Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
E 2/01
Urteil vom 28. Januar 2003
II. Kammer
Besetzung
Bundesrichter Meyer, Bundesrichter Lustenberger und nebenamtlicher Richter Weber; Gerichtsschreiberin Berger Götz
Parteien
R.________, 1976, Beschwerdeführer,
gegen
Ausgleichskasse des Kantons Solothurn, Allmendweg 6, 4528 Zuchwil, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn
(Entscheid vom 1. März 2001)
Sachverhalt:
A.
Bevor der ledige, 1976 geborene R.________, Student der Rechtswissenschaften an der Universität Q.________, vom 22. Juni bis 16. Oktober 1998 Militärdienst leistete, war er zwischen 12. August 1997 und 4. Februar 1998 an insgesamt 22 Tagen als Leiter von Computerkursen an der Volkshochschule X.________ tätig und hat dabei ein Tageseinkommen von Fr. 250.-, total Fr. 5'500.-, erzielt. Die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn teilte R.________ am 5. November 1999 mit, dass er die Voraussetzungen für die Ausrichtung einer Haushaltungsentschädigung nicht erfülle. Nachdem R.________ mit einem an das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn gerichteten Schreiben vom 5. Dezember 1999 verlangt hatte, die Ausgleichskasse sei zu verpflichten, ihm eine umfassende Verfügung über seinen Erwerbsersatzanspruch für die Zeit vom 31. Juli bis 16. Oktober 1998 zuzustellen, erliess sie am 18. Januar 2000 einen Verwaltungsakt, mit welchem sie das Gesuch um Ausrichtung einer Haushaltungsentschädigung für die Dienstzeit vom 22. Juni bis 16. Oktober 1998 und die Bezahlung einer höheren als der bereits geleisteten Entschädigung für Alleinstehende von Fr. 6'547.15 für die Dienstperiode vom 22. Juni bis 16. Oktober 1998 ablehnte.
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde, mit welcher R.________ beantragt hatte, es seien ihm vom 22. Juni bis 16. Oktober 1998 eine Haushaltungsentschädigung in der Resthöhe von Fr. 9'715.-, eventualiter Fr. 4'329.50 und subeventualiter eine Entschädigung für Alleinstehende in der Resthöhe von Fr. 3'273.40, jeweils nebst Zins zu 5 % seit 10. März 1999, sowie eine Parteientschädigung auszurichten, wies das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn ab (Entscheid vom 1. März 2001).
C.
R.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, die Ausgleichskasse sei zu verpflichten, ihm für die Militärdienstperiode vom 22. Juni bis 16. Oktober 1998 die Haushaltungsentschädigung in der Resthöhe von Fr. 9'715.-, eventualiter die Entschädigung für Alleinstehende in der Resthöhe von Fr. 3'273.40, und subeventualiter die Haushaltungsentschädigung zum Mindestansatz in der Resthöhe von Fr. 4'329.50, jeweils nebst Zins zu 5 % seit 10. März 1999, sowie eine Parteientschädigung auszurichten.
Die Ausgleichskasse und das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen im Bereich der Erwerbsersatzordnung geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 18. Januar 2000) eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind im vorliegenden Fall die neuen Bestimmungen nicht anwendbar.
2.
2.1 Nach dem Bundesgesetz über die Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee, Zivildienst und Zivilschutz in der bis 30. Juni 1999 geltenden und vorliegend anwendbaren Fassung (EOG) haben Personen, die in der schweizerischen Armee Militärdienst leisten, für jeden besoldeten Diensttag Anspruch auf eine Entschädigung (Art. 1 Abs. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 1 - Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 4 Allocation de base - Toutes les personnes qui font du service ont droit à l'allocation de base. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 4 Allocation de base - Toutes les personnes qui font du service ont droit à l'allocation de base. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 5 |
Der zweite Satzteil von Art. 4 Abs. 1 lit. b
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 4 Allocation de base - Toutes les personnes qui font du service ont droit à l'allocation de base. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 4 Allocation de base - Toutes les personnes qui font du service ont droit à l'allocation de base. |
konkreten beruflichen Verhältnisse im Einzelfall zu beurteilen, wobei an den Nachweis der berufsbedingten Notwendigkeit ein strenger Massstab angelegt werden muss (BGE 99 V 174 Erw. 1 mit Hinweisen auf Einzelfälle).
2.2 Der Beschwerdeführer beantragt in erster Linie die Ausrichtung einer Haushaltungsentschädigung. Im Oktober 1997 nahm er an der Universität Q.________ das Studium der Rechtswissenschaften auf und bezog zu diesem Zweck - als Wochenaufenthalter - eine Mietwohnung in Q.________. Sein Wohnsitz befindet sich nach den Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bei seinen Eltern in L.________/SO, wo er auch regelmässig seine Wochenenden verbringt. Für die Notwendigkeit, in Q.________ einen eigenen Haushalt zu führen, macht er im Wesentlichen Kostengründe und den Umstand geltend, dass die tägliche Anreise von L.________ nach Q.________ nicht zumutbar wäre. Er behauptet zu Recht nicht, dass die Absolvierung des Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Q.________ mit einer rechtlichen Pflicht, auch in Q.________ zu wohnen, verknüpft sei. Sodann vermag die lange Anreisezeit von L.________ höchstens eine faktische Notwendigkeit, in Q.________ einen Haushalt zu begründen, zu rechtfertigen. Überdies hätte der Beschwerdeführer auch die Möglichkeit, das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Y.________ zu absolvieren, wodurch er von L.________ aus erheblich kürzere Reisezeiten in Kauf nehmen müsste. Abgesehen
davon besteht auch keine Notwendigkeit, aus Kostenminimierungsgründen einen eigenen Haushalt am Studienort zu begründen. Der Versicherte argumentiert, wenn er sich seine Mahlzeiten selber zubereiten könne, sei dies im Vergleich zum Essen in der Mensa oder in Restaurants kostengünstiger. Dabei lässt er allerdings ausser Acht, dass er sich ein auswärtiges Essen an den fünf Wochentagen, an denen er Vorlesungen besucht oder - fern von seinem Wohnort L.________ - Prüfungen vorbereitet, allein schon mit dem Geld, das er für die Miete der Wohnung in Q.________ (Fr. 490.- pro Monat) aufwenden muss, finanzieren könnte. Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob finanzielle Aspekte überhaupt geeignet sind, die Notwendigkeit des Führens eines eigenen Haushalts im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. b
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 4 Allocation de base - Toutes les personnes qui font du service ont droit à l'allocation de base. |
3.
Nach der Rechtsprechung gilt eine in Ausbildung stehende Dienst leistende Person in erwerbsersatzrechtlicher Hinsicht als erwerbstätige Person, sobald sie die betreffende Tätigkeit in dem nach Art. 1 Abs. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
|
1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative - (art. 10, al. 1, LAPG) |
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1 | Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. |
2 | Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: |
a | les chômeurs; |
b | les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service; |
c | les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service. |
3.1 Die tägliche Entschädigung für Alleinstehende beträgt 45 % des durchschnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens, jedoch mindestens 15 und höchstens 45 % des Höchstbetrages der Gesamtentschädigung (Art. 9 Abs. 2
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 9 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées - 1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
|
1 | Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
2 | Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. |
2bis | Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32 |
3 | La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. |
4 | Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 9 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées - 1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
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1 | Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
2 | Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. |
2bis | Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32 |
3 | La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. |
4 | Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 9 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées - 1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
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1 | Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
2 | Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. |
2bis | Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32 |
3 | La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. |
4 | Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 2 Personnes sans activité lucrative - (art. 10, al. 2, LAPG) |
längeren Zeitperiode zu berücksichtigen (Art. 4 Abs. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
3.2 Von der Volkshochschule X.________ wird bestätigt, dass der Versicherte vom 12. August 1997 bis 4. Februar 1998 als Leiter an insgesamt 22 Tagen ein Einkommen von je Fr. 250.-, total Fr. 5'500.-, erzielt hat. Weitere Einkommen im Zeitraum eines Jahres vor dem Einrücken am 22. Juni 1998 werden vom Beschwerdeführer nicht behauptet. Sein Einkommen für die an 22 Tagen innerhalb eines Jahres durchgeführten EDV-Kurse ist als unregelmässig im Sinne von Art. 4
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
|
1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
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1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 4 Allocation des salariés - (art. 11 LAPG) |
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1 | L'allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:4 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO)6 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art.16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service et pour celles qui l'auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l'allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. |
3 | Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 20 ans, l'allocation est calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)10. |
Vorinstanz mit einer anderen Methode, welche auch die aufgewendete Arbeitszeit berücksichtigt, errechnet hat, abweichenden - Fr. 15.05 (Fr. 5'500.-/365). Dieser Ansatz führt nach den vom BSV herausgegebenen Tabellen der EO-Tagesentschädigungen und der IV-Taggelder in der bis 30. Juni 1999 geltenden, vorliegend anwendbaren Fassung zu einer Entschädigung von Fr. 62.- pro Kalendertag. Die von der Ausgleichskasse bereits ausbezahlte Entschädigung von Fr. 6'547.15 für die Dienstzeit vom 22. Juni bis 16. Oktober 1998 beruht auf einem Tagesansatz von Fr. 62.-, weshalb sie nicht zu beanstanden ist. Weitergehende Entschädigungsansprüche des Versicherten bestehen nicht.
3.3 Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände vermögen zu keinem anderen Ergebnis zu führen. Soweit der Versicherte vorbringt, sein Studium der Rechtswissenschaften stelle im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 2 Personnes sans activité lucrative - (art. 10, al. 2, LAPG) |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 2 Personnes sans activité lucrative - (art. 10, al. 2, LAPG) |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. |
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1 | Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. |
2 | Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. |
3 | En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119 |
4 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 2 Personnes sans activité lucrative - (art. 10, al. 2, LAPG) |
nicht nachvollziehbaren Ungleichbehandlung von Erwerbstätigen, die im Tages- und solchen, die im Monatslohn entschädigt werden, führen. Die Annahme des Versicherten, in Ausbildung stehende Dienstpflichtige bildeten neben den Erwerbstätigen und den Nichterwerbstätigen eine dritte Kategorie, ist von der Rechtsprechung verworfen worden (AHI 1994 S. 119 Erw. 3b), weshalb seine auf dieser Begründung aufbauenden Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ebenfalls nicht stichhaltig sind. Schliesslich versäumt es der Beschwerdeführer, seine Behauptung, wonach er in der Zeit vom 22. Juni bis 16. Oktober 1998 ein Einkommen von monatlich Fr. 6'000.- erwirtschaftet hätte, wenn er keinen Militärdienst hätte absolvieren müssen, weshalb ihm gemäss Art. 2 Abs. 2
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Hinweisen) der durch Erfahrungssätze indizierte wesentlich höhere Verdienst realisieren lassen (vgl. EVGE 1968 S. 148, 1960 S. 244; AHI 1999 S. 222 Erw. 4d). Vorliegend weist der Versicherten keine konkreten Arbeitsmöglichkeiten für die massgebende Zeitperiode vom 22. Juni bis 16. Oktober 1998 nach. Vielmehr räumt er ein, dass er während der Sommermonate der Jahre 1997 und 2000 wegen Ferienbedürfnissen (1997) und Prüfungsvorbereitungen (2000) nicht durchgehend erwerbstätig gewesen sei. Ferner hat er in den Frühlingssemesterferien des Jahres 1998, welche mehrere Wochen dauerten, ebenfalls keine Erwerbstätigkeit ausgeübt. Es ist daher davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer während seines Militärdienstes einen Verdienst erarbeitet hätte, der sich nicht wesentlich von dem im Zeitraum eines Jahres vor Diensteintritt erzielten Lohn unterschieden hätte. Unter diesen Umständen bestand entgegen der Ansicht des Versicherten für Verwaltung und Vorinstanz kein Anlass, zusätzliche Abklärungen vorzunehmen.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 28. Januar 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Vorsitzende der II. Kammer: Die Gerichtsschreiberin: