Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3431/2014
Arrêt du 28 novembre 2016
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Composition Jürg Steiger, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
représenté par Maître Pierre Moreillon,
Parties
Rue Cheneau-de-Bourg 3, Case postale 6983, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral de l'aviation civile OFAC,
Sécurité des opérations aériennes, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Restriction de l'extension d'atterrissages en montagne en ce qui concerne les vols passagers.
Faits :
A.
A._______est titulaire d'une licence commerciale de pilote d'hélicoptère depuis 2002 et d'une extension d'atterrissages en montagne avec transport de passagers depuis 2003. Il est également titulaire depuis 1992 d'une licence commerciale de pilote d'avion.
B.
B.a Le ( ...), A._______a été victime d'un accident aux commandes d'un hélicoptère à l'occasion d'un vol d'entraînement qui consistait en une série d'atterrissages sur différentes places en montagne. Alors qu'il procédait à un survol à but d'observation du glacier B._______ en Valais, son appareil est entré en collision avec le glacier et a été détruit.
B.b A._______ a signalé l'accident à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) ainsi qu'au Service d'enquête suisse sur les accidents (SESA; renommé Service suisse d'enquête de sécurité [SESE] depuis le 1er février 2015), lequel a rendu le 9 janvier 2014 un rapport sommaire (cf. art. 21 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 relative aux enquêtes sur les accidents d'aviation et sur les incidents graves [OEAA, RS 748.126.3; abrogé le 1er février 2015, RO 2015 215]) se basant exclusivement sur les déclarations de l'équipage et concluant sous la rubrique "nature de l'accident" à une perte de contrôle.
B.c Le 19 mars 2014 un inspecteur de la section de la sécurité des opérations aériennes hélicoptères de l'OFAC (SBHE) a demandé l'ouverture d'une procédure à l'encontre d'A._______. Par courrier du 27 mars 2014, l'OFAC a avisé A._______ qu'il envisageait de lui retirer son extension de licence aux atterrissages en montagne jusqu'à l'accomplissement d'un entraînement avec un instructeur de vol de montagne. Un délai lui était octroyé pour se déterminer au sujet du déroulement des faits et de la mesure prévue.
B.d Après consultation du dossier de la cause, A._______ a pris position par acte du 29 avril 2014. Selon lui, l'accident a été la conséquence d'un concours de circonstances malheureux. En substance, après avoir rappelé ses états de service en qualité de pilote, se prévalant en particulier de 880 atterrissages en montagne, A._______ a déclaré être spontanément prêt à suivre un entraînement approfondi en compagnie d'un instructeur et conclu à l'abandon de toute mesure administrative à son encontre.
B.e Par décision du 21 mai 2014, se fondant sur l'article 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
|
a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
B.f Donnant suite le 3 juin 2014 à une sollicitation téléphonique de l'avocat nouvellement constitué d'A._______, l'OFAC a refusé d'entrer en matière sur une éventuelle reconsidération de sa décision.
C.
C.a Par acte du 20 juin 2014, A._______, dûment représenté, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) à l'encontre de cette décision concluant à son annulation. A titre provisionnel, il requiert la restitution immédiate de l'effet suspensif au recours. En substance, le recourant critique le manque de dialogue de l'OFAC et se plaint d'une violation du principe de proportionnalité dans le sens que les intérêts visés par la décision peuvent être atteints par une mesure moins incisive puisqu'il s'est volontairement engagé à s'abstenir d'effectuer des atterrissages en montagne avant d'avoir accompli un programme de vol avec un instructeur. Pour le surplus, le recourant relève des prétendues contradictions dans la décision litigieuse qu'il estime insuffisamment motivée.
C.b Invité par ordonnance du TAF du 24 juin 2014 à se déterminer sur la requête en restitution de l'effet suspensif, l'autorité inférieure conclut au rejet de celle-ci dans sa réponse du 16 juillet 2014.
C.c Cette prise de position est transmise au recourant, lequel déclare confirmer sa requête. Il demande en outre - par pli du 15 août 2014 - que l'autorité inférieure ne soit acheminée à déposer une réponse sur le fond qu'une fois qu'il l'aura indiqué, ce qui lui permettrait d'accomplir dans l'intervalle un programme volontaire de vol avec instructeur et amènerait éventuellement l'autorité inférieure à revoir sa position.
C.d Le 28 août 2014, le Tribunal avise le recourant qu'il retient qu'il s'agit là d'une requête en suspension de la procédure et l'invite, par ailleurs, à préciser s'il entend produire une écriture supplémentaire concernant la question de la restitution de l'effet suspensif.
C.e Le recourant fait savoir, par courrier du 5 septembre 2014, qu'il désire déposer une écriture complémentaire sur cet objet. Dans le même courrier, il affirme, preuve à l'appui, avoir effectué le vol d'entraînement avec instructeur qu'il a spontanément décidé et annoncé à l'autorité inférieure le 29 avril 2014. De ce fait, selon lui, il ne subsisterait plus aucun doute sur ses capacités de pilotage et, par conséquent, la décision querellée devrait être annulée. Il a au surplus confirmé sa requête en suspension, ajoutant qu'il convenait aussi « par économie de procédure de surseoir provisoirement à la procédure incidente » (portant sur la question de l'effet suspensif).
C.f Par ordonnance du 19 septembre 2014, le TAF invite le recourant à déposer une réplique sur la question de la restitution de l'effet suspensif et, dans un même temps, à lui faire savoir s'il souhaite maintenir sa requête tendant à une suspension de la procédure.
C.g Par réplique du 1er octobre 2014, le recourant confirme son souhait de voir l'effet suspensif au recours restitué. Il retire cependant, dans la même écriture, sa requête en suspension de la procédure.
C.h Le 13 octobre 2014, l'autorité inférieure dépose une duplique sur la question de l'effet suspensif. Cette duplique a été communiquée au recourant le 15 octobre 2014.
C.i Par décision incidente du 20 octobre 2014, le TAF rejette la requête de restitution de l'effet suspensif jugeant à l'issue d'une pondération des intérêts en présence que ceux du recourant s'effacent devant l'intérêt public à la protection de la sécurité aérienne. Le TAF prend également acte du retrait de la requête du recourant en suspension de la procédure.
D.
D.a Invitée à déposer sa réponse sur le fond par ordonnance du TAF du 21 octobre 2014, l'autorité inférieure, par pli du 12 novembre 2014, renvoie à ses déterminations produites dans la procédure incidente. Elle précise que sa décision respecte le principe de la légalité et renvoie à l'art. 27 let. a de l'ordonnance du département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l'échelon européen (aRPN, RS 748.222.1). Pour le surplus, elle relève que le recourant manquait d'expérience : hormis les 7 atterrissages effectués le jour de l'accident, il n'avait procédé à aucun atterrissages en montagne au cours des 90 jours précédents. L'autorité inférieure est d'avis que la gestion du vent doit être maîtrisée par un pilote et qu'une soudaine turbulence causée par une bourrasque de vent doit être anticipée, par exemple en choisissant un autre axe d'approche. S'agissant du principe de la proportionnalité, l'autorité inférieure rappelle que la mesure ne concerne que le transport des passagers en montagne.
D.b Dans sa réplique du 15 décembre 2014, le recourant réfute l'argument de la légalité rappelant que, d'une part, l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
|
a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
Le recourant requiert l'appointement d'une audience, la production par l'OFAC des relevés de son expérience de vol en sa possession ainsi que l'octroi d'un délai pour produire des pièces complémentaires et l'audition de témoins qu'il suggère de remplacer par le dépôt de témoignages écrits.
D.c Invitée à dupliquer par ordonnance du TAF du 6 janvier 2015, l'autorité inférieure maintient, par pli du 28 janvier 2015, ses conclusions relatives au rejet du recours. Son écriture est transmise au recourant par ordonnance du 29 janvier 2015.
D.d Le recourant demande par téléphone au TAF à ce que l'audience soit appointée, en raison de son emploi du temps, à une date à fixer après septembre 2015.
E.
E.a Par ordonnance du 18 septembre 2015, le TAF interpelle le recourant et l'autorité inférieure au sujet la suspension de la procédure.
E.b Par écriture du 2 octobre 2015, le recourant informe avoir interrompu temporairement son tour du monde et renouvelle sa demande d'appointement d'une audience, se référant à ses lignes du 15 décembre 2014.
E.c Par pli du 6 octobre 2015, l'autorité inférieure indique de son côté ne pas s'opposer à une éventuelle suspension de la procédure.
E.d Par ordonnance du 11 novembre 2015, le TAF transmet au recourant et à l'autorité inférieure leur dernière écriture respective et les convoque à une séance d'instruction le 26 janvier 2016.
E.e Par écriture du 30 décembre 2015, le recourant intervient en procédure pour renouveler les réquisitions formulées dans sa réplique du 15 décembre 2014.
E.f Par décision incidente du 7 janvier 2016, le TAF rejette la réquisition de preuve tendant à l'audition de témoins présentée par le recourant, ordonne la production par l'autorité inférieure des relevés de vol du recourant en sa possession et lui donne - ainsi qu'au recourant - la possibilité de déposer d'ici le 15 janvier 2016 toute pièce complémentaire utile à l'établissement des faits.
E.g Donnant suite à la requête du recourant, le TAF, par ordonnance du 13 janvier 2016, prolonge jusqu'au jour de la séance d'instruction le délai pour déposer d'éventuelles pièces complémentaires utiles à l'établissement des faits.
E.h Le 15 janvier 2016, l'autorité inférieure livre un classeur de relevés d'expériences de vol sur avion et sur hélicoptère du recourant en sa possession. Par pli du 21 janvier 2016, l'autorité inférieure produit encore un rapport de la section opérations aériennes hélicoptères relatant les derniers instants de vol avant l'accident qui se fonde sur le dossier du SESA, lequel contient notamment, d'une part, les données du FLARM (dispositif électronique d'avertissement de collision fonctionnant à l'aide d'un récepteur GPS) pour la dernière demi-heure de vol de l'aéronef avant l'accident et, d'autre part, la retranscription de cette trajectoire de vol sur les images du logiciel « Google Earth ». L'autorité précise que ses pièces étaient connues depuis le début de la procédure, mais qu'elles n'ont pas été versées en cause car selon elle les autres éléments « suffisaient à prouver le problème de sécurité ayant entraîné le retrait prononcé à l'encontre du recourant ».
F.
F.a Le 26 janvier 2016, le TAF tient audience d'instruction en présence du recourant et de son avocat et, pour l'autorité inférieure, de C._______, collaborateur à la section Normalisation et sanctions SB de l'OFAC - dûment habilité à représenter l'office - et de D._______, inspecteur à la section des opérations aériennes hélicoptères. A cette occasion, le recourant produit une pièce ainsi que des déterminations sur la duplique de l'autorité inférieure et en transmet copie à celle-ci. Le TAF remet au recourant un jeu des pièces reçues de l'autorité inférieure par pli du 22 janvier 2016 et le classeur des relevés des expériences de vol. Pour le surplus, un procès-verbal est dressé, versé en cause et transmis aux parties.
F.b Le 9 mars 2016, l'autorité inférieure se détermine sur la triplique du recourant, concluant une nouvelle fois au rejet du recours. Le 15 mars 2016, le recourant prend position sur les pièces produites par l'autorité inférieure le 21 janvier 2016.
F.c Par ordonnance du 17 mars 2016, le TAF communique aux parties leurs dernières écritures respectives et les invite à déposer d'éventuelles observations finales. L'autorité inférieure se prononce le 29 avril 2016 et le recourant le 2 mai 2016.
F.d Par ordonnance du 3 mai 2016, le TAF transmet aux parties pour informations leurs observations finales respectives et, à la demande du recourant, complète cet envoi le 25 mai 2016 par la transmission des annexes accompagnant l'écriture de l'autorité inférieure.
F.e Le 12 mai 2016, l'avocat du recourant produit une liste des opérations et débours.
F.f Par pli du 31 mai 2016, le recourant intervient spontanément en procédure relativement aux observations finales de l'autorité inférieure. Ce pli est communiqué à l'autorité inférieure par ordonnance du 5 octobre 2016.
Les autres faits, ainsi que les arguments développés par les parties à l'appui de leurs positions respectives, seront repris dans les considérants en droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du litige.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions figurant à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
L'OFAC constitue une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe 1 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 En vertu de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3.2 En l'espèce, le recourant a procédé le 2 septembre 2014, avec un instructeur de vol en montagne, à 30 atterrissages en montagne sur 9 places d'atterrissage différentes situées en dessus de 3'000 mètres d'altitude, alors que la décision litigieuse prescrivait 50 atterrissages sur 10 places d'atterrissage différentes en dessus de 2700 mètres accompagné d'un instructeur de vol en montagne. Le Tribunal observe ainsi que le recourant a, dans une grande mesure, exécuté la décision qu'il conteste. Peu importe à cet égard qu'il se soit spontanément livré à cet entraînement comme il le prétend ou qu'il se soit partiellement plié à la mesure imposée par l'autorité inférieure. Le résultat est le même : la décision est largement exécutée et on peut se demander quel intérêt poursuit en réalité le recourant en ne procédant pas à la totalité de l'entraînement décidé par l'OFAC, alors qu'il lui reste 20 atterrissages à réaliser sur 1 seule place d'atterrissage ( ce qui correspond à quelques heures de vol) et qu'il semble admettre lui-même (ce que son comportement atteste) qu'il manquait d'entraînement. Cela étant, force est de constater que, sous l'angle de la recevabilité du recours, la décision n'ayant pas été entièrement exécutée, subsiste un intérêt actuel et pratique au recours.
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile (50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
2.1
2.1.1 Avant d'exposer le cadre légal applicable au présent litige (cf. consid. 3) et de l'appliquer aux faits de l'espèce (cf. consid. 4-5), il sied de répondre d'emblée à quelques-uns des griefs du recourant qui soutient abondamment, en particulier dans ses observations finales, que l'autorité ne pourrait plus justifier sa décision postérieurement ni produire de nouveaux éléments. Il faut ainsi rappeler que la procédure administrative n'est pas gouvernée par les mêmes principes que la procédure civile. La maxime des débats s'avère la règle en procédure civile ; l'obligation pour les parties d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir les faits apparaît comme sa principale caractéristique. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (cf. Denis Tappy, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, art. 55 n° 1 ss). La procédure administrative fédérale est, à l'inverse, essentiellement régie par la maxime inquisitoire : l'autorité constate l'état de fait pertinent et procède d'office, s'il y a lieu, à l'administration des preuves (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
La procédure de recours devant le TAF est également régie par la maxime inquisitoire en vertu du renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.1.2 Le juge administratif apprécie les preuves selon sa libre conviction (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
2.1.3 En outre, d'une manière toute générale, le droit d'être entendu dans la procédure administrative est prévu à l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11a - 1 Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants. |
|
1 | Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants. |
2 | Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité leur désigne un ou plusieurs représentants. |
3 | Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s'appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l'autorité, faire l'avance des frais afférents à la représentation officielle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
2 | S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. |
3 | Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30a - 1 S'il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touchées par une décision ou si l'identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l'autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l'enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés. |
|
1 | S'il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touchées par une décision ou si l'identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l'autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l'enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés. |
2 | Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler des objections. |
3 | Dans sa publication, l'autorité attire l'attention des parties sur leur obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de supporter les frais de procédure ainsi que les dépens. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 31 - Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l'autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l'autre partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
|
1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
|
1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
2.1.4 S'agissant de cette dernière disposition, elle prescrit à son al. 1 que, si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse ; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. Si l'échange d'écritures permet, il est vrai, la mise en oeuvre du droit d'être entendu des parties, c'est dans le but de leur garantir l'égalité des armes (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n° 3.37). En outre, il vise également à faciliter l'établissement des faits par l'autorité ainsi que, cas échéant, l'interprétation correcte des normes applicables (cf. Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., n° 3.41).
2.1.5 A cela s'ajoute qu'en vertu de l'art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
2.1.6 En effet, si le TAF constate les faits selon la maxime inquisitoire, il applique également le droit d'office. Il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.1.7 Le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Son analyse porte non seulement sur l'application du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et sur les faits - constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents -, mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2
2.2.1 En l'occurrence, au vu des règles qui viennent d'être rappelées, le Tribunal retiendra qu'il n'y aucun motif de ne pas verser au dossier les pièces produites par l'autorité inférieure le 22 janvier 2016. Contrairement à ce que soutient le recourant qui se plaint qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un examen en contradictoire (notion de droit privé), son droit d'être entendu (notion cardinale du droit administratif) a été préservé puisque non seulement lors de l'audience d'instruction du 26 janvier suivant, une suspension a été prononcée pendant une demi-heure afin qu'il puisse en prendre connaissance, mais encore, par la suite, un délai lui a été octroyé afin qu'il puisse prendre position par écrit à leur sujet. Finalement, un ultime délai lui a été imparti pour déposer des observations finales. Au demeurant, l'autorité inférieure ne prétend pas s'être basée sur ces pièces pour prononcer la décision litigieuse. Elle les a produites en vue de l'audience d'instruction - laquelle a précisément pour but d'éclaircir les faits - afin d'expliquer à la Cour, en l'illustrant, ce qu'elle estime être la trajectoire de l'aéronef avant l'accident.
2.2.2 Toutes les tentatives du recourant pour faire écarter du dossier les documents produits par l'autorité inférieure - que ce soit les données du FLARM ou la reconstitution de la trajectoire supposée de l'appareil - sont vaines. Peu importe que ces pièces soient parvenues tardivement au Tribunal du moment que le recourant a pu prendre position à leur égard. A ce sujet le Tribunal observe encore que la controverse initiée par le recourant au sujet de l'homologation du FLARM ne lui est d'aucun secours. Le recourant ne prétend par ailleurs pas qu'une disposition légale obligerait l'autorité à prendre en compte uniquement les enregistrements provenant d'un appareil homologué. En conséquence, les données enregistrées par cet appareil constituent des éléments de preuve que le juge appréciera librement (cf. consid. 2.1.2).
2.2.3 Le même raisonnement s'applique, en vertu de la maxime d'office (cf. consid. 2.1.6), aux griefs du recourant qui reproche à l'autorité inférieure de justifier sa décision postérieurement à son prononcé en arguant de nouvelles dispositions légales (cf. égal. consid. 2.1.5 sur la recevabilité des allégués tardifs).
3.
3.1 La loi-cadre en matière d'aviation civile est la LA, qui est complétée par les accords internationaux sur l'aviation - en particulier la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, entrée en vigueur en Suisse le 4 avril 1947 (Convention de Chicago; RS 0.748.0) -, par l'ordonnance sur l'aviation du 14 novembre 1973 (OSAv, RS 748.01), ainsi que par diverses ordonnances et autres prescriptions d'exécution générales ou spéciales, ainsi que par de nombreuses ordonnances du DETEC. L'OFAC assume le rôle d'autorité de surveillance de l'aviation civile sur tout le territoire suisse (art. 3 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: |
|
1 | La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: |
a | par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée; |
b | par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11 |
2 | Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12 |
2bis | L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13 |
3 | Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir. |
3.1.1 Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
|
1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.219 |
1bis | La licence est de durée limitée.220 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 25 - 1 Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
|
1 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
a | la nature, la portée et la durée de validité des licences; |
b | les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; |
c | les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; |
d | les droits et les obligations des titulaires; |
e | les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; |
f | la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers. |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité. |
3 | Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
|
1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.219 |
1bis | La licence est de durée limitée.220 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
La licence de pilote d'hélicoptère est régie au niveau européen par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse (RS.0.748.127.192.68). Les licences européennes JAR-FCL ont été remplacées en juin 2012 par les titres AESA partie FCL. Un délai transitoire court jusqu'en 2018 pour la conversion de toutes les licences déjà existantes. Les licences JAR-FCL conservent leurs droits historiques et sont automatiquement converties dans le format européen. A l'avenir, certaines extensions et qualifications qui étaient jusque-là nationales seront du ressort de l'AESA. Il en sera ainsi par exemple des extensions pour les atterrissages en montagne des avions (cf. FCL 815 « Qualification de vol en montagne », sous-partie I « Qualifications additionnelles » de l'annexe I du règlement UE n° 1178/2011). En revanche, ce n'est pas le cas des extensions aux atterrissages en montagne pour les hélicoptères (qualification MOU[H]) qui restent pour le moment du ressort de la législation nationale.
La Suisse a repris les dispositions de la partie "Flight Crew Licensing FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011, soit son annexe 1, et les met en oeuvre depuis le 1er juin 2012. En effet, fort de la délégation précitée et en vertu de l'accord bilatéral également précité, le DETEC a édicté le 27 avril 2012 l'ordonnance sur les licences du personnel naviguant de l'aéronautique conformes au règlement UE n°1178/2011 (RS 748.222.0). L'art. 3 de cette ordonnance renvoie à la section 2 du règlement JAR-FCL de manière transitoire. L'art. 6 règle la relation avec d'autres ordonnances tant que le règlement UE n°1178/2011 n'est pas applicable. Ainsi, la validité, la prorogation des licences, certificats médicaux d'aptitude ou certifications sont régies notamment par l'ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l'échelon européen (RS 748.222.1, intitulée jusqu'au 15 mai 2012 "Ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique", voir RO 2012 2397, et abrégée RPN, ci-après aRPN) et par l'ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL, RS 748.222.2).
3.1.2 L'extension MOU(H) pour les atterrissages en montagne pour les hélicoptères n'est pas réglée au niveau européen. Elle reste ainsi régie par l'aRPN. Elle est impérative pour réaliser des atterrissages en montagne au-dessus de 1100 mètres d'altitude en Suisse. Pour l'obtenir, il faut être titulaire d'une licence PPL(H) ou CPL(H), pouvoir faire état d'au moins 100 heures de vol sur hélicoptère au moment de l'inscription, avoir achevé l'instruction au vol en montagne sur hélicoptères selon les directives de l'OFAC (soit 200 approches avec atterrissages sur au moins 20 places d'atterrissage en montagne, dont un minimum de 50 sur au moins 10 places d'atterrissage en montagne à plus de 2'700 mètres) et avoir réussi un examen de vol qui comprend au moins 2 atterrissages entre 1100 et 2000 mètres d'altitude et au moins 3 atterrissages à plus de 2000 mètres, dont un à plus de 2700 mètres (cf. art. 122 aRPN).
Le titulaire des privilèges de l'extension MOU(H) est autorisé à effectuer des vols non commerciaux avec atterrissages en montagne (cf. art. 123 let. a aRPN). Il ne peut transporter des passagers que s'il a effectué au cours des 12 derniers mois au moins 50 approches avec atterrissages en montagne ou un vol de contrôle avec à bord un instructeur désigné par l'office, et s'il a effectué au cours des 3 mois précédents le vol au moins 10 minutes de vol à bord du type d'hélicoptère prévu et au moins 3 décollages et 3 approches avec atterrissages (cf. art. 123 let. b aRPN qui renvoie à 118 al. 1 let. b).
L'art. 16 aRPN dispose quant à lui que les extensions ont la même durée de validité que la licence mais que sont réservées les conditions spéciales de validité exigées pour certaines extensions. Les licences AESA Partie FCL sont valables à vie. Pour pouvoir exercer les privilèges associés à ces licences, leurs titulaires doivent pouvoir justifier en permanence de l'expérience exigée (cf. www.bazl.admin.ch>Espace professionnel>Formation et licences>Licences et examens de pilotes>Entrée en vigueur de la réglementation sur les licences du personnel navigant Partie FCL, consulté le 5 novembre 2016).
3.2
3.2.1 L'ordonnance du DETEC du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicable aux aéronefs (aORA, RO 1981 1066) a été abrogée par l'entrée en vigueur le 15 juin 2015 de l'ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA, RS 748.121.11 ; cf. art. 32
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 32 Abrogation et modification d'autres actes - 1 L'ordonnance du DETEC du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs40 est abrogée. |
|
1 | L'ordonnance du DETEC du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs40 est abrogée. |
2 | La modification d'autres actes est réglée dans l'appendice 2. |
3.2.2 En vol VFR (vol à vue), la hauteur minimale de 300 mètres au-dessus des zones à forte densité des localités et au-dessus des lieux où se déroulent de grandes manifestations doit être respectée ; ailleurs cette hauteur minimale doit être de 150 mètres au-dessus du sol ou de l'eau (cf. art. 44 al. 1 aORA). L'art. 44 al. 2 aORA énumère les situations où les vols en dessous de ces hauteurs minimales sont autorisées, soit notamment pour les besoins du décollage et de l'atterrissage (b) et lors de vols en hélicoptères effectués à des fins d'instruction en dehors des régions fortement peuplées et, avec l'autorisation du chef d'aérodrome, à des fins d'entraînement sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome (d).
3.3
3.3.1 A teneur de l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
|
a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
3.3.2 Sur la base de l'art. 60 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
|
1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.219 |
1bis | La licence est de durée limitée.220 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 25 - 1 Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
|
1 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
a | la nature, la portée et la durée de validité des licences; |
b | les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; |
c | les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; |
d | les droits et les obligations des titulaires; |
e | les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; |
f | la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers. |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité. |
3 | Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60 |
3.3.3 Aux termes de l'art. 27 al. 1 aRPN, l'autorité inférieure peut retirer une licence, pour une durée déterminée, indéterminée ou définitivement, ou en limiter la validité: a) si le titulaire n'a plus l'aptitude physique ou mentale requise; b) si l'on apprend que le titulaire a fourni de fausses indications lors de l'examen médical ou qu'il a dissimulé des faits essentiels; c) si le titulaire se montre incapable de continuer à exercer l'activité prévue par la licence; d) si le titulaire ne réussit pas un examen de contrôle des connaissances requises; e) si l'on apprend qu'il existe un des motifs de refus énumérés à l'art. 5, al. 3 ; f) conformément à l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
|
a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
3.4
3.4.1 Aux termes de l'art. 25
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86 |
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1 | Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86 |
2 | La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. |
3 | Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 15a Commission d'enquête - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration70 pour mener les enquêtes. |
|
1 | Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration70 pour mener les enquêtes. |
2 | La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. |
3 | Elle est indépendante des autorités administratives et possède son propre bureau d'enquête.71 Elle est rattachée administrativement au DETEC. |
3ter | Le bureau d'enquête peut aussi, dans des cas particuliers et sur demande d'une autorité étrangère, collaborer à des enquêtes sur des accidents ou des incidents graves survenus à l'étranger.73 |
4 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 25 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation74. |
3.4.2 En cas d'accidents d'aviation et d'incidents graves, la procédure générale d'enquête est définie à l'art. 26
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours. |
|
1 | La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours. |
2 | Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes: |
a | citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles; |
b | perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets; |
c | séquestre; |
d | examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine; |
e | autopsie; |
f | exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement; |
g | réalisation d'expertises. |
3 | S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable. |
4 | Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours. |
5 | La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte. |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports. |
1Le service d'enquête établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2Afin d'élucider les faits, le service d'enquête peut ordonner les mesures suivantes :
a. la citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles ;
b. la perquisition ;
c. le séquestre ;
d. les examens médicaux, prise de sang ou analyse d'urine notamment ;
e. l'autopsie ;
f. l'exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement ;
g. la réalisation d'expertises.
3Si les droits ou les obligations de particuliers sont concernés, le service d'enquête rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable.
4Les décisions rendues dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant le service d'enquête dans les dix jours.
5Le service d'enquête gère un système d'assurance qualité. La direction veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
L'art. 26a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 26a - 1 Lorsqu'une autre autorité constate dans une décision exécutoire qu'une personne a causé l'événement intentionnellement ou par négligence grave, la commission peut mettre une partie des frais de l'enquête à la charge de cette personne. Le Conseil fédéral règle le calcul des frais en question. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.91 |
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1 | Lorsqu'une autre autorité constate dans une décision exécutoire qu'une personne a causé l'événement intentionnellement ou par négligence grave, la commission peut mettre une partie des frais de l'enquête à la charge de cette personne. Le Conseil fédéral règle le calcul des frais en question. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.91 |
2 | Les frais d'enlèvement sont à la charge de l'exploitant de l'aéronef, même lorsque l'enlèvement a été ordonné pour les besoins de l'enquête. |
3 | Le canton sur le territoire duquel l'événement s'est produit supporte les frais de surveillance des lieux. |
3.4.3 Sur la base de la délégation figurant à l'art. 25 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86 |
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1 | Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86 |
2 | La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. |
3 | Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 26 - 1 La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours. |
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1 | La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours. |
2 | Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes: |
a | citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles; |
b | perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets; |
c | séquestre; |
d | examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine; |
e | autopsie; |
f | exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement; |
g | réalisation d'expertises. |
3 | S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable. |
4 | Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours. |
5 | La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte. |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports. |
3.4.4 L'art. 1 aOEAA définit notamment ce qu'il faut entendre par accident d'aviation et par incident grave. L'art. 10 aOEAA instaure une obligation d'annonce. La section 2 aOEAA (art. 13 à 21) porte le titre « Enquête ». L'art. 14 aOEAA règle l'accès au lieu de l'accident et y autorise entre autre l'autorité inférieure. L'art. 15 aOEAA traite des mesures d'enquête. L'art. 17 aOEAA dispose que les responsables de l'enquête déterminent si l'épave ou certains de ses éléments peuvent être mis à la disposition des ayants droit. Aux termes de l'art. 21 al. 1 aOEAA, les accidents et incidents graves dans lesquels sont impliqués des avions et des hélicoptères dont la masse maximale admissible au décollage est inférieure à 2250 kg font uniquement l'objet d'une enquête sommaire, sauf exceptions qui sont énumérées. Dans les cas d'enquête sommaire, le SESA établit uniquement un rapport sommaire qui renseigne sur le personnel aéronautique concerné, le ou les aéronefs en cause et le déroulement de l'accident. Pour cela, il peut s'inspirer des déclarations faites par les personnes impliquées ou par la direction de l'aérodrome. L'art. 28 aOEAA envisage la consultation du dossier précisant notamment que l'autorité inférieure peut demander de consulter le dossier (al. 1) et que dès que l'enquête est close, le SESA met les dossiers à la disposition des autorités judiciaires et administratives qui en font la demande pour leurs propres procédures (al.4).
4.
En l'espèce, la question à résoudre réside en définitive dans l'appréciation des faits afin de déterminer si le recourant a, le jour de l'accident, contrevenu aux dispositions de la LA ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation. Une fois cette question tranchée (consid. 5), il faudra encore au besoin statuer sur la proportionnalité de la mesure ordonnée (consid. 6).
4.1 Avant d'exposer les faits tels qu'ils ressortent en particulier de l'audience d'instruction (cf. consid. 4.2) et devant l'abondance des griefs formulés tous azimuts par le recourant (qui n'hésite pas à en exprimer certains seulement dans ses observations finales alors qu'il reproche à l'autorité des allégués tardifs), le Tribunal entend tout d'abord préciser qu'il se limitera à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige conformément aux exigences de motivation (ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1).
Notamment, s'agissant des allégués du recourant au sujet des données « confisquées » par le SESA et d'une éventuelle connivence entre ce service et l'autorité inférieure, le Tribunal se contente de renvoyer aux dispositions légales dont le seul exposé répond aux critiques (cf. consid. 3.4). A cela s'ajoute que l'argumentation du recourant sur l'application au titre de lex mitior du règlement UE 374/2014 (lapsus calami ; il s'agit en fait du règlement 376/2014), indépendamment de sa pertinence que la Cour est bien en peine de saisir, tombe à faux étant rappelé que l'extension MOU(H) dont il est question en l'espèce n'est pas régie par la législation européenne (cf. consid. 3.1.1 et 3.1.2).
4.2
4.2.1 Lors de l'audience d'instruction du 26 janvier 2016, interpellé par la juge instructeure, le recourant a relaté les circonstances de l'accident, qu'il a résumé ainsi « c'était un vol d'entraînement, la dernière place d'atterrissage de la journée. Au vu de la météo, je renonce à me poser mais je décide de profiter pour sentir les effets de la météorologie sur le vol en haute altitude. Après avoir vu dans le retour vers le nord que je subissais des "descendances", je décide de suivre la voie d'échappatoire qui était un virage à droite pour redescendre la vallée vers le sud, ce qui n'a pas suffi ». A la question de la juge instructeure qui lui demande de confirmer qu'il n'était pas en phase d'essayer un deuxième atterrissage, le recourant répond « ni un premier ni un deuxième ». Il attribue les causes de l'accident à « un rabattant qui était beaucoup plus important que ce que j'avais pu voir et sentir jusque-là dans les vols que j'ai réalisés sur cette place et dans les autres places de montagne » ; il ajoute « Je n'ai pas pu prévoir son intensité. En ayant une tactique de vol qui me permettait de faire demi-tour, j'avais toujours la possibilité d'échapper à un phénomène de ce type-là qui s'est finalement révélé plus important que prévu ». Il précise également « Je n'étais pas en phase de survol, mais en phase de reconnaissance et puis éventuellement de faire une approche, mais certainement pas de poser puisque que, comme on le voit, la vitesse de l'hélicoptère se maintient à 60-70 noeuds et ne se réduit pas comme lorsque l'on va poser ». En substance, il estime n'avoir commis aucune erreur de pilotage « le fait de descendre avec une masse d'air n'est pas du tout une perte de contrôle ».
Dans la procédure devant l'autorité inférieure, le recourant avait déclaré « après avoir pris la décision de ne pas atterrir au E._______ et d'interrompre mes exercices, j'ai décidé de faire un survol du glacier [B._______] pour une observation avant de retourner à ma base » (cf. détermination du 29 avril 2014, pce 42 OFAC).
Au sujet des données du FLARM, le recourant, par l'entremise de son avocat, affirme lors de l'audience d'instruction que « le FLARM ne fournit pas une valeur chiffrée étalonnée. Il permet de reconstituer grosso modo quelque chose mais pas de manière précise, établie et démontrée. A cela s'ajoute que la reconstitution se base sur Google Maps et non pas sur des cartes de l'Office fédéral de la topologie. On voit en revanche, s'agissant des données ayant trait à la vitesse, que l'hélicoptère est resté dans son enveloppe de vol. L'aéronef volait, il n'est pas tombé en dessous de sa vitesse minimale de vol ni se trouvait placé dans des conditions de décrochage. Les dessins retraçant les trajectoires sont approximatifs. Au demeurant, [mon] intention n'était pas d'atterrir, mais d'acquérir de l'expérience de vol dans cet environnement ».
4.2.2 L'autorité inférieure quant à elle, questionnée lors de la même audience sur la version des faits présentée par le recourant, affirme par le biais d'un inspecteur à la section des opérations aériennes hélicoptères que « A mon avis, l'interprétation des faits dans ce cas, me semble un peu bizarre, notamment concernant le rabattant. Ainsi que le recourant l'a indiqué lui-même, le vent était faible à modéré. La journée était idéale pour faire des vols en montagne. La météo de cette journée, que l'on a fournie en annexe, n'indique pas de vents forts en montagne. Pour moi qui vole depuis un certain nombre d'années, c'est bizarre d'avoir tout à coup un vent très fort, alors que le vent moyen est calme et que les conditions sont favorables. Même si on admet le rabattant, la machine a tourné à la fin sur la droite et non sur la gauche. Donc la machine a été pilotée en direction du terrain qui monte au lieu de tourner à gauche en direction du glacier qui descend. Il faut toujours prévoir les rabattants, en vol en montagne ; c'est quelque chose qui peut arriver. Je n'ai jamais vu un rabattant qui peut tourner une machine contre le terrain. Pour moi la décision de tourner à droite, même avec la vitesse, mais on voit aussi le taux de chute négatif, jusqu'à 6/7 mètres par seconde. C'est-à-dire que l'énergie va en direction du sol et dans une situation contre le terrain, la possibilité d'avoir une échappatoire est presque nulle. La décision de tourner à droite, même si ce n'était pas pour un atterrissage - je l'ai écrit dans l'Aktennotiz - c'est peu important, c'est seulement la tactique de décider à cette hauteur-là, par rapport au sol, de tourner à droite au lieu d'à gauche qui a privé la machine d'un échappement. Si quelqu'un fait cela pendant un examen, l'examen est loupé ». A la question de la Cour qui demande si c'est ce dernier virage à droite qui permet de penser que le recourant voulait atterrir et si cette volte a pu être provoquée par le vent plus que par une manoeuvre consciente de pilotage, l'inspecteur rétorque qu'il a laissé cette question ouverte car « peu importe [qu'il ait voulu atterrir], si c'était le cas ou non, la tactique n'était pas adéquate dans les deux cas [...] En cas d'orage ou de fortes turbulences, de plus de 200 kilomètres/heure, il y a des phénomènes extrêmes. Mais ce n'était pas le cas. Soufflait un vent moyen absolument normal en montagne qui ne peut pas tourner une machine et augmenter le taux de chute à cette vitesse-là. Même avec un rabattant, on peut toujours tourner la machine de l'autre côté. Même si elle descend, ce qui est aussi un phénomène connu. C'est pour cela que l'on essaie de survoler les montagnes avec assez de hauteur, pour pouvoir fuir si cela pousse
l'hélicoptère contre le terrain ».
Le recourant affirme quant à lui « [avoir été] conscient [d'avoir eu] besoin d'une échappatoire, échappatoire que l'on fait toujours vers le fond de la vallée, vers la descente ce qui est logique [...]. Je ne sais pas si c'est un décalage du FLARM, mais c'est étonnant que lui dise que j'ai eu l'impact en montant, alors que je l'ai eu en descendant. Il y a un problème de données quelque part. »
4.2.3 L'inspecteur de l'autorité inférieure n'explique pas le phénomène décrit par le recourant. Il ajoute que celui-ci « a sans doute une très grande expérience mais cette machine [parlant de l'hélicoptère]n'existe qu'en civil, elle est très faible. Pour voler en montagne ce n'est pas comparable aux machines militaires. Si on sait faire la brasse, cela ne veut pas dire que l'on sait crawler. Ces hélicoptères n'ont pas beaucoup de puissance, c'est tout autre chose. Il faut avoir de l'expérience. J'ai travaillé en Valais en montagne. Je n'ai jamais vu ni entendu un phénomène comme il le décrit, un hélicoptère qui descend avec cette vitesse et qui en même temps fait un virage à droite. Cela devrait être un phénomène météorologique nouveau. La machine était trop près du sol, environ 60 mètres. On apprend qu'il peut y avoir des rafales dangereuses durant la formation, c'est pour cela qu'on apprend qu'il faut garder la distance au sol et se tourner contre la vallée, ce qui permet de gagner de nouveau de l'altitude et de la distance par rapport au terrain. »
L'autorité inférieure, par le juriste la représentant à l'audience, relève que le recourant « a effectivement atterri dans la descente, c'est vrai, mais cela a eu lieu après le demi-tour. Si on voit les deux points rouges (en montrant les relevés dessinés), le point marqué "initial" est le premier touch down au sol, puis il a rebondi et c'est immobilisé sur le "final". On n'a pas de relevé du FLARM entre le "initial" et le "final", parce que l'enregistrement de ces données est décalé et le dernier enregistrement n'a pas pu se faire suite à l'accident. » Il précise encore « ce que [l'inspecteur] disait c'est que la décision de partir à gauche aurait dû être prise lorsqu'il avait encore de la hauteur en voyant justement la chute qu'il avait ce moment-là. C'est cette décision de rentrer dans le terrain à ce moment-là qui l'a mis dans une impasse. »
Invité à répondre sur le fait qu'en abordant cette courbe à droite, l'accident était inévitable et qu'une autre trajectoire aurait dû être adoptée, le recourant se détermine comme suit : « C'est sûr que si j'avais continué vers le sud sans tourner à droite, je ne serai pas là. La question est de savoir s'il était prévisible d'avoir autant de rabattant à cet emplacement ? Pour moi, cela ne l'était pas [...] J'ai fait preuve de la prudence nécessaire dans cette situation et j'ai quand même été surpris par ces conditions. »
4.2.4 L'autorité inférieure admet encore que le FLARM n'est pas un instrument certifié, mais souligne « que les rapports diligentés en cas d'accident sont basés sur cet appareil. Malgré les imprécisions que le FLARM peut présenter, il reste un outil utile. Google Maps ne constitue pas non plus un standard reconnu en matière d'aviation. »
Par la suite, dans sa détermination du 15 mars 2016, le recourant revient sur le fait que le FLARM est un appareil qui n'est pas officiel. Il s'étonne par ailleurs que l'autorité inférieure y ait eu accès, accès qui lui aurait été refusé. Il s'en prend également au logiciel Google sur lequel ont été reportés les signaux collectés. Cela étant, il affirme que « même si on ne doit en retenir que le caractère approximatif en raison de la nature du FLARM et du logiciel utilisé, le relevé des composantes circulaires du vol aux abords du secteur du glacier de Breney confirme au contraire la prudence [qu'il a] mise en oeuvre [...] »
L'autorité inférieure, dans ses observations finales, du 29 avril 2016, ne partage pas ce point de vue. Elle produit deux pièces et précise que le SESE utilise depuis longtemps les données recueillies par le FLARM afin de reconstituer les trajectoires d'un aéronef avant un incident. En outre, l'autorité inférieure affirme en substance que ce système est reconnu par l'AESA en tant que méthodes, techniques et pratiques acceptables conformément aux spécifications de certification CS-STAN du 8 juillet 2015 relatives à la partie 21 du règlement (UE) n° 748/2012 de la commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. Elle ajoute que le fait que la reconstitution ait été reportée sur les cartes du logiciel « Google Maps », malgré d'éventuelles imprécisions, n'empêche pas la parfaite interprétation de la trajectoire de vol.
Dans une ultime écriture, le recourant affirme que les deux pièces produites par l'autorité inférieure ne valident en rien la valeur des données tirées du FLARM car il s'agit de documents qui en règlementent simplement l'installation.
5.
5.1 Dans sa décision litigieuse, l'autorité inférieure retient que l'accident du (...) a été causé par une perte de contrôle dont les causes n'avaient pas été déterminées. Bien que ne pouvant reprocher au recourant une erreur de pilotage concrète, l'autorité ne pouvait l'exclure non plus relevant par ailleurs qu'aucun problème technique n'avait été retenu. Dans ces circonstances, une erreur de pilotage constituait la cause la plus vraisemblable de l'accident du point de vue de l'autorité inférieure. Elle a constaté que le recourant ne présentait pas un entraînement suffisant en montagne et mis dès lors en doute son aptitude à exercer ses droits liés à l'extension de sa licence aux vols en montagne. Partant, tenant compte de la grande expérience du recourant, elle n'a pas retiré son extension MOU(H), mais limité son usage dans le sens qu'il lui est interdit de transporter des passagers lors de vols en montagne jusqu'à l'accomplissement de l'entraînement spécifique ordonné. L'autorité inférieure fondait sa décision sur l'art. 92 al. 1 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
|
a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
5.2
5.2.1 La Cour de céans ne saurait suivre l'autorité inférieure. En effet l'art. 27 al. 1 let. a aRPN évoque l'hypothèse d'inaptitude physique ou mentale du titulaire (cf. consid. 3.3.2), ce qui ne saurait bien entendu être le cas de l'espèce, sans quoi il serait incompréhensible que l'autorité inférieure n'ait pas prononcé un retrait de licence.
Cela étant, lors de l'audience d'instruction ainsi que dans sa prise de position consécutive du 9 mars 2016, l'autorité inférieure a également évoqué l'art. 27 al. 1 let. c aRPN selon lequel une restriction ou un retrait de licence serait possible lorsque le titulaire se montre incapable de continuer à exercer l'activité prévue par la licence. Le recourant ne se prononce pas spécifiquement sur cette cause de retrait dans ses observations finales. En revanche, dans le cadre de son exposé au sujet de l'art. 27 al.1 let. a aRPN - dont il réfute à juste titre l'application - il prétend que le aRPN dans son intégralité, en qualité d'ordonnance de second rang émanant du DETEC, n'est pas applicable car sa validité et son emprise requièrent une base légale qui en l'espèce est insuffisante. La Cour de céans ne partage pas cet avis.
5.2.2 La LA comprend, outre l'art. 92 (cf. consid. 3.3.1), l'art 60 al. 3 lequel délègue au Conseil fédéral l'adoption de prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. Comme déjà exposé (cf. consid. 3.3.2), le Conseil fédéral a délégué à son tour au DETEC l'édiction de ces prescriptions (cf. art. 25
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 25 - 1 Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
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1 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
a | la nature, la portée et la durée de validité des licences; |
b | les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; |
c | les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; |
d | les droits et les obligations des titulaires; |
e | les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; |
f | la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers. |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité. |
3 | Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
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1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.219 |
1bis | La licence est de durée limitée.220 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
|
a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
D'une part, l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
|
1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
D'autre part, l'art. 27 al. 1 aRPN qui érige toute une série d'autres situations pour lesquelles le retrait ou la restriction est possible en sus de celle de l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
5.3
5.3.1 En effet, il ressort des faits tels qu'ils ressortent de la séance d'instruction (cf. consid. 4.2) et des documents produits que le recourant n'a pas respecté la hauteur minimale de vol, étant précisé que le recourant n'a pas apporté d'élément susceptible d'ébranler les constats de l'autorité inférieure et partant la conviction du Tribunal que la retranscription par le SESA des enregistrements du FLARM reflète bien sa trajectoire de vol le jour de l'accident.
5.3.2 Selon le relevé des enregistrements FLARM, le recourant a opéré peu avant la collision un virage à droite dans le sens nord-ouest contre le terrain en pente. Après ce virage, en raison du vent régnant qualifié de tout à fait normal en montagne, l'hélicoptère s'est retrouvé avec un vent arrière ce qui a réduit la vitesse et la marge de manoeuvre de l'aéronef. Ensuite de ce virage, l'hélicoptère s'est retrouvé à faible hauteur au-dessus du terrain ce qui, combiné avec un taux de chute important, l'a conduit dans une situation sans échappatoire et en conséquence à la collision avec le sol. Les relevés FLARM reportés sur la carte établie par « Google Earth » montrent qu'à plusieurs reprises l'aéronef s'est trouvé largement en dessous de la hauteur minimale de 150 mètres prescrite par l'art. 44 aORA précisément pour des raisons de sécurité (cf. consid. 3.2.2). Le recourant ne conteste par ailleurs pas s'être retrouvé à plusieurs reprises en dessous de cette limite. Il affirme néanmoins - par la voix de son avocat - que cela est parfaitement admissible, notamment pour faire des simulations d'atterrissages, des approches et « tâter le terrain » (cf. p. 16 du procès-verbal). Or, s'il va de soi que pour les besoins d'un atterrissage, ainsi que l'art. 44 al. 2 aORA le prévoit, cette limite peut être franchie. Les autres exceptions sont exhaustivement prévues : il s'agit, pour les hélicoptères, outre les cas où l'autorité inférieure l'aurait expressément autorisé (cf. art. 44 al. 2 let. f aORA), de vols effectués à des fins d'instruction en dehors des régions fortement peuplées et, avec l'autorisation du chef d'aérodrome, à des fins d'entraînement sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome (cf. art. 44 al. 2 let. d aORA).
5.3.3 Dans un premier temps, dans sa détermination du 29 avril 2014, le recourant a déclaré avoir effectué un survol. Par la suite, lors de la séance d'instruction, il a démenti être en phase de survol, la qualifiant de phase de reconnaissance, voire d'approche. Nonobstant cette contradiction, il a toujours nié avoir tenté un atterrissage. Il relevait lui-même que sa vitesse correspondait à une vitesse de vol (p. 7 du procès-verbal de la séance d'instruction). Il ne se trouvait ainsi dans aucune des situations d'exception prévues par l'art. 44 al. 2 a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
6.
6.1 En principe, il appartient à l'autorité inférieure de déterminer la mesure qu'elle estime le mieux adaptée aux circonstances, tout en respectant le principe de la proportionnalité.
Le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.2 En l'espèce, tenant compte de l'expérience et du parcours du recourant, l'autorité inférieure n'a pas retiré l'extension MOU(H) au recourant. Elle en a simplement limité l'exercice dans le sens que, s'il peut continuer à effectuer des vols et des atterrissages en montagne, il ne peut plus prendre de passagers avant d'avoir effectué 50 atterrissages sur 10 places d'atterrissage différentes en dessus de 2700 mètres accompagné d'un instructeur. Ce faisant, elle a voulu s'assurer que le recourant disposait de l'expérience nécessaire pour effectuer des vols en montagne et offrait toutes les garanties de sécurité pour embarquer des passagers.
Dans la mesure où la limitation ne concerne que le transport de passagers, que celui-ci n'est de toute manière autorisé légalement que si le titulaire de l'extension a effectué au moins 50 approches avec atterrissages en montagne ou un vol de contrôle avec un instructeur à bord (cf. consid. 3.1.2), l'entraînement prescrit satisfait aux règles de l'aptitude et de la nécessité. C'est par ailleurs apparemment également l'avis du recourant qui a admis lui-même manquer d'entraînement et a effectué après l'accident 30 atterrissages en montagne accompagné d'un instructeur.
C'est le lieu d'observer que l'argument du recourant qui consiste à dire que la mesure n'était pas nécessaire car il avait décidé spontanément de se soumettre à un entraînement est sans consistance. L'autorité inférieure est garante de la sécurité aérienne et ne saurait s'en remettre au bon vouloir des pilotes. Toute autre conception reviendrait à admettre qu'une décision est disproportionnée au seul motif que l'administré a opté pour une mesure de son propre choix.
S'agissant de la proportionnalité au sens étroit, la Cour de céans est d'avis qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé (garantir la sécurité aérienne en particulier celle des passagers) et l'atteinte portée à l'intérêt privé du recourant d'embarquer des passagers. Il faut rappeler que la mesure prononcée équivaut à moins de deux jours d'entraînement. Certes, le nombre prescrit d'atterrissages peut toujours être discuté. Toutefois, l'autorité inférieure ne les a pas arbitrairement fixés à 50. Elle a repris les exigences légales en y ajoutant l'obligation d'être accompagné d'un instructeur.
6.3 Partant au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure du 21 mai 2014 confirmée par substitution de motifs.
7.
Le recourant, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de justice. Compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, notamment de la décision incidente du 20 octobre 2014 et de l'audience d'instruction du 26 janvier 2016, ceux-ci seront fixés à 3'000 francs (cf. l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision de l'OFAC du 21 mai 2014 confirmée.
2.
Les frais de procédure sont fixés à 3'000 francs et mis à la charge du recourant. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais déjà versée de 1'500 francs. Le solde de 1'500 francs doit être versé par le recourant sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent jugement. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.; recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :