Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
B 8/04
Arrêt du 28 janvier 2005
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd
Parties
C.________, recourante, représentée par Me Eric Maugué, avocat, rue Marignac 14, 1206 Genève,
contre
Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du groupe Z.________ ou en mission à l'étranger, intimée,
Instance précédente
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
(Jugement du 2 décembre 2003)
Faits:
A.
C.________, née le 31 juillet 1945, a travaillé au service de la société X.________ SA et était, à ce titre, affiliée à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Groupe X.________. Le 1er janvier 1999, cette institution a changé sa raison sociale en Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses de Y.________ ou en mission à l'étranger, devenue ensuite Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du Groupe Z.________ ou en mission à l'étranger (ci-après : la Fondation).
Par décision du 3 janvier 2001, remplacée par une nouvelle décision du 10 juillet 2001, l'Office AI pour les assurés à l'étranger a alloué à C.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1998.
B.
Par courrier du 19 mars 2001, l'intéressée a saisi la Fondation d'une demande tendant à l'octroi de prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. La Fondation lui a alloué une rente d'invalidité d'un montant annuel de 55'236 fr. à partir du 1er décembre 1999. En outre, elle a indiqué que cette prestation serait remplacée dès le 1er août 2007 par une rente de retraite d'un montant annuel de 28'656 fr. Par courrier du 13 juillet 2001, la Fondation a informé l'assurée qu'elle avait droit à la rente d'invalidité déjà à partir du 1er novembre 1999.
Le 29 novembre 2002, l'intéressée a demandé à la Fondation que son droit à la rente de vieillesse ne prenne naissance qu'au 1er août 2009, date à laquelle elle aurait atteint l'âge ouvrant droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants selon les dispositions légales modifiées par la 10ème révision de l'AVS.
C.
La Fondation ayant rejeté cette demande, l'assurée a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) par mémoire de demande du 20 juin 2003. Elle concluait au maintien de son droit à une rente d'invalidité jusqu'au 31 juillet 2009. Subsidiairement, elle demandait que la rente d'invalidité continue de lui être allouée au-delà de l'âge ouvrant droit à la rente de vieillesse. A l'appui de sa conclusion subsidiaire, elle se fondait sur un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 juillet 2001 (ATF 127 V 259), selon lequel, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, comme en matière de prévoyance obligatoire, on applique la règle d'après laquelle la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse.
Par jugement du 2 décembre 2003, la juridiction cantonale a rejeté la demande. Elle a considéré, en résumé, que le juge ne pouvait s'écarter du texte légal, dans la mesure où il prévoit que les femmes ont droit aux prestations de vieillesse dès qu'elles ont atteint l'âge de 62 ans. En ce qui concerne la conclusion subsidiaire, le tribunal a jugé que la jurisprudence invoquée par la demanderesse ne reposait ni sur une base légale, ni sur une clause du contrat de prévoyance.
D.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que le Tribunal constate qu'elle aura droit, à l'âge de la retraite, à une rente d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité actuellement perçue. Subsidiairement, elle demande au Tribunal de constater que le règlement de la fondation, en vigueur au 1er janvier 2002, est applicable pour déterminer l'âge réglementaire de la retraite, soit 65 ans.
La Fondation conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
2.
2.1 En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 13 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102 consid. 1). De manière plus générale, l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 13 consid. 2a et les références citées). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet
du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plutôt qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 282 consid. 3a, 120 II 22 consid. 3).
2.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que la recourante avait un intérêt digne de protection à la constatation du montant de la rente à laquelle elle aura droit au moment où elle atteindra l'âge de la retraite, soit en 2007.
Ce point de vue peut être partagé. Du moment qu'elle perçoit une rente d'invalidité, la recourante - alors âgée de 58 ans - avait un intérêt suffisant à être fixée sur l'étendue de ses droits en matière de prévoyance professionnelle dans un avenir relativement proche, en vue des dispositions qu'elle pouvait être amenée à prendre pour les années suivantes et compte tenu de l'importance de la différence entre les montants de la rente d'invalidité et de la future rente de vieillesse, selon que ses conclusions seraient ou non admises par le Tribunal.
3.
Le jugement entrepris n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
Cela étant, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
4.
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Aux termes de la let. f al. 1 des dispositions transitoires, les rentes d'invalidité en cours avant l'entrée en vigueur des modifications légales sont toutefois régies par l'ancien droit.
5.
Principalement, le litige porte sur le point de savoir si la recourante pourra prétendre le maintien, après l'accomplissement de l'âge de la retraite, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors.
6.
6.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
|
1 | L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
2 | L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard. |
3 | Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3. |
6.2 Dans son arrêt ATF 127 V 259, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a appliqué au domaine de la prévoyance plus étendue le principe selon lequel la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. A l'appui de cette jurisprudence, il a considéré que le remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant inférieur contredit l'idée qui est à la base du système de la prévoyance professionnelle voulu par le législateur. D'une part, cette solution n'est pas compatible avec le principe général valable dans le domaine de la prévoyance professionnelle, selon lequel l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel. D'autre part, si le montant de la rente de vieillesse est inférieur à celui de la rente d'invalidité, cela est dû au fait que l'invalidité a empêché le financement d'une rente de vieillesse équivalant à la rente d'invalidité. En effet, l'invalide n'a pas été à même, par ses contributions, d'augmenter son avoir de vieillesse dans la même mesure que les autres assurés qui ont travaillé
jusqu'à l'âge de la retraite.
7.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances est revenu sur cette jurisprudence et a jugé que dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369).
7.1 Il a considéré, en résumé, que la motivation de l'arrêt ATF 127 V 259 n'était pas convaincante dans la mesure où elle reposait sur le principe général propre à la prévoyance professionnelle selon lequel l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel. Le Tribunal ne pouvait faire du principe général posé à l'art. 113 al. 2 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
7.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a remis en cause la motivation de l'arrêt ATF 127 V 259 selon laquelle la réduction du montant de la prestation résultant de l'allocation de la rente de vieillesse est due à l'invalidité qui a empêché l'augmentation de l'avoir de vieillesse. En effet, la plupart des contrats de prévoyance qui prescrivent l'octroi de rentes temporaires d'invalidité jusqu'à la survenance de l'âge de la retraite prévoient l'exonération du paiement des cotisations. Durant la période d'invalidité, soit jusqu'à l'âge de la retraite, les cotisations afférentes à la prévoyance-vieillesse continuent d'être portées en compte en fonction du salaire assuré au moment de la survenance de l'invalidité. De cette manière, la personne invalide dispose d'un avoir de vieillesse équivalant à celui d'un assuré actif percevant un même gain assuré (ATF 130 V 374 s. consid. 6.2 et les références).
7.3 Le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte également des critiques de la doctrine (cf. en particulier Jacques-André Schneider, ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle?, in: RSAS 2002 p. 214 ss), selon lesquelles la jurisprudence inaugurée à l'arrêt ATF 127 V 259 va à l'encontre du principe de l'équivalence dans la mesure où elle impose, sans base légale contractuelle claire, une charge de prestations nouvelle, sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées (ATF 130 V 375 consid. 6.3).
7.4 A l'appui d'un changement de jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances se réfère en outre au principe selon lequel les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
7.5 On peut d'ailleurs relever qu'à l'occasion de la première révision de la LPP, l'art. 49 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
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1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
8.
En l'occurrence, tant l'art. 33 du règlement de prévoyance en faveur du personnel du Groupe X.________, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (ci-après : le règlement 1995), que l'art. 50 du règlement de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses de Y.________ ou en mission à l'étranger, valable depuis le 1er janvier 2000 (ci-après : le règlement 2000) et du règlement de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du Groupe Z.________ ou en mission à l'étranger, en vigueur depuis le 1er janvier 2002 (ci-après : le règlement 2002), prévoient que le droit à la rente d'invalidité s'éteint notamment lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite. Par ailleurs, selon l'art. 37 du règlement 1995 et l'art. 56 des règlements 2000 et 2002, les cotisations de l'assuré invalide cessent d'être dues pour la durée du droit à la rente d'invalidité proportionnellement au degré de celle-ci.
Sur le vu de la jurisprudence posée à l'arrêt ATF 130 V 369, la recourante ne pourra dès lors pas prétendre le maintien, après l'accomplissement de l'âge de la retraite, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors. La conclusion principale du recours se révèle ainsi mal fondée.
9.
Subsidiairement, le litige porte sur le point de savoir si l'âge réglementaire de la retraite doit être fixé à 65 ans pour la recourante.
9.1 Tandis que le règlement 1995 (art. 21) fixe le moment de la retraite réglementaire au premier jour du mois qui suit celui où la femme atteint l'âge de 62 ans, l'art. 39 des règlements 2000 et 2002 dispose que l'âge réglementaire ordinaire de la retraite est atteint à l'âge de 65 ans. La juridiction cantonale a jugé applicable au cas d'espèce l'art. 21 du règlement 1995, motif pris qu'aux termes des dispositions transitoires des règlements 2000 et 2002, « en cas d'invalidité ou de décès, les dispositions réglementaires en vigueur au début de l'incapacité de travail qui a conduit à l'invalidité, respectivement au décès, sont applicables ».
La recourante conteste ce point de vue en faisant valoir que ces dispositions transitoires ne sont applicables qu'à la fixation des prestations d'invalidité, l'âge réglementaire de la retraite devant être fixé à 65 ans pour les bénéficiaires de prestations d'invalidité, à l'instar des assurés actifs.
De son côté, la fondation intimée se réfère à la motivation du jugement cantonal et ajoute que si l'on appliquait en l'occurrence les dispositions fixant à 65 ans l'âge de la retraite, on aurait une lacune de prestations de trois ans, puisque le droit à la rente d'invalidité, régi par le règlement 1995, s'éteint à l'âge de 62 ans.
9.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le droit de la recourante à la rente d'invalidité est régi par le règlement 1995. Celui-ci prévoit notamment que cette prestation s'éteint lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite (art. 33). C'est pourquoi l'âge de la retraite doit être fixé nécessairement au regard du règlement précité, à défaut de quoi on irait à l'encontre du principe de l'équivalence, dans la mesure où l'institution de prévoyance se verrait imposer, sans base contractuelle claire, une charge de prestations nouvelle sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance (cf. consid. 7.3). Les dispositions transitoires des règlements 2000 et 2002 ne sont dès lors pas critiquables, dans la mesure où elles ont pour conséquence que la recourante, au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1er novembre 1999, verra cette prestation s'éteindre lorsqu'elle aura atteint l'âge de 62 ans.
La conclusion subsidiaire du recours se révèle ainsi également mal fondée.
10.
Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (cf. consid. 3), la procédure n'est pas gratuite (art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
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1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
La Fondation intimée a conclu à l'octroi de dépens. Bien qu'elle obtienne gain de cause, elle ne saurait en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
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1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr. sont mis à la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais de 4'000 fr. qu'elle a versée; la différence, d'un montant de 3'000 fr., lui est restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: