Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.273 Procédure secondaire: BP.2019.91 (Procédures secondaires: BP.2019.92 + BP.2019.93)
Décision du 28 mai 2020 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale SV.12.0743 ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. puis l’acte d’accusation du 25 mars 2019 dressé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) donnant lieu à la procédure SK.2019.18 (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.157 du 5 février 2020),
- l’écrit du 17 mai 2019 de la CAP-TPF au MPC et au défenseur d’office de A., Me B., les informant que les débats auront lieu du 4 au 6 novembre 2019, qu’en cas de défaut du prévenu ils seront reportés à la période du 25 au 27 novembre 2019 et que les citations à comparaître leur seront communiquées ultérieurement (act. 1.1),
- le courriel de A. du 23 juillet 2019 adressé à la direction de la procédure ainsi qu’à l’adresse e-mail du Tribunal pénal fédéral info@bstger.ch et ayant pour objet « Volet C. – Gerichtsverhandlung im November 2019 aus medizinischen Gruenden nicht moeglich / Bitte um Bestaetigung, dass Sie das BStG entsprechend in Kenntnis setzen » (act. 1.2),
- les courriels de A. des 3 et 8 octobre 2019 adressés à la Chancellerie du Tribunal pénal fédéral ainsi qu’à de nombreux juges pénaux fédéraux demandant le report des débats en décembre 2019 ou janvier 2020 (act. 1.3),
- l’écrit de A. à la CAP-TPF du 26 octobre 2019 contenant, en substance et entre autres, une demande de fixer les débats à une date ultérieure (act. 1.4, p. 1 et 20),
- la requête du défenseur d’office de A. du 24 octobre 2019 à la CAP-TPF, rapport médical à l’appui, d’un report d’audience (act. 1.5),
- le refus de la direction de la procédure du 30 octobre 2019 de reporter les débats (act. 1.6),
- le défaut du prévenu aux premiers débats du 4 au 6 novembre 2019,
le courriel de A. du 16 novembre 2019 adressé à la CAP-TPF et sur l’adresse e-mail du Tribunal pénal fédéral info@bstger.ch par lequel il requiert, pour des raisons médicales, le report des deuxièmes débats du 25 novembre 2019 (act. 1.7),
- la requête du défenseur d’office de A. du 19 novembre 2019 de renvoyer les débats à une date ultérieure qui devra être déterminée en concertation avec les médecins du prévenu (act. 1.8),
- la lettre recommandée du 21 novembre 2019 de la CAP-TPF au défenseur d’office de A., informant qu’à défaut d’avoir produit des certificats médicaux originaux tels que requis par celle-là, les débats prévus le 25 novembre 2019 étaient maintenus (act. 6.12),
- les certificats médicaux originaux remis lors des débats à la CAP-TPF par le défenseur d’office de A. (in act. 1, p. 4),
- le prononcé de la CAP-TPF, séance tenante, du 25 novembre 2019, refusant la requête d’ajournement des débats présentée par le défenseur d’office du prévenu le 19 novembre 2019 (in act. 1, p. 2),
- le courrier de Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix de A., reçu le 25 novembre 2019 à l’adresse électronique info@bstger.ch, auquel était joint le recours au nom de A. destiné à la Cour de céans (act. 2.0; 2.1),
- ledit recours de A. interjeté le 25 novembre 2019 contre le prononcé de la CAP-TPF du même jour et reçu par courrier le 26 novembre 2019 (act. 1), par lequel celui-là conclut à la réforme dudit prononcé en ce sens que la requête d’ajournement des débats est admise (act. 1);
- les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans le recours susmentionné (BP.2019.92 et BP.2019.93, act. 1),
- l’ordonnance de la Cour de céans du 26 novembre 2019 rejetant les requêtes précitées (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BP.2019.92+BP.2019.93 du 26 novembre 2019),
- la réponse de la CAP-TPF du 5 décembre 2019 par laquelle elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),
- la réponse du MPC du 9 décembre 2019 par laquelle il conclut au rejet du recours (act. 6),
- la transmission pour information de la CAP-TPF à la Cour de céans le 13 décembre 2019 d’un écrit de Me Tirelli daté du 12 décembre 2019 auquel est annexé l’original d’un certificat médical du 28 novembre 2019 ainsi qu’une photo de l’abdomen de A. (act. 8; 8.1),
- le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par la CAP-TPF condamnant A. (in décision BB.2019.157 du Tribunal pénal fédéral du 5 février 2020, p. 2),
et considérant:
qu’à titre liminaire, il sied de rappeler au recourant et à son défenseur de choix que lorsque la loi exige une requête écrite, celle-ci doit être datée et signée (art. 110 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées. |
que la communication électronique entre partie et autorités n’est admise que par l’intermédiaire d’une plateforme de messagerie électronique sécurisée (cf. art. 2 de l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite; OCEI-PCPP; RS 272.1);
qu’au surplus, l’envoi d’un recours sur l’adresse e-mail « générique » d’un tribunal pose notamment des problèmes de confidentialité et de secret professionnel de l’avocat;
que la question de savoir si le présent recours comporte encore un objet, vu le jugement prononcé le 17 décembre 2019 dans la cause SK.2019.18, peut en l’espèce souffrir de demeurer ouverte, au vu des considérations qui suivent;
qu’en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relative à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 i.f.; Sträuli, Introduction aux art. 393

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
que selon l'art. 393 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
que selon la jurisprudence, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, il convient de limiter l'exclusion du recours à celles qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable; que si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
que le recours contre une décision relative à la conduite de la procédure prise durant les débats est donc en principe exclu (Message CPP, FF 2006 1296 ad art. 401);
que le Tribunal fédéral admet néanmoins qu'un recours puisse dans certains cas être interjeté contre une telle décision, ainsi concernant la décision préalable, prise lors des débats, d'exclure la qualité de partie plaignante (cf. ATF 138 IV 193 consid. 4 p. 195 ss); que tel est également le cas s'agissant d'une décision de suspension de la procédure et de renvoi de la cause au ministère public pour instruction complémentaire au sens de l'art. 329 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
qu’il apparaît d'ailleurs clairement, à la lecture du Message relatif au projet de CPP, que l'exclusion du recours contre les décisions prises au cours des débats vise à éviter les interruptions intempestives (cf. Message CPP, FF 2006 1296 ad art. 401);
qu’en matière pénale, le préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.3 et la référence citée);
qu’en tout état de cause, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
que le recourant argue que, bien que présentée auparavant, la requête d’ajournement n’a été tranchée qu’après l’ouverture des débats par le tribunal in corpore, de sorte que l’art. 331 al. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
que dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir en substance qu’il est exposé à un préjudice irréparable étant donné qu’en raison du refus d’ajournement des débats, il se trouvera dans l’impossibilité d’y assister et de faire valoir son droit d’être entendu; qu’en particulier, il ne pourra pas poser directement de question aux témoins de l’accusation; qu’il estime que la possibilité d’obtenir par la suite un nouveau jugement selon l’art. 368

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
que si le recourant devait considérer que la CAP-TPF a engagé une procédure par défaut à tort (art. 366

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
qu’en l'occurrence, le prononcé querellé n'était donc pas de nature à causer au recourant un préjudice irréparable;
qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;
que le recours était dépourvu de chances de succès de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée;
que le recourant requiert que Me Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office dans la procédure de recours (BP.2019.91, act. 1, p. 8);
qu’en principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d’un défenseur d’office est à examiner à la lumière des conditions posées par l’art. 132 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |
que selon l’art. 132 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
qu’en d’autres termes, un défenseur d’office n’est désigné que si le recours n’est pas dépourvu de chance de succès (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.70 du 7 septembre 2015 et les références citées);
que sur la base des considérations qui précèdent, la requête de défense gratuite est, elle aussi, rejetée;
que vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 428

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
que ceux-ci sont fixés à CHF 1'000.-- en application des art. 73 al. 2

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. La requête de désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office dans la procédure de recours est rejetée.
4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Copie à
- Me B., avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.