Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Entscheid angefochten beim BGer

Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung I
A-309/2024

Urteil vom 28. November 2024

Besetzung

Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),
Richter Alexander Misic,
Richter Jürg Marcel Tiefenthal,
Gerichtsschreiberin Anna Wildt.

Parteien

Verein CHWOLF,
Nüburg 1, 8840 Einsiedeln,
vertreten durch MLaw Silvan Keller und Martin Looser, Rechtsanwalt, ettlersuter Rechtsanwälte,
Klausstrasse 43, Postfach 3062, 8034 Zürich,
Beschwerdeführer,
gegen
Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen, Amt für Natur, Jagd und Fischerei,
Davidstrasse 35, 9001 St. Gallen,
Beschwerdegegner,
Bundesamt für Umwelt BAFU,
3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Forstwesen, Jagd und Fischerei; Proaktive Regulierung von Wolfsrudeln im Kanton St. Gallen,
Verfügung vom 27. November 2023.

A-309/2024

Sachverhalt:
A.
Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei St. Gallen stellte mit Schreiben vom 16. November 2023 beim Bundesamt für Umwelt BAFU ein Gesuch um Zustimmung zur proaktiven Regulierung des Wolfsrudels Calfeisental. B.
Mit Verfügung vom 27. November 2023 stimmte das BAFU unter bestimmten Voraussetzungen der vorgesehenen Entfernung des Wolfsrudels Calfeisental (mindestens 8 Wölfe) zu. Mit ergänzender Verfügung vom 18. Dezember 2023 entzog das BAFU Beschwerden gegen seine Zustimmung vom 27. November 2023 die aufschiebende Wirkung. C.
Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei St. Gallen entschied am 1. Dezember 2023, das Wolfsrudel Calfeisental unter Auflagen bis 31. Januar 2024 zum Abschuss freizugeben und verfügte den Abschuss durch die kantonale Wildhut, durch vom Amt beauftragte Dritte sowie durch jagdberechtigte Pächterinnen und Pächter.
D.
Der Verein CHWOLF (nachfolgend: Beschwerdeführer) erhob mit Eingabe vom 12. Januar 2024 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Verfügung des BAFU (nachfolgend: Vorinstanz) vom 27. November 2023 sei vollumfänglich aufzuheben, eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kostenund Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz. Ferner stellte er die prozessualen Anträge, die aufschiebende Wirkung sei wieder herzustellen, soweit sie von der Vorinstanz entzogen worden sei, und ihm sei umfassende Einsicht in die Akten der Vorinstanz zu gewähren sowie Gelegenheit zur allfälligen Ergänzung der Beschwerde einzuräumen. E.
Mit Stellungnahme vom 19. Januar 2024 beantragte die Vorinstanz die Abweisung des Gesuchs auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung, soweit auf die Beschwerde einzutreten sei.
F.
Mit Eingabe vom 19. Januar 2024 beantragte das Amt für Natur, Jagd und Fischerei St. Gallen (nachfolgend: Beschwerdegegner) ebenfalls die Abweisung des Gesuchs um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Seite 2

A-309/2024

G.
Mit Zwischenverfügung vom 25. Januar 2024 wies der Instruktionsrichter das Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ab, mit der Begründung, die summarische Prüfung der Parteivorbringen ergebe eine eindeutige Entscheidprognose. Auf die Beschwerde sei voraussichtlich nicht einzutreten, da der Beschwerdeführer nicht in der Liste im Anhang zur Verordnung vom 27. Juni 1990 über die Bezeichnung der im Bereich des Umweltschutzes sowie des Natur- und Heimatschutzes beschwerdeberechtigten Organisationen (VBO; SR 814.076) eingetragen sei und die Vorinstanz glaubhaft gemacht habe, dass er die bundesrechtlichen Voraussetzungen für die Beschwerdelegitimation nicht erfülle. H.
Mit Eingabe vom 25. März 2024 reichte der Beschwerdeführer insbesondere zur Frage der Legitimation Schlussbemerkungen ein. I.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird ­ sofern entscheidrelevant ­ in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Nach Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) von Vorinstanzen nach Art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG, sofern keine Ausnahmen nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG vorliegen. Die angefochtene Zustimmungsverfügung vom 27. November 2023 ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG. Das BAFU ist als Dienststelle der Verwaltung eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Art. 33 Bst. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG). Es liegen keine Ausnahmen nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG vor. 2.
2.1 Art. 48 Abs. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG sieht ein spezialgesetzliches Beschwerderecht für Organisationen vor, denen von Gesetzes wegen gegen Verfügungen der
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kantonalen Behörden oder der Bundesbehörden die Beschwerdeberechtigung zusteht. 2.2 Nach Art. 12 Abs. 1 Bst. b
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451) steht gegen Verfügungen der kantonalen Behörden oder der Bundesbehörden den Organisationen, die sich dem Naturschutz, dem Heimatschutz, der Denkmalpflege oder verwandten Zielen widmen, unter folgenden Voraussetzungen das Beschwerderecht zu: 1. Die Organisation ist gesamtschweizerisch tätig. 2. Sie verfolgt rein ideelle Zwecke; allfällige wirtschaftliche Tätigkeiten müssen der Erreichung der ideellen Zwecke dienen.
2.3 Das Beschwerderecht steht den Organisationen nur für Rügen in Rechtsbereichen zu, die seit mindestens zehn Jahren Gegenstand ihres statutarischen Zwecks bilden (Art. 12 Abs. 2
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
NHG). 2.4 Gemäss Art. 12 Abs. 3
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
NHG bezeichnet der Bundesrat die zur Beschwerde berechtigten Organisationen. 2.5 Der Bundesrat hat die Verordnung vom 27. Juni 1990 über die Bezeichnung der im Bereich des Umweltschutzes sowie des Natur- und Heimatschutzes beschwerdeberechtigten Organisationen (vormals VBUO, seit 1998 VBO; SR 814.076) erlassen.
2.6 Organisationen, welche die Voraussetzungen nach Art. 12 Absatz 1
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
NHG erfüllen, werden auf Gesuch hin in das Verzeichnis der beschwerdeberechtigten Organisationen aufgenommen (Art. 3 Abs. 1
RS 814.076 ODO Ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO)

Art. 3   Demandes d'autres organisations à bénéficier du droit de recours
  1.   Les organisations qui remplissent les conditions prévues aux art. 55, al. 1, 55f, al. 1, LPE, 28, al. 1, LGG ou 12, al. 1, LPN seront incluses sur demande dans la liste des organisations habilitées à recourir (annexe). [1]
  2.   Ces organisations doivent présenter leur demande au Conseil fédéral au moins 18 mois avant la date à laquelle elles désirent se voir conférer ce droit.
  3.   La demande doit comporter:
a.   des indications sur le droit de recours que l'organisation veut obtenir;
b.   la preuve que les conditions requises sont remplies, et
c.   les justificatifs nécessaires, en particulier les statuts et les rapports annuels des dix dernières années. [2]
  4.   Les activités économiques d'une organisation poursuivent un but non lucratif au sens de l'art. 55, al. 1, LPE et de l'art. 12, al. 1, LPN, si le type d'activité correspond à ce but et si cette activité n'est pas prédominante par rapport aux autres activités de l'organisation. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. 5 de l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2008 4635).
VBO). Sie müssen ihr Gesuch dem Bundesrat mindestens 18 Monate vor dem Zeitpunkt einreichen, auf den sie das Beschwerderecht erlangen wollen (Art. 3 Abs. 2
RS 814.076 ODO Ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO)

Art. 3   Demandes d'autres organisations à bénéficier du droit de recours
  1.   Les organisations qui remplissent les conditions prévues aux art. 55, al. 1, 55f, al. 1, LPE, 28, al. 1, LGG ou 12, al. 1, LPN seront incluses sur demande dans la liste des organisations habilitées à recourir (annexe). [1]
  2.   Ces organisations doivent présenter leur demande au Conseil fédéral au moins 18 mois avant la date à laquelle elles désirent se voir conférer ce droit.
  3.   La demande doit comporter:
a.   des indications sur le droit de recours que l'organisation veut obtenir;
b.   la preuve que les conditions requises sont remplies, et
c.   les justificatifs nécessaires, en particulier les statuts et les rapports annuels des dix dernières années. [2]
  4.   Les activités économiques d'une organisation poursuivent un but non lucratif au sens de l'art. 55, al. 1, LPE et de l'art. 12, al. 1, LPN, si le type d'activité correspond à ce but et si cette activité n'est pas prédominante par rapport aux autres activités de l'organisation. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. 5 de l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2008 4635).
VBO). Das Gesuch muss enthalten:
a. Angaben darüber, welches Beschwerderecht die Organisation erlangen will;
b. den Nachweis, dass sie die Voraussetzungen dazu erfüllt; und c.

die für diesen Nachweis notwendigen Unterlagen, insbesondere die Statuten und die Jahresberichte der letzten zehn Jahre.
2.7 Aus den Erläuterungen zur Änderung vom 15. Juni 1998 der damaligen Verordnung über die Bezeichnung der beschwerdeberechtigten Umweltschutzorganisationen (VBUO) geht unter anderem Folgendes hervor:
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3.3 Gesamtschweizerische Tätigkeit
Organisationen sind nur gesamtschweizerisch tätig, wenn sie willens und in der Lage sind, ihre Umweltschutztätigkeit auf dem Gebiet der ganzen Schweiz zu betreiben, und sie diese Tätigkeit zumindest in einem wesentlichen Teil der Schweiz nachzuweisen vermögen. Der Wille zur gesamtschweizerischen Tätigkeit muss sich klar aus den Statuten ergeben. Zudem muss die Organisation über eine administrative Infrastruktur verfügen, die es ihr erlaubt, eine geographisch ausgedehnte Tätigkeit zu bewältigen. Organisationen, die sich in den Bereichen Naturschutz, Heimatschutz, Denkmalpflege oder in verwandten, rein ideellen Bereichen engagieren, können nur dann die Beschwerdeberechtigung erlangen, wenn sie die Zweckverfolgung auch in ernstzunehmendem Mass betreiben. Sporadische, an die Öffentlichkeit gerichtete Schreiben sowie Eingaben an die Behörden weisen diese Tätigkeit noch nicht aus. 3.4 Zehnjähriges Bestehen
Das Erfordernis des zehnjährigen Bestehens soll ad-hoc-Verbände ausschliessen und als Merkmal für ausgewiesene Fachkenntnisse dienen. Wichtig ist die Organisationsidentität für die gesamte Zeitspanne der zehn vergangenen Jahre: Die gleiche Vereinigung muss während dieser Zeitspanne im Bereich Naturschutz, Heimatschutz, Denkmalpflege oder in verwandten, rein ideellen Bereichen tätig gewesen sein. Es müssen alle Kriterien der Beschwerdeberechtigung während der ganzen Zeitdauer erfüllt sein. Lediglich Änderungen in der Organisationsstruktur sind zugelassen. Bei Zusammenschlüssen von Organisationen gemäss Artikel 12
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
NHG muss mindestens eine davon das Erfordernis des zehnjährigen Bestehens für sich alleine erfüllen. An den Beweis der zehnjährigen Kontinuität sind hohe Anforderungen zu stellen.
2.8 Die Vorinstanz hat folgende Voraussetzungen für die Eintragung in die Liste des Anhangs zur VBO auf ihrer Website publiziert: Die Verbände müssen nachweisen, dass es sich um eine ideelle Organisation handelt (nach Statuten und tatsächlich), es muss sich um eine Umweltschutzorganisation bzw. um eine Natur- und Heimatschutzorganisation handeln (nach Statuten und tatsächlich), die Organisation muss gesamtschweizerisch tätig sein (nach Statuten und tatsächlich) und die Organisation muss seit zehn Jahren bestehen sowie in diesen zehn Jahren alle übrigen Voraussetzungen immer erfüllt haben (vgl. www.bafu.admin.ch > Themen > Thema Umweltrecht > Fachinformation Verbandsbeschwerderecht > Gesetzliche Grundlagen und Liste der Organisationen, abgefragt am 21.11.2024). 3.
3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, er erfülle die materiellen Voraussetzungen als beschwerdeberechtigte Organisation nach Art. 12 Abs. 1 Bst. b
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
NHG und sei deshalb beschwerdelegitimiert. Das Bundesgericht messe der Liste der beschwerdeberechtigten Organisationen lediglich deklaratorische Wirkung zu.
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A-309/2024

Als Verein bezwecke er seit seiner Gründung vom 25. Januar 2011 gemäss den Statuten die Aufklärung und Information der Bevölkerung über den Wolf, seine Biologie, seine Lebensweise, sein Verhalten, seinen Einfluss auf das gesamte Ökosystem und seine Berechtigung und seinen Platz in der Umwelt, um das Verständnis und die Akzeptanz gegenüber dem Wolf und seiner Wiederintegration in der Schweiz zu fördern. Mit anderen Worten bezwecke er den Schutz und die Wiederintegration des Wolfes in der Schweiz. Er verfolge rein ideelle Zwecke. Seit seiner Gründung sei er auf dem Gebiet der ganzen Schweiz tätig. Er unterstütze insbesondere landesweit Herdenschutzprogramme und führe Informationsprojekte durch, etwa an Schulen. Dies sei aus den auf seiner Website abrufbaren Jahresberichten ersichtlich. 3.2 Demgegenüber führt die Vorinstanz unter anderem aus, um das ideelle Verbandsbeschwerderecht zu erlangen, müsse eine Organisation gesamtschweizerisch tätig sein. Gesamtschweizerisch tätig sei eine Organisation, die in zahlreichen Kantonen Sektionen habe oder von ihrem Sitz aus in grossen Teilen der Schweiz aktiv sei. Die Zweckverfolgung müsse in einem ernstzunehmenden Masse betrieben werden. Überdies müsse sich die Ausrichtung auf die ganze Schweiz auch aus den Statuten ergeben. Es sei zwar nicht nötig, dass eine Organisation überall in der ganzen Schweiz gleich aktiv oder gleich bekannt sei. Gemäss der Praxis des Bundes bei Erteilung des Beschwerderechts müsse die Organisation aber nachweisen, dass sie effektiv in einem wesentlichen Teil der Schweiz tätig sei. Entsprechend müsse sie mindestens in zwei Landesteilen aktiv sein. Beim Beschwerdeführer sei aber insbesondere für die Jahre 2014­2017 nicht von einer gesamtschweizerischen Tätigkeit auszugehen, da die Öffentlichkeitsarbeit lediglich in einem Teil der Deutschschweiz stattgefunden habe und auch die Herdenschutzmassnahmen vornehmlich auf Alpen im deutschsprachigen Raum beschränkt gewesen seien. Ab 2018 sei eine leichte Erhöhung bei Tätigkeiten auch in der Westschweiz festzustellen. Im Vergleich zu anderen beschwerdeberechtigten Organisationen könne jedoch nicht von einer Tätigkeit, welche eine gesamtschweizerische Bedeutung erreiche, gesprochen werden. Ein weiteres Indiz dafür sei, dass lediglich eine deutsche Version der Website existiere und die Mitgliederzahl mit 260 Gönnermitgliedern (Stand 31.12.2022) sehr tief erscheine. Schliesslich sei auch mit Blick auf die gerügte Zustimmung zur proaktiven Regulierung von Wolfsrudeln kein Bereich erfasst, der dem Zweck des Vereins entspreche, da der Beschwerdeführer als statutarischen Zweck die Seite 6

