Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 311/2013
Arrêt du 28 mai 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Denis Weber, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Vol; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait des plaintes déposées contre X.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre ce dernier pour vol d'importance mineure.
B.
Par jugement du 7 janvier 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par le ministère public et condamné X.________ pour vol à 60 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 2 ans.
En bref, la cour cantonale a retenu que X.________, employé des différentes structures qui se sont succédées à la gestion du parc informatique de l'Etat de Vaud, a, entre 2008 et 2010, dérobé sept ordinateurs appartenant à l'Etat de Vaud. Ces appareils étaient soit en attente de réparation, soit encore sous garantie.
Lors de l'audience de première instance, X.________ et L'Etat de Vaud ont passé une convention aux termes de laquelle le premier nommé s'est engagé à verser au second un montant de 2675 fr. en contrepartie du retrait de plainte de ce dernier.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à son acquittement, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et à la confirmation du jugement de première instance, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits.
1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2 Le recourant soutient que la valeur des ordinateurs pris individuellement serait inférieure à 300 francs. A cet égard, la cour cantonale a retenu qu'une partie des ordinateurs volés était encore sous garantie, ce qui impliquait qu'il s'agissait de matériel informatique récent, dont la valeur était donc notoirement plus élevée que 300 francs. La seule addition du prix des objets revendus, sans même tenir compte des ordinateurs que le recourant avait conservés pour lui ou pour ses proches, était de 850 francs. Un autre indice de la valeur de ce butin pouvait être tiré du montant de la reconnaissance de dette, soit 2'675 fr., signée par le recourant lors des débats de première instance.
La question de la valeur des biens soustraits est une question de fait que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, elle est appellatoire, partant irrecevable. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas additionné le montant des biens soustraits pour considérer qu'il ne s'agissait pas d'une infraction d'importance mineure - ce qui constituerait une question de droit relative à l'application de l'art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
|
1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
2.
Dans un argumentaire où le recourant mêle critiques de fait et de droit, griefs de nature formelle et ceux relatifs au fond, il conteste s'être rendu coupable de vol. Les critiques seront traitées dans la mesure où elles sont intelligibles.
2.1 Le recourant soutient qu'il y aurait une suspicion de prévention à l'égard du Procureur en charge de l'affaire dès lors que ses bureaux se trouvent dans le même bâtiment que le service chargé de la gestion du parc informatique de l'Etat de Vaud et que l'employeur est le même.
Le recourant invoque la récusation du Procureur pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2. p. 4; 136 I 207 consid. 3.4 p. 211), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
2.2 Invoquant l'art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
de vol. On se bornera à rappeler que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p.88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). Les critiques du recourant sont infondées dans la mesure où elles sont recevables.
2.3 Aux termes de l'art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110).
Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, l'art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
|
1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
2.3.1 En substance, la cour cantonale a retenu que les conditions posées par l'employeur du recourant à la reprise de matériel usagé par ses collaborateurs n'étaient pas remplies en l'espèce. Il fallait en effet que le matériel n'appartienne plus à l'Etat de Vaud, lequel le destinait à une association. Il fallait ensuite qu'il s'agisse de matériel qui ne soit plus sous garantie. Or, il résultait des faits établis que les ordinateurs concernés étaient propriété de l'Etat de Vaud. Pour ce premier motif, le supérieur du recourant n'avait pas pu donner son accord à la reprise du matériel par le recourant qui n'était donc pas fondé à se l'approprier. En outre, plusieurs des ordinateurs concernés étaient encore sous garantie, autre motif excluant que le recourant puisse en disposer. Le recourant s'était donc emparé sans droit de ces ordinateurs qui n'étaient pas voués à la destruction.
2.3.2 En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer une nouvelle fois sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, elle est appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il remet en cause les conditions permettant aux employés de reprendre du matériel usager, lorsqu'il allègue que ces conditions étaient les mêmes au moment du changement de son employeur, qu'il jouissait d'une grande liberté ne devant que transmettre la liste des objets qu'il avait pris et qu'il n'a finalement été que le bouc-émissaire de ses supérieurs. Faute pour le recourant de démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, sa critique est irrecevable.
Au demeurant, la cour cantonale a retenu que les ordinateurs appartenaient toujours à l'Etat de Vaud. Il en découle qu'ils constituaient bien une chose mobilière appartenant à autrui. En les emportant chez lui et en vendant une partie, le recourant a brisé le droit de propriété de l'Etat de Vaud et a constitué une nouvelle possession. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a estimé que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de vol étaient réalisés. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu, sans arbitraire (cf. supra consid. 1.2), que les ordinateurs volés valaient plus de 300 fr. pièce. C'est donc également à bon droit qu'elle a exclu l'application de l'art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
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1 | Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235 |
2 | Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. |
2.4 Le recourant soutient que les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction de vol feraient défaut.
2.4.1 Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4).
2.4.2 La cour cantonale a retenu que le Directeur du centre d'exploitation informatique de l'entité chargée de la gestion du parc informatique de l'Etat de Vaud et le responsable d'unité d'infrastructure, chef du recourant, avaient confirmé qu'il était interdit aux collaborateurs de l'Etat de Vaud de récupérer du matériel, fût-il obsolète. Le supérieur du recourant avait en outre exposé que du matériel ne pouvait être récupéré par les employés que s'il n'appartenait plus à l'Etat de Vaud et s'il n'était plus sous garantie. Ces conditions n'étant pas remplies, la cour cantonale a retenu que le recourant savait qu'il s'appropriait du matériel propriété de l'Etat de Vaud sans en avoir le droit et sans fournir de contrepartie. En outre, s'il avait certes consacré du temps à la réparation des ordinateurs qu'il s'était appropriés sans droit et ne les avait pas vendus au prix du marché, il avait toutefois réalisé un gain constituant un enrichissement.
2.4.3 Le recourant soutient qu'il ignorait commettre un vol et que s'il l'avait su, il y aurait renoncé. Il prétend avoir revendu des ordinateurs pour couvrir les frais de remise en état de ceux que l'Etat de Vaud destinait à une association caritative. L'argumentation du recourant se réduit à une pure critique appellatoire. En effet, il se borne à proposer sa propre appréciation des faits, sans aucunement établir en quoi il était manifestement insoutenable de déduire des éléments retenus qu'il avait bel et bien agi avec conscience et volonté. Insuffisamment motivé au regard des exigences posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mai 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Livet