Tribunal federal
{T 0/2}
4C.65/2005 /ech
Arrêt du 28 avril 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Nyffeler.
Greffier: M. Thélin.
Parties
A.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Mauro Poggia,
contre
B.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Jean de Saugy.
Objet
compétence à raison du lieu
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2004 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
Le 14 octobre 2003, A.________ a ouvert action contre B.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de diverses sommes au total d'environ 56'400 fr. en capital, dont il considérait qu'elles lui étaient dues par suite de la mise à disposition d'un véhicule automobile. Il alléguait avoir prêté ce véhicule moyennant la prise en charge des frais, dont il réclamait le remboursement.
Le défendeur est domicilié en France. Il a contesté la compétence des tribunaux genevois. Il a allégué, notamment, que le demandeur n'était pas non plus domicilié dans le canton de Genève mais, lui aussi, en France.
Le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence par jugement du 19 mai 2004. Sur la base des pièces du dossier, il a constaté que le demandeur était domicilié à Genève. Par ailleurs, appliquant la théorie des faits de double pertinence, il a retenu que le contrat des parties avait été conclu dans l'intérêt du défendeur et que celui-ci s'était obligé à prendre en charge les frais du véhicule. En tant que ces derniers devaient être remboursés au demandeur, l'obligation s'exécutait au domicile de cette partie et les tribunaux genevois étaient compétents en vertu de l'art. 5 ch. 1
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B.
Le défendeur ayant appelé à la Cour de justice, celle-ci a statué le 17 décembre 2004. Selon son prononcé, la situation de fait lors de l'introduction de la demande était déterminante. A cette époque, le demandeur avait certes certaines relations de droit administratif dans le canton de Genève mais il n'y disposait d'aucun logement avec cuisine et salle de bains. En revanche, il avait un logement en France voisine, à ... (Haute Savoie), qui n'était prétendument utilisé qu'à titre de résidence secondaire. La Cour a jugé qu'à défaut de véritable logement à Genève, le demandeur n'avait pas de résidence habituelle ni de domicile dans le canton. Accueillant l'appel, elle a annulé le jugement et déclaré que les tribunaux genevois n'étaient pas compétents pour connaître de la demande.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il requiert le Tribunal fédéral de constater la compétence des tribunaux genevois et de renvoyer la cause à la Cour de justice.
Le défendeur conclut au rejet du recours.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours de droit public que le demandeur a introduit contre le même prononcé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement incident portant sur la compétence à raison du lieu, rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1
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Le recours en réforme peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1
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Selon l'art. 55 al. 1 let. c
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2.
A teneur de l'art. 2 al. 1
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
Il est constant que le défendeur a son domicile en France et qu'il devrait donc, en principe, être poursuivi devant les tribunaux de ce pays. Le demandeur invoque cependant l'art. 5 ch. 1
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Selon l'art. 52 al. 1
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
3.
Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. a
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
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1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
(Eugen Bucher, Commentaire bernois, 1976, ch. 15 et 18 ad art. 23
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
4.
La Cour de justice a tenu pour décisif le fait que le demandeur n'a à Genève aucun logement pourvu des commodités indispensables pour y vivre, telles qu'une cuisine et une salle de bains, alors qu'il est propriétaire d'un logement convenable en France voisine, qu'il l'a utilisé à l'époque de l'ouverture de l'action et qu'il l'utilise encore. La mère du demandeur habite à ..., soit également en France voisine et à proximité de ..., une maison individuelle dont il est copropriétaire. Sur la base de ces éléments, la Cour juge que le demandeur réside effectivement en France et qu'il y entretient des relations personnelles.
Le demandeur fait état de son ancien domicile à Genève, où il a accompli sa scolarité et des études universitaires, et a obtenu son permis de conduire. Il fait aussi valoir que son père et ses grands-parents paternels sont enterrés à Genève. Ayant quitté la Suisse en 1990, il a annoncé son retour en 1994 et a exercé une activité professionnelle à Genève jusqu'à la faillite de sa société en mai 2003. Or, ces circonstances antérieures à l'ouverture de l'action sont dépourvues de pertinence. Il en est de même des comptes bancaires que le demandeur détient en Suisse et des assurances qu'il a conclues avec des compagnies de ce pays car des personnes domiciliées à l'étranger peuvent aussi entretenir de telles relations économiques avec la Suisse.
Le demandeur perçoit des indemnités de l'assurance-chômage suisse et il est affilié à une caisse-maladie suisse; il est incorporé dans la protection civile et, citoyen suisse, il est inscrit au rôle des électeurs de la Ville de Genève. Il appartient à la communauté israélite de Genève. Il pratique régulièrement du sport à Genève; il y a fait immatriculer l'automobile remise au défendeur; il reçoit de la correspondance à son adresse genevoise et il a un abonnement de téléphonie mobile pour le réseau d'un opérateur suisse. Tous ces éléments constituent des indices valables en faveur d'un domicile du demandeur en Suisse. Néanmoins, la juridiction d'appel considère avec raison qu'ils ne sont pas suffisamment concluants au regard du fait que le demandeur détient et utilise un véritable logement en France voisine alors qu'il n'en a pas à Genève. Si fréquentes qu'elles soient, d'éventuelles nuitées chez des amis ou connaissances à Genève ne changent rien au fait que le demandeur réside là où il dispose effectivement d'un logement. Contrairement à son opinion, le Tribunal fédéral n'a donc pas lieu de faire compléter l'état de faits au sujet de ces nuitées. La Cour de justice retient à bon droit que le demandeur n'est pas domicilié à
Genève mais à ..., en France. Par conséquent, le recours en réforme se révèle mal fondé et doit être rejeté.
5.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la partie qui obtient gain de cause.
Le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'500 fr.
3.
Le demandeur acquittera une indemnité de 3'000 fr. à verser au défendeur à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 avril 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: