Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BB.2009.27, BB.2009.38, BP.2009.23
Entscheid vom 28. April 2009 I. Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Tito Ponti und Alex Staub, Gerichtsschreiber Stefan Graf
Parteien
Bundesanwaltschaft, Zweigstelle Zürich,
Beschwerdeführerin
gegen
A., vertreten durch Rechtsanwalt B.,
Beschwerdegegner
Vorinstanz
Eidgenössisches Untersuchungsrichteramt,
Gegenstand
Ernennung eines amtlichen Verteidigers (Art. 36 Abs. 1 BStP) und aufschiebende Wirkung (Art. 218 BStP)
Sachverhalt:
A. Am 29. Januar 2003 leitete die Bundesanwaltschaft gegen A. sowie gegen weitere Mitglieder des Vereins C. ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
B. Als A. im Rahmen des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens am 28. April 2004 inhaftiert wurde, ernannte der damals zuständige Staatsanwalt des Bundes in Anwendung von Art. 36 Abs. 1 BStP Rechtsanwalt D. als dessen amtlichen Verteidiger (BB.2009.27, act. 1.2). Die amtliche Verteidigung wurde auch nach der Entlassung von A. aus der Untersuchungshaft weitergeführt (BB.2009.27, act. 1.3).
C. Im Januar 2009 entnahm der zuständige Untersuchungsrichter dem Amtsblatt des Kantons Zürich, dass die zürcherische Aufsichtskommission über die Anwälte D. ein vorsorgliches Berufsausübungsverbot auferlegt hatte. D. konnte somit die notwendige Verteidigung von A. nicht mehr wahrnehmen. Am 4. März 2009 forderte das Untersuchungsrichteramt A. aus diesem Grund auf, einen neuen Verteidiger zu bezeichnen (BB.2009.27, act. 1.4). A. fragte Rechtsanwalt B. an, ob er die Nachfolge von D. antreten wolle. B. gelangte hierauf an das Untersuchungsrichteramt und ersuchte um Einsetzung als amtlicher Verteidiger. Mit Verfügung vom 19. März 2009 kam das Untersuchungsrichteramt dem Ersuchen von B. nach (BB.2009.27, act. 1.1).
D. B. arbeitet seit Ende 2004 im Anwaltsbüro E. (BB.2009.27, act. 1.5). Der in der gleichen Kanzlei tätige Rechtsanwalt E. vertritt seinerseits in der vorliegenden Strafuntersuchung den Mitbeschuldigten F. als amtlicher Verteidiger (BB.2009.27, act. 1.6). B. war bislang bei der amtlichen Verteidigung von F. Stellvertreter von E. (BB.2009.27, act. 1.7 und 1.8).
E. Gegen die Verfügung des Untersuchungsrichteramtes vom 19. März 2009 reichte die Bundesanwaltschaft am 25. März 2009 Beschwerde bei der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ein und machte die unrichtige Anwendung von Art. 36 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
Das Untersuchungsrichteramt verzichtete am 27. März 2009 auf eine Beschwerdeantwort und verwies stattdessen auf den angefochtenen Entscheid und den Antrag von B. vom 13. März 2009 (BB.2009.27, act. 3). Am 30. März 2009 reichte B. seine Beschwerdeantwort ein und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde sowie die Gutheissung der Verfügung des Untersuchungsrichteramtes vom 19. März 2009. Weiter sei die Prozessfähigkeit von A. zu prüfen, wobei je nach Ergebnis das gegen A. laufende Verfahren einzustellen sei (BB.2009.27, act. 4). Die Eingaben von B. und des Untersuchungsrichteramtes wurden den Parteien am 31. März 2009 wechselseitig zur Kenntnis gebracht (BB.2009.27, act. 5, 6 und 7).
Am 16. April 2009 verfügte das Untersuchungsrichteramt, dass die Verfügung vom 19. März 2009 aufrechterhalten bleibe (BB.2009.38, act. 1.3). Mit Beschwerde vom 22. April 2009 gelangte die Bundesanwaltschaft auch gegen diese neuerliche „Verfügung“ des Untersuchungsrichteramtes an die I. Beschwerdekammer und verlangte deren Aufhebung sowie die Erteilung der aufschiebenden Wirkung bzw. die Anweisung an das Untersuchungsrichteramt, bis zum Entscheid in der Beschwerdesache BB.2009.27 von weiteren Ermittlungs- und Untersuchungshandlungen gegen A. abzusehen, solange dieser durch Rechtsanwalt B. amtlich verteidigt sei (BB.2009.38, act.1).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen Amtshandlungen und wegen Säumnis des Untersuchungsrichters ist die Beschwerde an die I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts nach Massgabe der Art. 214 ff
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
1.2 Die Bundesanwaltschaft ist gemäss Art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
1.3 Unklar ist, was die Vorinstanz mit ihrer neuerlichen Verfügung vom 16. April 2009 bezweckte (BB.2009.38, act. 1.3). Diese stellt ihrem Inhalt nach eine Beschwerdeantwort im Rahmen des Verfahrens BB.2009.27 dar, worauf schon auf Grund der Fristwahrung nicht eingetreten werden kann. Auch als „Feststellungsverfügung“ über die Aufrechterhaltung der Verteidigerwahl durch das Untersuchungsrichteramt ist sie ohne selbständige Bedeutung, da die der Verfügung zu Grunde liegende Frage im bei der I. Beschwerdekammer hängigen Beschwerdeverfahren BB.2009.27 zu entscheiden ist. Da sich hinsichtlich der gegen die Verfügung vom 16. April 2009 erhobenen Beschwerde keinerlei weitere, über den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens BB.2009.27 hinausgehenden rechtlichen oder tatsächlichen Fragen stellen, rechtfertigt es sich vorliegend, hinsichtlich der zweiten Beschwerde keinen Schriftenwechsel durchzuführen und die beiden Beschwerdeverfahren in einem einzigen Entscheid zu erledigen.
2.
2.1 Bei der amtlichen Verteidigung wird der Anwalt von der kompetenten staatlichen Behörde, in diesem Fall vom Untersuchungsrichter, durch einen hoheitlichen Akt ernannt, wobei auf den Vorschlag des Beschuldigten auf Grund des vorausgesetzten Vertrauensverhältnisses zwischen Klient und Anwalt nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen ist. Die einmal getroffene Wahl ist grundsätzlich unwiderruflich; ein Wechsel in der Person des amtlichen Verteidigers sollte bei (objektiv nachvollziehbar) erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis bewilligt werden.
Der aus Art. 6 Ziff. 3 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.2 Ein in einer Interessenkollision stehender Verteidiger vermag eine hinreichende Verteidigung nicht zu gewährleisten. Art. 12 lit. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
Eine Interessenkollision kann nicht nur gegenüber dem eigenen Mandantenstamm bestehen, sondern auch gegenüber jenem derjenigen Anwälte, mit denen der Verteidiger eine Kanzleigemeinschaft mit gemeinsamem Auftritt nach aussen, allenfalls gar mit gemeinsamer Vollmacht, bildet (Art. 12 lit. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
2.3 B. und E. arbeiten nicht nur in der gleichen Kanzlei, sie pflegen auch einen gemeinsamen Auftritt nach aussen (BB.2009.27, act. 1.7) und sind auf ihren Vollmachten gemeinsam aufgeführt (BB.2009.27, act. 1.8). Zudem war B. mit der Verteidigung des von E. vertretenen Mitbeschuldigten F. in der gleichen Strafsache vorbefasst, was bereits die Gefahr eines Interessenkonflikts nach Art. 13 der Standesregeln des Schweizerischen Anwaltsverbands in der Fassung vom 10. Juni 2005 mit sich bringt. Aus diesen Gründen kann davon ausgegangen werden, dass die Übernahme der amtlichen Vertretung des Beschwerdeführers durch B. vom Verbot der Interessenkollisionen von Art. 12 lit. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
Im vorliegenden Fall belastete zudem der Beschwerdegegner anlässlich seiner Einvernahmen vom 11. Mai 2004, vom 27. Mai 2004 und vom 8. Juni 2004 verschiedentlich den Angeklagten F., der durch E. amtlich vertreten wird (BB.2009.27, act. 1.9, S. 11 bis 15; act. 1.10, S.10 f. und 16; act. 1.11, S. 8 bis 13); F. bestritt die Anschuldigungen durchgehend (BB.2009.27, act. 1.12, S. 8 ff.). Sich widersprechende Interessen der durch die beim Anwaltsbüro E. tätigen Anwälte vertretenen Angeschuldigten liegen zweifelsohne vor.
Der Beschwerdegegner macht demgegenüber geltend, dass die Beschwerdeführerin die Dauer und den Stand des Verfahrens ausser Acht gelassen hätte. Die Voraussetzungen für das Bestehen eines klassischen Interessenkonfliktes i. S. der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sei nicht mehr gegeben (BB.2009.27, act. 4, N. 5 und 7).
Die Bindung – im Sinne der Treue- und Schweigepflicht – besteht zwischen Anwalt und Klient während des ganzen Verfahrens und sogar auch nach Beendigung des Mandates weiter (Pra 87 [1998], Nr. 98 E. 4.c.aa m.w.H.). Es ist nicht ersichtlich, weshalb im vorliegenden Fall die verteidigten Interessen der zwei Angeschuldigten nicht mehr bestehend oder aktuell sein sollten. In Hinblick auf die Wahrung der Verteidigungsrechte und einer sachgerechten Verteidigung während einer möglichen Hauptverhandlung bestehen die gegenseitigen Interessenlagen der zwei Angeschuldigten weiter. Auch die Zustimmung der zwei Angeschuldigten zur Mehrfachverteidigung ändert an dieser Tatsache nichts.
Gegen das Argument des Beschwerdegegners, die Verteidiger von Mitbeschuldigten würden sich auf jeden Fall über ihre Verteidigungsstrategie austauschen, ist anzubringen, dass die Verteidigungsstrategie in erster Linie zwischen Anwalt und Klient bestimmt wird. Die Absprache zwischen verschiedenen Verteidigern, sogenannte Sockelverteidigung, unterliegt engen Grenzen und darf der eigenen Klientschaft nie schaden; eine Abgrenzung zur verbotenen Kollusion ist von Fall zu Fall zu beurteilen (Ruckstuhl, a.a.O, N. 3.87 f. und 3.182 f.).
2.4 In Hinblick darauf, dass in Fällen der notwendigen Strafverteidigung den Justizbehörden eine Fürsorgepflicht obliegt, gemäss welcher diese insbesondere für die Voraussetzungen eines fairen Strafverfahrens zu sorgen haben, worunter auch die Sicherstellung einer genügenden anwaltlichen Verteidigung gehört, sind die Beschwerden gutzuheissen (BGE 131 I 350 E. 4.2). Des Weiteren ist auch im Hinblick auf ein späteres Urteil zu beachten, dass die Einsetzung eines amtlichen Verteidigers, der in einem Interessenkonflikt steht, zur Nichtigkeit der von ihm vorgenommenen Verfahrenshandlungen führen könnte. Im Interesse der Verfahrensökonomie stünde für eine neue Verteidigung wohl zunächst die Frage der Prozessfähigkeit im Vordergrund.
2.5 Mit dem Entscheid in den Beschwerdeverfahren wird das Gesuch der Beschwerdeführerin um Erteilung der aufschiebenden Wirkung bezüglich der Beschwerde BB.2009.38 gegenstandslos.
3. Der Beschwerdegegner beantragt weiter die Prüfung der Prozessfähigkeit von A. und die Einstellung des Strafverfahrens, würde sich diese als nicht mehr gegeben herausstellen.
Dieser Antrag betrifft eine Frage, welche sich ausserhalb des durch die Beschwerde festgelegten Beschwerdegegenstandes befindet. Auf ihn ist daher nicht einzutreten. Der Beschwerdegegner hat das entsprechende Ersuchen direkt bei der verfahrensleitenden Behörde einzureichen.
4. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der unterliegende Beschwerdegegner die Gerichtskosten zu tragen (Art. 245 Abs. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt die I. Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerden werden gutgeheissen und es werden Ziff. 2 der Verfügung des Eidgenössischen Untersuchungsrichters vom 19. März 2009 in der Voruntersuchung VU.2005.6 sowie die diesbezügliche Verfügung vom 16. April 2009 aufgehoben.
2. Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt wird angewiesen, den Beschuldigten A. unverzüglich aufzufordern, für sich einen im Sinne der Erwägungen geeigneten Verteidiger vorzuschlagen. Falls der Beschuldigte dieser Aufforderung binnen angemessener Frist nicht nachkommt, wird das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt angewiesen, diesem einen geeigneten Verteidiger beizustellen.
3. Auf den Antrag des Beschwerdegegners zur Überprüfung der Prozessfähigkeit des Beschuldigten A. wird nicht eingetreten.
4. Das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung wird zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.
5. Die Gerichtskosten von Fr. 1'500.-- werden dem Beschwerdegegner zur Bezahlung auferlegt.
Bellinzona, 28. April 2009
Im Namen der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Bundesanwaltschaft
- Rechtsanwalt B.
- Eidg. Untersuchungsrichteramt
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.