise de ses études par son beau-fils. Les 3 août et 14 septembre 2001, la caisse lui a précisé ses prestations et rappelé que l'octroi des pensions d'enfant était lié à diverses conditions.
Le 10 juin 2002, P.________ a demandé à ce que la pension d'enfant lui soit versée dès le 1er octobre 2002. Le 21 février 2003, la caisse a refusé de lui allouer cette prestation, après avoir requis différents documents et renseignements. Sur opposition, elle a maintenu sa position par décision du 9 juillet 2003. Selon la caisse, l'assuré ne pouvait prétendre cette prestation au titre de la prévoyance obligatoire ou de la prévoyance plus étendue.
B.
P.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura devant le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et conclu sous suite de frais et dépens à ce que la caisse fût condamnée à lui verser une pension pour enfant, assortie d'une rente-pont AVS pour celui-ci, du 1er août 2002 au 31 juillet 2005.
Par jugement du 27 mai 2004, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en réitérant les conclusions et les moyens développés en instance cantonale, notamment sur la base d'une lettre de la caisse du 9 février 1998.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se prononcer, considérant que le litige ne relève pas de la prévoyance obligatoire.

Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une pension d'enfant à partir du 1er août 2002.
2.
Selon l'art. 13 al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin (art. 17
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 17 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC)51.52
LPP). Conformément à l'art. 20
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
LPP, les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même pour les enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de celui-ci ou dès qu'il a atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études (art. 22 al. 3 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
LPP).
En l'espèce, le recourant est né en 1942. Il ne peut prétendre une rente de vieillesse de la LPP en 2002, car il n'a pas encore atteint l'âge terme de la retraite prévu par la loi (art. 13 al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
LPP). A défaut de remplir les conditions donnant droit aux prestations de vieillesse de la prévoyance obligatoire, il ne peut prétendre la rente pour enfant de la LPP. Aussi, la notion d'enfants recueillis à l'entretien desquels l'assuré était tenu de pourvoir, au sens des art. 17
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 17 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC)51.52
et 20
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
LPP, n'a pas besoin d'être discutée plus longuement.
3.
Le litige a donc trait exclusivement à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP).
3.1 Selon l'art. 33 du décret du 12 février 1981 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (RSJU 173.51), chacun des enfants de l'assuré qui est au bénéfice de la retraite a droit à une pension. Selon l'art. 34 du décret, sont considérés comme enfants d'un assuré les enfants au sens de l'art. 252 du Code civil suisse ainsi que, selon décision du conseil, les enfants à l'entretien desquels l'assuré contribuait, totalement ou pour une part prépondérante, le jour de son décès.
3.2 L'intimée est une institution de prévoyance de droit public, dont les attributions, l'organisation et les prestations sont réglées par le décret cantonal. Il s'agit donc de dispositions de droit public pour lesquelles sont applicables les principes d'interprétation des textes légaux (par ex. SVR 1997 BVG n° 79 p. 245 consid. 3c). Le Tribunal fédéral des assurances en examine librement l'application (ATF 118 V 163 consid. 2, 116 V 334 consid. 2b).
La loi s'interprète tout d'abord selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer (ATF 130 V 484 consid. 5.2 et les références).
3.3 Les modifications apportées par le Parlement de la République et Canton du Jura, lors de sa séance du 24 avril 1986, au Décret sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura du 12 février 1981, afin de le mettre en conformité avec la LPP n'ont rien apporté de nouveau s'agissant de la notion d'enfant. La seule modification a porté sur le passage de la compétence du comité au conseil.
Il découle des art. 33
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 33 - 1 Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort.
1    Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort.
2    À défaut d'actes de l'état civil ou lorsqu'il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.
et 34
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 34 - Le décès d'une personne dont le corps n'a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.
du décret que seuls les enfants de l'assuré (art. 252
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
1    À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
2    À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239
3    La filiation résulte en outre de l'adoption.
CC) ont un droit propre à la rente pour enfant. En l'absence de lien de filiation, la rente n'est accordée, sur décision du conseil, qu'aux enfants à l'entretien desquels l'assuré décédé contribuait de manière prépondérante. A cet égard, cependant, la caisse n'est pas libre de décider selon son bon plaisir. Certes, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, mais, en sa qualité d'institution de prévoyance, elle est tenue de se conformer aux principes juridiques de caractère général, ce qui implique notamment l'interdiction générale de l'arbitraire, ainsi que le respect de l'égalité de traitement et du principe de proportionnalité (ATF 115 V 109 consid. 4b).
Toutefois, le texte clair de la disposition en cause, qui ne prévoit de rente pour enfant, en l'absence de lien de filiation, qu'en cas de décès de l'assuré, ne permet pas au recourant de faire grief à la caisse de ne pas avoir mis le fils de son épouse au bénéfice d'une rente pour enfant. En effet, le recourant est toujours vivant et il perçoit une rente de vieillesse.
4.
Le recourant se prévaut du droit à la protection de la bonne foi en invoquant différents renseignements donnés par la caisse.
Il est vrai que celle-ci a donné à plusieurs reprises des précisions sur la rente qu'elle pourrait allouer au beau-fils du recourant. Cependant, ses renseignements (3 août et 14 septembre 2001) sont postérieurs à la décision du recourant de faire valoir ses droits à la retraite (6 juillet 2001). En outre, la demande de renseignements du 12 avril 2001 mentionnait expressément l'existence de B.________ et la prochaine reprise de ses études. La réponse de la caisse du 22 mai 2001 ne portait cependant que sur ses prestations au recourant, à l'exclusion de toute mention se rapportant à une rente pour enfant. Dès lors, les renseignements donnés par la caisse en 1998 et évoqués pour la première fois en procédure fédérale n'apparaissent pas avoir été déterminants dans la décision du recourant de prendre sa retraite.
Dans ces conditions, on doit admettre que c'est à tort que le recourant prétend s'être fondé sur un renseignement erroné pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (sur le détail des conditions du droit à la bonne foi, cf. notamment ATF 121 V 66 consid. 2a et les références).
5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
1    À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
2    À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239
3    La filiation résulte en outre de l'adoption.
OJ).
D'autre part, bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
1    À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
2    À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239
3    La filiation résulte en outre de l'adoption.
OJ in fine; ATF 122 V 330 consid. 6, 118 V 169 s. consid. 7; voir aussi ATF 128 V 133 s. consid. 5b et la référence).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 juin 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_74/04
Date : 28 juin 2005
Publié : 16 juillet 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Prévoyance professionnelle


Répertoire des lois
CC: 33 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 33 - 1 Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort.
1    Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort.
2    À défaut d'actes de l'état civil ou lorsqu'il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.
34 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 34 - Le décès d'une personne dont le corps n'a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.
252
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
1    À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
2    À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239
3    La filiation résulte en outre de l'adoption.
LPP: 13 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
1    L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36.
2    L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard.
3    Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3.
17 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 17 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.50
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC)51.52
20 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
22 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
OJ: 134  159
Répertoire ATF
115-V-103 • 116-V-333 • 118-V-158 • 121-V-65 • 122-V-320 • 128-V-124 • 130-V-479
Weitere Urteile ab 2000
B_74/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente pour enfant • rente de vieillesse • tribunal fédéral • prévoyance obligatoire • tribunal fédéral des assurances • tribunal cantonal • retraite anticipée • rente-pont • prévoyance plus étendue • rente d'orphelin • mention • office fédéral des assurances sociales • prestation de vieillesse • greffier • décision • institution de prévoyance • code civil suisse • titre • renseignement erroné • mort • de cujus • calcul • débat • acte législatif • rapports de service • recours de droit administratif • augmentation • information • travaux préparatoires • principe juridique • jugement de divorce • rente complémentaire • autorité parentale • proportionnalité • institution de prévoyance de droit public • examinateur • pouvoir d'appréciation • prévoyance professionnelle • assurance sociale • droit public • vue
... Ne pas tout montrer