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Information und Aufklärung über den Wolf aufführe, und sich eben nicht explizit für den Schutz und die Wiederintegration des Wolfes in der Schweiz einsetze.
Da der Beschwerdeführer beim Bundesrat noch kein Gesuch um Erteilung des Verbandsbeschwerderechts eingereicht habe, könne er sich auch nicht auf das Beschwerderecht nach Art. 12
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
NHG berufen. Nach Ziff. 4.2.1 der Erläuterungen zur Änderung vom 15. Juni 1998 der Verordnung über die Bezeichnung der beschwerdeberechtigten Umweltschutzorganisationen (VBUO) würden Organisationen, deren Gesuch um Aufnahme in den Anhang der VBO vom Bundesrat abgelehnt worden sei ­ vorbehältlich der vorfrageweisen Überprüfung der Gesetzesmässigkeit der Verordnung ­ vom Beschwerderecht ausgeschlossen, solange der Bundesrat nicht ein erneutes Gesuch gutheisse, in welchem aufgrund neuer Tatsachen die Erfüllung der Voraussetzungen nach Art. 12
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
NHG bewiesen werde. Organisationen, die noch kein Gesuch gestellt hätten, blieben daher vom Beschwerderecht ausgeschlossen, bis der Bundesrat über ein noch zu stellendes Gesuch durch Verordnungsänderung entschieden habe. 3.3 In seiner Stellungnahme vom 25. März 2024 macht der Beschwerdeführer geltend, er könne auch ohne Aufnahme in die Liste der beschwerdeberechtigten Organisationen vom Verbandsbeschwerderecht Gebrauch machen, soweit er die Anforderungen nach Art. 12 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
und Ziff. 2 NHG erfülle.
Er widme sich Zielen des Naturschutzes. Wie bei anderen Organisationen auch genüge es für die Beschwerdeerhebung, dass seine Statuten den Schutzgedanken zum Ausdruck bringen würden, ohne dass der Wortlaut der Zweckbestimmung den Begriff «Schutz» enthalte. Neben der Aufklärung und Information über den Wolf bezwecke er nach seinen Statuten auch die Wiedereingliederung des Wolfes in der Schweiz, was den Schutz der Wölfe, mithin einer einheimischen Tierart, und deren Lebensräume beinhalte. Eines seiner Hauptbetätigungsfelder liege in der landesweiten Unterstützung von Herdenschutzmassnahmen. Er unterstütze seit 2012 fachlich beratend und finanziell Herdenschutzprojekte in den Kantonen Bern, Luzern, Freiburg und Waadt und damit in zwei Landesteilen. Seit 2014 unterstütze er auch im Kanton Tessin und in insgesamt über zehn Kantonen und in allen Landesteilen Herdenschutzprojekte. Dem Herdenschutz komme bei der Wiederintegration des Wolfes in der Schweiz eine zentrale Funktion zu, Seite 7

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weshalb auch der Bund und die Kantone beträchtliche Mittel in Herdenschutzmassnahmen investieren würden. Weiter betreibe er seit seiner Gründung im Jahr 2011 Öffentlichkeitsarbeit in Form von Vorträgen, Sonderausstellungen, der Durchführung von Exkursionen, der Teilnahme an Ausstellungen und Messen sowie im Rahmen von Schulprojekten. Die durchgeführten Exkursionen fänden in allen Landesteilen statt. Das jeweilige Teilnehmerfeld bestehe aus Teilnehmern aus der ganzen Schweiz bzw. würden an Messen Besucher aus allen Landesteilen angezogen. Er führe das Projekt «Ein Wolf macht Schule» jährlich mit mehreren hundert Schulkindern in zahlreichen Kantonen durch (in Zusammenarbeit mit anderen landesweit tätigen Organisationen, wie der Gruppe Wolf Schweiz). Auch aus seiner Aufklärung und Informationstätigkeit ergebe sich demnach, dass er schweizweit tätig sei. Zwar seien die Inhalte auf seiner Website grösstenteils nur in deutscher Sprache verfügbar, er publiziere aber auch regelmässig Informationen in anderen Sprachen auf Druckwaren. Schliesslich sei er auch national und international mit anderen Wolfs- und Tierschutzorganisationen (WWF, Pro Natura etc.) vernetzt und stehe in regelmässigem Kontakt mit Bundesbehörden wie der Vorinstanz oder der durch den Bund finanzierten landwirtschaftlichen Beratungszentrale. Aktuell verfüge er über 350 Mitglieder, die aus allen Landesteilen und Sprachregionen stammten, weshalb auch aus seiner Mitgliederstruktur hervorgehe, dass es sich um einen schweizweit tätigen Verein handle. Mit der Mitgliederanzahl bewege er sich im Rahmen anderer beschwerdeberechtigten Organisationen wie der Bodenkundlichen Gesellschaft der Schweiz (BGS), die gemäss Protokoll der diesjährigen Generalversammlung 554 Mitglieder zähle. Letztlich müsse es aber auch hier auf den tatsächlichen Aktionsgrad und -radius einer Organisation ankommen. Zudem sei festzuhalten, dass er sich auf politischer Ebene für den Wolfsschutz einsetze und zusammen mit anderen national tätigen Organisationen das Referendum gegen die Änderungen des Jagdgesetztes ergriffen und sich bundesweit am Abstimmungskampf beteiligt habe. Auch habe er gemeinsam mit einer weiteren Organisation Beschwerde beim Sekretariat der Berner Konvention und eine Aufsichtsbeschwerde betreffend die Wolfsregulierung im Kanton Waadt sowie auch in weiteren Kantonen eingereicht. Er sei daher eine national und international anerkannte Tierschutzorganisation. Seite 8

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4.
Die Vorinstanz bringt unter anderem vor, der Beschwerdeführer habe noch kein Gesuch um Aufnahme in den Anhang der VBO gestellt. Nicht darin aufgeführte Organisationen seien vom Beschwerderecht auszuschliessen. Damit beruft sie sich auf eine konstitutive Wirkung der Bezeichnung durch den Bundesrat als beschwerdeberechtigte Organisation im Anhang zur VBO. Wie die Vorinstanz anmerkt, könnten aber auch in diesem Fall Beschwerden von Organisationen nach Art. 12 Abs. 1
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Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
NHG zugelassen werden, weil die VBO im Einzelfall auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 12 Abs. 1 Bst. b
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Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
NHG hin zu überprüfen ist. Aus diesem Grund ist auch nach Auffassung der Lehre die Frage zu relativieren, ob der Liste eine konstitutive oder deklaratorische Wirkung zukommt (vgl. PETER KELLER, in: Keller/Zufferey/Fahrländer [Hrsg.], Kommentar NHG [nachfolgend: Kommentar NHG], 2. Aufl. 2019, Art. 12 N 14; THEO LORETAN, in: Vereinigung für Umweltrecht [Hrsg.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz [nachfolgend: Kommentar USG], 2. Aufl. 2004, Art. 55 N 19; HELEN KELLER/MATTHIAS HAUSER, Ideell oder wirtschaftlich ­ die Gretchenfrage im Verbandsbeschwerderecht, Umweltrecht in der Praxis URP 2009, S. 835 ff., 861). Obwohl im Parlament die Auffassung vertreten wurde, der Bundesrat werde die Liste «souverainement, sous réserve de l'arbitraire» aufstellen (vgl. LORETAN, Kommentar USG, N. 19 m.H.a. Amtl. Bull. N. 1982 474), hat das Bundesgericht im Dezember 1986 zur Wirkung der Liste der beschwerdeberechtigten Organisationen (im Anhang zur damals noch zu erlassenden VBUO) entschieden, «dass diese Liste keine konstitutive, sondern lediglich deklaratorische Wirkung hat», und dass ein auf einen Irrtum oder den Umstand, wonach zum Zeitpunkt ihrer Erstellung die im damaligen Art. 55 Abs. 1 aUSG (BBl 1983 III 1040; AS 1984 1122) aufgeführten zeitlichen Voraussetzungen noch nicht erfüllt gewesen seien, zurückzuführendes Fehlen auf dieser Liste im Einzelfall korrigiert bzw. der Eintrag von der urteilenden Behörde nachträglich vorgenommen werden könne (vgl. BGE 112 Ib 543 E. 1b = Pra 77 (1988) Nr. 53; bestätigt in BGE 115 Ib 472 E. 1d/cc). Die Lehre ist dieser Auffassung gefolgt und nimmt an, dass diese Rechtsprechung auch für die VBO gilt (LORETAN, Kommentar USG, Art. 55 N 19 m.H.). Dem ist aufgrund der Materialen zur Gesetzesrevision 2006 zuzustimmen. Die Kommission des Ständerats hat sich mit der Frage befasst, wie ­ unter anderem zur Verhinderung von Missbräuchen ­ der Kreis der Beschwerdeberechtigten zu bestimmen ist. Eine gesetzgeberische Absicht, der Liste im Gegensatz zur bundesgerichtlichen Praxis eine konstitutive Wirkung zuzumessen, kann den Gesetzesmaterialien nicht entnommen werden (vgl. Parlamentarische Initiative «Vereinfachung der Seite 9

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Umweltverträglichkeits-prüfung sowie Verhinderung von Missbräuchen durch eine Präzisierung des Verbandsbeschwerderechtes. Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates» [BBl 2005 5351 5363] sowie Stellungnahme des Bundesrates zu diesem Bericht [BBl 2005 5391]). Ist eine Organisation in der Liste aufgeführt, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ohne weitere Prüfung davon auszugehen, dass die materiellen Anforderungen an die Beschwerdeberechtigung erfüllt sind (vgl. Urteile des BGer 1C_382/2010 vom 13. April 2011 E. 1.2 und 1C_474/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2; Urteil des BVGer A-8386/2010 vom 1. Dezember 2011 E. 1.2.2). Das Bundesgericht hat sodann in Einzelfällen bei der Prüfung des ideellen Verbandsbeschwerderechts festgehalten, dass die gestützt auf Art. 55
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 55 [1]   Organisations ayant qualité pour recourir
  1.   Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a.   l'organisation est active au niveau national;
b.   l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.).
USG und Art. 12
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
NHG beschwerdeberechtigten gesamtschweizerischen Organisationen in der VBO abschliessend aufgeführt sind und die Beschwerdeführenden mangels Nennung in der Verordnung nach den bundesrechtlichen Bestimmungen auch insoweit nicht beschwerdebefugt sind (vgl. Urteile des BGer 1C_531/2008 vom 10. März 2009 E. 3.4 «Freiwillige Basler Denkmalpflege» und 1C_474/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 «Gigaherz.ch, Schweizerische Interessengemeinschaft Elektrosmog-Betroffener»). In der Lehre wird davon ausgegangen, dass es sich bei den jeweiligen Beschwerdeführenden um lokal tätige Organisationen gehandelt haben dürfte, die nicht auf der Liste des Anhangs zur VBO aufgeführt waren (vgl. WISARD, in: Moor/Favre/Flückiger [Hrsg.], Commentaire Loi sur la protection de l'environnnement [LPE], Band II 2012, Art. 55 N. 52 ff., insbes. N. 55 m.H.). Das Bundesgericht dürfte die Legitimation mit blossem Hinweis auf die fehlende Eintragung in der Liste verneint haben, weil die Beschwerdeführer ihre materielle Beschwerdeberechtigung nicht konkret geltend gemacht hatten. In einem der Fälle hält es denn auch fest, das Verwaltungsgericht habe den Beschwerdeführer bereits ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Legitimationsfrage im bundesgerichtlichen Verfahren einzig im Lichte der massgebenden bundesrechtlichen Bestimmungen zu prüfen sei (vgl. Urteil des BGer 1C_474/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2). Demnach kommt dem Verzeichnis im Anhang zur VBO die Rechtswirkung einer widerlegbaren Vermutung zu. Die Aufnahme in die Liste führt zu einer Verschiebung der Beweislast zugunsten der eingetragenen Organisationen. Ist eine Organisation nicht im Verzeichnis eingetragen, muss sie beweisen, dass sie die Voraussetzungen für die Beschwerdeberechtigung erfüllt (vgl. LORETAN, Kommentar USG, Art. 55 N. 19; KELLER/HAUSER, URP 8, 2009, S. 861). Für das Vorliegen der materiellen Anforderungen an Seite 10

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die Verbandsbeschwerdeberechtigung ist der volle Beweis zu erbringen (Regelbeweismass). Das Gericht muss gestützt auf die freie Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangen, dass alle Kriterien erfüllt sind. Absolute Gewissheit ist nicht erforderlich. Es genügt, wenn es an der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen. Bleibt eine entscheidrelevante Tatsache unbewiesen, gilt im Bereich des öffentlichen Rechts grundsätzlich die Beweislastregel von Art. 8
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 8  
  Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
des Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) als allgemeiner Rechtsgrundsatz. Demnach hat jene Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, die aus der unbewiesen gebliebenen Tatsache Rechte ableitet. 5.
5.1 Im Folgenden ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer die materiellen Anforderungen an das Verbandsbeschwerderecht erfüllt (E. 2.2). Unbestrittenermassen beurteilt sich die erforderliche gesamtschweizerischen Tätigkeit danach, ob der Beschwerdeführer seine Aktivitäten zur Wiederintegration des Wolfes in den vergangenen zehn Jahren in zumindest zwei Landesteilen durchgeführt hat (vgl. E. 2.7­2.8). 5.2 Die Vorinstanz bringt vor, dass insbesondere in den Jahren 2014­2017 die Öffentlichkeitsarbeit lediglich in einem Teil der Deutschschweiz stattgefunden habe und die Herdenschutzmassnahmen vornehmlich auf Alpen im deutschsprachigen Raum beschränkt gewesen seien. Erst ab 2018 liege eine leichte Erhöhung der Tätigkeiten auch in der Westschweiz vor. Demgegenüber macht der Beschwerdeführer geltend, seit 2014 unterstütze er auch im Kanton Tessin sowie in insgesamt über zehn Kantonen und in allen Landesteilen Herdenschutzprojekte. Die Vorinstanz verwende falsche Kriterien für die Beurteilung der schweizweiten Öffentlichkeitsarbeit. 5.3 Nach Durchsicht der Akten besteht der Einwand der Vorinstanz zu Recht, dass der Beschwerdeführer für die Jahre 2014­2017 fast nur im deutschsprachigen Raum aktiv war. Aus seiner Projektliste geht hervor, dass er im genannten Zeitraum nur sehr geringfügig in der Westschweiz Projekte durchgeführt hat. Er legt nicht dar, inwiefern die Anforderung, in einem zweiten Landesteil Fuss gefasst zu haben, durch das Zaunprojekt im Parc Animalier de Saint-Croix (Frankreich) erfüllt wird, welches er dort seit dem Jahr 2015 unterstützt. Im Weiteren hat er zwar in den Jahren 2014 und 2015 ein Herdenschutzprojekt im Kanton Freiburg (Region Jaun; Alp Seite 11

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Schafberg) und eines in Freiburg/Bern (Region Jaunpass/Naturpark Gantrisch; Stierengrat-Kaiseregg) unterstützt, was auf eine allenfalls geringfügige Ausdehnung der Aktivitäten in Richtung Westschweiz hindeuten könnte. Soweit der Beschwerdeführer aber für den strittigen Zeitraum Tätigkeiten im Kanton Waadt und Tessin geltend macht, bringt er nicht vor, inwiefern er Herdenschutzmassnahmen auf bestimmten Alpen unterstützt hat. Es obliegt dem Beschwerdeführer, darzulegen, wo er in den fraglichen Jahren konkret aktiv gewesen ist, um die von der Vorinstanz geäusserten Zweifel an seiner gesamtschweizerischen Tätigkeit auszuräumen. Die Einschätzung der Vorinstanz ist daher zu bestätigen, dass für die Jahre 2014­ 2017 nur von allenfalls geringfügigen Herdenschutzmassnahmen in der Westschweiz auszugehen ist. Diese Aktivitäten haben keine gesamtschweizerische Bedeutung während der erforderlichen Zeitdauer von zehn Jahren erreicht.
Auch im Hinblick auf die geltend gemachte schweizweite Öffentlichkeitsarbeit fehlen überzeugende Nachweise. Die von der Vorinstanz zur Beurteilung angewandten Kriterien für die Jahre 2014­2017 sind nicht zu beanstanden, weshalb sie hier zur Anwendung gelangen. Der Beschwerdeführer führte zwar Veranstaltungen durch bzw. nahm er an Messen teil, macht aber keine solchen Aktivitäten in der Westschweiz geltend. Soweit er auf Exkursionen in allen Landesteilen hinweist, legt er nicht dar, dass diese in den Jahren 2014­2017 stattgefunden hätten. Seine Angaben zum Projekt «ein Wolf macht Schule» sind nicht weiterführend, weil er laut Projektübersicht mit dieser Aktivität erst im Jahr 2018 begonnen hat. Auch unter dem Aspekt der Mitgliederstruktur 2024 legt er nicht dar, inwiefern er deshalb rückblickend in zwei Landesteilen der Schweiz mit konkreten Aktivitäten zum Schutz des Wolfes ausreichend Fuss gefasst haben will. Somit vermag er nicht nachzuweisen, dass er während der erforderlichen Zeitdauer von zehn Jahren alle Kriterien für die Beschwerdeberechtigung erfüllt. 5.4 Zusammengefasst bestehen erhebliche Zweifel daran, dass die Aktivitäten des Beschwerdeführers das Kriterium der gesamtschweizerischen Tätigkeit während der gesamten Zeitdauer erfüllen. Er hat den ihm obliegenden Nachweis nicht erbracht, dass die materiellen Voraussetzungen für die Beschwerdeberechtigung vorliegen (vgl. E. 4 in fine). 5.5 An diesem Ergebnis vermögen die übrigen Vorbringen des Beschwerdeführers nichts zu ändern.
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5.5.1 Der Beschwerdeführer bringt zu den Zweifeln der Vorinstanz an der schweizweiten Öffentlichkeitsarbeit aufgrund einer Website in lediglich einer Landessprache vor, dass die Anzahl der verfügbaren Landessprachen auf einer Website kein taugliches Prüfkriterium für eine landesweite Tätigkeit sei. Zudem gebe es auch andere beschwerdeberechtigte Organisationen wie Aqua Viva oder die Schweizerische Vereinigung für Gesundheitsschutz und Umwelttechnik SVG, die ihre Inhalte auf der Website ebenfalls nur in einer Landessprache anbieten würden. Unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit sei nicht nachvollziehbar, weshalb er in diesem Punkt anders behandelt werden sollte.
5.5.2 Soweit er eine Ähnlichkeit zu den Aktivitäten der beiden Organisationen moniert, und vergleichbare Voraussetzungen für die Anerkennung der schweizweiten Tätigkeiten verlangt, ist festzuhalten, dass die Organisation Aqua Viva die Nachfolgeorganisation des 1960 gegründeten Rheinaubundes ist, der seit dem Entscheid des Bundesgerichts vom 7. Dezember 1989 als verbandsbeschwerdeberechtigt gilt und im Gegensatz zum Beschwerdeführer seit langem im Anhang zur VBO eingetragen ist (vgl. BGE 115 Ib 479; KELLER, Kommentar NHG, Art. 12 N 15). Gleiches gilt für die SVG, die im Jahr 1917 gegründet wurde. Es steht der Vorinstanz frei, im Verlauf der Jahre ihre Prüfungspraxis für die Feststellung der gesetzlichen Voraussetzung der schweizweiten Tätigkeit ­ hier in Form von Öffentlichkeitsarbeit ­ zu ändern. Es liegt daher keine vergleichbare Situation des Beschwerdeführers vor, auch wenn die von ihm genannten Organisationen zum heutigen Zeitpunkt über keine Website in zwei Landessprachen verfügen sollten. Selbst wenn hier von einer Vergleichbarkeit auszugehen wäre, besteht auch kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht. Dieser wird nur ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (BGE 122 II 446 E. 4a; 131 V 9 E. 3.7; BVGE 2016/21 E. 6.2). Das Kriterium der ständigen Praxis ist bei einer abweichenden Behandlung in zwei Fällen nicht erfüllt und die Vorinstanz hat dargelegt, dass sie die verfügbaren Sprachen auf einer Website als Indiz für die Beurteilung der schweizweiten Öffentlichkeitsarbeit heranziehen will. 6.
Zusammengefasst ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, die Voraussetzungen für die Beschwerdeberechtigung nach Art. 12 Abs. 1 Bst. b
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
NHG nachzuweisen. Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, weiter auf die strittige Frage einzugehen, ob die von ihm erhobenen Rügen dem Seite 13

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statutarischen Zweck entsprechen. Es kann auch offenbleiben, ob die weiteren Voraussetzungen für das Eintreten auf die Beschwerde vorliegen. Auf die Beschwerde ist somit nicht einzutreten.
7.
Bei diesem Verfahrensausgang hat der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG; Art. 1 ff
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Sie sind auf Fr. 1'000.­ festzusetzen (vgl. Art. 2 Abs. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 2   Calcul de l'émolument judiciaire
  1.   L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
  2.   Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1]
  3.   S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
i.V.m. Art. 4
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 4 [1]   Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires
  Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE) und dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.
Die Vorinstanz und der Beschwerdegegner haben keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 7 Abs. 3
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE; BVGer A-5142/2021 vom 18. Januar 2023 E. 5.2 m.H.).

(Dispositiv nächste Seite)

Seite 14

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.­ werden dem Beschwerdeführer auferlegt und dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen. 3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, den Beschwerdegegner und die Vorinstanz.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Maurizio Greppi

Anna Wildt

Seite 15

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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 48   Observation
  1.   Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
  2.   En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1]
  3.   Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
  4.   Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).

Versand:

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A-309/2024 28 novembre 2024 10 décembre 2024 Tribunal administratif fédéral Non publié aides financières

Objet Forstwesen, Jagd und Fischerei; Proaktive Regulierung von Wolfsrudeln im Kanton St. Gallen; Verfügung vom 27. November 2023. Entscheid angefochten beim BGer.

Répertoire des lois
CC 8
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 8  
  Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
FITAF 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF 2
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 2   Calcul de l'émolument judiciaire
  1.   L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
  2.   Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1]
  3.   S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 4
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 4 [1]   Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires
  Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LPE 55
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement

Art. 55 [1]   Organisations ayant qualité pour recourir
  1.   Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a.   l'organisation est active au niveau national;
b.   l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.).
LPN 12
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 12 [1]  
  1.   Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.   les communes;
b.   les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
u1.   1. l'organisation est active au niveau national,
u2.   2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
  1bis.   Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation:
a.   situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou
b.   situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2]
  2.   L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
  3.   Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
  4.   L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
  5.   Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 48
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 48   Observation
  1.   Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
  2.   En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1]
  3.   Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
  4.   Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
ODO 3
RS 814.076 ODO Ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO)

Art. 3   Demandes d'autres organisations à bénéficier du droit de recours
  1.   Les organisations qui remplissent les conditions prévues aux art. 55, al. 1, 55f, al. 1, LPE, 28, al. 1, LGG ou 12, al. 1, LPN seront incluses sur demande dans la liste des organisations habilitées à recourir (annexe). [1]
  2.   Ces organisations doivent présenter leur demande au Conseil fédéral au moins 18 mois avant la date à laquelle elles désirent se voir conférer ce droit.
  3.   La demande doit comporter:
a.   des indications sur le droit de recours que l'organisation veut obtenir;
b.   la preuve que les conditions requises sont remplies, et
c.   les justificatifs nécessaires, en particulier les statuts et les rapports annuels des dix dernières années. [2]
  4.   Les activités économiques d'une organisation poursuivent un but non lucratif au sens de l'art. 55, al. 1, LPE et de l'art. 12, al. 1, LPN, si le type d'activité correspond à ce but et si cette activité n'est pas prédominante par rapport aux autres activités de l'organisation. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. 5 de l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2008 4635).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE
BVGer
AS
AS 1984/1122
FF
Pra
DEP
2009 S.835