Tribunal federal
{T 0/2}
1P.485/2001/viz
Arrêt du 28 janvier 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Thélin.
X.________,
Y.________,
Z.________, recourants,
tous les trois représentés par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, avenue Ritz 31, case postale 2040, 1950 Sion 2,
contre
C.________, intimé,
représenté par Me Nicolas Fardel, avocat, avenue de la Gare 32, case postale, 1951 Sion,
Procureur du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour d'appel pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
procédure pénale
(recours de droit public contre la décision de la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 juin 2001)
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 18 septembre 1998, un accident de la circulation a provoqué la mort de A.________ et de B.________. Dans l'enquête pénale consécutive à cet événement, les proches des victimes se sont constitués parties civiles; ceux de B.________, soit ses parents et son frère, ont en outre déposé une plainte.
Par jugement du 25 avril 2001, le Juge du district de Sion a reconnu C.________, impliqué dans l'accident, coupable d'homicide par négligence; il l'a condamné à une amende de 1'000 fr. Les prétentions civiles ont été renvoyées au for civil.
Les proches de B.________ ont déposé une déclaration d'appel dirigée contre le jugement, tendant à la condamnation de C.________ à une peine d'emprisonnement sans sursis. Par décision du 18 juin 2001, Le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré l'appel irrecevable, au motif que, selon l'art. 179 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 179 Audition par la police des personnes appelées à donner des renseignements - 1 La police interroge en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus. |
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1 | La police interroge en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus. |
2 | L'audition en qualité de témoin au sens de l'art. 142, al. 2, est réservée. |
Art. 179 Appel de la partie civile
1 Dans les infractions poursuivies d'office, la partie civile ne peut faire appel au pénal qu'en cas d'acquittement et de libération d'un chef d'accusation pour lequel elle s'est constituée partie civile, sauf en se joignant à l'appel du ministère public.
2 Dans les infractions poursuivies sur plainte, le plaignant peut appeler même en cas de condamnation.
2.
Les appelants ainsi éconduits ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre cette décision, dont ils requièrent l'annulation.
Invités à répondre, le Tribunal cantonal, le Procureur du Valais central et l'intimé C.________ ont renoncé à déposer des observations.
3.
Les recourants tiennent la décision attaquée pour contraire au droit d'accéder à un tribunal, droit qu'ils revendiquent, surtout, sur la base de l'art. 6 par. 1 CEDH. Ce grief est difficilement compréhensible, compte tenu qu'il ont pu plaider leur cause devant le Juge de district de Sion, c'est-à-dire devant un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition conventionnelle. Avec raison, ils s'abstiennent d'invoquer le droit à un double degré de juridiction en matière pénale, car ce droit n'est garanti qu'en faveur de la personne condamnée (art. 32 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101.07 Protocole no 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Prot.-n°-7-CEDH Art. 2 Droit à un double degré de juridiction en matière pénale - 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. |
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1 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. |
2 | Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
4.
Les recourants tiennent aussi l'art. 179 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 179 Audition par la police des personnes appelées à donner des renseignements - 1 La police interroge en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus. |
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1 | La police interroge en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les personnes qui ne peuvent être considérées comme des prévenus. |
2 | L'audition en qualité de témoin au sens de l'art. 142, al. 2, est réservée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1 Une règle générale et abstraite viole les principes de l'égalité devant la loi et de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité, qu'elle opère des distinctions juridiques que les faits à réglementer ne justifient pas ou qu'elle omet, au contraire, des distinctions juridiques indispensables (ATF 124 I 297 consid. 3b p. 299, 123 II 16 consid. 6a p. 26).
4.2 Au regard de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
Le recours de droit public se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable; ses auteurs doivent acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 janvier 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: