[AZA 7]
C 389/99 Hm

I. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Borella, Meyer
und Ferrari; Gerichtsschreiber Grünvogel

Urteil vom 28. Juni 2000

in Sachen

Staatssekretariat für Wirtschaft, Abteilung Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung, Bundesgasse 8, Bern, Beschwerdeführer,

gegen

K.________, 1972, Beschwerdegegner,

und

Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

A.- Der 1972 geborene K.________, wohnhaft in X.________, seit 1. Februar 1995 bis 31. Januar 1997 und erneut ab 31. Juli 1998 arbeitslos, beantragte im Hinblick auf das von ihm in Bern ab 8. März 1999 absolvierte Beschäftigungsprogramm F.________ die Zusprechung von Pendlerkosten- oder Wochenaufenthalterbeiträgen. Das Industrie-, Gewerbe- und Arbeitsamt des Kantons Aargau (nachfolgend: kantonale Amtsstelle) lehnte das Gesuch mit Verfügung vom 19. April 1999 ab, weil K.________ im Vergleich zu seiner letzten Tätigkeit durch seine auswärtige Arbeit unter Berücksichtigung der Auslagen für Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung keine finanzielle Einbusse entstehe: Bei einem im Beschäftigungsprogramm erzielten Bruttolohn von Fr. 3000. - und, nach Abzug der Auslagen, von Fr. 2472. - resultiere im Vergleich zum versicherten Verdienst von Fr. 2756. - abzüglich Auslagen von Fr. 322. - keine Einbusse (Verfügung vom 19. April 1999).

B.- In Gutheissung der hiegegen erhobenen Beschwerde hob das Versicherungsgericht des Kantons Aargau die Verfügung vom 19. April 1999 auf und wies die Sache an die kantonale Amtsstelle zurück, damit sie im Sinne der Erwägungen über den Anspruch auf Beiträge an die Pendlerkosten und den Wochenaufenthalt neu befinde (Entscheid vom 7. September 1999).

C.- Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, es sei der kantonale Gerichtsentscheid aufzuheben und die Sache im Sinne der Beschwerdegründe an die kantonale Amtsstelle zurückzuweisen.
K.________ äussert sich zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde in ablehnendem Sinne, wogegen die kantonale Amtsstelle deren Gutheissung beantragt.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Im Streit liegt der Anspruch des Beschwerdegegners auf Pendlerkosten- oder Wochenaufenthalterbeiträge im Zusammenhang mit dem von ihm ab 8. März 1999 als Journalist absolvierten Beschäftigungsprogramm F.________.
2.- a) Zur Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit leistet die Arbeitslosenversicherung finanzielle Beiträge u.a. für Versicherte, die ausserhalb ihres Wohnortes Arbeit annehmen (Art. 7 Abs. 1 lit. c
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 7 [1]  
  1.   Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement:
a.   d'un service efficace de conseil et de placement;
b.   de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés;
c.   d'autres mesures régies par la présente loi. [2]
  2.   Elle fournit les prestations suivantes, à savoir:
a.   l'indemnité de chômage;
b. [3]   ...
c.   l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail;
d.   l'indemnité en cas d'intempéries;
e.   l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG). Diese Ansprüche sind im 2. Abschnitt (Arbeit ausserhalb der Wohnortsregion) des 6. Kapitels (Leistungen für Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit [arbeitsmarktliche Massnahmen]) geordnet.
Nach Art. 68 Abs. 1
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Art. 68 [1]   Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution
  1.   L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
a.   aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile;
b.   il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13.
  2.   Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.
  3.   Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG können Arbeitnehmern, denen in ihrer Wohnortsregion keine zumutbare Arbeit vermittelt werden konnte und die zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit Arbeit ausserhalb ihrer Wohnortsregion angenommen haben, Pendlerkostenbeiträge und Beiträge an Wochenaufenthalter zugesprochen werden, vorausgesetzt, sie weisen innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit die Mindestbeitragszeit nach Art. 13 Abs. 1
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Art. 13   Période de cotisation
  1.   Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. [1]
  2.   Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a.   exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b. [2]   sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c. [3]   est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA [4]) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d. [5]   a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
  2ter.   ... [6]
  3.   ... [7]
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. [8]
  5.   Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
auf oder sind von der Erfüllung der Beitragszeit nach Art. 14
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Art. 14   Libération des conditions relatives à la période de cotisation
  1.   Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a. [1]   formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b.   maladie (art. 3 LPGA [2]), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c.   séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature. [3]
  2.   Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. [4] Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. [5]
  3.   Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse. [6] Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an. [7]
  4.   ... [8]
  5bis.   ... [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG befreit (Art. 68 Abs. 2
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Art. 68 [1]   Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution
  1.   L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
a.   aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile;
b.   il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13.
  2.   Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.
  3.   Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
in Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 lit. b
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Art. 60 [1]   ... [2]
  1.   Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises de pratique commerciale et les stages de formation. [3]
  2.   Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours:
a.   s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés;
b. [4]   s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.
  3.   La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.
  4.   Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.
  5.   Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr [5]. [6] Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862)..
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] RS 412.10
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 38; FF 2023 577).
AVIG). Trotz der Kann-Formulierung handelt es sich um einen Rechtsanspruch (BGE 111 V 281 Erw. 2). Vorausgesetzt ist der Verlust des Arbeitsplatzes der versicherten Person (BGE 114 V 127 Erw. 2b).

b) Im Einzelnen deckt nach Art. 69
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Art. 69   Contribution aux frais de déplacement quotidien
  La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile.
AVIG der Pendlerkostenbeitrag die nachgewiesenen notwendigen Fahrkosten von
Versicherten, die täglich vom neuen Arbeitsort an ihren Wohnort zurückkehren. Demgegenüber deckt der Beitrag an Wochenaufenthalter diejenigen Kosten, welche dem Versicherten dadurch entstehen, dass er nicht täglich an seinen Wohnort zurückkehren kann (Art. 70
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Art. 70   Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires
  La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre partiellement les frais qu'occasionne aux assurés l'impossibilité dans laquelle ils sont de rentrer chaque jour au lieu de leur domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance ainsi que le remboursement des frais de voyage indispensables et attestés qui résultent de l'aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile.
erster Satz AVIG). Gesetz (Art. 69
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 69   Contribution aux frais de déplacement quotidien
  La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile.
und Art. 70
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 70   Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires
  La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre partiellement les frais qu'occasionne aux assurés l'impossibilité dans laquelle ils sont de rentrer chaque jour au lieu de leur domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance ainsi que le remboursement des frais de voyage indispensables et attestés qui résultent de l'aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile.
zweiter Satz AVIG) und Verordnung (Art. 92 f
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 92   Contribution aux frais de déplacement quotidien - (art. 69 LACI)
  La contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d'un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).
. AVIV) regeln den Umfang der Beitragsansprüche. Art. 71 Abs. 1
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Art. 71 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG beschränkt diese in zeitlicher Hinsicht auf längstens 6 Monate innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist und Art. 71 Abs. 2
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Art. 71 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG unterwirft die Beitragsgewährung der Beschränkung, dass diese nur soweit ausgerichtet werden dürfen, als dem Versicherten im Vergleich zu seiner letzten Tätigkeit durch die auswärtige Arbeit finanzielle Einbussen entstehen. Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten (Art. 71 Abs. 4
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Art. 71 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG). Nach Art. 94
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 94 [1]   Désavantage financier par rapport à l'activité précédente - (art. 68, al. 3, LACI)
  L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
a.   son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.   les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
AVIV erleidet der Versicherte eine finanzielle Einbusse, wenn bei seiner neuen Tätigkeit der Verdienst, abzüglich der notwendigen Auslagen (Fahrkosten, Unterkunft, Verpflegung), den vor der Arbeitslosigkeit erzielten versicherten Verdienst (Art. 23 Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 23   Gain assuré
  1.   Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA [1]) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire. [2] Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum. [3]
  2.   Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14). [4]
  2bis.   Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation. [5]
  3.   Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
  3bis.   Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées. [6]
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[7] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG), abzüglich der entsprechenden Auslagen, nicht erreicht.

c) Die kantonale Amtsstelle hat dem Beschwerdegegner mit Verfügung vom 24. März 1999 den Besuch des Beschäftigungsprogrammes F.________ vom 8. März bis 7. September 1999 bewilligt. Dort verdiente der Beschwerdegegner monatlich Fr. 3000. -, was nach Abzug der monatlichen Fahrkosten mit der SBB (Fr. 311. -) und dem monatlichen Betrag für auswärtige Verpflegung (Fr. 217. -) einen bereinigten Verdienst von Fr. 2472. - ergab. Dem stellte die Verwaltung einen versicherten Verdienst (80 %) von Fr. 2756. - gegenüber, was bei Abzügen von Fr. 105. - (Fahrkosten vom Wohnort X.________ an den früheren Arbeitsort Y.________) und Fr. 217. - (auswärtige Verpflegung) zu einem bereinigten Verdienst von Fr. 2434. - führte. Da damit ein "finanzieller Gewinn" von Fr. 38.- resultierte, lehnte die Amtsstelle das Gesuch um Pendlerkostenbeiträge ab.

3.- a) Das kantonale Gericht betrachtet die Anknüpfung in Art. 94
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Art. 94 [1]   Désavantage financier par rapport à l'activité précédente - (art. 68, al. 3, LACI)
  L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
a.   son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.   les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
AVIV an die Verdienste als gesetzwidrig. Es beruft sich dabei auf Gerhards, Kommentar zum AVIG, N 21 zu Art. 68 - 71, wonach eine Mobilitätsförderung der versicherten Personen über den Verdienstvergleich im Rahmen einer auf die Pendler- und Wochenaufenthalterkosten-Beitragsregelung beschränkten Mobilitätsförderung vom Zweck und von der Logik her verfehlt erscheine, gehe es doch bei der finanziellen Einbusse nach Art. 71 Abs. 2
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Art. 71 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG nur um eine solche, die sich aus dem Vergleich bezüglich der Pendler- und Wochenaufenthalterkosten ergebe. Bei beiden Begriffen gehe es allein um Auslagen, und nicht um höhere oder tiefere (versicherte) Verdienste. Das kantonale Gericht räumt zwar ein, dass die Regelung von Art. 94
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Art. 94 [1]   Désavantage financier par rapport à l'activité précédente - (art. 68, al. 3, LACI)
  L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
a.   son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.   les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
AVIV mit dem Wortlaut von Art. 71 Abs. 2
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Art. 71 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG noch vereinbar sei; sie widerspreche aber der Logik des Gesetzes. Zweck der Beiträge sei die Deckung von Mehrkosten, die durch die Annahme einer Arbeit ausserhalb der Wohnortsregion entstehen. Es gehe nicht darum, den Versicherten dafür zu entschädigen, dass er eine Stelle annehme, bei welcher er weniger verdiene als bei seiner letzten Tätigkeit. Die Deckung einer Einkommensdifferenz sei Gegenstand der Regelung über
den Zwischenverdienst (Art. 24
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Art. 24 [1]   Prise en considération du gain intermédiaire
  1.   Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
  3bis.   Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail. [4]
  4.   Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation. [5]
  5.   Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG) und unterstehe den dortigen Voraussetzungen. Dementsprechend sähen die Art. 69
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Art. 69   Contribution aux frais de déplacement quotidien
  La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile.
und 70
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Art. 70   Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires
  La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre partiellement les frais qu'occasionne aux assurés l'impossibilité dans laquelle ils sont de rentrer chaque jour au lieu de leur domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance ainsi que le remboursement des frais de voyage indispensables et attestés qui résultent de l'aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile.
AVIG auch nur die Deckung der Kosten für Reise, Unterkunft und Verpflegung vor. Über diese Kosten hinaus habe der Versicherte keinen Beitragsanspruch, selbst wenn der neue Verdienst wesentlich unter dem aus seiner letzten Tätigkeit liege. Die in Art. 71 Abs. 2
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Art. 71 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG erwähnte Einbusse müsse sich daher grundsätzlich ausschliesslich auf die Differenz bei diesen Auslagen beziehen. Allerdings, so das kantonale Gericht weiter, sei der in Art. 94
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Art. 94 [1]   Désavantage financier par rapport à l'activité précédente - (art. 68, al. 3, LACI)
  L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
a.   son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.   les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
AVIV enthaltene Verdienstvergleich mit der Logik des Gesetzes insoweit noch vereinbar, als dem Versicherten die durch die Annahme der ausserwohnortlichen Tätigkeit entstandenen zusätzlichen Auslagen (neue Auslagen, abzüglich frühere Auslagen) nur soweit entschädigt werden dürften, als sie nicht durch einen im Vergleich zur letzten Tätigkeit höheren Verdienst wettgemacht würden. Nicht zu berücksichtigen sei indes auf Grund der Gesetzeslogik eine Verdiensteinbusse, jener Fall also, in welchem das neue Einkommen unter demjenigen aus der letzten Tätigkeit des Versicherten liege. Für diese Fälle sei Art. 94
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Art. 94 [1]   Désavantage financier par rapport à l'activité précédente - (art. 68, al. 3, LACI)
  L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
a.   son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.   les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
AVIV die Anwendung zu versagen. BGE 111 V 279 ff., worin (in Erw. 5) Art.
94
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Art. 94 [1]   Désavantage financier par rapport à l'activité précédente - (art. 68, al. 3, LACI)
  L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
a.   son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.   les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
AVIV als gesetzmässig bezeichnet werde, sei nicht präjudiziell, setze sich doch jenes Urteil ohnehin nicht mit der grundsätzlichen Zulässigkeit des Vergleichs der beiden Verdienste auseinander, sondern beziehe sich vielmehr auf die Frage, ob bei diesem Vergleich ein Verdienst aus einer Teilzeittätigkeit auf das Einkommen bei einer entsprechenden Vollzeittätigkeit hochzurechnen sei. Auch sei es in jenem Fall um eine Versicherte gegangen, die bei ihrer neuen Tätigkeit ein wesentlich höheres Einkommen erzielt habe, eine Fallkonstellation also, in welcher der Anwendung von Art. 94
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Art. 94 [1]   Désavantage financier par rapport à l'activité précédente - (art. 68, al. 3, LACI)
  L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
a.   son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.   les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
AVIV nichts im Wege stehe. Im Folgenden gab das kantonale Gericht der Auffassung des Versicherten, es müsse von einem versicherten Verdienst von Fr. 3800. - gemäss einem auf 1. August 1994 abgeschlossenen Arbeitsvertrag ausgegangen werden, den Vorzug vor der Auffassung der Verwaltung, welche den versicherten Verdienst gestützt auf Art. 41
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Art. 41 [1]   Montants forfaitaires fixés comme gain assuré - (art. 23, al. 2, LACI) [2]
  1.   Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d'une formation professionnelle initiale est fixé aux montants forfaitaires suivants: [3]
a. [4]   153 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure ou équivalente);
b. [5]   127 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau secondaire II (formation professionnelle initiale);
c.   102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.
  2.   Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l'assuré:
a. [6]   est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d'un apprentissage,
b.   a moins de 25 ans et
c.   n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33.
  3.   Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d'apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.
  4.   Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d'indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.
  5.   Le DEFR peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires pour le début de l'année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
AVIV (Pauschalansätze) auf Fr. 2756. - festgelegt hatte. Der Auffassung des Versicherten sei angesichts des Wortlauts von Art. 71 Abs. 2
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Art. 71 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG, welcher den Vergleich zu seiner letzten Tätigkeit vorsehe, beizupflichten: vergleiche man, wie es vorliegend die Verwaltung getan habe, die neuen Auslagen mit denjenigen aus der
letzten Erwerbstätigkeit, so müsse sinnvollerweise auch bei der Ermittlung der Verdienstdifferenz auf diese Tätigkeit abgestellt werden.
Ein Heranziehen des versicherten Verdienstes im Sinne von Art. 23
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Art. 23   Gain assuré
  1.   Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA [1]) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire. [2] Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum. [3]
  2.   Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14). [4]
  2bis.   Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation. [5]
  3.   Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
  3bis.   Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées. [6]
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[7] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG mache nur dann Sinn, soweit es um die Berechnung des Verdienstes aus der letzten Tätigkeit für den Fall von Lohnschwankungen oder von Lohnänderungen im Verlauf des betreffenden Arbeitsverhältnisses gehe. Nicht abzustellen sei auch auf einen versicherten Verdienst, der sich aus den in Art. 41
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 41 [1]   Montants forfaitaires fixés comme gain assuré - (art. 23, al. 2, LACI) [2]
  1.   Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d'une formation professionnelle initiale est fixé aux montants forfaitaires suivants: [3]
a. [4]   153 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure ou équivalente);
b. [5]   127 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau secondaire II (formation professionnelle initiale);
c.   102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.
  2.   Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l'assuré:
a. [6]   est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d'un apprentissage,
b.   a moins de 25 ans et
c.   n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33.
  3.   Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d'apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.
  4.   Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d'indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.
  5.   Le DEFR peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires pour le début de l'année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
AVIV aufgestellten Pauschalansätzen ergebe. Soweit aus Art. 94
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 94 [1]   Désavantage financier par rapport à l'activité précédente - (art. 68, al. 3, LACI)
  L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
a.   son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.   les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
AVIV etwas anderes hervorgehe, müsse ihm auch diesbezüglich die Anwendung versagt bleiben. Insoweit Art. 94
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 94 [1]   Désavantage financier par rapport à l'activité précédente - (art. 68, al. 3, LACI)
  L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
a.   son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.   les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
AVIV vom "erzielten" versicherten Verdienst rede, sei davon auszugehen, dass es sich um einen versicherten Verdienst aus einer Erwerbstätigkeit, und nicht um einen solchen aus Pauschalansätzen handeln müsse. Diese Überlegungen führten das kantonale Gericht zum Schluss, dass der Versicherte mit seiner neuen Tätigkeit im Beschäftigungsprogramm F.________ einen Verdienstausfall im Vergleich zu seinem früheren Verdienst erleide, welcher zwar nicht auszugleichen sei, der aber auf der andern Seite dazu führe, dass der Versicherte Anspruch auf vollen Ersatz der Differenz zwischen seinen nachgewiesenen notwendigen Auslagen in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im Beschäftigungsprogramm F.________ und den
entsprechenden Auslagen bei seiner letzten Arbeitstätigkeit habe.

b) Das Beschwerde führende seco gelangt im Rahmen von Art. 68
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 68 [1]   Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution
  1.   L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
a.   aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile;
b.   il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13.
  2.   Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.
  3.   Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
und 71
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 71 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG sowie Art. 94
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 94 [1]   Désavantage financier par rapport à l'activité précédente - (art. 68, al. 3, LACI)
  L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
a.   son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.   les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
AVIV mit Blick auf die von diesen Normen verwendeten Begriffe ("letzte Tätigkeit", "den vor der Arbeitslosigkeit erzielten versicherten Verdienst") insoweit zum gleichen Ergebnis wie das kantonale Gericht, als dem Vergleich der Verdienste nicht, wie es die Amtsstelle gemacht hat, das Pauschaleinkommen von Fr. 2756. - wegen Befreiung vom Nachweis der Beitragszeit (in casu: wegen einer Therapie, die durch Haftaufenthalte unterbrochen wurde) zu Grunde zu legen sei. Das seco bestreitet jedoch die Auffassung der Vorinstanz, dass für den Vergleich der Verdiensteinbusse von demjenigen Einkommen auszugehen sei, das der Beschwerdegegner nach einer Einarbeitungszeit von drei Monaten ab 1. November 1994 in der Firma M.________ erzielt hatte (Fr. 3800. -). Es sei zwar richtigerweise "auf die letzte Tätigkeit" abgestellt, dabei jedoch verkannt worden, dass es sich nicht um ein Arbeitsverhältnis handeln dürfe, das noch vor der 1. Rahmenfrist für den Leistungsbezug (1. Februar 1995 bis 31. Januar 1997) eingegangen wurde, liege doch ein solches Arbeitsverhältnis unweigerlich zu weit zurück. Damit verstosse die Vorinstanz gegen Art. 9
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Art. 9   Délais-cadres
  1.   Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [1]
  2.   Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
  3.   Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
  4.   Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG, wonach die
Rahmenfrist für die Beitragszeit die letzten zwei Jahre vor Eintritt der Arbeitslosigkeit umfasse (Abs. 3) und dass als Bemessungszeitraum für den versicherten Verdienst in der Regel der letzte Beitragsmonat vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug gilt (Art. 9 Abs. 2
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Art. 9   Délais-cadres
  1.   Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [1]
  2.   Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
  3.   Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
  4.   Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
, Art. 23 Abs. 1
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Art. 23   Gain assuré
  1.   Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA [1]) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire. [2] Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum. [3]
  2.   Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14). [4]
  2bis.   Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation. [5]
  3.   Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
  3bis.   Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées. [6]
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[7] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
AVIG in Verbindung mit Art. 37 Abs. 1
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Art. 37   Période de référence pour le calcul du gain assuré - (art. 23, al. 1, LACI) [1]
  1.   Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation. [2]
  2.   Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1. [3]
  3.   La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation. [4]
  3bis.   Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement. [5]
  3ter.   ... [6]
  4.   Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:
a.   l'assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b.   l'étendue de la perte de travail à prendre en considération de l'assuré a subi un changement. [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991(RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).
AVIV). Die Tatsache, dass der Beschwerdegegner in der Rahmenfrist für die Beitragszeit keine Erwerbstätigkeit ausgeübt habe, bedeute nicht, dass auf eine Tätigkeit abgestellt werden dürfe, die weiter zurückliege als die Rahmenfrist für die Beitragszeit. Der Beschwerdegegner könne daher keinen Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge haben, da er keinen durch Arbeitsleistung innerhalb der massgebenden Rahmenfrist erzielten Verdienst aufweise. Fehle es an einem in der Rahmenfrist erzielten effektiven Verdienst, könne ihm auch keine finanzielle Einbusse im Sinne von Art. 71 Abs. 2
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Art. 71 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG entstehen. In den weiteren Ausführungen wendet sich das seco gegen die von der Vorinstanz vertretene Auffassung, dass der Anspruch auf Pendlerkosten- und Wochenaufenthalterbeiträge nicht, wie in Art. 94
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 94 [1]   Désavantage financier par rapport à l'activité précédente - (art. 68, al. 3, LACI)
  L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
a.   son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.   les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
AVIV festgeschrieben, eine Einkommensverminderung verlange (Verdiensteinbusse), sondern dass ein Vergleich auf der Ebene der
Auslagen vorzunehmen sei und dem Versicherten die Mehrauslagen zu vergüten seien, vorbehältlich eines an der Arbeitsstelle ausserhalb der Wohnsitzregion erzielten höheren Einkommens.

4.- Die vorinstanzlichen Erwägungen zu Sinn und Zweck der Pendlerkosten- und Wochenaufenthalterbeiträge haben einiges für sich. Sie würden, wenn sich das Eidgenössische Versicherungsgericht ihnen anschlösse, zwar nicht zu einer Änderung von BGE 111 V 284 Erw. 5, aber doch zu einer Präzisierung führen. Indessen braucht zu dieser Thematik - Verdiensteinbusse oder Auslagenzuwachs - hier nicht abschliessend Stellung bezogen zu werden. Denn eines ist klar: Ob man mit der Vorinstanz die Auslagen oder im Sinne des seco die Einkünfte miteinander vergleicht, so oder anders müssen sich diese Vergleiche auf Arbeitsverhältnisse beziehen, welche in diejenige zweijährige Rahmenfrist für den Nachweis der Beitragszeit fallen, welche die Referenzperiode zu derjenigen zweijährigen Rahmenfrist für den Leistungsbezug darstellt, innerhalb deren der Anspruch auf Pendlerkosten- oder Wochenaufenthalterbeiträge gestellt wird. Das ergibt sich ohne weiteres aus Art. 9 Abs. 1
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Art. 9   Délais-cadres
  1.   Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [1]
  2.   Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
  3.   Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
  4.   Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG, wonach das Gesetz für den Leistungsbezug und die Beitragszeit zweijährige Rahmenfristen aufstellt. Auf diese Rahmenfristen nimmt insbesondere, wie dargelegt (Erw. 2a zweiter Absatz), auch die Regelung der Pendlerkosten- und Wochenaufenthalterbeiträge Bezug.
Im vorliegenden Fall vermag sich der Beschwerdegegner in der zweijährigen Rahmenfrist für den Nachweis der Beitragszeit, welche der zweiten am 31. Juli 1998 eröffneten Rahmenfrist für den Leistungsbezug vorangeht (31. Juli 1996 bis 30. Juli 1998), über kein Arbeitsverhältnis auszuweisen, in welchem er effektiv ein Arbeitseinkommen erzielte oder tatsächlich Arbeitsauslagen (Fahrtkosten, Verpflegungskosten, Unterkunft) zu tragen gehabt hatte. Folglich fehlt es mit Blick auf das am 8. März 1999 aufgenommene Arbeitsverhältnis mit der F.________ an einem vorausgegangenen Verdienst oder früher angefallenen Auslagen, welche mit dem im Rahmen des Beschäftigungsprogrammes erzielten Verdienst oder den zu dessen Absolvierung erforderlichen Pendler- oder Wochenaufenthaltskosten überhaupt verglichen werden könnten.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 7. September 1999 aufgehoben.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau, der Öffentlichen Arbeitslosenkasse des Kantons Aargau und dem Industrie-, Gewerbe- und Arbeitsamt des Kantons Aargau zugestellt.

