Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 62/2015
Arrêt du 28 avril 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A._______,
représenté par Me Dominique Brandt, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
intimée.
Objet
action en partage de copropriété,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 16 septembre 2014.
Faits :
A.
A.a. B.________ et A.________ sont copropriétaires par moitié chacun d'un immeuble sis dans dans la commune de U.________ (VD). Ils l'ont acquis par acte de vente à terme et droit d'emption conclu par-devant notaire le 9 juillet 2003, acte qui a par la suite donné lieu à un transfert immobilier en leur faveur, opéré le 5 avril 2004.
Parmi d'autres dispositions, l'acte de vente précisait que les parties se reconnaissaient codébitrices solidaires des titres hypothécaires relatifs à la villa et que le prix de vente s'y rapportant s'élevait à 760'000 fr., dont 200'000 fr. versés à titre d'acompte. A.________ s'est acquitté de cette dernière somme par un versement de fonds propres.
A.b. Les parties ont emménagé dans la villa à la fin du mois de mars 2004. Elles se sont séparées le 20 juillet 2009, date à laquelle B._______ a quitté la villa; A.________ a continué d'y résider.
A.c. Afin de payer les frais liés à l'immeuble, dont en particulier les amortissements et intérêts hypothécaires, les frais de réparations ou encore d'entretien, les parties ont ouvert un compte bancaire commun. Dès le mois de mars 2010, B.________ a cessé toute contribution en lien avec la maison.
L'alimentation de ce compte bancaire a fait l'objet d'explications diverses par les parties.
B._______ a ainsi évoqué l'existence d'un accord entre elles quant à l'entretien de la villa, accord tenant compte du fait que son concubin percevait des revenus plus élevés que les siens: les frais de la maison étaient ainsi réglés selon les disponibilités financières de chacun.
A.________ a pour sa part indiqué que les parties étaient censées alimenter ce compte dans une proportion égale compte tenu du fait qu'ils avaient acheté la maison dans cette même proportion. Il a néanmoins précisé que B.________ n'avait jamais payé sa proportion, produisant à cet égard un décompte (pièce 103) dont il ressortait qu'il aurait finalement participé aux investissements relatifs à la villa à hauteur d'un montant de 391'932 fr. (90,2%) alors que B.________ aurait financé ceux-ci à concurrence de 42'720 fr. (9,6%).
A.d. La valeur de la villa a été estimée en mai 2010 à 895'000 fr. Une autre évaluation, qui aurait été réalisée au mois d'avril 2010, en arrêtait la valeur à 850'000 fr.
A.e. Par courrier du 11 août 2011 adressé à A.________, la banque UBS SA a informé ce dernier qu'elle était en mesure de lui accorder le transfert de la dette hypothécaire sur la villa à son seul nom.
B.
B.a. B.________ a déposé une action en partage de la copropriété devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 14 décembre 2011, après avoir vainement tenté la conciliation. Elle concluait à la dissolution de la copropriété (I) ainsi qu'à la vente aux enchères publiques de la villa (II), le produit net de la réalisation, une fois les dettes hypothécaires et les frais payés étant réparti par moitié entre les parties (III).
A.________ a conclu principalement au rejet des conclusions de sa partie adverse (I); à titre reconventionnel, A.________ a réclamé la dissolution de la copropriété (II) ainsi que le rachat de la part de sa copropriétaire moyennant reprise par lui-même de la totalité des dettes hypothécaires et paiement d'une soulte de 19'766 fr. (III); l'intéressé sollicitait également que B.________ restituât immédiatement la clé de la maison ainsi que la télécommande du garage qu'elle avait conservées (IV).
Aucune expertise n'a été réclamée par les parties, A.________ déclarant par l'intermédiaire de son conseil que le décompte précité, produit sous pièce 103 (consid. A.c supra) était suffisant.
Lors de l'audience de jugement du 8 juillet 2013, A._______ a produit une pièce 103 actualisée, censée remplacer celle produite auparavant et mettant à jour les différents montants évoqués dans sa réponse. Il a en outre réduit le montant de la soulte réclamée à 13'759 fr. 50.
Par jugement du 24 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis l'action en partage formée par B._______ (I), ordonné la vente aux enchères publiques de la villa (II), désigné un notaire pour procéder aux opérations de vente (III), dit que le produit de la vente ainsi réalisé devait être réparti par moitié entre les parties, après remboursement de toutes les dettes hypothécaires et charges de l'immeuble, de l'impôt sur le gain immobilier et des honoraires du notaire (IV) et ordonné à B.________ de remettre à celui-ci la clé de l'immeuble et la télécommande du garage ainsi que toutes copies éventuelles réalisées (V).
B.b. Statuant sur l'appel de A.________ le 16 septembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, confirmant le jugement de première instance. L'arrêt a été notifié aux parties le 16 décembre 2014.
C.
Agissant le 13 janvier 2015 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après le recourant) conclut principalement à la réforme du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte en ce sens que les conclusions II et III de la demande introduite par B.________ (ci-après l'intimée) sont rejetées et que les conclusions qu'il a lui-même prises à titre reconventionnel sont admises; subsidiairement, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale, plus subsidiairement au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
L'accord des parties quant à la dissolution de la copropriété est établi. Le mode de partage reste néanmoins litigieux, le recourant contestant la vente aux enchères publiques, mode retenu par la cour cantonale.
2.1. Reprenant la motivation du premier juge, la juridiction cantonale a considéré que celle-ci n'était pas critiquable: le partage en nature devait d'emblée être exclu, les parties n'ayant ni évoqué cette possibilité en cours de procédure, ni établi en quoi la villa se prêterait à une telle solution, au demeurant incompatible avec leur séparation; aucune considération particulière ne justifiait en outre de retenir que l'une ou l'autre des parties disposait d'un intérêt prépondérant à conserver impérativement l'immeuble dans son patrimoine, le seul fait que le recourant y eût son domicile ne pouvant justifier de procéder à une vente de gré à gré limitée aux copropriétaires; l'intérêt de chacune des parties à ce que le résultat de la vente soit le plus élevé possible était prépondérant et le recourant disposait toujours de la possibilité de participer lui-même aux enchères publiques. Précisant la première décision, la cour cantonale a par ailleurs relevé que la vente entre copropriétaires était exclue dès lors que seul l'un des deux souhaitait acquérir l'immeuble.
2.2. Le recourant affirme que, dans le contexte économique et immobilier actuel, il serait hautement douteux que la vente aux enchères publiques soit plus avantageuse. Il souligne par ailleurs que la disparité énorme entre les apports et contributions des deux parties à l'acquisition, puis aux charges de la villa constituait un élément prépondérant justifiant que celle-ci reste en sa propriété. Il était enfin contestable que la valeur à obtenir lors de la vente constituât l'élément central.
2.3. L'art. 651 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
|
1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
|
1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
diminution notable de sa valeur, la vente, soit aux enchères publiques soit entre copropriétaires.
2.4. En l'espèce, les parties ne s'entendent manifestement pas sur le mode de partage de la copropriété. Seul peut dès lors s'appliquer l'art. 651 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
|
1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
|
1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
Dans ces conditions, et en tant qu'il n'est pas contesté que le partage en nature n'entre pas en ligne de compte, c'est à juste titre que les magistrats cantonaux ont confirmé le partage de la copropriété par la vente aux enchères publiques. Ainsi qu'ils l'ont au demeurant souligné, le recourant peut parfaitement enchérir s'il souhaite devenir propriétaire de l'immeuble à titre individuel.
3.
Le recourant conteste ensuite la répartition par moitié du produit de la vente aux enchères. Il développe sa motivation sur deux éléments qu'il convient de distinguer, à savoir sa contribution aux frais et aux charges, qu'il estime supérieure à celle de l'intimée (consid. 3.1 infra), puis son investissement initial de 200'000 fr. (consid. 3.2 infra).
3.1.
3.1.1. Le Tribunal cantonal a avant tout relevé que les parties avaient convenu d'acquérir l'immeuble en copropriété par moitié et qu'elles étaient inscrites comme telles au registre foncier. Il fallait en conclure qu'elles étaient copropriétaires à parts égales. Vu les déclarations divergentes des parties en procédure et en l'absence de convention écrite à cet égard, la cour cantonale a ensuite considéré qu'il n'était pas possible de retenir qu'elles auraient convenu de déroger à la règle posée par l'art. 649 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
|
1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
|
1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
sorte que l'équité y trouvait son compte.
3.1.2. Le recourant soutient que les parties auraient conclu, ne serait-ce que par actes concluants, de déroger au principe de la contribution aux charges par parts égales. Prétendant ensuite avoir payé au-delà de sa part, il estime disposer d'un droit de recours contre l'intimée au sens de l'art. 649 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
|
1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
3.1.3. A supposer que les parties aient effectivement convenu de déroger à la règle de répartition des frais et charges de la copropriété, le recourant ne détaille nullement le contenu de cet éventuel accord. L'on ignore ainsi dans quelle proportion cette prétendue répartition s'effectuerait. Ce grief tombe donc à faux.
En admettant ensuite que le recourant ait payé au-delà de sa part, il n'établit pas le montant de la créance récursoire dont il disposerait à l'encontre de l'intimée. L'intéressé se limite en effet à renvoyer au décompte précité qu'il a lui-même établi, certes de manière détaillée, mais sans y annexer la moindre pièce comptable permettant d'en attester la véracité. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement assimilé cette pièce à une simple allégation de partie, sans valeur probante particulière. Le recourant ne prend d'ailleurs pas la peine de critiquer cette appréciation. Quant à la nécessité d'un renvoi aux juridictions précédentes pour mettre en oeuvre une expertise, ce moyen ne peut qu'être considéré comme étant tardif: les parties ont en effet été entendue en première instance sur le principe d'une expertise et le recourant a alors expressément déclaré que son décompte était suffisant à cet égard, renonçant ainsi implicitement au moyen de preuve envisagé. Qu'il estimât alors que la juridiction cantonale se rallierait à son appréciation est sans pertinence.
3.2.
3.2.1. La cour cantonale a ensuite considéré qu'il était établi que le recourant avait participé à l'achat de la villa à concurrence de 200'000 fr. Appliquant les règles de la société simple à la liquidation du concubinage, la juridiction cantonale a relevé que le bénéfice de celui-ci était constitué du prix de vente de l'immeuble sous déduction des apports initiaux de fonds propres des parties, de la dette hypothécaire restant à rembourser, de l'impôt sur le gain immobilier et des honoraires du notaire liés aux opérations de vente. Le Tribunal cantonal a ainsi, implicitement du moins, reconnu que le recourant avait droit à la restitution de son investissement initial. Les magistrats cantonaux ont néanmoins relevé, à juste titre, que le présent litige était soumis à la maxime de disposition (art. 58
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
bénéfice de la vente aux enchères de l'immeuble. Dans ces circonstances, la cour cantonale a jugé qu'elle ne pouvait réformer le jugement rendu par le premier juge en ce sens que la somme de 200'000 fr. investie initialement par le recourant devait lui revenir et être ainsi également déduite du prix de vente à partager à part égale entre les parties.
3.2.2. Cette conclusion ne prête pas le flanc à la critique (sur la nécessité de prendre des conclusions subsidiaires: cf. notamment ATF 140 III 231 consid. 3.5) et le recourant, qui se limite à affirmer que le montant de 200'000 fr. s'inscrirait dans le cadre de la problématique de la convention dérogatoire et de l'application des art. 649 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
|
1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
4.
En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 28 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso