Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_63/2014

Arrêt du 28 mai 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
A.X.________ et
B.X.________,
représentés par Mes François Kaiser et
Yvan Henzer,
défendeurs et recourants,

contre

Z.________,
représenté par Me Philippe Currat,
demandeur et intimé.

Objet
procédure civile; compétence à raison du lieu

recours contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A.
Le 12 décembre 2011, Z.________ a ouvert action contre les hoirs de feu C.X.________, soit ses frères A.X.________ et B.X.________, devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. Les défendeurs doivent être condamnés à payer 1'550'000 fr. et 8'450 fr. avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 19 novembre 2008 et le 27 août 2009. La demande fait état d'une reconnaissance de dette souscrite par la défunte; pour le surplus, elle ne contient aucune allégation sur l'origine de l'obligation.
Après que l'instance eut été suspendue jusqu'à droit connu sur une procédure d'opposition à séquestre entreprise par les défendeurs, le juge instructeur a fixé un délai de réponse à la demande qui venait à échéance le 7 septembre 2012. Par mémoire du 6 septembre, les défendeurs ont excipé de l'incompétence du for et conclu à l'irrecevabilité de la demande; subsidiairement, ils ont sollicité un nouveau délai de réponse.
Le demandeur a déposé un mémoire daté du 16 novembre 2012; dans la partie « en droit » de cette écriture, il a fait état d'une relation contractuelle - une relation de mandat - nouée avec la défunte, ayant pour objet une aide et des soins qu'il lui apportait à son domicile. Le demandeur a conclu au rejet de l'exception d'incompétence.
Cette écriture n'a pas été transmise aux défendeurs.
La Chambre patrimoniale a tenu audience le 23 mai 2013. Sans succès, elle a tenté la conciliation; par leurs conseils, les parties ont ensuite plaidé.
Par jugement incident du 13 juin suivant, dont elle a communiqué l'expédition motivée le 27 août 2013, la Chambre patrimoniale a rejeté l'exception d'incompétence et admis la recevabilité de la demande. Elle a imparti un nouveau délai de réponse aux défendeurs. Elle s'est jugée compétente à raison du lieu de l'exécution du contrat que le demandeur prétend avoir conclu avec la défunte.

B.
Les défendeurs ont appelé du jugement.
Dans sa réponse à l'appel, le demandeur a mentionné son mémoire du 16 novembre 2012, dont les défendeurs disent avoir ainsi appris l'existence. Par télécopie du 11 décembre 2013 au greffe de la Cour d'appel civil, ils ont demandé copie de cette écriture et annoncé le dépôt d'une réplique. Ils ont effectivement déposé leur réplique le 16 décembre, reçue le lendemain 17 par le greffe.
Dans l'intervalle, le 13 décembre, la Cour d'appel avait statué sur l'appel; elle l'a rejeté et elle a confirmé le jugement incident. Elle a communiqué le dispositif de son arrêt le 16 décembre 2013 puis l'expédition complète le 6 janvier 2014.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral d'accueillir l'exception d'incompétence et de déclarer la demande en justice irrecevable; des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision.
Le demandeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Les défendeurs ont déposé une réplique succincte; le demandeur n'a pas produit d'écriture supplémentaire.
La Cour d'appel présente de brèves observations; elle dit avoir tenu compte, dans la motivation de son arrêt, de la réplique déposée le 16 décembre 2012 par les défendeurs.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué est une décision incidente relative à la compétence de la Chambre patrimoniale; il est susceptible du recours séparé prévu par l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF. Contrairement à l'opinion du demandeur, ce recours séparé n'est pas soumis aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

2.
Les défendeurs font grief aux autorités précédentes d'avoir méconnu l'art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC, relatif à la maxime des débats, en fondant le rejet de l'exception d'incompétence sur des faits - la conclusion et l'exécution d'un contrat de mandat entre le demandeur et feu C.X.________ - qui n'avaient pas été valablement allégués dans le procès. Ils reprochent également à la Cour d'appel d'avoir violé leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 53 al. 1 CPC) en ne leur laissant pas la possibilité de déposer une réplique en appel.

3.
La Cour d'appel a reçu le mémoire d'appel des défendeurs puis elle l'a transmis au demandeur avec un délai de réponse, conformément à l'art. 312 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
CPC; elle a ensuite notifié la réponse aux défendeurs conformément à l'art. 136 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 136 Actes à notifier - Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment:
a  les citations;
b  les ordonnances et les décisions;
c  les actes de la partie adverse.
CPC. Elle n'a pas, et elle n'était pas tenue d'ordonner ou d'autoriser un deuxième échange d'écritures selon l'art. 316 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
CPC.
Néanmoins, dans les procédures judiciaires soumises à l'art. 29 al. 1er
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., chaque partie jouit de par cette disposition d'un droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre « pour information » les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484 consid. 2 p. 485; 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157).
En l'espèce, la Cour d'appel a reçu la réponse à l'appel le 3 décembre 2013 et elle a statué le 13 suivant. Elle n'a tenu aucun compte du temps nécessaire d'abord à la transmission de cette réponse aux demandeurs, puis à la rédaction et à l'envoi d'une éventuelle réplique. Elle n'a non plus tenu aucun compte de l'annonce de cette réplique par les défendeurs, par télécopie du 11 décembre. La « réplique spontanée » des défendeurs est néanmoins mentionnée dans l'arrêt, ce qui est propre à faire croire faussement que les juges en avaient connaissance lors de leur décision. En réalité, les défendeurs se plaignent à bon droit d'une violation de leur droit à la réplique, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée selon leurs conclusions subsidiaires.

4.
Dans leur mémoire d'appel puis dans leur réplique, les défendeurs ont soigneusement développé le moyen qu'ils prétendent tirer, contre le jugement incident, de l'art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC; il s'agissait d'un élément important, voire essentiel de la contestation élevée contre ce jugement. Or, la Cour d'appel rejette ce moyen de manière seulement implicite, sans lui consacrer aucune discussion dans les motifs de sa décision. Celle-ci n'est donc pas motivée conformément à ce qu'exigent les art. 318 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
CPC et 112 al. 2 let. b LTF; elle doit être annulée également en raison de cette carence.

5.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels ses adverses parties peuvent prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Cour d'appel civile pour nouvelle décision.

3.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 10'000 francs.

4.
Le demandeur versera une indemnité de 12'000 fr. aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mai 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Le greffier :

Klett Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_63/2014
Date : 28 mai 2014
Publié : 25 juin 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : procédure civile, compétence à raison du lieu


Répertoire des lois
CPC: 55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
136 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 136 Actes à notifier - Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment:
a  les citations;
b  les ordonnances et les décisions;
c  les actes de la partie adverse.
312 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
316 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
138-I-154 • 138-I-484
Weitere Urteile ab 2000
4A_63/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • communication • vaud • tribunal cantonal • recours en matière civile • acquittement • droit civil • greffier • décision • décision incidente • condition de recevabilité • titre • de cujus • compétence ratione loci • conclusions • avis • envoi postal • nouvelles • mention • valeur litigieuse
... Les montrer tous