Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 84/2018
Urteil vom 28. Februar 2018
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Eusebio,
Gerichtsschreiber Härri.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Advokatin Elisabeth Joller,
gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, Binningerstrasse 21, 4051 Basel.
Gegenstand
Sicherheitshaft,
Beschwerde gegen den Entscheid des Präsidenten
des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt
vom 11. Januar 2018 (HB.2018.1).
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt führt ein Strafverfahren gegen A.________ wegen des Verdachts insbesondere der versuchten vorsätzlichen Tötung und der Vorbereitungshandlungen zu Raub. Sie wirft ihm vor, er habe am 18. Juli 2017 seiner damaligen Lebenspartnerin mit einem Hammer mehrmals auf den Kopf geschlagen. An jenem Tag habe er einen Rücksack mit verschiedenen Gegenständen mit sich geführt, mit welchen er einen Bankraub habe begehen wollen.
Am 18. Juli 2017 nahm die Polizei A.________ fest. Anschliessend versetzte ihn das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt in Untersuchungshaft.
Am 12. Dezember 2017 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Gleichentags beantragte sie dem Zwangsmassnahmengericht die Anordnung von Sicherheitshaft.
Mit Verfügung vom 19. Dezember 2017 ordnete das Zwangsmassnahmengericht gegen A.________ für die vorläufige Dauer von 12 Wochen, d.h. bis zum 13. März 2018, Sicherheitshaft an.
Die von A.________ hiergegen erhobene Beschwerde wies der Präsident des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt am 11. Januar 2018 ab. Dieser bejahte nebst dem dringenden Tatverdacht Wiederholungs- und Ausführungsgefahr. Die Dauer der Haft beurteilte er als verhältnismässig. Mildere Ersatzmassnahmen anstelle der Haft erachtete er als untauglich.
B.
A.________ führt Beschwerde in Strafsachen mit dem Antrag, den Entscheid des Appellationsgerichtspräsidenten aufzuheben und ihn unverzüglich aus der Haft zu entlassen. Eventualiter sei die Sache zu seiner persönlichen Anhörung und zur neuen Entscheidung an den Appellationsgerichtspräsidenten, subeventualiter an das Zwangsmassnahmengericht, zurückzuweisen.
C.
Der Appellationsgerichtspräsident hat auf Gegenbemerkungen verzichtet und beantragt unter Hinweis auf seinen Entscheid die Abweisung der Beschwerde.
Die Staatsanwaltschaft hat sich vernehmen lassen mit dem Antrag, die Beschwerde abzuweisen.
A.________ hat auf eine Stellungnahme hierzu verzichtet.
Erwägungen:
1.
Die Eintretensvoraussetzungen nach Art. 78 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
2.
2.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, indem das Zwangsmassnahmengericht auf seine beantragte mündliche Anhörung verzichtet habe, habe es seinen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. Gemäss Art. 229
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. |
|
1 | Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. |
2 | Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. |
3 | Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte: |
a | les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable; |
b | l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
|
1 | À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
2 | Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. |
4 | Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. |
6 | En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. |
7 | La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
|
1 | À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
2 | Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. |
4 | Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. |
6 | En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. |
7 | La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. |
Nach der Rechtsprechung hat das Zwangsmassnahmengericht eine mündliche Verhandlung nach Art. 227 Abs. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
|
1 | À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
2 | Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. |
4 | Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. |
6 | En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. |
7 | La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. |
Inwiefern hier die Anhörung des Beschwerdeführers zur Wahrheitsfindung hätte erforderlich sein sollen, ist nicht erkennbar. Der Beschwerdeführer bringt vor, er hätte dem Zwangsmassnahmengericht darlegen können, dass er nunmehr bereit sei, in einer Psychotherapie auch an den von den psychiatrischen Sachverständigen festgestellten ungünstigen Persönlichkeitsanteilen zu arbeiten. Dies konnte er dem Zwangsmassnahmengericht jedoch auch schriftlich mitteilen. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch das Zwangsmassnahmengericht ist daher zu verneinen.
Selbst wenn es sich anders verhalten hätte, hätte das dem Beschwerdeführer nicht geholfen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs hätte jedenfalls nicht als besonders schwer angesehen werden können, weshalb der Verfahrensmangel im Beschwerdeverfahren vor Vorinstanz, welche über freie Kognition verfügte (Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Die Beschwerde ist demnach im vorliegenden Punkt unbegründet.
3.
3.1. Gemäss Art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
Der Beschwerdeführer anerkennt den dringenden Tatverdacht. Er macht geltend, es bestehe weder Wiederholungs- noch Ausführungsgefahr.
3.2. Nach der Rechtsprechung kann die Anordnung von Untersuchungs- oder Sicherheitshaft wegen Wiederholungsgefahr gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
Bei den Anforderungen an die Rückfallgefahr besteht eine umgekehrte Proportionalität. Je schwerer die drohenden Taten sind und je höher die Gefährdung der Sicherheit anderer ist, desto geringere Anforderungen sind an die Rückfallgefahr zu stellen. Liegen die Tatschwere und die Sicherheitsrelevanz am oberen Ende der Skala, ist die Messlatte zur Annahme einer rechtserheblichen Rückfallgefahr tiefer anzusetzen.
Art. 221 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
Art. 221 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
Unter Umständen kann Wiederholungsgefahr auch angenommen werden, wenn lediglich eine Vortat besteht. Erweisen sich die Risiken für mögliche Opfer als untragbar hoch, kann vom Vortatenerfordernis sogar ganz abgesehen werden (BGE 143 IV 9 E. 2 S. 11 ff. mit Hinweisen; Urteil 1B 133/2011 vom 12. April 2011, publ. in: SJ 2011 I 484, E. 4.7).
3.3. Der Beschwerdeführer ist geständig, am 18. Juli 2017 seiner damaligen Lebenspartnerin mehrmals mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen zu haben. Sie erlitt Verletzungen, welche im Spital notfallmässig behandelt werden mussten und die Sachverständigen des Instituts für Rechtsmedizin als potentiell lebensgefährlich einstuften. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschwerdeführer versuchte vorsätzliche Tötung vor. Im Jahr 2010 verurteilte ihn das Bundesstrafgericht wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung im Amt zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Zudem weist er Vorstrafen wegen Vergehen gegen das Strassenverkehrsgesetz auf. Wegen Gewaltdelikten ist er nicht vorbestraft. Der nunmehr angeklagte Vorfall vom 18. Juli 2017 ist jedoch als Vortat zu berücksichtigen, da der Beschwerdeführer insoweit, was den äusseren Tathergang betrifft, ein glaubhaftes Geständnis abgelegt hat. Nach der angeführten Rechtsprechung steht der Umstand, dass eine einzige einschlägige Vortat besteht, der Annahme von Wiederholungsgefahr nicht entgegen. Entscheidend ist die Rückfallgefahr.
Am 29. November 2017 erstatteten Dr. B.________ und Dr. C.________ ein psychiatrisches Gutachten über den Beschwerdeführer, welcher sich vor seiner Verhaftung zweimal wegen Depressionen in längerer stationärer psychiatrischer Behandlung befunden hatte. Die Gutachter gehen für den Tatzeitpunkt von einer inzwischen weitgehend remittierten mittelschweren depressiven Episode ohne somatisches Syndrom im Rahmen einer rezidivierenden depressiven Störung aus. Überdies diagnostizieren sie eine vor allem narzisstische Akzentuierung von Persönlichkeitszügen. Die Gutachter kommen zum Schluss, beim Beschwerdeführer sei von einer im Vergleich zur Population der Gewalttäter unterdurchschnittlichen Rückfallrate von 10-25 % in einem Zeitraum von 5-10 Jahren auszugehen, d.h. eine bis vier von zehn Personen mit gleichen Persönlichkeitsmerkmalen und demselben Lebenslauf würden innerhalb von 5-10 Jahren mit einer Gewalttat rückfällig. Dabei sei besonders zu berücksichtigen, dass innerhalb von Paarkonstellationen beim Beschwerdeführer eine deutlich höhere Rezidivwahrscheinlichkeit als bei der genannten Basisrate zu erwarten sei. Dies bedeute auch, dass zeitnah und solange keine (neue) Partnerschaft bestehe, nur mit einer sehr geringen
Rezidivwahrscheinlichkeit zu rechnen sei. Sobald es aber zu einer (neuen) Partnerschaft käme, würde die Rezidivwahrscheinlichkeit deutlich ansteigen. Für Gewalttaten im Rahmen von Partnerschaftskonflikten sei von einer deutlich erhöhten Rückfallgefahr auszugehen.
Wie sich dem Gutachten entnehmen lässt, hatte der Beschwerdeführer ab dem Alter von 13 Jahren eine Freundin (seine spätere Ehefrau) und jedenfalls ab dem Jahr 2000 praktisch ununterbrochen eine Lebenspartnerin. Das Opfer des Vorfalls vom 18. Juli 2017 lernte er auf einer Internet-Dating-Seite kennen. Dies legt die Annahme nahe, dass der Beschwerdeführer, dessen sozialen Empfangsraum die Gutachter als stark belastet bezeichnen, bei einer Haftentlassung bald wieder eine neue Partnerschaft eingehen würde. Nicht auszuschliessen ist auch, dass er erneut mit dem Opfer in Kontakt treten würde, bedrängte er dieses doch auch noch, nachdem es ihm klar mitgeteilt hatte, dass es die Beziehung mit ihm beenden wolle. Von der Möglichkeit einer neuerlichen Kontaktnahme mit dem Opfer gehen auch die Gutachter aus. Bei einer (neuen) Partnerschaft ist die Rückfallgefahr aufgrund der gutachterlichen Darlegungen aber als beträchtlich einzustufen.
Da es hier um den Schutz von Leib und Leben und damit des höchsten Rechtsguts geht, sind nach der angeführten Rechtsprechung an die Rückfallgefahr entsprechend geringere Anforderungen zu stellen. Berücksichtigt man dies, hält es unter den dargelegten Umständen vor Bundesrecht stand, wenn die Vorinstanz Wiederholungsgefahr bejaht hat. Da ein einziger Haftgrund für die Inhaftierung genügt, kann offenbleiben, ob zusätzlich Ausführungsgefahr gegeben sei.
Die Beschwerde ist auch insoweit unbegründet.
4.
4.1. Der Beschwerdeführer bringt vor, eine ambulante Therapie und ein Kontaktverbot genügten zur Bannung von Wiederholungsgefahr. Die Sicherheitshaft sei daher unverhältnismässig.
4.2. Die Gutachter führen aus, es gebe sowohl für die depressive Störung des Beschwerdeführers als auch dessen Persönlichkeitsakzentuierung gut etablierte Behandlungen. Es sei zu erwarten, dass eine erfolgreiche Behandlung der depressiven Störung und der Persönlichkeitsakzentuierung, insbesondere deren narzisstischer Anteile, die Gefahr neuer Straf- bzw. Gewalttaten senken würde. Die Behandlung sollte eine längerfristige kombinierte medikamentöse und intensive psychotherapeutische Behandlung umfassen.
Erachten die Gutachter demnach eine längerfristige und intensive Behandlung des Beschwerdeführers als notwendig, dürfen davon keine raschen Erfolge erwartet werden. Mit Blick darauf kann eine ambulante Therapie nicht als genügend angesehen werden, um zum jetzigen Zeitpunkt mögliche Opfer wirksam zu schützen.
Ein Kontaktverbot könnte nur gegenüber dem Opfer des Vorfalls vom 18. Juli 2017 angeordnet werden. Dass sich der Beschwerdeführer an ein solches Verbot halten würde, kann aufgrund seines erwähnten Verhaltens gegenüber dem Opfer nicht angenommen werden.
Dass sonstige mildere Ersatzmassnahmen zur Verfügung stünden, macht der Beschwerdeführer nicht geltend und ist nicht ersichtlich. Die Haft ist damit verhältnismässig.
5.
Die Beschwerde ist abzuweisen.
Die Mittellosigkeit des Beschwerdeführers kann angenommen werden. Da die Sicherheitshaft einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit darstellt, konnte er sich zur Beschwerde veranlasst sehen. Die unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung nach Art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
4.
Der Vertreterin des Beschwerdeführers, Advokatin Elisabeth Joller, wird aus der Bundesgerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 2'000.-- (inkl. MWST) ausgerichtet.
5.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer sowie der Staatsanwaltschaft und dem Präsidenten des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. Februar 2018
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Merkli
Der Gerichtsschreiber: Härri