Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 70/2013
Arrêt du 28 mai 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente,
Kolly et Niquille.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourant,
contre
Y.________,
représenté par Me Laurent Marconi, avocat,
intimé.
Objet
restitution de cédules hypothécaires; demeure,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 14 décembre 2012 par la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
A.a. X.________ est propriétaire ou copropriétaire de trois parcelles chacune grevée par une cédule hypothécaire. En 2002, il a cédé à une banque la propriété des cédules à titre fiduciaire, afin de garantir un prêt de 1'393'500 fr. contracté par sa fille et son gendre. La banque s'est réservé la possibilité de transférer à des tiers tout ou partie des droits issus des affaires hypothécaires, y compris les cédules.
En janvier 2006, la banque a dénoncé le prêt avec effet immédiat et les cédules pour le 31 juillet 2006. Par convention du 29 mars 2007, elle a cédé au dénommé Y.________ sa créance découlant du contrat de prêt; elle lui a transmis les trois cédules.
Ce même 29 mars 2007, Y.________ (ci-après: le créancier) a concédé au gendre du propriétaire X.________ un prêt de 1'388'438 fr. 50 garanti par les cédules susmentionnées, échéant le 31 décembre 2012 et portant intérêts à 2,5 %.
Le 15 mai 2007, le propriétaire a dénoncé les cédules pour le 30 novembre 2007. Dans un premier temps, le créancier a pris bonne note du fait que la somme de 1'388'438 fr. 50 serait remboursée à la fin novembre 2007; toutefois, le 2 novembre 2007, il a fait savoir que les cédules ne seraient pas restituées au motif que le propriétaire n'avait pas qualité pour les dénoncer au remboursement. Les 21 novembre et 6 décembre 2007, le propriétaire s'est engagé envers le créancier à lui payer le montant précité, moyennant la remise des cédules hypothécaires.
Le 30 novembre 2007, le propriétaire a constitué une nouvelle cédule et augmenté la valeur d'une autre cédule. Les frais de notaire se sont élevés à 25'190 fr.
A.b. En 2008, le propriétaire a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève. Cette autorité, par jugement du 26 mars 2009, a condamné le créancier à restituer les trois cédules litigieuses, moyennant que le propriétaire paie le montant de 1'388'438 fr. 50. La Cour de justice a confirmé cette décision par arrêt du 17 septembre 2010, en faisant le raisonnement suivant: comme la banque avait dénoncé les cédules au remboursement, cet acte était opposable au créancier cessionnaire, en tant que nouveau créancier cédulaire; les cédules étaient dès lors exigibles, et le propriétaire était fondé à en proposer le remboursement pour obtenir leur restitution.
Le 5 novembre 2010, le propriétaire a remboursé la dette et obtenu la restitution des cédules litigieuses.
B.
B.a. Le 1er décembre 2011, le propriétaire a intenté une action en paiement contre le créancier, par-devant le Tribunal de première instance. Le demandeur prétendait au montant de 25'190 fr. en dédommagement des frais encourus pour constituer de nouvelles cédules; il alléguait avoir été contraint de fournir de nouveaux gages sur d'autres terrains, en garantie du crédit qu'il avait contracté pour pouvoir rembourser la créance du défendeur. Il réclamait en outre 118'596 fr. (six fois 17'355 fr. 50 plus 14'463 fr.), à titre de gain manqué sur les intérêts contractuels qu'il aurait touchés s'il avait été subrogé dès novembre 2007 aux droits dont jouissait le défendeur en vertu du contrat de prêt.
Par jugement du 13 juin 2012, le Tribunal a rejeté l'action, en faisant les considérations suivantes: le propriétaire, qui avait remboursé la dette de prêt, était certes subrogé aux droits du créancier; toutefois, il n'existait entre les parties aucun lien contractuel qui puisse fonder un droit à la réparation du dommage causé par une exécution déficiente du contrat. Le propriétaire n'invoquait aucune autre base légale pour fonder ses prétentions. Par surabondance, il n'avait pas établi avoir subi un dommage.
B.b. Statuant sur appel du propriétaire, la Cour de justice a confirmé cette décision par arrêt du 14 décembre 2012, dont les considérants peuvent se résumer comme il suit: le demandeur, en sa qualité de propriétaire des fonds grevés, avait remboursé la dette en date du 5 novembre 2010. Sa subrogation légale dans les droits du créancier n'était intervenue qu'à cette date, de sorte que le demandeur ne pouvait prétendre récupérer les cédules auparavant. Par ailleurs, les parties n'avaient conclu aucun accord dont découlerait une obligation contractuelle de restituer les cédules en date du 30 novembre 2007. Il n'y avait pas non plus matière à retenir un acte illicite susceptible d'entraîner une responsabilité fondée sur l'art. 41

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
C.
Le propriétaire (ci-après: le recourant) saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, dans lequel il conclut derechef au paiement de 25'190 fr. et de 118'596 fr. Le créancier (ci-après: l'intimé) conclut au rejet du recours. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Le recourant se plaint notamment d'une violation de l'art. 873

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires. |
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1 | En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires. |
2 | Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres. |
3 | Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite746. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.747 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 91 - Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 103 - 1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit. |
|
1 | Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit. |
2 | Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l'exécution avait eu lieu à temps. |
2.
2.1. Comme l'a relevé la Cour de justice, le Code civil est en l'occurrence applicable dans sa teneur antérieure à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2012, de la novelle concernant la cédule hypothécaire de registre et d'autres modifications des droits réels (art. 1 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
2.2. Selon l'art. 873 aCC, le débiteur qui paie la totalité de la dette peut exiger du créancier qu'il lui remette le titre non annulé. Cette disposition a été remplacée par l'art. 853 nCC, dont il ressort que le débiteur peut exiger du créancier qu'il lui remette le titre non annulé lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire sur papier a été intégralement remboursée.
L'art. 827

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
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1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |
2.3. Lorsque le débiteur n'est pas propriétaire du fonds grevé, le droit à la restitution de la cédule appartient au débiteur s'il rembourse lui-même le créancier, ou au tiers propriétaire si ce dernier paie la dette conformément à l'art. 827

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
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1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |
Le débiteur tire son droit de l'art. 873 aCC, qui lui confère une prétention de nature obligationnelle (ATF 130 III 681 consid. 2.4 p. 684). Quant au tiers propriétaire, il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse (art. 827 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
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1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
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1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 853 - Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: |
|
1 | s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; |
2 | s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 853 - Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: |
|
1 | s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; |
2 | s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. |
2.4. Divers auteurs précisent que lorsque le créancier refuse le paiement du propriétaire qui est en droit de dégrever son immeuble, ce dernier peut consigner l'argent en vertu de l'art. 92

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 92 - 1 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation. |
|
1 | Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation. |
2 | Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.43 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
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1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
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1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
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1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |
2.5. Sous l'ancien droit était débattue la question de savoir à quel moment le débiteur pouvait exiger la restitution de la cédule prévue par l'art. 873 aCC. Selon un premier point de vue, le débiteur avait l'obligation préalable de rembourser la dette au créancier (arrêt 5C.285/1997 du 11 février 1998 consid. 2b/aa, se référant à LEEMANN, op. cit., n° s 3 et 4 ad art. 873

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 853 - Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: |
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1 | s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; |
2 | s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 853 - Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: |
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1 | s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; |
2 | s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 853 - Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: |
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1 | s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; |
2 | s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 853 - Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: |
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1 | s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; |
2 | s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. |
2.6. En l'occurrence, le droit à la restitution de la cédule ne découle pas de l'art. 873

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 853 - Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier: |
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1 | s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom; |
2 | s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
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1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
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1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 827 - 1 Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
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1 | Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. |
2 | Il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
|
1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
A l'issue d'une première procédure (supra let. Ab), il a été constaté, avec effet de chose jugée, que les conditions pour dégrever l'immeuble étaient réalisées, contrairement à ce que soutenait le créancier, qui déniait au propriétaire le droit au remboursement de la dette et, partant, à la restitution des cédules. Confronté à un tel refus, le recourant avait la possibilité de procéder à une consignation. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'une telle mesure aurait été entreprise; il est tout au plus précisé que le recourant s'est engagé par deux fois à verser la somme due moyennant la remise des cédules. Le recourant critique l'état de fait et plaide qu'il eût fallu constater, comme dans le jugement du 26 mars 2009, qu'il avait mandaté un notaire pour procéder au remboursement de la dette et que ledit notaire s'était engagé envers le créancier, par courrier du 21 novembre 2007, à verser la somme due en échange de la remise des trois cédules. Une telle version des faits ne suffirait pas non plus à retenir une consignation au sens de l'art. 92

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 92 - 1 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation. |
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1 | Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation. |
2 | Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.43 |
2.7. Quand bien même l'on admettrait que l'intimé assumait une responsabilité de débiteur en demeure (art. 102 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
|
1 | Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
2 | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |
Le recourant se plaignait en outre d'un manque à gagner, lié au fait qu'il n'avait pas pu toucher les intérêts de 2,5 % que le contrat de prêt conférait au créancier, dans les droits duquel il aurait dû succéder en novembre 2007 déjà. Encore une fois, il n'apparaît pas que le recourant ait consigné le montant litigieux, ni qu'il ait été privé de la liberté d'en disposer comme il l'entendait. Il ne plaide à juste titre pas que les conditions du marché de l'époque excluaient manifestement d'obtenir un rendement comparable. Le second poste du dommage est donc également privé de fondement.
2.8. En bref, le recours doit être rejeté.
3.
Le recourant, qui succombe, doit assumer les frais judiciaires et verser à l'intimé une indemnité de dépens (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
La Greffière: Monti