Tribunal federal
{T 0/2}
5C.162/2002 /frs
Arrêt du 28 janvier 2003
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
G.________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat, case postale 1472, 1870 Monthey 2,
contre
X.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Jean-François Sarrasin, avocat, rue de la Poste 5, case postale 440, 1920 Martigny.
Objet
responsabilité civile du curateur,
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 juin 2002.
Faits:
A.
a. D.________ est l'oncle de G.________. Le 24 mars 1994, la seconde a ouvert contre le premier une action en remboursement d'un prêt qu'elle lui aurait accordé pour la construction d'un immeuble, concluant au paiement d'environ 250'000 fr.; D.________ était représenté au procès par Me X.________.
Le 7 juillet 1994, la Chambre pupillaire de Martigny a institué en faveur de D.________ une curatelle de gestion au sens de l'art. 393 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
|
1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
Les 2 août et 8 septembre 1994, Me X.________ a requis l'autorisation de plaider au procès ouvert par G.________, autorisation qu'il a obtenue le 20 mars 1995.
b. Du 1er mars au 31 août 1994, les rentes AVS et les allocations pour impotents dont bénéficiait D.________ ont été payées directement au home W.________; de septembre 1994 à janvier 1996, elles ont été versées sur un compte de Me X.________. Le coût mensuel de la pension au home était d'environ 3'000 fr., tandis que les prestations sociales atteignaient 1'400 francs.
c. Le 7 juin 1995, la Chambre de tutelle a relevé Me X.________ de ses fonctions, estimant qu'il existait un risque de conflit d'intérêts entre le curateur et son pupille. Le 3 octobre suivant, Me X.________ a déposé son rapport de curatelle. Il y a annexé une facture de frais et d'honoraires relative à la période du début de la procédure à la fin de la curatelle d'un montant de 7'907 fr.50 pour le procès concernant G.________, ainsi que 146 fr.25 pour ses frais de curateur; il a alors compensé ces deux sommes avec les rentes AVS et les allocations pour impotents qu'il avait encaissées pour son pupille, ne rétrocédant que le solde.
Le 6 décembre 1995, la Chambre pupillaire a relevé Me X.________ de ses fonctions de curateur, renvoyant sa décharge à l'approbation des comptes.
Le 22 décembre 1995, G.________ a contesté les comptes présentés par Me X.________, lui reprochant en particulier d'avoir engagé contre elle un procès manifestement abusif et de n'avoir pas payé le home, tout en compensant sa note d'honoraires d'avocat avec les prestations sociales allouées à son pupille.
d. D.________ est décédé le 7 décembre 1996; sa succession a été répudiée. Le procès ouvert par G.________ contre le prénommé est devenu sans objet, la masse en faillite ayant renoncé à le poursuivre; la créance de la demanderesse a été admise à l'état de collocation pour le montant de 309'846 francs.
Le 22 octobre 1997, G.________ a obtenu notamment la cession de l'action en responsabilité contre Me X.________ en qualité d'ancien curateur du failli; elle a perçu un dividende de 10'468 fr.80, et des actes de défaut de biens lui ont été délivrés pour 302'051 fr.20.
B.
Le 31 mars 1998, G.________ a cité en conciliation Me X.________, ainsi que la commune de Martigny et les membres de la Chambre pupillaire de Martigny. Le 22 juin suivant, elle a ouvert une action en responsabilité contre Me X.________, concluant au paiement de 299'646 fr. plus intérêts à 5% dès le 3 octobre 1995.
Par jugement du 7 juin 2002, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 10'800 fr. avec intérêts, d'une part, et 5% d'intérêt sur différents montants, d'autre part; elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
C.
Contre cette décision, la demanderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser, en sus de ce que l'autorité cantonale lui a alloué, la somme de 8'053 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 1995.
Le défendeur propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le jugement entrepris tranche une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire (arrêt non publié 5C.75/1992 du 25 janvier 1993, consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint 8'000 fr. (art. 46
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
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1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
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1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
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1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
2.
Seule demeure litigieuse dans la présente procédure l'admissibilité de la compensation opérée par le défendeur, c'est-à-dire le prélèvement du montant de sa propre créance de 8'053 fr.75 (7'907 fr.50 de frais et d'honoraires pour le procès ayant opposé la demanderesse à D.________, ainsi que 146 fr.25 de frais de curatelle) sur les rentes AVS et d'impotents qu'il a encaissées pour son pupille.
2.1 En vertu de l'art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
Au sens juridique, le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18 consid. 2.4 p. 23 et les citations). L'existence d'un dommage et sa quotité est une question de fait qui ne peut être discutée en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
2.2 Selon l'autorité cantonale, le prélèvement des frais et honoraires du défendeur sur les rentes du pupille ne viole pas l'art. 125 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: |
|
1 | les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; |
2 | les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille; |
3 | les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76bis |
2.3
2.3.1 Lorsqu'elle soutient que tant l'art. 125 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: |
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1 | les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; |
2 | les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille; |
3 | les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |
Le défendeur invoque l'art. 125 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: |
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1 | les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; |
2 | les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille; |
3 | les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76bis |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: |
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1 | les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; |
2 | les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille; |
3 | les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
la preuve de cette objection (fait destructeur) étant à la charge du défendeur (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 76 |
2.3.2 Nonobstant l'«usage mal approprié» des rentes, les magistrats cantonaux ont toutefois considéré que, dans ses effets, l'exercice de la compensation n'avait finalement pas affecté le patrimoine du pupille, puisqu'à l'augmentation de la dette de celui-ci à l'égard du home avait correspondu l'extinction de la créance du défendeur.
On ne voit pas en quoi pareille conclusion violerait la notion juridique de dommage. Si la compensation est prohibée, le débiteur - ici le curateur - ne peut opposer sa contre-créance en compensation; il doit payer l'entier de sa dette à son créancier - ici le pupille - et supporte le risque de ne pouvoir, de son côté, obtenir l'exécution intégrale de sa prétention; en particulier, si son propre débiteur tombe en faillite, il ne pourra que produire sa réclamation (art. 232 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426 |
|
1 | L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426 |
2 | La publication indique ou contient:427 |
1 | la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite; |
2 | la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.); |
3 | la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même délai; |
4 | la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante; |
5 | la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister; |
6 | l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.392 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.393 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:394 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.410 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants402, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité403, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile404 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage405; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 261 - Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final. |
2.3.3 La demanderesse fait cependant valoir que la compensation se justifiait d'autant moins que la note de frais et d'honoraires n'avait pas été approuvée par la Chambre pupillaire, et qu'une approbation pure et simple du décompte ne saurait intervenir parce que la rémunération du curateur est arrêtée sur d'autres bases que celle d'un avocat. Dans sa réponse, le défendeur objecte qu'il a agi comme avocat jusqu'au 7 juillet 1994 et comme curateur par la suite, que la demanderesse ne peut contester son activité de mandataire avant le 7 juillet 1994, la cession des droits de la masse n'ayant pour objet que l'action en responsabilité en sa qualité de curateur du failli, et que sa facture - qui concerne essentiellement les prestations effectuées en tant qu'avocat (seule sa participation au débat préliminaire du 6 septembre 1994 relevant de son activité de curateur) - n'est dès lors pas soumise aux règles sur la rémunération d'un curateur de gestion et ne doit pas être approuvée par l'autorité tutélaire; il soutient, enfin, qu'il n'a pas établi une note excessive au regard du tarif de l'Ordre des avocats valaisans, et que la demanderesse n'a pas fait administrer de moyens de preuve dans ce sens, son argumentation étant ainsi tardive.
Sur la base des faits constatés par la juridiction inférieure, on ne peut exclure d'emblée l'existence d'un dommage. Approuvée ou non par l'autorité tutélaire, la rémunération de l'activité déployée en qualité de curateur (art. 417 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 417 - En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
En conclusion, la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale, en application de l'art. 64 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
3.
Vu le sort du recours, les frais et dépens doivent être mis à la charge du défendeur, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
Le chiffre 2 du jugement attaqué est annulé en ce qui concerne le rejet du montant de 8'053 fr.75 avec intérêts en raison de l'admission de la compensation de ce montant avec les rentes AVS et d'impotents; partant, les chiffres 3, 4 et 5 du jugement attaqué sont annulés.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
4.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
5.
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 janvier 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: