5A.16/2002
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A.16/2002 /frs
Arrêt du 28 mai 2003
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, président, Nordmann, Escher, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
recourant,
contre
I.________,
Y.________,
X.________,
intimés, tous trois représentés par Me Christophe Zellweger, avocat, rue de la Fontaine 9, 1204 Genève,
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
Objet
effets de l'adoption quant à la filiation de l'adopté,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et Canton de Genève du 25 juin 2002.
Faits:
A.
Les époux Y.________ ont eu une fille, I.________, née le 27 mai 1971. Ils ont divorcé en 1985 et le mari est décédé en 1994. Depuis 1986, l'épouse fait ménage commun avec X.________, divorcé sans enfant. La fille a habité avec sa mère et celui-ci de 1986 à 1992 ou 1993, date à laquelle elle s'est mariée avec M.________ dont elle a divorcé en 1998.
En mars 2000, à la suite d'une très grave maladie, la fille est devenue paraplégique. Elle a conservé un domicile séparé, mais a besoin du soutien de ceux qu'elle considère comme ses parents, soit sa mère et le concubin de celle-ci. D'un commun accord, tous trois ont alors décidé que ce dernier adopterait la fille de façon à former une véritable famille.
Le 14 décembre 2000, alors que la fille était âgée de 29 ans, le concubin de la mère a déposé, auprès de la Cour de justice du canton de Genève, une requête d'adoption, y annexant deux lettres par lesquelles la fille et la mère exprimaient leur accord avec la requête d'adoption. Par décision du 8 mars 2001, la Cour de justice a prononcé l'adoption.
B.
Le 15 juin 2001, la Direction cantonale de l'état civil a informé la mère que l'adoption de sa fille par son concubin avait entraîné la suppression du lien de filiation maternelle et le changement de son nom, et que sa fille serait désignée désormais comme étant la fille de son concubin.
La fille et la mère se sont opposées à la suppression du lien de filiation maternelle et ont demandé expressément le rétablissement de ce lien. La direction précitée a maintenu sa position par lettre du 23 juillet 2001 en se fondant sur l'art. 267

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
Statuant le 3 septembre 2001 en qualité d'autorité cantonale de surveillance de l'état civil, le Président du Département genevois de justice, de police et des transports (devenu par la suite le Département de justice, police et sécurité) a formellement rejeté la requête en rétablissement du lien de filiation maternelle et confirmé la décision de la direction de l'état civil.
Contre cette décision, l'adoptée, la mère naturelle et l'adoptant ont interjeté un recours au Tribunal administratif du canton de Genève en concluant à son annulation et à la constatation que l'adoption n'avait pas eu pour effet la rupture du lien de filiation maternelle et que l'adoptée conservait son nom (Y.________) malgré son adoption.
Parallèlement, le 17 décembre 2001, les trois intéressés ont ouvert devant la Cour de justice cantonale une procédure en annulation de l'adoption, qui a été suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure.
Par arrêt du 25 juin 2002, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours, annulé les décisions des 3 septembre et 23 juillet 2001 en tant qu'elles supprimaient le lien de filiation maternelle et ordonné à la direction cantonale de l'état civil de rétablir ce lien de filiation. Il a confirmé les deux décisions pour le surplus.
C.
Contre cet arrêt, dont copie lui a été adressée le 8 juillet 2003 conformément à l'art. 132 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
Dans leur réponse, l'adoptée, la mère naturelle et l'adoptant concluent à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal administratif n'a pas déposé d'observations.
Invitée à se déterminer, la Cour de justice a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58 et les références citées).
1.1 Les décisions de l'autorité cantonale de surveillance peuvent être attaquées auprès d'une ou plusieurs autorités cantonales et faire l'objet en dernier ressort d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 20 al. 2

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
En l'espèce, le Président du Département de justice, de police et des transports du canton de Genève, agissant comme autorité cantonale de surveillance de l'état civil, a formellement rejeté la requête en rétablissement du lien de filiation maternelle. Matériellement, il a confirmé la teneur des courriers de la Direction cantonale de l'état civil des 15 juin et 23 juillet 2001 ordonnant l'inscription de l'adoption et la suppression du lien de filiation maternelle. Statuant sur recours, le Tribunal administratif genevois a ordonné, matériellement, l'inscription de l'adoption et le maintien de l'inscription du lien de filiation maternelle. L'arrêt rendu par cette autorité de dernière instance cantonale peut donc faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
1.2 L'Office fédéral de la justice a qualité pour saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil par la dernière instance cantonale (art. 20 al. 4

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
1.3 Selon les exigences de l'art. 108 al. 2

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
L'office recourant conclut formellement à l'admission de son recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué. Matériellement, il conclut en réalité à la réforme de celui-ci, en ce sens que l'inscription de l'adoption est admise et le maintien du lien de filiation maternelle rejeté, comme l'ont prononcé les décisions du Président du Département de justice, de police et des transports du 3 septembre 2001 et de la Direction cantonale de l'état civil du 23 juillet 2001 (cf. art. 114 al. 2

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
1.4 Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension de délai de l'art. 34 al. 1 let. b

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
2.
Selon l'art. 104 let. a

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral, s'il ne peut aller au-delà des conclusions des parties, n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 114 al. 1

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
3.
3.1 Selon l'arrêt attaqué, le dispositif du jugement de la Cour de justice s'est borné à prononcer l'adoption, mais n'a pas supprimé le lien de filiation de l'adoptée avec sa mère. Les art. 267

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
l'adoption entraîneront certainement des modifications du droit suisse de l'adoption. Cette évolution consacrerait donc bien le lien indissoluble entre la mère biologique et l'enfant. Le Tribunal administratif en conclut que la Direction de l'état civil et l'autorité de surveillance de l'état civil ont commis une erreur manifeste en supprimant le lien de filiation maternelle, alors que cette suppression ne résulte nullement du dispositif du jugement d'adoption et qu'elle contrevient manifestement aux dispositions de rang supérieur mentionnées ci-dessus. En revanche, il estime que le changement de nom ne contrevient pas à ces dispositions et ne peut donc être annulé.
3.2 Le recourant soutient que la décision d'adoption a créé un lien de filiation simple à l'égard de l'adoptant, ses motifs faisant d'ailleurs expressément référence à l'art. 264b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
Dans leurs observations, les intimés relèvent qu'ils n'ont pas consenti à la rupture du lien de filiation avec le parent naturel. Selon eux, les objectifs de cohérence, d'unité et d'harmonie recherchés par le système de l'adoption plénière ne pourraient être atteints, dans le cas d'espèce, que dans l'hypothèse où l'adoptant peut devenir le père de l'adoptée sans suppression du lien de filiation maternelle. Si le champ d'application de l'art. 267

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298a - 1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
4.
Il s'agit donc d'examiner si la loi autorise le concubin, à l'instar du conjoint, à adopter l'enfant de son partenaire et, dans la négative, si elle contient une lacune qu'il conviendrait de combler.
4.1 La loi s'interprète pour elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge s'appuiera sur la ratio legis, qu'il déterminera non pas d'après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Ainsi, une norme dont le texte est à première vue clair peut être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par interprétation téléologique restrictive (ATF 121 III 219 consid. 1d; 128 I 34 consid. 3b p. 40; 128 III 113 consid. 2a et les arrêts cités). Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur
finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétations habituelles (ATF 121 précité; 128 I 34 consid. 3b p. 41).
L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une véritable ou authentique lacune (lacune proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 125 III 425 consid. 3a p. 427; 128 I 34 consid. 3b p. 42 et les arrêts cités).
4.2 Aux termes de l'art. 264a al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
4.2.1 Le texte de l'art. 264a al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
A première vue, le texte légal est clair et exclut l'adoption de l'enfant du concubin. Il y a toutefois lieu d'examiner si cette conclusion correspond à la volonté du législateur, à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles.
4.2.2 Selon le système de la loi, il existe deux types d'adoption: l'adoption conjointe de l'art. 264a

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
L'adoption conjointe n'est ouverte qu'à des époux, qui doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus (art. 264a al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
L'adoption par une personne seule a un caractère exceptionnel et ne peut être le fait que d'une personne non mariée (célibataire, veuve ou divorcée), âgée de plus de 35 ans (art. 264b al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
Qu'on la considère comme une forme d'adoption conjointe (Hegnauer/ Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, p. 66, n. 11.12; Meier/Stettler, Droit civil, vol. VI/1, L'établissement de la filiation [art. 252

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269c - 1 La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
Conformément au principe de l'adoption plénière ("Volladoption"), l'enfant adopté acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs (art. 267 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
En exécution de ces dispositions de droit matériel, l'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.1) prévoit que l'adoption est mentionnée en marge de l'inscription de naissance (art. 73a al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 59 À des particuliers - La divulgation de données personnelles à des particuliers s'effectue lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 59 À des particuliers - La divulgation de données personnelles à des particuliers s'effectue lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
4.2.3 Ce système de l'adoption plénière a été introduit par la révision totale du droit suisse de l'adoption en 1972, entrée en vigueur le 1er avril 1973. Comme sous le droit antérieur (art. 266 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
La question n'a pas davantage été discutée lors de la révision du droit du divorce en 1998, lorsque le législateur a augmenté la durée du mariage de deux à cinq ans pour l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 264a al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
4.3 Selon la volonté du législateur, l'adoption doit servir le bien de l'enfant, favoriser son plein épanouissement et le développement de sa personnalité, tant du point de vue affectif et intellectuel que physique. L'adoption conjointe doit être la règle et l'adoption par une personne seule l'exception (ATF 125 III 161 consid. 4a p. 164 et les arrêts cités). Cette dernière n'est toutefois soumise à aucune condition spéciale, si ce n'est d'être dans l'intérêt de l'enfant (ATF 125 précité, loc. cit.). L'augmentation de la durée minimale du mariage pour l'adoption de l'enfant du conjoint introduite par la révision du droit du divorce rejoint ce souci de favoriser le bien de l'enfant. Or, l'adoption ne peut répondre à cette exigence que si le lien entre les conjoints est fort et durable, ce qui exclut a priori les concubins dont le lien est plus instable. C'est également cette conception qui a prévalu lors de l'adoption de l'art. 3 al. 3 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (entrée en vigueur le 1er janvier 2001; LPMA; RS 814.90), qui réserve au seul couple marié la possibilité de recourir à un don de sperme. Dans son message, le Conseil fédéral a expressément précisé que les exigences en
cette matière ne sauraient être moins strictes qu'en matière d'adoption conjointe, qui n'est ouverte qu'aux seuls époux, à l'exclusion d'autres personnes, qu'en effet une relation stable et durable des parents est primordiale pour assurer le développement harmonieux de l'enfant, que l'union libre n'est généralement pas aussi solide que le mariage, que, du point de vue normatif, l'union libre, contrairement au mariage, ne garantit aucune pérennité et que, par conséquent, l'union libre ne peut être assimilée au mariage (Message du 26 juin 1996, FF 1996 III 245 n. 322.113).
4.4 De l'interprétation littérale, systématique, historique et téléologique, il résulte que la loi exclut l'adoption conjointe d'un enfant par des concubins, comme aussi l'adoption de l'enfant du concubin. Cette interprétation de la loi correspond à celle qu'en a donnée la doctrine, qui considère que l'adoption conjointe par des concubins est interdite (Hegnauer, Commentaire bernois, n. 16 ad art. 264a

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
Une application par analogie de l'art. 264a al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
5.
Selon le Tribunal administratif, qu'approuvent les intimés, une telle interprétation de la loi, en particulier de l'art. 267 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
5.1 Selon la jurisprudence, rien ne s'oppose à un examen de la conformité d'une disposition de droit fédéral à la CEDH (ATF 128 III 113 consid. 3a p. 116 et les arrêts cités) ou à d'autres dispositions directement applicables contenues dans des conventions internationales ratifiées par la Suisse, qui peuvent être invoquées devant les tribunaux (cf. ATF 125 I 257 consid. 3c/bb; 121 V 246 consid. 2b et les arrêts cités).
5.2 Des trois conventions invoquées, seule la CEDH est applicable. En effet, la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ne peut être invoquée en l'espèce dès lors que son art. 1er limite son application aux personnes de moins de 18 ans, condition que l'adoptée, née en 1971, ne remplit manifestement pas. La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale n'entre pas non plus en considération, car son application est limitée au cas où l'enfant a été, est ou doit être déplacé de l'"Etat d'origine" vers l'"Etat d'accueil" après son adoption ou en vue de son adoption (art. 2), hypothèse non réalisée ici; en outre, son article 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
5.3 La question à résoudre est donc uniquement celle de savoir si la règle, posée à l'art. 267 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
5.3.1 Aux termes de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
L'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.3.2 L'art. 12

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
5.3.3 L'essence même de l'adoption est la création de nouveaux liens familiaux: la personne adoptée change de filiation. La loi suisse le permet aux conditions des art. 264 ss

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
On ne voit pas en quoi cette interdiction du cumul de filiations violerait les art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
6.
La décision d'adoption prise par la Cour cantonale de justice, comme cela ressort de son dispositif et de la référence faite dans ses motifs à l'art. 264b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
Si les intimés entendent se prévaloir du fait qu'ils n'ont pas voulu la conséquence légale de la suppression du lien de filiation maternelle - comme l'a constaté le Tribunal administratif -, ils doivent le faire par une action en annulation de l'adoption pour vices de la volonté (art. 23 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265b - 1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant. |
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt du Tribunal administratif réformé en ce sens que l'inscription de l'adoption est admise et le lien de filiation maternelle supprimé.
7.
Les intimés qui succombent doivent supporter les frais (art. 156 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265b - 1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265b - 1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la Direction cantonale de l'état civil du canton de Genève est invitée à inscrire l'adoption de I.________ par X.________ et à supprimer le lien de filiation maternelle avec Y.________.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des intimés.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Section adoptions.
Lausanne, le 28 mai 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CC 3
CC 252
CC 264
CC 264 a
CC 264 b
CC 265 b
CC 266
CC 267
CC 267 a
CC 269
CC 269 c
CC 298 a
CEDH 8
CEDH 12
CO 23
OEC 20
OEC 59
OEC 73 aOEC 73 bOEC 132OJ 34OJ 103OJ 104OJ 105OJ 108OJ 114OJ 156OJ 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265b - 1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269c - 1 La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298a - 1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 59 À des particuliers - La divulgation de données personnelles à des particuliers s'effectue lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. |
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2002 S.7