Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.151/2002/dxc

Arrêt du 28 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Zimmermann.

X.________,
recourant, représenté par Me Y.________, avocat,

contre

Ministère public du Bas-Valais, 1920 Martigny,
Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.

demande de restitution de délai

(recours de droit public contre la décision de la Cour pénale I
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 février 2002)

Faits:
A.
Par jugement du 25 octobre 2001, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny a reconnu X.________ coupable d'escroquerie par métier, de recel et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse. Il l'a condamné pour ces faits à une peine de vingt-quatre mois de réclusion, sous déduction de six jours de détention préventive.

L'expédition complète de ce jugement a été notifiée à Me Y.________, avocat et défenseur de X.________, le 12 décembre 2001. Le délai d'appel de trente jours, fixé par l'art. 186
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 186   Hospitalisation à des fins d'expertise
  1.   Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale.
  2.   Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l'hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n'est pas en détention provisoire. Le tribunal statue en procédure écrite. [1]
  3.   S'il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu'une hospitalisation s'impose en prévision d'une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite. [2]
  4.   Le séjour à l'hôpital doit être imputé sur la durée de la peine.
  5.   Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie à l'hospitalisation à des fins d'expertise.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP val., a commencé à courir le 13 décembre 2001 pour expirer le 11 janvier 2002 (cf. art. 30
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 30   Exceptions
  Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP val.).

Le 14 janvier 2002, X.________ a formé une demande de restitution de délai, au sens de l'art. 32
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
CPP val., auprès du Président du Tribunal d'arrondissement. Il a fait valoir que la secrétaire de Me Y.________, après avoir reçu la notification du jugement de condamnation, le 12 décembre 2001, avait déposé ce document sur des cartons contenant des feuilles de papier, à côté de la machine à photocopier se trouvant dans les locaux de l'étude. Pour une raison inexplicable, le texte du jugement avait glissé derrière les cartons, où il n'avait été découvert fortuitement que le 13 janvier 2002. Il en a conclu que son mandataire avait été empêché sans sa faute de former à temps un appel contre le jugement du 25 octobre 2001.

Le 18 janvier 2002, X.________ a appelé de ce jugement.

Par décision du 14 février 2002, le Tribunal cantonal du canton du Valais - auquel le président du Tribunal d'arrondissement avait transmis l'affaire comme objet de sa compétence - a rejeté la requête de restitution de délai et déclaré l'appel irrecevable.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 14 février 2002. Il invoque les art. 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 32 al. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 32   Procédure pénale
  1.   Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
  2.   Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
  3.   Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst.

Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Le Procureur du Bas-Valais a renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé essentiellement pour violation arbitraire de l'art. 32
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
CPP val. Tels qu'ils sont formulés, les griefs tirés des art. 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 32 al. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 32   Procédure pénale
  1.   Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
  2.   Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
  3.   Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst., ainsi que celui de formalisme excessif, n'ont pas de portée propre au regard de celui fondé sur l'art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.
1.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166 consid. 2a p. 168, et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 497 consid. 2a p. 499, et les arrêts cités).
1.2 A teneur de l'art. 32 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
CPP val., la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Le Tribunal cantonal applique cette disposition conformément à l'art. 35
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
OJ, dont le libellé est identique.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 35
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
OJ, l'avocat doit répondre de la faute de ses auxiliaires, parmi lesquels il faut ranger ses employés (ATF 114 Ib 67 consid. 2 p. 69 ss; 107 Ia 168 consid. 2a p. 169, et les arrêts cités). Commet une erreur imputable à l'avocat la secrétaire qui quitte son poste sans s'assurer que la requête de prolongation de délai, formée le dernier jour utile, a bien été signée par l'avocat ou l'un de ses associés pouvant le représenter (arrêt 2C.1/1999 du 5 novembre 1999), et la secrétaire qui omet de faire virer le montant d'une avance de frais (arrêt 1P.588/1988 du 30 novembre 1988). De même, le mandataire ne peut pas faire valoir qu'un ouvrier effectuant des travaux dans les locaux de l'étude aurait déplacé un pli se trouvant sur le bureau de la secrétaire, laquelle aurait, partant, omis de déposer ce document à l'office postal (arrêt 2P.359/1994 du 5 octobre 1994). En l'occurrence, égarer une pièce de procédure aussi importante que l'acte judiciaire portant notification d'un jugement constitue une étourderie et non un événement imprévisible excusable (cf. ATF 78 IV 131). C'est dès lors sans arbitraire, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que le Tribunal cantonal a rejeté la requête
de restitution de délai.

Le recourant critique la manière dont le Tribunal fédéral interprète et applique l'art. 35
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
OJ, en se référant à Poudret (COJ, ch. 2.5 et 2.6 ad art. 35
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
), dont l'opinion repose sur trois éléments essentiels. Premièrement, l'art. 35
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
OJ évoquant uniquement le requérant ou son mandataire au sens de l'art. 29
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
OJ, cette disposition ne s'appliquerait pas à l'auxiliaire. Deuxièmement, la faute de l'auxiliaire ne pourrait être imputée au mandataire selon l'art. 101
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 101  
  1.   Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1]
  2.   Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
  3.   Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CO, lequel ne concerne que la violation d'une obligation contractuelle. Troisièmement, même à admettre que la faute de l'auxiliaire est imputable au mandataire, celle-ci devrait être limitée, selon l'art. 55
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CO, à une erreur dans le choix, l'instruction ou la surveillance de l'auxiliaire. Dans l'affaire J., le Tribunal fédéral a eu l'occasion de revoir de manière détaillée la jurisprudence antérieure à la lumière des objections de la doctrine à laquelle Poudret s'est rallié. Il a d'abord considéré que le lien établi entre les art. 29
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
et 35
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
OJ n'était pas pertinent, eu égard aux différences entre les textes allemand, français et italien de ces dispositions (ATF 114 Ib 67 consid. 2a et b p. 69/70). Il suivait de là que la faute de l'auxiliaire était imputable au mandataire, selon
l'art. 101
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 101  
  1.   Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1]
  2.   Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
  3.   Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CO appliqué par analogie aux rapports de droit public liant le mandataire à l'autorité judiciaire (ATF 114 Ib 67 consid. 2c et d p. 70-73). Enfin, le Tribunal fédéral a exclu l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CO, car cette disposition régit la responsabilité à raison d'actes illicites, alors que l'art. 35
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
OJ règle uniquement les conséquences du défaut du respect du délai légal de recours. Il ne peut donc être question de restreindre la portée de l'art. 35
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
OJ, en y incluant les motifs d'exonération de la responsabilité que prévoit l'art. 55
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CO, ceci d'autant moins que la violation fautive de ses obligations par le mandataire relève de sa responsabilité contractuelle (ATF 114 Ib 67 consid. 2e p. 73/74). Dans cet arrêt, sur lequel se fonde la décision attaquée, tous les arguments soulevés par le recourant ont été écartés. Il n'y a ainsi pas de raisons de se départir de cette jurisprudence.
2.
Le recours doit donc être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du Bas-Valais et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 mai 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:
1P.151/2002 28 mai 2002 15 juin 2002 Tribunal fédéral Non publié Procédure pénale

Objet -

Répertoire des lois
CO 55
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 55  
  1.   L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. [1]
  2.   L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CO 101
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 101  
  1.   Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1]
  2.   Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
  3.   Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CPP 30
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 30   Exceptions
  Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP 32
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 32   For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission
  1.   Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
  2.   Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
  3.   Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
CPP 186
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 186   Hospitalisation à des fins d'expertise
  1.   Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale.
  2.   Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l'hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n'est pas en détention provisoire. Le tribunal statue en procédure écrite. [1]
  3.   S'il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu'une hospitalisation s'impose en prévision d'une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite. [2]
  4.   Le séjour à l'hôpital doit être imputé sur la durée de la peine.
  5.   Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie à l'hospitalisation à des fins d'expertise.
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
Cst 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst 32
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 32   Procédure pénale
  1.   Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
  2.   Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
  3.   Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
OJ 29OJ 35OJ 156OJ 159
Répertoire ATF
Décisions dès 2000