Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
B 76/03
Urteil vom 28. Juni 2004
III. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Lustenberger; Gerichtsschreiber Widmer
Parteien
Stiftung X.________, c/o Rechtsanwalt Dr. Stephan Turnherr, Neugasse 55, 9000 St. Gallen, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Damian Keel, Kornhausstrasse 26, 9000 St. Gallen,
gegen
W.________, 1934, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Felix Rajower, Forchstrasse 36, 8008 Zürich
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen
(Entscheid vom 25. Juni 2003)
Sachverhalt:
A.
Der am 7. September 1933 geborene, mit W.________ (geboren 1934) verheiratete B.________ war seit 1986 Verwaltungsratspräsident der M.________ AG und war bei der Stiftung X.________ für die obligatorische und bei der Stiftung Y.________ für die weitergehende berufliche Vorsorge versichert. Am 21. März 1995 wurde über die M.________ AG der Konkurs eröffnet. Mit Verfügungen vom 23. Juli 1996 hob das Departement des Innern des Kantons St. Gallen die Stiftungen wegen Unerreichbarkeit des Zwecks auf und beauftragte einen Liquidator mit der Liquidation der beiden Vorsorgeeinrichtungen. Am 23. August 1996 wurde über B.________ der Privatkonkurs eröffnet.
Am 16. Februar 1998 wurde die Ehe von B.________ und W.________ vom Kantonsgericht von Appenzell Ausserrhoden geschieden. Im Scheidungsurteil wurden die in Liquidation befindlichen Vorsorgeeinrichtungen, welchen B.________ angehört hatte, ermächtigt und angewiesen, von den Konten des Versicherten die Beträge von Fr. 62'206.40 (Stiftung Y.________) und Fr. 34'325.60 (Stiftung X.________) auf ein von W.________ noch zu bezeichnendes Freizügigkeitskonto zu überweisen. Mit Schreiben vom 28. Mai 1998 ersuchte W.________ die beiden Stiftungen um Überweisung des ihr gemäss Scheidungsurteil zustehenden Betrages in Form einer Freizügigkeitspolice. Nachdem die Stiftung X.________ und die Stiftung Y.________ W.________ mitgeteilt hatten, dass zu ihren Gunsten umfangreiche Schadenersatzansprüche gegenüber ihrem geschiedenen Ehemann bestünden, weshalb sie Verrechnung dieser Forderungen mit den Guthaben des Versicherten erklärt hätten, liess W.________ am 19. März 1999 beim Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen Klage einreichen. Sie beantragte, die Stiftung Y.________ in Liquidation sei zu verpflichten, ihr von den Konten von B.________ den Betrag von Fr. 62'206.40, nebst Zins zu 5 % seit 28. Mai 1998, in Form einer Freizügigkeitspolice
zu überweisen; ferner sei die Stiftung X.________ in Liquidation zu verpflichten, ihr von den Konten von B.________ den Betrag von Fr. 34'325.60, nebst Zins zu 5 % seit 28. Mai 1998, in Form einer Freizügigkeitspolice zu überweisen. Das kantonale Versicherungsgericht vereinigte die beiden Klagen und wies sie mit Entscheid vom 27. Juni 2001 ab. Es gelangte zum Schluss, dass B.________ im Zeitpunkt der Scheidung gegenüber den beiden Stiftungen Anspruch auf Altersleistungen und nicht auf Freizügigkeitsleistungen gehabt habe. Im Rahmen der Scheidung habe damit keine Übertragung eines Teils einer Austrittsleistung vorgenommen werden können. Damit habe W.________ keine Forderung im Sinne des Scheidungsurteils und der Klagebegehren.
In Gutheissung der von W.________ hiegegen eingereichten Verwaltungsgerichtsbeschwerde hob das Eidgenössische Versicherungsgericht den angefochtenen Entscheid auf und wies die Sache an die Vorinstanz zurück, damit sie über die Klage im Sinne der Erwägungen neu entscheide (Urteil vom 2. Dezember 2002). Das Eidgenössische Versicherungsgericht stellte fest, dass B.________ entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zufolge Eröffnung des Konkurses über die M.________ AG am 21. März 1995 gegenüber den beiden Vorsorgeeinrichtungen Anspruch auf Austrittsleistungen gehabt habe. Weil die Vorinstanz einen solchen Anspruch verneinte, habe sie die Frage, ob W.________ im Zeitpunkt der Scheidung noch eine Überweisung von Freizügigkeitsleistungen auf ein Freizügigkeitskonto habe verlangen können, sowie die Frage nach der Verrechnung von Ansprüchen aus der beruflichen Vorsorge mit Schadenersatzforderungen der Vorsogeeinrichtungen gegenüber B.________ nicht prüfen müssen. Sie habe dies nachzuholen und über die Klage neu zu befinden.
B.
Am 26. Juni 2002 hatte die Stiftung Y.________ die Fusion mit der Stiftung X.________ in Liquidation beschlossen; ihr gesamtes Stiftungsvermögen wurde auf die Stiftung X.________ in Liquidation übertragen und die Stiftung Y.________ wurde aufgehoben.
Mit Entscheid vom 25. Juni 2003 verpflichtete das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen die Stiftung X.________ in Liquidation in Gutheissung der Klage, W.________ die Austrittsleistungen von Fr. 62'206.40 und Fr. 34'325.60, einschliesslich Zins zu 5 % seit 19. März 1999, zu überweisen.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Stiftung X.________ in Liquidation, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und die Klage abzuweisen.
Während W.________ auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen lässt, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Vorinstanz hat die gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen über den Anspruch auf eine Austrittsleistung (Art. 2 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
|
1 | Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
1bis | L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7 |
1ter | De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8 |
2 | L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. |
3 | La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9 |
4 | Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
|
1 | L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
2 | L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard. |
3 | Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
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1 | L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
2 | L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard. |
3 | Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25 Principe - Les dispositions de la LPP84 sur l'utilisation systématique du numéro AVS85, le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative sont applicables par analogie. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
1.2 Auf Grund des Urteils des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 2. Dezember 2002 steht fest, dass B.________ am 21. März 1995 (Eröffnung des Konkurses über die M.________ AG) gegenüber den beiden Vorsorgestiftungen Anspruch auf Austrittsleistungen hatte. Streitig und zu prüfen ist zunächst, ob die Beschwerdegegnerin im Zeitpunkt der Scheidung, als sie 64 Jahre alt war, noch Anspruch auf die Überweisung eines Teils der von B.________ während der Dauer der Ehe erworbenen Austrittsleistung auf ein Freizügigkeitskonto hatte.
1.2.1 Während die Vorinstanz diese Frage bejaht hat, macht die Vorsorgeeinrichtung geltend, bei der Scheidung am 16. Februar 1998 sei bei der 1934 geborenen Beschwerdegegnerin der Vorsorgefall Alter bereits eingetreten gewesen, weshalb ein Freizügigkeitsfall ausgeschlossen gewesen sei.
1.2.2 Dieser Einwand ist unbegründet. Die Stiftung X.________ scheint zu verkennen, dass ein Freizügigkeitsfall zwar gegenüber einer allfälligen eigenen Vorsorgeeinrichtung der Beschwerdegegnerin aus Altersgründen nicht eintreten konnte und ebenso wenig eine Übertragung der Freizügigkeitsleistung an eine solche Vorsorgeeinrichtung in Frage kam; die Erhaltung des Vorsorgeschutzes in anderer Form im Sinne von Art. 5
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 10 Formes - 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. |
|
1 | La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. |
2 | Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues: |
a | auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou |
b | auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP23. |
3 | Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité. |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse - 1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré atteigne l'âge de référence. Elles sont échues dès que l'assuré atteint cet âge. Si l'assuré prouve qu'il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu'à cinq ans au plus après l'âge de référence.37 |
|
2 | Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande. |
3 | Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.38 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
|
1 | L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
2 | L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard. |
3 | Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3. |
Das Vorbringen der Stiftung X.________, dass die Vorinstanz in Gutheissung des nachträglich geänderten Klagebegehrens zu Unrecht die eingeklagte Summe der Beschwerdegegnerin in Form einer Barzahlung zugesprochen habe, weil damit der Entscheid des Scheidungsgerichts umgangen worden sei, das die Übertragung der Austrittsleistung auf ein Freizügigkeitskonto anordnete, ist unbegründet. Wie die Beschwerdegegnerin richtig bemerkt, handelt es sich beim vorliegenden Prozess nicht um ein Vollstreckungsverfahren, wie die Stiftung X.________ behauptet, sondern um einen eigenständigen Prozess zwischen Anspruchsberechtigter und Vorsorgeeinrichtung über Bestand und Umfang von Vorsorgeleistungen nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
Berufsvorsorgeprozesses gemäss Art. 73 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
2.
Zu prüfen bleibt, ob die Stiftung X.________ berechtigt ist, Schadenersatzforderungen gegenüber B.________, die sie in dessen Privatkonkurs geltend gemacht hat, mit dem Anspruch der Beschwerdegegnerin auf den ihr gemäss Scheidungsurteil zustehenden Anteil an der Austrittsleistung zu verrechnen.
2.1 Die Vorinstanz hat die Frage offen gelassen, ob der Beschwerdeführerin eine aus der Verantwortlichkeit von B.________ als Stiftungsrat der Stiftungen resultierende Forderung zustehe, indem sie die Zulässigkeit der Verrechnung der von den Parteien geltend gemachten Forderungen verneinte. Dabei stützte sie sich auf Art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
Vorsorgeschutzes, insbesondere die zweckmässige Verwendung der Vorsorgegelder, zu beachten. Es fehle ein sachlicher und persönlicher Bezug zwischen dem Verantwortlichkeitsanspruch und dem Anspruch auf Austrittsleistung.
2.2 Diesen Erwägungen ist beizupflichten.
2.2.1 Die Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Lehre und Rechtsprechung einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das Zivilrecht in Art. 120 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 39 Cession, mise en gage et compensation - 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130 |
|
1 | Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'art. 30b est réservé.130 |
2 | Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. |
3 | Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
dass jede der beiden gleichzeitig Gläubiger der einen und Schuldner der anderen Obligation ist (Aepli, Zürcher Kommentar, N 21 zu Art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
2.2.2 Die Stiftungen machten erstmals in der Klageantwort vom 10. Juni 1999 Verrechnung ihrer Forderung über 1,55 Millionen Franken gegenüber B.________ mit der eingeklagten Forderung der Beschwerdegegnerin geltend, wobei sie darauf hinwiesen, dass sie in dessen Privatkonkurs am 4. November 1996 eine Forderungseingabe über diesen Betrag gemacht hatten und ein Verlustschein resultierte. Gegenüber B.________ erfolgte eine Verrechnungserklärung erst in einem Schreiben vom 8. Januar 1999, wie die Beschwerdegegnerin zutreffend feststellt, wogegen die beiden Eingaben der Stiftungen an das zuständige Konkursamt vom 4. November 1996 keine solche klare und unmissverständliche (vgl. Aepli, a. a. O., N 43 f. zu Art. 124
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
|
1 | La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. |
2 | Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. |
3 | Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |
2.2.3 Im vorliegenden Fall ist demnach nicht die Beschwerdegegnerin Schuldnerin der Verrechnungsforderung, sondern deren geschiedener Ehegatte, wovon offenbar auch die Stiftungen ausgingen, als sie diesem gegenüber am 8. Januar 1999 die Verrechnung erklärten, weshalb es an der Voraussetzung der Gegenseitigkeit, welche das charakteristische Merkmal im Erscheinungsbild der Verrechnung darstellt, fehlt (Aepli, a. a. O., N 23 und 37 ff. zu Art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
Die erwähnte Verrechnungserklärung gegenüber B.________ ist im vorliegenden Verfahren ohne Belang. Denn hier ist streitig, ob die Beschwerdegegnerin gemäss Scheidungsurteil Anspruch auf Übertragung eines Teils der Austrittsleistung ihres geschiedenen Ehemannes hat. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang deshalb einzig die Verrechnungserklärung gegenüber der Beschwerdegegnerin gemäss Klageantwort, welche, wie dargelegt, mangels Gegenseitigkeit der Forderungen unzulässig ist.
2.2.4 Die Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, die sich hauptsächlich mit den weiteren Voraussetzungen der Verrechnung und der (fehlenden) Verrechnungsmöglichkeit von Forderungen, die der Arbeitgeber der Vorsorgeeinrichtung abgetreten hat, mit Leistungsansprüchen - und somit einem Sachverhalt, der hier gar nicht vorliegt - auseinander setzen, sind unerheblich.
3.
In masslicher Hinsicht und bezüglich des geschuldeten Verzugszinses ist der Anspruch der Beschwerdegegnerin letztinstanzlich zu Recht unbestritten geblieben.
4.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, dem Kantonsgericht Appenzell A.Rh., dem Bundesamt für Sozialversicherung und B.________ zugestellt.
Luzern, 28. Juni 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber: