Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BP.2013.15-17 (Procédures principales: BB.2013.32-34)
Ordonnance du 28 mars 2013 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties
A. Corp,
B. TRUST,
C.,
tous représentés par Me Jean-François Ducrest, avocat, requérants
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
Le juge rapporteur, vu:
la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de D. et E. du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
la décision du MPC du 6 mars 2013 octroyant à F. et à la société G., parties plaignantes à la procédure, un accès restreint au dossier de celle-ci, leur faisant interdiction d'utiliser ces pièces en dehors de la procédure pénale, sous commination de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
le recours du 18 mars 2013 interjeté par A. Corp., B. Trust et C. à l'encontre de ce prononcé requérant en substance l'annulation de ce dernier (act. 1),
la conclusion préalable formulée dans l'acte précité visant à l'attribution de l'effet suspensif (act. 1),
les déterminations du 26 mars 2013 du MPC par lesquelles cette autorité a précisé accepter cette dernière requête (act. 3),
considérant:
que selon l’art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1 p. 270);
que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);
que lorsque les parties sont d'accord quant à l'octroi de l'effet suspensif, l'autorité compétente peut, sans autre, donner suite à la requête (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu'en l'occurrence, il se justifie ainsi de faire droit à la requête des recourants et de suspendre les effets du prononcé entrepris;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
Ordonne:
1. La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 28 mars 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.