Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 175/04

Arrêt du 28 janvier 2005
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl

Parties
F.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 16 février 2004)

Faits :
A.
F.________, né en 1954, ressortissant portugais, a travaillé en Suisse comme ouvrier dans la construction en 1989 et de 1991 à 1993. Par la suite, il est retourné dans son pays d'origine, où il n'a plus repris d'activité lucrative. Ayant perdu la vision de l'oeil droit, il bénéficie depuis le 19 mai 1998 d'une rente d'invalidité portugaise.

Sur requête du Département portugais des relations internationales de sécurité sociale, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a ouvert une procédure afin d'examiner si F.________ pouvait prétendre une rente d'invalidité suisse. A cette fin, il a requis divers renseignements économiques et médicaux, dont un bilan de santé effectué le 24 mars 2003 par le Centre régional de la sécurité sociale à O.________ et les comptes rendus d'un examen ophtalmologique et cardiologique. Après avoir requis l'avis de son médecin-conseil, la doctoresse R.________, sur ces pièces, l'office AI a informé F.________ qu'il allait lui dénier le droit à des prestations de l'assurance-invalidité (projet de décision du 16 mai 2003). Le prénommé a contesté le bien-fondé de ce projet, et produit de nouveaux certificats médicaux. Par décision du 5 août 2003, l'office AI a confirmé les termes de sa prise de position initiale. Saisi d'une opposition, il l'a écartée dans une nouvelle décision du 23 octobre 2003.
B.
Par jugement du 16 février 2004, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé contre la décision de l'office AI par F.________.
C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :
1.
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
LAI et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail (art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
LPGA) et de gain (art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
LPGA), ainsi que l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI). Ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure. Sur ces points, il suffit d'y renvoyer, en précisant que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 129 V 4 consid. 1.2. et les références). On ajoutera encore que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse; le fait que le recourant bénéficie d'une rente de l'assurance portugaise n'a pas d'effet contraignant pour l'assurance-invalidité suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.
Sur la base des documents médicaux recueillis par l'office AI, la doctoresse R.________ a retenu les diagnostics suivants : amaurose à l'oeil droit consécutive à un glaucome opéré, hypertension artérielle, dyslipidémie, et hyperglycémie. Relevant que F.________ présentait à l'oeil gauche une vision corrigée de 10 dixièmes, elle a conclu que la perte de vision de l'oeil droit ne l'empêchait pas d'exercer son ancienne activité d'ouvrier; quant aux autres affections, elles étaient traitées par voie médicamenteuse et n'engendraient aucune incapacité de travail (prises de position des 6 et 30 juin ainsi que du 21 juillet 2003). Appelé à donner un deuxième avis, le docteur L.________ a confirmé pour l'essentiel l'appréciation de la doctoresse R.________. Le status ophtalmologique du recourant constituait une contre-indication à la reprise de son métier seulement pour les travaux dangereux et en hauteur; par ailleurs, le marché de l'emploi offrait un nombre significatif de postes de travail pouvant être occupés sans risque ni difficultés particulières par une personne atteinte d'une importante diminution de l'acuité visuelle d'un oeil (prise de position du 15 octobre 2003).
3.
En l'occurrence, les médecins-conseil de l'intimé ont pris en considération l'ensemble des atteintes à la santé dont leurs confrères portugais ont fait état au terme d'un bilan complet de la situation médicale du recourant. Leurs conclusions quant à la capacité de travail résiduelle de F.________ sont motivées et convaincantes; il n'existe aucun motif sérieux de s'en écarter. On ne voit pas ce que la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire en Suisse pourrait apporter de plus à cet égard. En ce qui concerne tout particulièrement l'aspect psychique de l'état de santé du recourant, on ne peut que partager les remarques faites par le docteur E.________, également médecin-conseil de l'office AI, en cours de procédure de première instance (voir sa prise de position du 27 novembre 2003). Le contenu du rapport - produit par le recourant - de la doctoresse N.________ (du 10 octobre 2003) n'est en effet pas de nature à établir que son aptitude à travailler serait entravée de manière significative pour des motifs psychiques : sans même poser de diagnostic, ce médecin-psychiatre atteste d'une invalidité avant tout en raison de l'impression négative que F.________ se fait lui-même de son état de santé et de ses facultés de travail. Il
y a par conséquent lieu d'admettre que nonobstant les affections dont il est incontestablement atteint, le prénommé serait en mesure d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant le droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI).

Les autres arguments que le recourant invoque pour démontrer que sa capacité de gain est nulle ne sont pas décisifs. Les difficultés qu'il pourrait rencontrer sur le marché du travail, en particulier à cause de son âge et de sa longue période d'inactivité, sont en effet des facteurs étrangers à l'invalidité; l'assurance-invalidité a vocation de couvrir la perte de la capacité de gain et non pas la seule perte de gain. Il n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'examiner si une personne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement si elle pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b).

Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_175/04
Date : 28 janvier 2005
Publié : 15 février 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
LAI: 4 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LPGA: 6 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
Répertoire ATF
129-V-1 • 130-V-253
Weitere Urteile ab 2000
I_175/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité lucrative • ai • allaitement • amaurose • annulabilité • assurance sociale • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • atteinte à la santé • avis • bénéfice • calcul • certificat médical • communication • confédération • degré de l'invalidité • droit suisse • décision • entrée en vigueur • examinateur • fausse indication • forme et contenu • glaucome • incapacité de travail • information • lausanne • marché du travail • médecin-conseil • nouvelles • office ai • office fédéral des assurances sociales • ophtalmologie • pays d'origine • perte de gain • portugais • première instance • projet de décision • quant • recours de droit administratif • renseignement erroné • rente d'invalidité • suisse • sécurité sociale • titre • travailleur • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • ue • vue
VSI
1998 S.296