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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
||||||
| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
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| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
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| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
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| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
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| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
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| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
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| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
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| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
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| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
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| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267a [1] |
||||||
| Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. | ||||||
| Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père. | ||||||
| L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. | ||||||
| Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264b [1] |
||||||
| Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. | ||||||
| Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. | ||||||
| Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 298a [1] |
||||||
| Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. | ||||||
| Les parents confirment dans la déclaration commune: | ||||||
| qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant; | ||||||
| qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien. | ||||||
| Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. | ||||||
| Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
||||||
| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
||||||
| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. | ||||||
| Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. | ||||||
| Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267a [1] |
||||||
| Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. | ||||||
| Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père. | ||||||
| L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. | ||||||
| Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
||||||
| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
||||||
| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264b [1] |
||||||
| Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. | ||||||
| Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. | ||||||
| Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264b [1] |
||||||
| Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. | ||||||
| Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. | ||||||
| Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 252 [1] |
||||||
| À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. | ||||||
| À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement. [2] | ||||||
| La filiation résulte en outre de l'adoption. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 269c [1] |
||||||
| La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption. | ||||||
| Celui qui exerce l'activité d'intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l'autorité de protection de l'enfant est réservé. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; il règle en outre, s'agissant des conditions d'autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d'enfants en vue d'adoption. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 15 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
||||||
| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 59 À des particuliers |
||||||
| La divulgation de données personnelles à des particuliers s'effectue lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. | ||||||
|
RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 59 À des particuliers |
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| La divulgation de données personnelles à des particuliers s'effectue lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
||||||
| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264b [1] |
||||||
| Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. | ||||||
| Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. | ||||||
| Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. | ||||||
| Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. | ||||||
| Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 266 [1] |
||||||
| Une personne majeure peut être adoptée: | ||||||
| si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; | ||||||
| lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou | ||||||
| pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. | ||||||
| Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. | ||||||
| Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. | ||||||
| Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264b [1] |
||||||
| Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. | ||||||
| Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. | ||||||
| Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264b [1] |
||||||
| Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. | ||||||
| Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. | ||||||
| Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. | ||||||
| Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. | ||||||
| Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 3 |
||||||
| La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. | ||||||
| Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
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| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264 [1] |
||||||
| Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. | ||||||
| Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
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| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
||||||
| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. | ||||||
| Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. | ||||||
| Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264b [1] |
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| Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. | ||||||
| Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. | ||||||
| Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267 [1] |
||||||
| L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. | ||||||
| Les liens de filiation antérieurs sont rompus. | ||||||
| Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: | ||||||
| est marié; | ||||||
| est lié par un partenariat enregistré; | ||||||
| mène de fait une vie de couple. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264b [1] |
||||||
| Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. | ||||||
| Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. | ||||||
| Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande.L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 23 |
||||||
| Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 269 [1] |
||||||
| Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis. | ||||||
| Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 265b [1] |
||||||
| Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant. | ||||||
| Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception. | ||||||
| S'il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 265b [1] |
||||||
| Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant. | ||||||
| Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception. | ||||||
| S'il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 265b [1] |
||||||
| Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l'enfant. | ||||||
| Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception. | ||||||
| S'il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). | ||||||