Luzern, 28. Juni 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
C_389/99 28 juin 2000 16 juillet 2000 Tribunal fédéral Non publié Assurance-chômage

Objet -

Répertoire des lois
LACI 7
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 7 [1]  
  1.   Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement:
a.   d'un service efficace de conseil et de placement;
b.   de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés;
c.   d'autres mesures régies par la présente loi. [2]
  2.   Elle fournit les prestations suivantes, à savoir:
a.   l'indemnité de chômage;
b. [3]   ...
c.   l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail;
d.   l'indemnité en cas d'intempéries;
e.   l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 9
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 9   Délais-cadres
  1.   Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [1]
  2.   Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
  3.   Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
  4.   Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 13
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 13   Période de cotisation
  1.   Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. [1]
  2.   Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a.   exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b. [2]   sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c. [3]   est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA [4]) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d. [5]   a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
  2ter.   ... [6]
  3.   ... [7]
  4.   Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. [8]
  5.   Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance. [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 830.1
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[6] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 14
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 14   Libération des conditions relatives à la période de cotisation
  1.   Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a. [1]   formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b.   maladie (art. 3 LPGA [2]), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c.   séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature. [3]
  2.   Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. [4] Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. [5]
  3.   Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse. [6] Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an. [7]
  4.   ... [8]
  5bis.   ... [9]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 23
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 23   Gain assuré
  1.   Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA [1]) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire. [2] Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum. [3]
  2.   Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14). [4]
  2bis.   Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation. [5]
  3.   Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
  3bis.   Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées. [6]
  4.   ... [7]
  5.   ... [8]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[7] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
LACI 24
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 24 [1]   Prise en considération du gain intermédiaire
  1.   Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante. [2]
  2.   ... [3]
  3.   Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
  3bis.   Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail. [4]
  4.   Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation. [5]
  5.   Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
LACI 60
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 60 [1]   ... [2]
  1.   Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises de pratique commerciale et les stages de formation. [3]
  2.   Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours:
a.   s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés;
b. [4]   s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.
  3.   La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.
  4.   Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.
  5.   Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr [5]. [6] Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862)..
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[5] RS 412.10
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 38; FF 2023 577).
LACI 68
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 68 [1]   Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution
  1.   L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
a.   aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile;
b.   il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13.
  2.   Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.
  3.   Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 69
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 69   Contribution aux frais de déplacement quotidien
  La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile.
LACI 70
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 70   Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires
  La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre partiellement les frais qu'occasionne aux assurés l'impossibilité dans laquelle ils sont de rentrer chaque jour au lieu de leur domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance ainsi que le remboursement des frais de voyage indispensables et attestés qui résultent de l'aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile.
LACI 71
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 71 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
OACI 37
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 37   Période de référence pour le calcul du gain assuré - (art. 23, al. 1, LACI) [1]
  1.   Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation. [2]
  2.   Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1. [3]
  3.   La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage. À ce jour, l'assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation. [4]
  3bis.   Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement. [5]
  3ter.   ... [6]
  4.   Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d'indemnisation:
a.   l'assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b.   l'étendue de la perte de travail à prendre en considération de l'assuré a subi un changement. [7]
  5.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 août 1991(RO 1991 2132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
[8] Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2012, avec effet au 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).
OACI 41
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 41 [1]   Montants forfaitaires fixés comme gain assuré - (art. 23, al. 2, LACI) [2]
  1.   Le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui sont au terme d'une formation professionnelle initiale est fixé aux montants forfaitaires suivants: [3]
a. [4]   153 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau tertiaire (haute école ou formation professionnelle supérieure ou équivalente);
b. [5]   127 francs par jour pour les personnes titulaires d'un diplôme de formation du niveau secondaire II (formation professionnelle initiale);
c.   102 francs par jour pour toutes les autres personnes si elles ont plus de 20 ans et 40 francs par jour si elles ont moins de 20 ans.
  2.   Le montant forfaitaire est réduit de 50 % si l'assuré:
a. [6]   est libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs exposés à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. b ou c, LACI ou est au terme d'un apprentissage,
b.   a moins de 25 ans et
c.   n'a pas d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33.
  3.   Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont le salaire d'apprenti est supérieur au montant forfaitaire correspondant.
  4.   Si les conditions de détermination du montant forfaitaire changent en cours d'indemnisation, le nouveau montant est applicable dès le début de la période de contrôle correspondante.
  5.   Le DEFR peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires pour le début de l'année civile, après avoir consulté la commission de surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
OACI 92
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 92   Contribution aux frais de déplacement quotidien - (art. 69 LACI)
  La contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d'un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).
OACI 94
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 94 [1]   Désavantage financier par rapport à l'activité précédente - (art. 68, al. 3, LACI)
  L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
a.   son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
b.   les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000